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Bonne lecture
Liste des documents disponibles
III° REPUBLIQUE
LA GENESE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875
- Résolution du 17 février 1871
ayant pour objet de nommer M. Thiers, Chef du Pouvoir exécutif de la République
Française.
- Résolution du 10 mars 1871,
ayant pour objet de transporter à Versailles le siège de l'Assemblée nationale.
- Loi du 31 août 1871 portant que
le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République
Française (dite "Constitution Rivet").
- Loi du 5 février 1972, dite "loi Tréveneuc"
- Loi du 13 mars 1873, ayant pour objet de régler les attributions des pouvoirs publics et les conditions de la
responsabilité ministérielle (dite "Constitution de Broglie" ou encore "Loi des Trente" mettant en place le "cérémonial chinois"
- Nomination de M. le Maréchal de
MAC-MAHON, Duc de Magenta, à la Présidence de la République
- Loi du 20 novembre 1873, ayant
pour objet de confier le Pouvoir exécutif pour sept ans au maréchal de
Mac-Mahon, Duc de Magenta dite "Loi du spetennat"
LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875
- LOI CONSTITUTIONNELLE du 24
février 1875, relative à l'organisation du Sénat
- LOI CONSTITUTIONNELLE du 25
février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics
- LOI CONSTITUTIONNELLE du 16
juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
LES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES
- Loi du 21 juin 1879 qui révise
l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
- Loi du 14 août 1884 portant
révision partielle des lois constitutionnelles
- Loi du 10 août 1926 portant
révision partielle des lois constitutionnelles
LA CRISE DE 1877
- LETTRE du Maréchal de Mac-Mahon
à Jules Simon (datée du 16 mai 1877)
- INTERVENTION de Léon Gambetta àla Chambre des Députés (17 mai 1877)
- MESSAGE aux Chambres du
Président de la République (daté du 18 mai 1877)
- MESSAGE aux Chambres du
Président de la République (daté du 14 décembre1877)
- MESSAGE du Président Grévy au
Sénat (daté du 6 février 1879 et dit "Constitution Grévy")
L’AFFAIRE MILLERRAND
- DISCOURS du Président
Millerrand à Evreux, 14 Octobre 1923
- MESSAGE de démission du
Président Millerrand lu
à la Chambre des députés, le 21 juin 1924
LA NAISSANCE DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL
- Loi de Finances du 24 décembre
1934
- Loi portant ouverture et
annulation de crédits, sur l'exercice 1934, en conséquence d'une modification
apportée à la composition du Gouvernement
- Loi portant approbation de la
convention passée le 24 novembre 1934 entre l'Etat et l'office des biens et
intérêts privés, relative à la renonciation au profit de l'Etat des droits que
l'office détient sur l’hôtel Matignon et au règlement des travaux nécessaires à
l'installation des services de la présidence du conseil
LA FIN DE LA III° REPUBLIQUE
- Décret-loi du 29 juillet 1939 portant prorogation des pouvoirs des membres de la Chambre des députés
- Loi Constitutionnelle du 10 juillet 1940
REGIME DE VICHY
LES ACTES CONSTITUTIONNELS
- Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940
- Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940 fixant les pouvoirs du chef de l'Etat
- Acte constitutionnel n° 3 du 11 juillet 1940 prorogeant et ajournant les Chambres
- Acte constitutionnel n° 4 du 12 juillet 1940 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'Etat
- Acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940 supprimant l'institution du Sénat en haute Cour de justice
- Acte constitutionnel n° 4 bis du 24 septembre 1940 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'Etat
- Acte constitutionnel n° 6 du 1er décembre 1940 sur la déchéance des sénateurs et députés
- Acte constitutionnel n° 4 ter du 13 décembre 1940 sur la sucession du chef de l'Etat
- Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941 sur le sermet des fonctionnaires
- Acte constitutionnel n° 4 quarter du 10 février 1941 sur la succession du chef de l'Etat
- Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941 sur le serment dans l'armée
- Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941 sur le serment dans la magistrature
- Acte constitutionnel n° 10 4 octobre 1941 sur le serment des fonctionnaires
- Acte constitutionnel n° 11 du 18 avril 1942
- Acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942
- Acte constitutionnel n° 4 quinquies du 17 novembre 1942 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'Etat
- Acte constitutionnel n° 12 bis du 26 novembre 1942
- Acte constitutionnel n° 4 sexies du 12 novembre 1943 relatif à la succession du chef de l'Etat
LES TEXTES RELATIFS AU "CONSEIL NATIONAL"
- Loi du 22 janvier 1941 portant création d'un Conseil National
- Loi du 22 mars 1941 relative au Conseil National
- Décret du 22 mars sur le fonctionnement du Conseil National
- Loi du 19 février 1943 portant création d'un Conseil National
LE PROJET DE CONSTITUTION NATIONALE
LES TEXTES SCELERATS
Légilsation sur la nationalité
- Loi du 16 juillet 1940 relative à la procédure de déchéance de la qulité de Français
- Loi du 17 juillet 1940 concernant l'accès aux enplois dans les administrations publiques
- Loi du 22 juillet 1940 relative à la révision des naturalisations
- Loi du 27 septembre 1940 relative à la situation des étrangers en surnombre dans l'économie nationale
Législation antisémite
- Loi du 3 octobre 1940 portant stutut des juifs
- Loi du 4 octobre 1940 sur les ressortissants étrangers de race juive
- Loi du 2 juin 1941 remplaçaint la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs
- Loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs
- Acte des autorités d'occaption nazies du 29 mai 1942
- Loi du 11 décembre 1942 relative à l'apposition de la mention "juif" sur les titres d'identité delivrés aux israëlites français et étrangers
Autres législations contraires autres traditions républicaines
- Loi du 13 août 1940 portant interdcition des associations secrètes
- Décret du 19 août 1940 portant dissolution des loges maçonniques
- Décret du 13 décembre 1940 relatif au livres scolaires
- Loi du 18 juillet 1941 portant réglementation de la reproduction des traits du chef de l'etat
- Loi du 14 août 1941 reprimant l'activité communiste ou anarchiste
Fin du "Rrégime de Vichy" : LE RETABLISSEMENT DE LA LEGALITE REPUBLICAINE
IV° REPUBLIQUEL’Assemblée nationale, dépositaire de l’autorité souveraine, considérant qu’il importe en attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux nécessités du gouvernement et à la conduite des négociations, décrète :
M. Thiers est nommé chef du Pouvoir exécutif de la République française ; il exercera ses fonctions sous l’autorité de l’Assemblée nationale, avec le concours des ministres qu’il aura choisis et qu’il présidera.
*
* *
L'assemblée nationale a adopté la résolution suivante :
Art. premier. — Le siège de l'Assemblée nationale sera transporté à Versailles.
Art. 2. — L'Assemblée fixe au lundi 20 mars sa première réunion dans cette ville.
*
* *
L'assemblée
nationale,
— Cons. qu'elle
a le droit d'user du pouvoir constituant, attribut essentiel de la
souveraineté dont elle est investie et que les devoirs impérieux que tout
d'abord elle a dû s'imposer, et qui sont loin d'être accomplis, l'ont seuls
empêchée jusqu'ici d'user de ce pouvoir ;
— Cons. que
jusqu'à l'établissement des institutions définitives du pays, il importe aux
besoins du travail, aux intérêt du commerce, au développement de l'industrie
que nos institutions provisoires prennent, aux yeux de tous, sinon cette stabilité
qui est l'œuvre du temps, du moins celle que peuvent assurer l'accord des
volontés et l'apaisement des partis ;
— Cons. qu'un
nouveau titre, une appellation plus précise, sans rien changer au fond des
choses, peut avoir pour effet de mettre mieux en évidence l'intention de
l'Assemblée de continuer franchement l'essai loyal commencé à Bordeaux ;
—
Cons. ...
— Prenant,
d'ailleurs, en considération les services éminents rendus au pays par M.
Thiers depuis six mois et les garanties que présente la durée du pouvoir qu'il
tient de l'Assemblée ;
Décrète :
Art. premier. — Le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République Française, et continuera d'exercer, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, tant qu'elle n'aura pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui ont été déléguées par décret du 17 février 1871.
Art. 2. — Le Président de la République promulgue les lois dès qu'elles lui sont transmises par le Président de l'Assemblée nationale. — Il réside au lieu où siège l'Assemblée. — Il est entendu par l'Assemblée nationale toutes les fois qu'il le croit nécessaire et après avoir informé de son intention le Président de l'Assemblée. — Il nomme et révoque les ministres. Le Conseil des ministres et les ministres sont responsables devant l'Assemblée. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre. — Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée.
*
* *
Art. 1er. Si l'Assemblée
nationale ou celles qui lui succèderont viennent à être illégalement dissoutes
ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'assemblent immédiatement, de
plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu e
chaque département.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu
habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes
pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité
de leurs membres.
Art. 2. Jusqu'au jour où l'Assemblée dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
Art. 3. Une Assemblée
composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se
réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et
les députés qui auront pu se soustraire à la violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement constitués qu'autant que la moitié
des départements, au moins, s'y trouve représentée.
Art. 4. Cette Assemblée
est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que
nécessite le maintien de l'ordre et spécialement celles qui ont pour objet de
rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice
de ses droits.
Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays.
Art. 5. Elle doit se
dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se sera reconstituée par la
réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne peut se réaliser ans le mois qui suit les
événements, l'Assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour
des élections générales.
Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.
Art. 6. Les décisions de l'Assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.
*
* *
L'Assemblée nationale, — Réservant dans son intégrité le pouvoir constituant qui lui appartient, mais voulant apporter des améliorations aux attributions des pouvoirs publics,
Décrète :
Art. premier. — La loi du 31 août 1871 est modifiée ainsi qu'il suit : — Le Président de la République communique avec l'Assemblée par des messages qui, à l'exception de ceux par lesquels s'ouvrent les sessions, sont lus à la tribune par un ministre. — Néanmoins il sera entendu par l'Assemblée dans la discussion des lois, lorsqu'il le jugera nécessaire, et après l'avoir informée de son intention par un message. — La discussion à l'occasion de laquelle le Président de la République veut prendre la parole la parole est suspendue après la réception du message, et le Président sera entendu le lendemain, à moins qu'un vote spécial ne décide qu'il le sera le même jour. La séance est levée après qu'il ait été entendu et la discussion n'est reprise qu'à une séance ultérieure. La délibération a lieu hors la présence du Président de la République.
Art. 2. — Le Président de la République promulgue les lois déclarées urgentes dans les trois jours et les lois non urgentes dans le mois après le vote de l'Assemblée. — Dans le délai de trois jours, lorsqu'il s'agira d'une loi non soumise à trois lectures, le Président de la République aura le droit de demander, par un message motivé, une nouvelle délibération. — Pour les lois soumises à la formalité des trois lectures, le Président de la République aura le droit, après la seconde, de demander que la mise à l'ordre du jour pour la troisième délibération ne soit fixée qu'après le délai de deux mois.
Art. 3. — Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront pas aux actes par lesquels l'Assemblée nationale exercera le pouvoir constituant qu'elle s'est réservé dans le préambule de la présente loi.
Art. 4. — Les interpellations ne peuvent être adressées qu'aux ministres et non au Président de la République. — Lorsque les interpellations adressées aux ministres ou les pétitions envoyées à l'Assemblée se rapportent aux affaires extérieures, le Président de la République aura le droit d'être entendu. — Lorsque ces interprétations ou ces pétitions auront trait à la politique intérieure, les ministres répondront seuls des actes qui les concernent. Néanmoins si, par une délibération spéciale, communiquée à l'Assemblée avant l'ouverture de la discussion par le vice-président du Conseil des ministres, le Conseil déclare que les questions soulevées se rattachent à la politique générale du gouvernement et engagent ainsi la responsabilité du Président de la République, le Président aura le droit d'être entendu dans les formes déterminées à l'article 1er. — Après avoir entendu le vice-président du Conseil, l'Assemblée fixe le jour de la discussion.
Art. 5. — L'assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué : — 1° Sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et exécutif ; — 2° Sur la création et les attributions d'une seconde chambre ne devant entrer en fonctions qu'après la séparation de l'Assemblée actuelle ; — 3° Sur la loi électorale. — Le gouvernement soumettra à l'Assemblée des projets de loi sur les objets ci-dessus énumérés.
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* *
Séance de l'Assemblée nationale du 24 mai 1873.
Il résulte des procès-verbaux de l'Assemblée nationale que, dans sa troisième séance du 24 mai 1873, l'Assemblée a nommé M. le maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, Président de la République française, en remplacement de M. Thiers, démissionnaire.
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* *
Art. premier. — Le pouvoir exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, à partir de la promulgation de la présente loi ; ce pouvoir continuera à être exercé avec le titre de Président de la République et dans les conditions actuelles jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles.
Art. 2. — Dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi, une commission de trente membres sera nommée en séance publique et au scrutin de liste, pour l'examen des lois constitutionnelles.
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* *
Art. premier. — Le Sénat se compose de trois cent membres : deux cents vingt cinq élus par les départements et les colonies et soixante quinze élus par l'Assemblée nationale.
Art. 2. — Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs; Les départements de la Seine-Maritime, (...), chacun trois sénateurs. Le territoire de Belfort, (...) éliront chacun un sénateur.
Art. 3. — Nul ne peut être sénateur s'il n'est français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 4. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue et, quand il y a lieu au scrutin de liste, par un collège réuni au chef lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés 2°des conseillers généraux, 3° des conseillers d'arrondissement 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. Dans l'Inde française les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Art. 5. — Les sénateurs nommés par l'Assemblée, sont élus au scrutin de liste, et à la majorité absolue des suffrages.
Art. 6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans. Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.
Art. 7. — Les sénateurs élus par L'assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Art. 9. — Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.
Art. 10. — Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.
Art. 11. — La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.
*
* *
Art. premier. — Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des Députés et le Sénat. — La chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. — La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglées par une loi spéciale.
Art. 2. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.
Art. 3. — Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l'exécution. — Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Il dispose de la force armée. — Il nomme à tous les emplois civils et militaires. — Il préside aux solennités nationales : les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire. — Les conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret en Conseil des ministres. — Les conseillers d'Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. — Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
Art. 5. — Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. — En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour la nouvelle élection dans le délai de trois mois.
Art. 6. — Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison.
Art. 7. — En cas de vacance par décès ou toute autre cause, les chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. — Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 8. — Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. — Après que chacune des deux assemblées aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. — Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. — Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873, à M. le Maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du Président de la République.
Art. 9. — Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles.
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Art. premier. — Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République. Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.
Art. 2. — Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre. Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
Art. 3. — Un mois au moins avant le terme égal des pouvoirs du Président de la République les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs. En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
Art. 4. — Toute Assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
Art. 5. — Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 6. — Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République.
Art. 7. — Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès de l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. Dans le délai fixé, pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Art. 8. — Le Président de la République négocie et ratifie les traités, il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 9. — Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.
Art. 10. — Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection : elle peut, seule, recevoir leur démission.
Art. 11. — Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante. Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose du Président, des vice-présidents et secrétaires du Sénat.
Art. 12. — Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. Le Sénat peut être constitué en Cour de Justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'Etat. Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.
Art. 13. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut-être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 14. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
*
* *
Art. unique. — L'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé
*
* *
Art. premier. — Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit : "En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales."
Art. 2. — Le paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit : "la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.
Art. 3. — Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l'organisation du Sénat n'auront plus le caractère constitutionnel.
Art. 4. — Le paragraphe 3 de l'article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé.
*
* *
(pour mémoire).
Monsieur le Président du Conseil,
Je viens de lire dans le Journal Officiel le compte rendu de
la séance d'hier.
J'ai vu avec surprise que ni vous ni le garde des Sceaux
n'aviez fait valoir à la tribune toutes les graves raisons qui auraient pu
prévenir l'abrogation d'une loi sur la presse votée il y a moins de deux ans,
sur la propositions de Monsieur Dufour et dont tout récemment vous demandiez
vous même l'application aux tribunaux ; et cependant dans plusieurs délibérations
du Conseil et dans celle d'hier matin même, il avait été décide que le
président du Conseil et le garde des Sceaux se chargeraient de la combattre.
Déjà on avait pu s’étonner que la Chambre des députes, dans
ses dernières séances, eut discute toute une loi municipale, adopte même une
disposition dont au Conseil des ministres vous avez vous-même reconnu tout le
danger, comme la publicité des délibérations des conseils municipaux, sans que
le ministre de l’intérieur eut pris part à la discussion.
Cette attitude du Chef du Cabinet fait demander s'il a
conservé sur la Chambre l'influence nécessaire pour faire prévaloir ses vues.
Une explication à cet égard est indispensable car, si je ne
suis pas responsable comme vous envers le parlement, j'ai une responsabilité
envers la France, dont aujourd'hui plus que jamais je dois me préoccuper.
agréez, Monsieur le Président du Conseil, l'assurance de ma
plus haute considération.
Le Président de la
République
Maréchal de Mac-Mahon
*
* *
M. Gambetta : Eh
bien, messieurs, que venons-nous faire aujourd'hui à cette tribune ? Nous
venons demander à la Chambre de s'élever au dessus des premiers sentiments
que font naître dans les esprits les brusques incidents de la vie politique.
Ne jugeons pas ce qui s'est fait hier, ce qui figure aujourd'hui au Journal Officiel avec les première
impressions de la spontanéité. Non ! Il faut savoir aller au fond des choses.
Messieurs, vous pouvez très bien, vous devez loyalement, sincèrement, en restant
des serviteurs dévoués et pacifiques du pays, dire au Président de la
République : on vous a conseillé une mauvaise politique, et nous, nous qui ne
sollicitons en aucune manière de nous asseoir dans vos conseils, nous venons
vous conjurer de rentrer dans la vérité constitutionnelle, elle est à la fois
notre protection et la votre ! (Vifs
applaudissements au centre et à gauche).
Et en effet, qu'est-ce que nous venons demander ? Que la
Constitution soit une réalité : que le gouvernement du pays par le pays, ce
gouvernement pour lequel la nation française combat depuis bientôt
quatre-vingt-dix-ans, soit loyalement et réellement pratique. Et nous disons à
M. le Président de la République : Non ! Elle n'est pas vraie elle n'est pas
vraie cette phrase que vous ont suggérée des conseillers bien connus, et dans
laquelle vous prétendez que vous auriez une responsabilité en dehors de votre
responsabilité légale, une responsabilité au-dessus de la responsabilité du
parlement, au dessus de la responsabilité de vos ministres, au-dessus de la
responsabilité qui vous est départie et qui est déterminée, limitée par la
Constitution ! (Vive approbation à
gauche).
Ce sont ces conseillers qui vous engagent, qui vous précipitent
dans la voie fatale, en étendant votre responsabilité au-delà des limites protectrices
que lui assigne la Constitution du 25 février 1875 : ce sont eux qui sont vos
véritables ennemis et qui vous mènent à votre perte !
Messieurs, il faut en finir avec cette situation, et il vous
appartient d'y mettre un terme par une attitude à la fois virile et modérée.
Demandez, la Constitution à la main, le pays derrière vous, demandez qu'on dise
enfin si l'on veut gouverner avec le parti républicain dans toutes ses nuances,
ou si, au contraire en rappelant des hommes repoussés trois ou quatre fois par
le suffrage populaire, on prétend imposer à ce pays une dissolution qui entraînerait
une consultation nouvelle de la France ! Je vous le dis, quant à moi, mon
choix est fait, et le choix de la France aussi : si l'on se prononçait
pour la dissolution, nous retournerions devant le pays qui nous connaît, qui
nous apprécie, qui sait que ce n'est pas nous qui troublons la paix au dedans,
ni qui compromettons la paix au dehors. Je le répète, le pays sait que ce
n'est pas nous ; et si une dissolution intervient, une dissolution que
vous aurez machinée, que vous aurez provoquée, prenez garde qu'il ne s'irrite
contre eux qui le fatiguent et l’obsèdent ! Prenez garde que, derrière
des calculs de dissolution, il ne
cherche d'autres calculs et ne dise : La dissolution c'est la préface à la
guerre ! Criminels seraient ceux qui la poursuivent dans cet esprit !
Messieurs, voici l'ordre du jour qui a été délibéré par la
représentation parlementaire de tous les groupes de cette Chambre qui forment
la majorité républicaine.
"La Chambre,
Cons. qu'il lui importe dans la crise actuelle et pour
remplir le mandat qu'elle a reçu du pays, de rappeler que la prépondérance du
pouvoir parlementaire, s’exerçant par la responsabilité ministérielle, est la
première condition du gouvernement du pays par le pays, que les lois
constitutionnelles ont eu pour but d’établir :
Déclare que la confiance de la majorité ne saurait être acquise
qu'à un cabinet libre de son action et résolu a gouverner suivant les principes
républicains qui peuvent seuls garantir l'ordre et la prospérité au dedans et
la paix au dehors,
Et passe à l'ordre du jour ..."
Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.
M. le président. Voici les résultat du scrutin:
Nombre de votants : 496
Majorité absolue : 249
Pour l'adoption : 347
Contre : 149
*
* *
Messieurs les sénateurs, Messieurs les députes,
J'ai du me séparer du
ministère que présidait M. Jules Simon et en former un nouveau. Je dois vous
faire l’expose sincère des motifs qui m'ont amène à prendre cette décision.
Vous savez tous avec quel
scrupule, depuis le 25 février 1875, jour où l’assemblée nationale a donné à la
France une constitution républicaine, j'ai observé, dans l'exercice du pouvoir
qui m'est confié, toutes les prescriptions de cette loi fondamentale.
Avec les Elections de
l’année dernière, j'ai voulu choisir pour ministres des hommes que je supposais
être en accord de sentiments avec la majorité de la Chambre des Députes. J'ai
formé, dans cette pensée, successivement deux ministères. Le premier avait à
sa tête M. Dufaure, vétéran de nos assemblées politiques, l'un des auteurs de
la Constitution, aussi estimé pour la loyauté de son caractère qu'illustre par
son Eloquence. M. Jules Simon, qui a préside le second, attache de tout temps à
la forme républicaine, voulait, comme M. Dufaure, la concilier avec tous les
principes conservateurs.
Malgré le concours loyal
que je leur ai prêté, ni l'un ni l'autre de ces ministères n'a pu réunir dans
la Chambre des députes, une majorité solide acquise à ces propres idées. M.
Dufaure a vainement essayé l’année dernière, dans la discussion du budget, de
prévenir des innovations qu'il regardait justement comme très fâcheuses. Le
même échec était réservé au Président du dernier cabinet sur des points de législation
très graves au sujet desquels il était tombé d'accord avec moi qu'aucune
modification ne devait être admise.
Après ces deux tentatives,
également dénuées de succès, je ne pourrais faire un pas de plus dans la même
voie sans faire appel ou demander appui à une autre fraction du parti
républicain, celle qui croit que la République ne peut s'affermir sans avoir
pour complément et pour conséquence la modification radicale de toutes nos
grandes institutions administratives, judiciaires, financières et militaires.
Ce programme est bien
connu, ceux qui le professent sont d'accord sur tout ce qu'il contient. Ils ne
diffèrent entre eux que sur les moyens à employer et le temps opportun pour
l'appliquer.
Ni ma conscience, ni mon
patriotisme ne me permettent de m'associer, même de loin et pour l'avenir, au
triomphe de ces idées. Je ne les crois opportunes ni pour aujourd'hui ni pour
demain. A quelque époque qu'elles dussent prévaloir, elle n'engendreraient que
le désordre et l'abaissement de la France. Je ne veux ni en tenter l'application
moi-même, ni en faciliter l'essai à mes successeurs.
Tant que je serais
dépositaire du pouvoir j'en ferais usage dans toute l'étendue de ses limites
légales, pour m'opposer à ce que je regarde comme la perte de mon pays.
Mais je suis convaincu que
ce pays pense comme moi. Ce n'est pas le triomphe de ces théories qu'il a voulu
aux élections dernières. Ce n'est pas ce que lui ont annoncé ceux qui étaient
presque tous les candidats qui se prévalaient de mon nom et se déclaraient
résolus à soutenir mon pouvoir. S'il était interrogé de nouveau et de manière à
prévenir tout malentendu, il repousserait, j'en suis sûr, cette confusion.
J'ai donc du choisir, et
c’était mon droit constitutionnel, des conseillers qui pensent comme moi sur
ce point qui est en réalité le seul en question. Je n'en reste pas moins, aujourd'hui
comme hier, fermement résolu à respecter et à maintenir des institutions qui
sont l’œuvre de l’assemblée de qui je tiens le pouvoir et qui ont constitué la
république.
Jusqu'en 1880 je suis le
seul qui pourrait proposer d'y introduire un changement et ne médite rien de
ce genre.
Tous mes conseillers sont
comme moi, décidés à pratiquer loyalement les institutions et incapables d'y
porter aucune atteinte. Je livre ces considérations à vos réflexions comme au
jugement du pays.
Pour laisser calmer
l’émotion qu'ont causée les derniers incidents je vous inviterai à suspendre
vos séances pendant un certain temps. Quand vous les reprendrez, vous pourrez
vous mettre, toute autre affaire cessante, à la discussion du budget, qu'il est
si important de mener bientôt à terme.
D'ici là, mon gouvernement
veillera à la paix publique : au dedans il ne souffrirait rien qui la compromette.
Au dehors, elle sera maintenu, j'en ai la confiance, malgré les agitations qui
troublent une partie de l'Europe, grâce aux bons rapports que nous entretenons
et voulons conserver avec toutes les puissances, et à cette politique de
neutralité et d'abstention qui vous a été exposée tout récemment et que vous
avez confirmée par votre approbation unanime.
Sur ce point, aucune
différence d'opinion ne s’élève entre les partis. Ils veulent tous le même but
par le même moyen. Le nouveau ministère pense exactement comme l'ancien, et
pour bien attester cette conformité de sentiment la direction politique
étrangère est restée dans les mêmes mains.
Si quelques imprudences de
parole ou de presse compromettaient cette accord que nous voulons tous,
s’emploierais, pour les réprimer, les moyens que la loi met en mon pouvoir et,
pour les prévenir, je fais appel au patriotisme qui, dieu merci, ne fait défaut
en France à aucune classe de citoyens.
Mes ministres vont vous
donner lecture du décret qui, conformément à l'article 2 de la loi constitutionnelle
du 16 juillet 1875, ajourne les chambres pour un mois.
"Le Président de la
République française,
Vu l'article 2 de la loi du
16 juillet 1875,
Décrète :
Art. Premier
Le Sénat et la Chambre des députes sont ajournés au 16 juin 1877.
Art. 2.
Le présent décret sera porté au Sénat par le Président du Conseil et à la Chambre des députes par le Ministre de l’intérieur."
Fait à Versailles, le 18 mai 1877
Maréchal de Mac-Mahon, Duc
de Magenta
Par le Président de la Rèpublique
Le
Président du Conseil, garde des sceaux, Ministre
de la justice
Broglie
Le Ministre de l'intérieur
De Fourtou
*
* *
Messieurs les Sénateurs, Messieurs les députes,
Les élections du 14 octobre ont
affirmé, une fois de plus, la confiance du pays dans les institutions
républicaines.
Pour obéir aux règles
parlementaires, j'ai formé un cabinet choisi dans les deux chambres, composé
d'hommes résolus à défendre et à maintenir ces institutions par la pratique
sincère des lois constitutionnelles.
L’intérêt du pays exige que la
crise que nous traversons soit apaisée : il exige avec non moins de force
qu'elle ne se renouvelle pas.
L'exercice du droit de
dissolution n'est, en effet, qu'un mode de consultation suprême auprès d'un
juge sans appel, et ne saurait être érigé en système de gouvernement. J'ai cru
devoir user de ce droit et je me conforme à la réponse du pays.
La Constitution de 1875 a fondé
une République parlementaire en établissant mon irresponsabilité, tandis
qu'elle a institue la responsabilité solidaire et individuelle des ministres.
Ainsi sont déterminés nos devoirs
et nos droits respectifs. L’indépendance des ministres est la condition de
leur responsabilité. Ces principes, tires de la Constitution, sont ceux de mon
gouvernement.
*
* *
L’assemblée
nationale, en m'élevant à la présidence de la République m'a imposé de grands devoirs.
Je m'appliquerai sans relâche à les accomplir, heureux, si je puis, avec le
concours sympathique du Sénat et de la Chambre des députes, ne pas rester en
dessous de ce que la France est en droit d'attendre de mes efforts et de mon
dévouement.
Soumis
avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais
en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels.
Si la liberté est l'essence de la République, l'autorité ne
lui est pas moins indispensable qu'à aucune autre forme de gouvernement.
C'est calomnier la France républicaine, ce pays de clair bon
sens et de vues nettes, que la juger rebelle à l'autorité nécessaire. Elle ne
l'écarte pas: elle la demande. On intervertit les rôles en l'accusant de la
repousser quand, le plus souvent, l'autorité n'a manqué que par la défaillance
des hommes chargés de l'exercer.
Sous le régime parlementaire, auquel on n'a, que je sache,
proposé jusqu'à ce jour de substituer rien qui le vaille, il est naturel que le
Parlement incline à la suprématie.
Le respect de la souveraineté du peuple, qui est la loi
suprême, exige qu'il résiste à cet entraînement.
Rigoureuse séparation des pouvoirs, stricte observance de
leurs attributions, la liberté à ce prix.
Que le pouvoir législatif se contente de légiférer et de
contrôler : que le pouvoir judiciaire rende, en toute indépendance, les arrêts
que lui dictent la loi et sa conscience, que, soumis au contrôle de l'un,
respectueux de l'indépendance de l'autre, le pouvoir exécutif administre et
gouverne : la règle est plus aisée sans doute à formuler qu'à suivre. On ne la
violera pas cependant sans subir aussitôt les effets de sa transgression.
La Constitution, les lois et les mœurs ont fait au Parlement
une part trop large pour qu'il soit utile d'y rien ajouter. De son initiative
propre, par de simples mesures réglementaires, il pourrait, se persuade-t-on,
corriger certains défauts révélés par l'usage : déjà il a su mettre ordre à
quelques-uns d'entre eux.
Le jour ne tardera pas où, la fermeté et la ténacité de
notre politique extérieure si résolument conduite aux applaudissements du pays
par le président du Conseil ayant porté leurs fruits, il nous sera permis
d'entreprendre l’œuvre délicate et indispensable de la révision.
Par des retouches mesurées apportées à notre constitution
dans les formes qu'elle-même a prévues, on l'adapterait aux besoins
généralement ressentis de donner au gouvernement plus de stabilité, aux
intérêts économiques plus de garanties : on en ferait un instrument plus souple
et plus sûr d'une politique républicaine, sociale, nationale exclusivement
dévouée à la prospérité et à la grandeur de la patrie.
*
* *
Paris, le 11 juin 1924.
Monsieur le Président,
J'ai
l'honneur de remettre sur le bureau de la Chambre des députés ma démission de
président de la République française.
Veuillez
agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération."
signé :Alexandre Millerrand.
Art. 23
Le ministre chargé de la présidence du conseil a sous sa
direction :
- Les services administratifs
de la présidence du conseil.;
- La Direction
générale des service d'Alsace et de Lorraine;
- Le secrétariat
général du conseil supérieur de la défense nationale;
- Le conseil
national économique;
- Les services de
la statistique générale de la France.
*
* *
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. 1er. Est autorisée, à compter du 9 novembre 1934, la création d'un emploi de sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil.
Art. 2. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 28 février 1934 et par les lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 23.255 frs., applicables aux chapitres ci-après du budget des affaires étrangères pour l'exercice 1934 :
|
en Frs |
Chap. A Traitements du président du conseil, des ministres d'Etat, du sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du personnel de la présidence du conseil |
10.833 |
Chap. B Indemnités et allocations diverses au personnel de la présidence du Conseil |
12.422 |
Total général |
23.255 |
Art. 3. Sur les crédits ouverts au ministre des finances par la loi de finances du 28 février 1934 et par des lois spéciales, une somme de 25.000 Frs est définitivement annulée au titre du chapitre 124 du budget des finances pour l'exercice 1934: "dépenses du nouvel aménagement des perceptions du département de la Seine et de certaines grandes villes".
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris le 24 décembre 1934.
Albert
LEBRUN
Par le Président de la République :
Le
président du conseil,
Pierre-Etienne
Flandin.
Le ministre des finances,
Geramin-Martin.
*
* *
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. Est approuvée la convention ci-annexée, passée le 24 novembre 1934, entre l'Etat et l'office des biens et intérêts privés, fixant les modalités de renonciation au profit de l'Etat des droits que l'office détient sur l’hôtel Matignon et ses dépendances, et précisant dans quelles conditions l'office fait exécuter les travaux nécessaires à l'installation de la présidence du conseil des ministres et de ses services.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 décembre 1934.
Albert
Lebrun.
Par le Président de la République :
Le
président du conseil,
Pierre-Etienne
Flandin.
Le ministre des affaires étrangères,
Pierre Laval.
Le
ministre des finances
Germain-Martin.
ANNEXE : CONVENTION Entre :
d'une part,
l'Etat représenté par :
M. Pierre-Etienne Flandin, président du conseil des
ministres, ès qualité,
M. Pierre Laval, ministre des affaires étrangères, ès
qualité,
M. Germain-Martin, ministre des finances, ès qualité,
et d'autre part,
M. René Sicard, ministre plénipotentiaire, directeur de l'Office des biens et intérêts privés, agissant ès qualité et dûment habilité par délégation du conseil de direction de l'office en date du 10 novembre 1934,
Il a été convenu ce qui suit :
Art 1
L'Office des biens et intérêts privés renonce au profit de
l'Etat, qui accepte, à tous les droits qu'il détient d'un procès-verbal de
rétrocession passé le 15 mars 1923 entre le directeur des domaines de la Seine
et le directeur de l'Office des biens et intérêts privés (procès-verbal
enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 10 avril 1923, volume
A, folio 72, case 9) sur un immeuble
dénommé "Hôtel Matignon" et sur le mobilier garnissant ledit immeuble
dans l'état où il se trouve et tel au surplus qu'il est détaillé dans un acte
du 29 avril 1921, enregistré à Paris le 30 mai 1921, volume A, folio 10, case
13 (bureau des actes administratifs).
L'immeuble dont il s'agit est situé entre la rue de Varenne
sur laquelle il porte le n° 57 et la rue de Babylone où il constitue le n° 31
et comprend :
1°)Une cour d'honneur sur la rue de Varenne au fond de
laquelle se trouve l'hôtel proprement dit élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée
et d'un premier étage et double en profondeur ;
Bâtiment en aile à droite, semi double en profondeur élevé
sur caves, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage ;
2°) Bâtiment des communs entre l'Hôtel et la rue de Varenne
se composant de :
Une cour intérieure entourée en trois sens de bâtiments
élevés d'une rez-de-chaussée et d'un premier étage.
La cour des remises bornée, à gauche, par les bâtiments
précédents, à droite et au fond, par des constructions élevées d'un
rez-de-chaussée, premier étage carré et deuxième étage dans le comble ;
3°)Dans la cour d'honneur, à gauche, un bâtiment simple en
profondeur élevé d'un rez-de-chaussée et entresol à la suite, et le pavillon
d'habitation du concierge ;
4°)Grand jardin derrière l'Hôtel s'étendant jusqu'à la rue
de Babylone, au fond duquel se trouve un pavillon ;
5°)A l'extrémité, à gauche du jardin, maison portant le n°
34 de la rue de Babylone, élevée sur caves d'un rez-de-chaussée, d'un
premier et d'un deuxième étages avec
combles, petit jardin, le tout est entouré de murs.
La superficie totale
de la propriété est de vingt quatre mille neuf cent cinquante mètres carrés
environ.
Elle tient par devant à la rue de Varenne, à droite à
l'Hôtel n° 59, rue de Varenne, dépendant de la succession de Mme la duchesse de
Gallera et à diverses propriétés ayant leur façade sur la rue Vaneau, au fond à
la rue de Babylone, sur laquelle elle porte le n° 34, et à gauche à l'Hôtel n°
55, rue de Varenne, appartenant à M. le Duc de Mirepoix et à diverses propriétés.
Ainsi au surplus que cette propriété s'étend, poursuit et
comporte avec toutes ses circonstances et dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Art. 2
Cette renonciation est consentie moyennant le versement par l'Etat à l'Office des biens et intérêts privés, dans les conditions indiqués à l'article 4 ci-après, de la somme de 13.572.327 frs montant du prix de préemption supporté par l'Office des biens et intérêts privés sur ses propres ressources.
Art.3
L'Office des biens et intérêts privés mettra l'Hôtel Matignon et ses dépendances en état de répondre aux besoins de l'installation des services de la présidence du conseil. Le coût des travaux et frais d'installation de toute nature ne pourra excéder la somme de quatre millions de francs.
Art. 4
La valeur de l'immeuble est imputée sur le montant des
sommes dues par l'Office à l'Etat au titre notamment de la valorisation du mark
dans les départements recouvrés.
La créance de l'Etat sur l'Office est diminuée en
conséquence à concurrence de 13 millions 572.327 frs.
Le remboursement par l'Etat des dépenses dont il sera
reconnu après apurement et liquidation, que l'Office aura supporté la charge conformément aux dispositions de
l'article 3 ci-dessus, sera réglé dans les mêmes conditions.
Dans le cas où le paiement intégral des créanciers français
de l'Office des biens et intérêts privés ne pourrait être assuré au moment de
la liquidation de l'Office sur les disponibilités de cet établissement, l'Etat
pourvoirait à cette insuffisance de ressources dans la limite d'un maximum au
plus égal à la somme de 13.572.327 francs précitée, majorée d'un montant des
dépenses supportées par l'Office au titre de l'article 3 ci-dessus.
Art. 5
La présente convention aura effet du jour de la signature des parties contractantes, sous réserve d'approbation par le Parlement auquel elle sera soumise.
Fait en quadruples originaux, à Paris, le 24 novembre 1934.
Le
Président du conseil,
signé
: Pierre-Etienne Flandin
Le ministre des affaires étrangères,
signé : Pierre Laval.
Le
ministres des finances,
signé
: Germain-Martin
Le ministre plénipotentiaire,directeur de l'office des biens et intérêts privés,
signé : Sicard
Vu pour être annexé à la loi du 24 décembre 1934, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.
Le Président de la République française
Albert
Lebrun
Par le Président de la République :
Le
président du conseil,
Pierre-Etienne
Flandin.
Le ministre des affaires étrangères,
Pierre Laval.
Le
ministre des finances
Germain-Martin.
-------------
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil et du ministre des finances,
Vu les lois de finances des 29 décembre 1882 et notamment
l'article 16 portant que l'organisation centrale de chaque ministère sera
réglée par un décret rendu en la forme de règlement d'administration publique
et inséré au journal officiel et qu'aucune modification ne pourra être apportée
que dans la même forme et avec la même publicité, 13 avril 1900 (art 35), 25
février 1901 (art 55), 30 mars 1902 (art 79) et 22 avril 1905 (art 43) ;
Vu la loi du 19 octobre 1919 (art 9) ;
Vu l'article 23 de la loi de finances du 24 décembre 1934
ainsi conçu (cf. supra) :
Le conseil d'Etat entendu ;
Décrète :
Art 1er
Les services administratifs de la présidence du conseil sont assurés :
1° par des chargés
de mission dont le nombre ne pourra pas dépasser quinze unités.
L'un des chargés de mission peut recevoir le titre et exercer les fonctions de
secrétaire général des services administratifs de la présidence du conseil ;
2° Par un personnel
titulaire composé de :
Un chef de bureau,
Un sous-chef de bureau,
Deux rédacteurs,
Un commis d'ordre et de
comptabilité, faisant fonction de chef de service intérieur,
Un commis d'ordre et de
comptabilité,
Quatre huissiers du président
dont un argentier.
Art 2
Indépendamment du personnel prévu à l'article précédent, il peut être employé dans les services administratifs de la présidence du conseil, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits affectés à cette dépense, des agents auxiliaires temporaires.
Le mode de rémunération de ces auxiliaires est fixé par décret contresigné par le ministre des finances.
Art 3
Le Président du conseil et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel.
Fait à Paris, le 31 janvier 1935.
Albert
Lebrun.
Par le Président de la République :
Le
président du conseil,
Pierre-Etienne
Flandin.
Le
ministre des finances
Germain-Martin.
Art. 1er. Les pouvoirs des membres de la Chambre des députés sont prorogés jusqu'au 1er juin 1942.
Art. 2. Avant le renouvellement intégral de la chambre des députés, il ne sera procédé à des élections partielles, que dans le cas où il sera nécessaire de pourvoir à une vacance ouverte par suite de décès, délection au Sénat ou de nomination à une fonction publique dont l'acceptation met fin au mandat de député aux termes de l'article 11 de la loi du 30 novembre 1875.
Art. 3. La président du Conseil, ministre de la Défence nationale et de la guerre et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des chambres, conformément à la loi du 19 mard 1939.
Le Président de la République prulgue la loi constitutionnelle dont la teneure suit :
Article unique. - L'assemblée nationale donne tout pouvoir au Gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'Etat français. Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie.
- Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les assemblée qu'elle aura créées.
La présente loi Constitutionnelle délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale sera exécutée comme loi d'Etat.
Fait à Vichy, le 10 juillet 1940.
Albert
Lebrun.
Par le Président de la République :
Le
maréchal de France, président du conseil,
Philippe Pétain.
NB. Dans le projet déposé par le Gouvernement, le second alinéa était ainsi rédigé : "Elle sera ratifiée par les assemblées créées par elle".
Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Déclarons assumer les fonctions du chef de l'Etat français.
En conséquence nous décrtons :
L'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.
Philippe
Pétain.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. §1. Le chef de l'Etat frnaçais a la plénitude du pouvoir gouvernemental ; il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'Etat, qui ne sont responsables que devant lui.
§ 2. Il exerce le pouvoir législatif en conseil des ministres :
1° Jusqu'à la formation de nouvelles assemblées ;
2° Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de
crise intérieure grave, sur -sa seule décision et dans les mêmes formes. Dans
les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d'ordre budgétaire
et fiscal.
§ 3. Il promulgue les lois et en assure l'exécution.
§ 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour
lesquels la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
§ 5. Il dispose de la force armée.
§ 6. Il a le droit de grâce et d'amnistie.
§ 7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités.
§ 8. Il peut déclarer l'état de siège dans une ou plusieurs
portions du territoire.
§ 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment
préalable des assemblées législatives.
Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et 16 juillet 1875 incompatibles avec le présent acte.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés subsisteront jusqu'à ce que soient formées les assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Art. 2. Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés
jusqu'à nouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du
chef de l'Etat.
Art. 3. L'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d'exécuter la fonction de chef de l'Etat, M. Pierre Laval, vice-président du conseil des ministres, l'assumera de plein droit.
Art. 2. Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché, pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par une personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Sont abrogés l'article 9 de la loi du 25 février 1875 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875.
Art. 2. Est institué une Cour suprême de justice don't l'organisation, la compétence et la procédure seront réglées par une loi.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. unique. L'article 2 de l'acte constitutionnel n° 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché, pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par une personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. unique. Lorsqu'il y a lieu à la dé héance d'un député ou d'un sénateur, cette déchéance sera constatée par un décret rendu sur proposition du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la Justice et du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d'exécuter la fonction de chef de l'Etat, le conseil des ministres, à la majorité des voix, désignera notre remplaçant.
Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seront exercées par le Conseil des ministres.
Art. 2. les actes constitutionnel numéros 4 et 4 bis sont et demeurent abrogés.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Les secrétaires d'Etat, hauts dignitaire et hauts fonctionaires de l'Etat prêtent serment devant le chef de l'Etat. Ils jurent fidélité à sa personne et s'engagent à exercer leur charge pour le bien de l'Etat, selon les lois de honneur et de la probité.
Art. 2. Les secrétaires d'Etat, hauts dignitaire et hauts fonctionaires de l'Etat sont personnellement responsables devant le chef de l'Etat. Cette responsabilité engage leur personne et leurs biens.
Art. 3. Dans le cas où l'un d'eux viendrait à trahir les devoirs de sa charge, le chef de l'Etat, après enquête dont il arrêtera la procédure, peut prononcer toute réparation civile, toutes amendes et appliquer les peines suivantes à titre temporaire ou définitif :
- Privation des droits politiques
- Mise en résidence surveillée en France ou aux colonies
- Internement administratif
- Détention dans une enceinte fortifiée.
Art. 4. Les sanctions qui pourraient être prises en vertu de l'article précédent, ne font pas obstacle aux poursuites susceptibles d'être exercées par la voie légale ordinaire en raison des crimes ou délits qui pourraient avoir été commis par les mêmes personnes.
Art. 5. Les articles 3 et 4 du présent acte sont applicables aux anciens ministres, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires ayant exercé leur charge depuis moins de dix ans.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d'exécuter la fonction de chef de l'Etat, l'amiral de la flotte Darlan l'assumera de plein droit.
Art. 2. Dans le cas où l'amiral de la flotte Darlan serait empêché, pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par une personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Art. 3. L'acte constitutionnel 4 ter est et demeure abrogé.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Nul ne peut être admis à servir dans l'armée s'il ne prête serment de fidélité au chef de l'Etat. La formule de prestation de derment est la suivante :
"Je jure fidélité à la personne du chef de l'Etat, promettant de lui oébir en tout ce qu'il me commandera pour le bien du service et le succès des armes françaises".
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat s'il ne prête serment de fidélité au chef de l'Etat. La formule de prestation de derment est la suivante :
"Je jure fidélité à la personne du chef de l'Etat. Je jure et promet de bien et honnêtment remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. unique. L'obligation de prêter le serment de fidélité au chef de l'Etat, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'acte constitutionnel n° 7, pourra, à l'exception des dispositions contenues dans les articles 2 à 5 du même acte, être étendue par des lois ultérieures aux fonctionnaires de tous ordres qui ne sont pas visés par les actes constitutionnels 7, 8 et 9 et par le décret du 14 août 1941, ainsi qu'au personnel de direction des services publics concédés.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu l'acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940,
Décrétons :
Art. unique. La direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France est assurée par le chef du Gouvernement, nomé par le chef de l'Etat et responsible devant lui.
Le chef du gouvernement présente les nomminations à l'agrément du chef de l'Etat ; il lui rend compte de ses initiatives et de ses actes.
Procès verbal de la séance du conseil des ministres du 17 novembre 1942.
Le chef du Gouvernement a
fait un exposé la situation politique et militaire,
Il a fait état, notamment, des renseignements que l'amiral Platon a rapporté de
la mission qu'il vient d’accomplir en Tunisie.
Tenant compte des circonstances exceptionnelles, le Maréchal, qui continue,
comme chef dé l'Etat, à incarner la- souveraineté française et la permanence de
la patrie a décidé de donner au président Laval les pouvoirs qui sont nécessaires
à un chef de gouvernement pour lui permettre de faire face rapidement, à bouté
heure et en tout lieu, aux difficultés que traverse la France.
Le Maréchal a déclaré qu'il avait pu apprécier en toute circonstances le
patriotisme et la clairvoyance dé M. Laval Il a rendu hommage au courage avec
lequel le chef du Gouvernement sait prendre ses responsabilités.
Le chef du gouvernement a remercié le chef de l’Etat de la confiance qu'il lui manifestait
en ces heures tragiques et l'a assuré de sa volonté de servir la France de
toute son intelligence et de tout son cœur.
Il espère que ses efforts, dont il rendra compte, permettront d'assurer le
salut du pays.
Philippe PÉTAIN.
Pierre LAVAL.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. unique. Hors les lois constitutionnelles, le chef du gouvernement pourra, sous sa seule signature, promulguer les lois ainsi que les décrets.
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d'exécuter la fonction de chef de l'Etat, cette fonction sera assurée par M. Pierre Laval, chef du gouvernement.
En cas d'empêchement définitif, le conseil des ministres, dans un délai d'un mois, désignera, à la majorité des voix, le chef de l'Etat.. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Il définira et fixera en même temps les povoirs et attributions respectifs du chef de l'Etat et du chef du gouvernement, don't les fonctions sont distinctes.
Art. 2. L'acte constitutionnel 4 quater est et demeure abrogé
Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français.
Vu la loi la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. unique. L'article unique de l'acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942 est complété oar la disposition suivante :
"Le chef du gouvernement pourra exercer le pouvoir législatif en conseil de cabinet dans les conditions prévues par l'article 1er (§2) de l'acte constitutionnel n° 2."
Art. 1er. Dans le cas où nous viendrions à décéder avant d'avoir pu faire ratifier par la nation la nouvelle Constitution de l'Etat français dont la promulgation par un ou plusieurs actes a été prévue par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, le pouvoir constituant mentionné par l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 fera retour au Sénat et à lu Chambre des députés actuellement prorogés, dont la réunion constitue l'Assemblée Nationale.
Art. 2. Sont et demeurent abrogées pour l’application du présent acte. toutes dispositions prises depuis le 10 Juillet 1940 qui porteraient atteinte à la jouissance et à l'exercice des droits de l'Assemblée Nationale.
Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent acte sont et demeurent abrogées.
N.-B. Ce texte n'a jamais été promulgué et, par suite, n'a jamais été publié au Journal officiel. Ceci explique que je le reproduise en bleu, à titre d'information. Le libellé est celui que que le professeur G. Berlia dans « les Constitutions de la France » (LGDJ 1952) emprunte Professeur Laferrière dans son manuel de droit constitutionnel, 2e édition, p. 845 et ss.
G. Berlia ajourte : "Les documents annexés à l'acte constitutionnel lui-même et que donne le Professeur Laferrière, exposent qu'un message radiodiffusé devait annoncer la promulgation du texte ; le gouvernement allemand aurait demandé l'ajournement du message et fait ,savoir que des mesures militaires seraient prises pour empêcher l'émission. C'est à raison de cet état de fait que message et acte constitutionnel n'auraient pu intervenir officiellement. Il est certain, par ailleurs, que l'acte constitutionnel que nous reproduisonsou une rédaction très voisine de celle que nous donnons a circulé en France métropolitaine, au printemps 1944."
*
* *
Art. 1er. Jusqu'à la promulgation d'une constitution définitive, il est créé un Conseil national.
Art. 2. Les membres du Conseil national sont désignés par
décret du maréchal de France, chef de l'Etat.
Le Conseil national comprendra :
l°. Des représentants élus des diverses assemblées législatives,
départementales, municipales et professionnelles ;
2°. Des personnalités diverses qualifiées tant par leur compétence que par la qualité des services rendus à l'Etat.
Art. 3. Nul ne peut être nommé membre du Conseil national
l° S'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
2° S'il ne possède la capacité légale à l'effet d’exercer une fonction
publique.
Art. 4. Le bureau du Conseil national se compose d’un
président, de deux vice-présidents et quatre secrétaires.
Le chef de l'Etat nomme le bureau sur une liste établie par le Conseil national en assemblée
plénière et comportant un nombre de candidats triple de celui des charges à pourvoir.
Art. 5. Le chef de l'Etat règle par décret le fonctionnement au Conseil national.
Il fixe dans la même forme la date, le lieu, là durée et l'objet des sessions,
Art. 6. Les séances du Conseil national
ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis au chef de l'Etat! qui peut seul décider
de leur publication.
Art. 7. Le Conseil national est appelé à donner son avis sur les matières que le chef de l'Etat présente à son examen. Ses avis ont un caractère consultatif.
Art. 8. Les ministres et secrétaires d'Etat ont accès au
Conseil national et peuvent, sur leur
initiative, prendre part à ces délibérations.
Ils peuvent également, et dans les mêmes conditions, accréditer des
commissaires du Gouvernement auprès du Conseil national.
Art. 9. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national seront· 6ÜVêtts à un chapitre spécial du budget de l’Etat.
Art. 10. L'indemnité des membres du Conseil national est égale au traitement des conseillers d'Etat en service ordinaire.
Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d'Etat.
Art. 1er. L’article 2 de la loi du 22 janvier 1941, créant le
Conseil national est complété.
« La qualité des conseiller national n’est incompatible avec aucune
fonction publique, ni avec aucune activité professionnelle privée ».
Art. 2. L’article 9 de la loi du 22 janvier 1941, créant le
Conseil national est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national sont
inscrits au budget de la présidence du Conseil, à laquelle le Conseil national
est rattaché ».
Art. 3. L’article 10 de la loi du 22 janvier 1941, créant le
Conseil national est complété par la disposition suivante :
« Elle n’est due que pendant le temps où les membres du Conseil national
sont appelés à siéger ou à participer à des travaux en cette qualité ».
Art. 4. La loi du 24 janvier 1941(non reproduite) relative à l’indemnité des membres parlementaires du Conseil national est abrogée.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d'Etat.
Art. 1er. Le chef de l'Etat peut demander l'avis du Conseil national sur t.out projet de loi ou de décret ou sur toute question qu'il estime opportun de lui soumettre.
Art. 2. Le Conseil national ne peut statuer sur les affaires dont il est saisi par le chef de l'Etat. Il n'a aucun droit d'initiative et, sauf en ce qui concerne directement les matières qui lui sont soumises, il ne peut formuler de vœux ou présenter de projet. Il lui est interdit de recevoir des pétitions.
Art. 3. Le Conseil national examine le principe et l'opportunité des mesures sur lesquelles il est consulté; il en propose l'acceptation, la modification ou le rejet.
Art. 4. Sauf exception décidée par le chef de l'Etat, le Conseil
national n'est pas réuni en assemblée plénière.
Il travaille par 'Commissions
dont les membres sont convoqués individuellement.
Art. 5. Les membres des commissions sont nommés par décision du
chef de l'Etat, sur la proposition du vice-président du Conseil et de ou des
secrétaires d'Etat intéressés.
Le chef de l'Etat peut appeler à faire partie des commissions ainsi
constituées, des personnes n'ayant pas la qualité de membres du Conseil
national.
Le nombre des membres de chaque commission est de 10 au moins et de 25 au plus.
Art. 6. Le président de chaque commission est désigné par le chef de l'Etat.
Art. 7. S'il y a lieu, le président de la commission désigne un rapporteur général et des rapporteurs spéciaux.
Art. 8. L'avis des membres du Conseil national peut également être demandé à titre individuel.
Art. 9. L'avis de la commission est demandé par dépêche du chef de l'Etat adressée au président sous le couvert du secrétaire général du Conseil national.
Art. 10. Le président de la commission reçoit, par les soins du secrétaire général du Conseil national, les pièces et documents relatifs aux demandes d'avis.
Art. 11. Les commissions statuent sur rapport écrit, distribué au moins vingt-quatre heures avant la réunion. En cas d'urgence et par décision du président de la commission, le rapport peut être· purement verbal.
Art. 12. L'avis de la commission est signé par le président. Il est remis, avec les procès-verbaux des délibérations, au secrétaire général du Conseil national qui en assure la transmission au chef de l'Etat.
Art. 13. Les membres du Conseil national sont tenus de garder le secret des délibérations ,et des votes. La violation du secret peut être sanctionnée par la déchéance.
Art. 14. Les secrétaires d'Etat sont entendus par les commissions.
Art. 15. Les secrétaires d'Etat peuvent, par arrêté, désigner des commissaires du Gouvernement auprè5 des commissions du Conseil national. Les commissaires du Gouvernement sont pris parmi les secrétaires généraux et directeurs des secrétariats d'Etat et parmi les membres des grands corps de l'Etat.
Art. 16. Le règlement intérieur du Conseil national est 1hé par arrêté du vice-président du conseil, pris sur la proposition du secrétaire général.
Art. 17. Les services du Conseil national sont placés sous l'autorité du secrétaire général.
Art. 18. Les membres du personnel administratif et les
agent'3 de service sont nommés par arrêté du vice-président du conseil, sur la
proposition du secrétaire général.
Les conditions de leur recrutement, de leur avancement et de leur rémunération
sont fixées par arrêté du vice-président du conseil et du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.
Art. 19. Le vice-président du conseil et le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Titre I : Composition et renouvellement
Art. 1er. Il est créé un Conseil national qui restera en fonction jusqu’à la promulgation de la constitution prévue par le loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Art. 2. Le Conseil nationale est composé :
1° Des présidents
des conseils départementaux, du président du conseil départemental de la Seine
et du président du conseil municipal de Paris, membres de droit ;
2°
De membres nommés
parmi les représentants des principales activités, corps ou communautés
nationales dans les conditions ci-après fixées :
1° Seize membres ,choisis parmi les anciens combattants et prisonniers de
guerre ;
2°
Trente-deux
membres ,choisis parmi les propriétaires, fermiers, métayers ou colons et ouvriers
agricoles faisant partie de la corporation paysanne ;
3°
Trente-deux
membres choisis parmi les employeurs, les cadres et les ouvriers ou employés
dans les diverses activités économiques, vingt-quatre au moins de ces membres
étant choisis dans les familles professionnelles de la charte du travail ;
4° Douze artisans, maîtres et compagnons ;
5°
Vingt-quatre
membres pris dans les professions d'ordre intellectuel constituées ou non en
ordres professionnels ;
6° Seize 'membres représentant l'empire ;
7° Quarante membres choisis parmi les grands serviteurs du pays et les
représentants éminents du travail, de la culture et des forces spirituelles de
la France.
En ce qui concerne les cinq premières catégories, le choix des membres devra
être tel que les familles nombreuses y soient toujours représentées.
Art. 3. Le chef de l'Etat, sur
proposition du chef du Gouvernement, procède à la nomination ou à la radiation des membres du
Conseil national autres que les membres de droit.
La durée de leur mandat, qui est renouvelable. est de deux années.
Art. 4. Les membres du Conseil
national doivent posséder la pleine capacité légale pour exercer les fonctions
publiques.
Toutefois, les représentants de l'empire peuvent être sujets ou protégés
français.
Art. 5. La qualité de membre du
Conseil national n'est incompatible avec aucune fonction publique ni avec
aucune activité professionnelle privée.
Les membres du Conseil national reçoivent une
indemnité dont les modalités et le taux sont fixés par décret.
Art. 6. En ce qui concerne les membres
nommés, le renouvellement du Conseil national se fait chaque année par moitié.
A titre exceptionnel, il sera procédé, dans le courant de l'année 1944, au
tirage au sort des conseillers dont les fonctions expireront au terme de leur première
année de mandat.
Le tirage au sort se fera dans chacune des sept catégories prévues par le
paragraphe 2 de l'article 2.
Titre II : Attributions et fonctionnement
Art. 7. Le Conseil national examine le budget de l’Etat, qui lui
est communiqué par le Gouvernement pour avis.
Il
formule ses observations sur toutes les questions que le Gouvernement lui
soumet. En particulier, il peut préparer tous projets relatifs à la nouvelle
constitution prévue par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 et les présenter
au chef du Gouvernement, qui les transmet avec son avis au chef de l'Etat.
Art. 8. Le Conseil national peut entrer en fonctions après
publication des noms de la moitié des membres appelés à en faire
partie.
Le chef de l'Etat, sur proposition du Chef du Gouvernement, fixe la date, la
durée, l'objet et le lieu des sessions du Conseil national, qui se réunit au
moins une fois par an.
Art. 9. Le bureau du Conseil national, composé d'un président, de deux vice-présidents et de quatre secrétaires, est nommé au début de chaque année par le chef de l'Etat, sur proposition du ,chef du Gouvernement.
Art. 10. Le règlement intérieur du Conseil, fixant notamment ses
méthodes de travail, de discussion et de vote, est établi par le chef du
Gouvernement, après consultation du bureau.
Il peut être institué, pour une question ou un ordre de questions déterminé,
des commissions dont le bureau est désigné par décret.
Art. 11. Le chef de l'Etat, le chef du Gouvernement et les
secrétaires d'Etat peuvent assister à toutes les séances du Conseil
national et des commissions.
Ils peuvent également y déléguer des .commissaires de leur choix.
Art. 12. La direction des services administratifs du Conseil
national est assurée par un secrétaire général nommé par décret et placé sous
l'autorité directe du chef du Gouvernement.
Les membres du personnel et les agents de service sont nommés par le chef du
Gouvernement, qui fixe les conditions de leur recrutement, de leur avancement
et de leur rémunération.
TITRE III Dispositions diverses
Art. 13. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national sont inscrits au budget des services du chef du Gouvernement.
Art. 14. Sous réserve des dispositions particulières ci-dessus prévues, l’exécution de la présente loi sera assurée par des arrêtés du chef du Gouvernement.
Art. 15. La loi du 22 janvier 1941 portant création du Conseil national et toutes dispositions réglementaires ou individuelles prises en application de ladite loi ou en vue de son exécution sont abrogées à dater de la promulgation de la présente loi.
Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
*
* *
Art. 1er. – La liberté et la dignité de la
personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur
sauvegarde exige de l'Etat l'ordre et la justice, et des citoyens la discipline.
La Constitution délimite à cet effet les
devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en
instituant un Etat dont l'autorité s'appuie sur l’adhésion de la Nation.
Art. 2. – L'Etat Reconnaît et garantit
comme libe1'tés fondamentales : la liberté de conscience, la liberté de culte,
la liberté d'enseigner, la liberté d'aile?' et venir, la liberté d'exprimer et
de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d'association.
L'exercice de ces libertés est réglé par
la loi devant laquelle tous les citoyens sont égaux.
Art. 3. – Nul ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
Art. 4. – Acquise par le travail et maintenue par l'épargne familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié par la fonction sociale qu'elle confère à son détenteur ,. nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et sous condition d'une juste indemnité.
Art. 5. – L'Etat reconnaît les droits des communautés, spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
Art. 6. – Les citoyens désignent librement
par suffrage leurs représentants aux Assemblées locales et nationales,- ainsi,
qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère
professionnel, un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles
nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges.
Art. 7. – La représentation nationale vote les lois, consent l'impôt, contrôle les dépenses et associe la Nation à la gestion du bien commun.
Art. 8. – L'organisation des professions,
sous le contrôle de l'Etat, arbitre et garant de l'intérêt général, a pour
objet de rendre employeurs et salariés solidaires de leur entreprise, de mettre
fin à l'antagonisme des classes er de supprimer la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à tous
les échelons du travail, les professions organisées participent à' l'action économique
et sociale de l'Etat.
Art. 9. – Les devoirs des citoyens envers l'Etat sont l'obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Art. 10. – Le chef de l'Etat tient ses
pouvoirs d'un Congrès groupant les élus de la Nation et les délégués des
collectivités territoriales qui la composent. Il personnifie la Nation, et a la
charge, de ses destinées.
Arbitre des intérêts supérieurs du pays,
il assure le fonctionnement des institutions en maintenant – s'il est
nécessaire, par l'exercice du droit de dissolution – le circuit continu de
confiance entre le gouvernement et la Nation.
Art. 11. – Le maintien des droits et des libertés ainsi que le respect de la Constitution sont garantis par une Cour suprême de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Art. 12. – Les trois fonctions de l'Etat – fonction gouvernementale, fonction législative, fonction juridictionnelle – s'exercent par des organes distincts.
Titre I : La fonction gouvernementale
Art. 13. – La fonction gouvernementale est exercée par le chef de l'Etat, les ministres et secrétaires d'Etat.
Art. 14. – Le chef de l'Etat porte le
titre de président de la République. Il est élu pour dix ans par le Congrès
national, devant lequel il prête serment de fidélité à la Constitution.
Il est rééligible.
Art. 15. – 1° Le président de la
République nomme le Premier ministre et, sur la proposition de celui-ci, les
ministres et secrétaires d'Etat. Il les révoque.
Il préside le Conseil des ministres.
2° Le chef de l'Etat a l'initiative des
lois, ainsi que les membres des deux Assemblées. Il peut seul présenter les
projets de lois portant amnistie.
Il promulgue les lois lorsqu'elles ont
été votées par les deux Chambres. Il en fait assurer l'exécution.
Il communique avec les Chambres par des
messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Art. 16. – 1° Le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires, pour lesquels la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
2° Il a le droit de grâce.
3° Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
4° Il négocie et ratifie les traités.
Nulle cession, nul échange, nulle
adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les traités
de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'Etat et ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne
deviennent définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres.
5° Il dispose de la force armée.
6° Il peut déclarer l'état de siège.
7° Il ne peut déclarer la guerre sans l'adhésion préalable et formelle des deux Chambres.
8° Chacun des actes du chef de l'Etat, sauf ceux qui portent nomination ou révocation du Premier ministre ou des ministres et secrétaires d'Etat, doit être contresigné par le ou les ministres ou secrétaires d'Etat qui en assurent l'exécution.
Art. 17. – Le président de la République
peut prononcer la dissolution de la Chambre des députés avec l'avis conforme du
Sénat à la suite de l'envoi d'un message motivé.
Il peut, sur la demande du Premier
ministre, et en cas de désaccord entre les deux Assemblées ou entre le
gouvernement et l'une des Assemblées, ou en cas de vote d'une motion de
défiance à l'égard du Cabinet ou d'un ministre, prononcer la dissolution sans
avis du Sénat.
La dissolution intervient de plein droit
au cas où la Chambre des députés émet des votes de défiance contre trois
Cabinets successifs.
Art. 18. – 1° Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont responsables devant le chef de l'Etat, individuellement dans le cadre de leurs attributions propres, collectivement pour la politique générale du Cabinet.
2° Les ministres et secrétaires d'Etat se rendent aux Assemblées lorsqu'ils le jugent nécessaire. Ils doivent y être entendus quand ils le demandent.
Art. 19. – 1° Le chef de l'Etat est représenté par un gouverneur dans chacune des provinces définies par la loi qui les institue.
2° Il nomme et révoque le gouverneur par décret contresigné du Premier ministre.
3° Le gouverneur est assisté d'un conseil provincial.
Titre II : La fonction législative
Art. 20. -1° Le peuple français désigne
par voix de suffrages ses représentants aux Assemblées législatives : le Sénat
et la Chambre des députés.
Dans la composition du Sénat, une place
est réservée aux représentants élus des institutions professionnelles et corporatives
et aux élites du pays.
2° Quelle que soit l'origine de leur
mandat, les membres d'une Assemblée ont les mêmes devoirs, les mêmes
prérogatives, les mêmes droits.
Ils ne sont liés par aucun engagement à
l'égard de ceux qui les ont désignés, et ils n'agissent, dans l'exercice de
leurs fonctions, que suivant leur conscience et pour le bien de l'Etat.
Le suffrage
Art. 21. – 1° Sont électeurs aux
Assemblées nationales les Français et Françaises nés de père français, âgés de
vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles aux mêmes assemblées les
Français nés de père français, âgés de vingt-cinq ans, jouissant de leurs
droits civils et politiques.
2° La loi fixe les autres conditions de
l'électorat et de l'éligibilité.
Elle institue le vote familial sur la
base suivante : le père ou, éventuellement, la mère, chef de famille de trois
enfants et plus, a droit à un double suffrage.
3° Le vote est secret.
4° Les règles ci-dessus, relatives à
l'électorat et à l'éligibilité, sont applicables aux élections des conseils
provinciaux, départementaux et municipaux.
Les Françaises, nées de père français,
âgées de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont
éligibles à ces conseils.
Le Sénat et la Chambre des députés.
Art. 22. – Le Sénat est composé de :
1° Deux cent cinquante membres élus par des collèges départementaux comprenant les conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ;
2° Trente membres, désignés par le chef de l'Etat parmi les représentants élus des institutions professionnelles et corporatives ;
3° Vingt membres, désignés par le chef de l'Etat parmi les élites du pays ;
4° Les anciens présidents de la
République à l'expiration de leur mandat.
Les membres des deux premières
catégories sont élus ou désignés pour neuf ans et renouvelables par tiers tous
les trois ans. Les membres des troisième et quatrième catégories sont sénateurs
à vie.
Une loi organique détermine les
conditions dans lesquelles sont élus les délégués des conseils municipaux, les
modalités de l'élection et de la désignation des sénateurs, ainsi que le nombre
des sénateurs par département.
Les membres du Sénat doivent être âgés
de quarante ans au moins.
Art. 23. – 1° La Chambre des députés se
compose de cinq cents membres, élus pour six ans au suffrage universel et
direct, à la majorité, à un seul tour.
Chaque département doit avoir au moins
deux députés.
2° Au cas de dissolution de la Chambre des députés, il est procédé à son renouvellement dans un délai de deux mois et la Chambre est réunie dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations électorales.
Art. 24. – 1° Chaque Assemblée désigne son bureau au scrutin secret, pour un an, dans les conditions fixées par son règlement.
2° Les Assemblées doivent être réunies
chaque année en deux sessions d'une durée totale de quatre mois au moins et de
six mois au plus.
Les deux Assemblées peuvent être
convoquées en session extraordinaire par le président de la République chaque
fois qu'il le juge utile.
La première session ordinaire s'ouvre de
plein droit le troisième mardi de janvier; la seconde, au cours de laquelle est
examiné le projet de budget, le premier mardi après la Toussaint.
La session d'une Assemblée commence et
finit en même temps que celle de l'autre.
Le chef de l'Etat peut, par décret,
prononcer l' ajournement des Assemblées pour une durée maxima d'un mois au
cours d'une session.
La clôture des sessions est prononcée
par le chef de l'Etat.
3° Les séances du Sénat et de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre peut se constituer en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement.
Art. 25. – 1° Les Assemblées votent les
lois.
Leurs membres peuvent adresser aux
ministres et secrétaires d'Etat des questions orales ou écrites, ainsi que des
interpellations.
2° Le vote est personnel.
3° Toute motion comportant confiance ou défiance à l'égard du Cabinet ou d'un ministre fait de droit l'objet d'un scrutin public.
Elle ne peut être discutée qu'un jour franc après la date à laquelle elle a été déposée.
Art. 26. – 1° Les membres des Assemblées peuvent déposer des propositions de loi ou des amendements aux projets et propositions de loi. Les propositions ou amendements entraînant création ou augmentation de dépenses publiques, quels que soient les voies et moyens qu'ils prévoient, ne peuvent être mis en discussion que si le gouvernement accepte leur prise en considération.
2° Les projets de loi de finances doivent être présentés en premier lieu à la Chambre des députés.
3° Chaque projet ou proposition de loi
est soumis, dans chaque Assemblée, à l'examen d'une commission spécialement
désignée à cet effet. La commission peut proposer des amendements. Toutefois,
l'Assemblée délibère sur le texte du projet ou de la proposition avant
d'examiner les amendements.
La participation des fonctionnaires de
l'Etat qui ne sont pas membres de l'Assemblée, aux travaux d'une commission,
est interdite.
Art. 27. – 1° En cas de rejet ou de modification d'un projet ou d'une proposition, le gouvernement peut demander une deuxième délibération qui a lieu obligatoirement dans un délai maximum de deux mois.
2° La promulgation des lois doit
intervenir dans le mois qui suit leur adoption définitive par les Assemblées.
Elle doit intervenir dans les trois
jours pour les lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote
exprès de l'une ou l'autre Chambre, à moins que, dans ce délai, le chef de
l'Etat ne demande une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Art. 28. – Aucun membre de l'une ou
l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun memebre de l'une ou l'autre Chambre ne peut,pendant la durée de la session, être
poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, ou arrêté, qu'avec l'autorisation
de la Cour suprême de justice, sauf le cas de flagrant délit.
Si l'Assemblée intéressée le requiert,
la détention préventive ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre
Chambre, arrêté ou poursuivi au cours de l'intersession, est suspendue pendant
la session suivante et pour toute sa durée.
Art. 29. – Les membres des Assemblées reçoivent une indemnité égale à la rémunération des conseillers d'Etat en service ordinaire.
L'Assemblée nationale
Art. 30. – 1° Le président de la République peut, pour la révision de la Constitution, réunir le Sénat et la Chambre des députés en Assemblée nationale, soit spontanément, soit sur un vote émis par les deux Chambres après délibérations séparées à la majorité des deux tirs du nombre légal des membres.
2° Les deux Chambres peuvent également se réunir en Assemblée nationale sur résolution prise par l'une d'elles à la majorité des deux tiers du nombre légal des membres, pour statuer sur la mise en accusation du chef de l'Etat, des ministres ou des secrétaires d'Etat.
3° Toute convocation de l'Assemblée
nationale doit préciser les points sur lesquels porteront ses délibérations.
L'Assemblée n'est, en aucun cas,
maîtresse de son ordre du jour.
Ses décisions sont prises à la majorité
des deux tiers du nombre légal de ses membres.
4° L'Assemblée nationale a pour bureau le bureau du Sénat.
Titre III : Le Congrès national
Art. 31. – 1° Le Congrès national est constitué par les membres des deux Assemblées et par les conseillers provinciaux ou - jusqu'à la désignation de ceux-ci - par les délégués des conseils départementaux en nombre égal à celui des sénateurs et des députés.
2° Un mois au moins avant le terme légal
des pouvoirs du président de la République, le Congrès national devra être
réuni pour procéder à la désignation de son successeur. A défaut de
convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant
l'expiration de ses pouvoirs.
En cas de vacance par décès ou pour
toute autre cause, le Congrès national se réunit de plein droit dans un délai
de trois jours pour procéder à l'élection d'un nouveau chef de l'Etat.
Jusqu'à la prestation de serment, les
pouvoirs du président de la République sont exercés par le Conseil des
ministres.
Dans le cas où la Chambre des députés se
trouverait dissoute au moment où se produirait la vacance, les collèges
électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit.
3° L'élection a lieu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, l'élection requiert la majorité absolue du nombre légal des membres du Congrès. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
4° Le Congrès national a pour bureau le bureau du Sénat.
Titre IV : La fonction juridictionnelle
Art. 32. – La justice est rendue au nom
du peuple français.
La fonction juridictionnelle est exercée
par des magistrats dont un statut propre garantit l'indépendance.
Les magistrats du siège sont
inamovibles. Ils sont nommés par le président de la République. Leur avancement
est décidé par celui-ci sur avis conforme d'une cour présidée par le premier
président de la Cour de cassation et composée de magistrats élus par la Cour de
cassation et les cours d'appel. Des dispositions analogues sont prises pour les
magistrats du siège de la Cour des comptes.
La Cour suprême de justice
Art. 33. – La sauvegarde de la Constitution et l'exercice de la justice politique sont assurés par la Cour suprême de justice.
Art. 34. – La Cour suprême de justice a les attributions suivantes :
1° Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité de la loi ;
2° Elle a compétence exclusive pour juger le chef de l'Etat sur mise en accusation par l'Assemblée nationale ;
3° Elle juge les ministres ou secrétaires d'Etat sur mise en accusation soit par le président de la République, soit par l'Assemblée nationale ;
4° Elle juge toute personne mise en accusation par le chef de l'Etat pour attentat contre la sûreté de l'Etat ;
5° Elle procède à la vérification des opérations électorales tendant à la désignation des sénateurs et des députés et se prononce sur les demandes de levées de l'immunité et sur les demandes de déchéance les concernant.
Art. 35. – 1° La Cour suprême de justice
est composée de quinze conseillers en service ordinaire et de six conseillers
en service extraordinaire.
2° Parmi les quinze conseillers en
service ordinaire, douze sont ainsi recrutés : trois conseillers d'Etat, trois
conseillers à la Cour de cassation, trois professeurs des facultés de droit de
l'Etat, trois bâtonniers ou anciens bâtonniers de l'Ordre des avocats auprès
d'une cour d'appel ou membres de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat, et à la
Cour de cassation, choisis par la Cour suprême elle-même sur des listes de
présentation établies par les corps ou ordres ci-dessus et comportant trois
noms pour chaque siège à pourvoir.
Trois sièges sont, en outre, réservés à
des personnalités n'appartenant pas aux corps ou ordres mentionnés, mais
présentés obligatoirement par ces corps ou ordres à raison, sur chaque liste,
de deux noms pour toute vacance dans ces trois sièges. Les seules conditions de
présentation sont les conditions générales applicables aux conseillers en
service ordinaire, fixées ci-dessous à l'article 36.
Les premiers membres de la Cour suprême
de justice en service ordinaire seront nommés par le chef de l'Etat sur les
mêmes présentations.
3° Les six conseillers en service
extraordinaire sont désignés annuellement par le Sénat, parmi ses membres, au
début de la session ordinaire, à la majorité absolue.
Ils siègent à la Cour suprême de justice
lorsqu'elle est réunie dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34
pour juger le chef de l'Etat, les ministres ou secrétaires d'Etat ou toute
personne mise en accusation par le président de la République pour atteinte
contre la sûreté de l'Etat.
Art. 36. – 1° Les conseillers en service
ordinaire élisent parmi eux le président et le vice-président de la Cour
suprême de justice.
Ils sont inamovibles.
Ils doivent être âgés de cinquante ans
au moins au jour de leur nomination.
Ils restent en fonctions jusqu'à
soixante-quinze ans, sauf si leur déchéance est prononcée ou s'ils se trouvent
dans l'impossibilité permanente de remplir leurs fonctions. L'examen et la
décision que comportent ces cas exceptionnels sont de la compétence de la Cour
elle-même.
Les fonctions de conseillers en service
ordinaire sont incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député et avec
l'exercice d'aucune profession.
Les conseillers en service ordinaire
conservent à vie leur traitement, sauf le cas de déchéance.
Ce traitement est égal à celui des
ministres.
2° Le parquet de la Cour suprême de
justice est composé d'un procureur général et de deux avocats généraux, choisis
par le chef de l'Etat au début de chaque année, parmi les magistrats du parquet
de la Cour de cassation ou des cours d'appel.
Toutefois, lorsque la Cour se réunit
pour statuer sur une mise en accusation par l'Assemblée nationale, celle-ci
désigne dans son sein trois membres pour soutenir l'accusation.
Art. 37. – 1° Le recours pour
inconstitutionnalité n'est recevable que s'il a pour base la violation d'une
disposition de la Constitution.
Il est formé par voie d'exception.
2° L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction, mais seulement en première instance, soit par le ministère public, soit par les parties, soit, d'office, par la juridiction saisie.
3° Dès qu'a été soulevée l'exception
d'inconstitutionnalité, la procédure au principal est suspendue jusqu’a l'arrêt
de la Cour suprême de justice sur la valeur du recours.
Cet arrêt s'impose à toute juridiction
ayant à connaître de l'espèce à l'occasion de laquelle il a été rendu.
Titre V : Les conseils municipaux, départementaux et provinciaux
Art. 38. – 1° Le conseil municipal est élu pour six ans par le suffrage universel direct au scrutin de liste.
2° Le maire et les adjoints sont élus
par le conseil municipal dans les communes dont la population n'excède pas dix
mille habitants.
La loi détermine le mode de désignation
du maire et des adjoints dans les communes où la population excède ce chiffre.
3° La loi prévoit les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent être dissous et remplacés provisoirement par des délégations spéciales.
4° Elle établit le régime municipal spécial de Paris, de Lyon et de Marseille.
Art. 39. – Le conseil départemental est élu pour six ans au suffrage universel direct, par scrutin uninominal, à raison d'un conseiller par canton.
Art. 40. – 1° Le conseil provincial est
formé :
Pour deux tiers, de membres élus par les
conseils départementaux ;
Pour un tiers, de membres nommés par le
gouvernement sur la proposition du gouverneur, parmi les représentants élus des
organisations professionnelles et corporatives et parmi les élites de la
province.
2° La durée du mandat est de six ans. Ce mandat est incompatible avec celui de député ou de sénateur.
3° Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l'ensemble des provinces, égal à celui des sénateurs et des députés.
Titre VI : Le gouvernement de l'Empire
Art. 41. – 1° Les territoires d'outre-mer sur lesquels, à des titres divers, l'Etat français exerce sa souveraineté ou étend sa protection, constituent l'Empire.
2° Dans l'Empire, le gouvernement exerce son autorité par l'intermédiaire de hauts fonctionnaires responsables de la sécurité intérieure et extérieure des territoires qu'ils administrent ou contrôlent.
3° L'Empire est régi par des législations particulières.
Art. 42. – 1° Auprès du président de la République est institué un Conseil d'Empire appelé à donner son avis sur les questions intéressant le domaine français d'outre-mer.
2° Dans les parties de l'Empire où l'évolution sociale et la sécurité le permettent, le représentant du chef de l'Etat est assisté d'un conseil consultatif.
3° La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la participation traditionnelle de certaines colonies à la représentation nationale.
NB. Le texte reproduit ici est celui. reproduit par le professeur Berlia (op. cit.) qui l’empruntait lui-même à la publication faite par le professeur André Philip, dans un article du 20 décembre 1945, donné à l'hebdomadaire XX° Siècle. L'intitulé est de G. Berlia qui précise : « André Philip dit de ce projet. qu'il ‘semble être le texte définitif, ou tout au moins, un des derniers textes envisagés par la commission de la Constitution établie par le gouvernement de Vichy’ ». D’autres publications reproduisant le même texte issu d’autres sources lui donne une authenticité suffisante pour l’on puisse le tenir pour exact.
*
* *
Présidant, le 16 juillet 1995, lacérémonie commémorative du cinquante-troisième anniversaire de la rafle du Vel'd'Hiv', le Président de la République, Jacques Chirac, a prononcé « en souvenir des heures noires [qui] souillent à jamais notre histoire et [qui] sont une injure à notre passé et à nos traditions » le discours dont nous reproduisons ici les principaux passages :
« Oui. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'Etat français…
La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l’Homme, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. (...) Nous conservons à l'égard [des déportés juifs de France] une dette imprescriptible…
Quand à nos portes, ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs, de manière plus ou moins ouverte, d'une idéologie xénophobe, raciste, antisémite, alors cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. En la matière, rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable.
Les crimes racistes, la défense de thèses "révisionnistes", les provocations en tous genres, de petites phrases en soi disant bons mots, puisent en réalité aux mêmes sources…
Transmettre la mémoire du peuple juif ; des souffrances et des camps. Témoigner encore et encore. Reconnaître les fautes du passé, reconnaître les fautes commises par l'Etat. Ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est, tout simplement, défendre une idée de l’Homme, de sa liberté, de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures sans cesse à l'œuvre. Cet incessant combat, c'est le mien autant que c'est le vôtre…
La France, nous le savons tous, n'est pas un pays antisémite. En cet instant de recueillement et de souvenir, je voudrais, pour ma part, faire aussi le choix de l'espoir. Je veux me souvenir également que cet été 1942, qui révèle le vrai visage de la "collaboration", dont le caractère raciste, après les lois anti-juives de 1940, ne fait plus de doute, cet été sera, pour beaucoup de nos concitoyens, de nos compatriotes, celui du sursaut, le point de départ d'un vaste mouvement de résistance. Je veux me souvenir aussi de toutes les familles juives traquées, soustraites aux recherches impitoyables de l'occupant et de la Milice, par l'action héroïque et fraternelle de nombreuses familles françaises…
Certes, il y a les erreurs, il y a les fautes, il y a, c'est indiscutable, une faute collective, mais il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Et cette France n’a jamais été à Vichy. Elle n’est plus alors, et depuis longtemps, à Paris. Elle est dans les sables de Libye et partout où se battent des Français libres. Elle est à Londres, incarnée par le général de Gaulle. Elle est présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, ces "justes parmi les nations" qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie… les trois quarts de la communauté juive résidant en France, ont donné vie à ce qu'elle a de meilleur, cette France : les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent l'identité française et qui nous obligent pour l’avenir…
Ces valeurs, celles qui fondent nos démocraties, sont, ne l'oublions pas non plus, aujourd’hui bafouées en Europe même, en Bosnie notamment, sous nos yeux par les adeptes de la « purification ethnique »… Sachons tirer les leçons de l’histoire !
N’acceptons pas d’être les témoins passifs ou les complices de l’inacceptable »
C’est avec la volonté de combattre l’oubli et de ne pas « être les témoins passif ou les complices de l’inacceptable » que nous avons décidé de ne pas limiter l'étude du « Régime de Vichy » aux seuls aspects de droit constitutionnel. Nous reproduisons ci après des textes quin, selon constituent « l’irréparable » et donc ce que nous ne souhaitons jamais revoir ni en France ni en Europe.
Art. ler. L'alinéa ler de l’article 10 de la loi du 10 août 1927
modifié par le décret du 12 novembre 1938 est modifié ainsi qu'il suit :
"L'étranger devenu Français
sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de
l'article 4 peut être déchu de cette nationalité par décret rendu sur avis
conforme du Conseil d'État, après que la mesure envisagée aura été publiée au
Journal officiel ou notifiée par la voie administrative à la personne de
l'intéressée ou à son domicile.
L'intéressé aura la faculté, dans
le délai de huit jours à dater de l'insertion au Journal officiel ou dans le
délai imparti par la notification, suivant le cas, de faire parvenir au garde
des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, toutes pièces et
mémoires."
Art. 2. Les alinéas 3 et 4 de l'article 10 de la loi du 10 août
1927, modifié par le décret du 12 novembre 1938, sont remplacés par l'alinéa
suivant :
"Cette déchéance sera
encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la nationalité française,
même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente loi."
Art 1er. Nul ne peut être employé dans les administrations de l'État, des départements, communes et établissements publics s'il ne possède la nationalité française, à titre originaire, comme étant né de père français.
Cette condition n'est pas
exigée :
1°
De qui sert dans l'armée française à titre étranger ;
2°
De qui a servi dans une unité combattante de l'armée française au cours des
guerres de 1914 ou 1939 ;
3°
Des descendants en ligne directe de ceux qui ont servi dans les conditions
prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Art 2. Les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou
militaires en activité ne remplissant pas cette condition sont immédiatement
réputés démissionnaires de leurs fonctions sous réserve des droits qui leur
sont ouverts par le paragraphe suivant :
S'ils ont moins de quinze ans
d'ancienneté, ils recevront une indemnité égale au produit, par le nombre
d'années de services, du montant mensuel du traitement, de la solde ou du
salaire dont ils bénéficiaient, compte tenu, s'il y a lieu, des indemnités de
résidence, indemnités pour charges militaires ou pour charges de famille.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être inférieure à celle qu'obtiendrait un
agent ayant six années de services.
S'ils ont plus de quinze années
de services, ils bénéficieront, sans autres conditions, et notamment sans
condition d'âge, d'une pension de retraite qui sera soit une pension
d'ancienneté, soit une pension proportionnelle, suivant qu'ils rempliront ou non
les conditions d'ancienneté de services exigées par les lois sur les pensions
civiles ou militaires.
Art. ler. Il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
Art. 2. Il est institué à cet effet une commission dont la composition et le mode de fonctionnement seront fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice.
Art. 3. Le retrait de la nationalité française sera, s'il y a lieu,
prononcé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre d'État à
la justice, et après avis de cette commission.
Ce décret fixera la date à
laquelle remontera la perte de la qualité de Français.
Cette mesure pourra être étendue
à la femme et aux enfants de l'intéressé.
Art ler. Les étrangers du sexe masculin âgés de plus de dix-huit
ans et de moins de cinquante-cinq ans pourront, aussi longtemps que les
circonstances l'exigeront, être rassemblés dans des groupements d'étrangers
s'ils sont en surnombre dans l'économie française et si, ayant cherché refuge
en France, ils se trouvent dans l'impossibilité de regagner leur pays
d'origine.
Sous réserve des formalités
réglementaires, ils conservent la faculté d'émigrer dans un pays étranger.
Art. 2. Les groupements d'étrangers sont placés sous l'autorité du ministre de la production industrielle et du travail qui fixe les règles de leur emploi et les met, s'il y a lieu, à la disposition d'employeurs.
Art. 3. Le ministre de l'intérieur, qui pourra à cet égard, déléguer ses pouvoirs aux préfets, désignera les étrangers appelés à faire partie des groupements définis.
Art. 4. Les étrangers affectés à ces groupements ne percevront aucun salaire ; ils pourront recevoir éventuellement une prime de rendement. Leurs familles bénéficieront d'allocations, dans des conditions qui seront fixées par décret.
Art. 5. Sont abrogés l'article 3 du décret-loi du 12 avril 1939 relatif aux prestations auxquelles sont assujettis certains étrangers sans nationalité ou bénéficiaires du droit d'asile ainsi que les décrets pris pour l'application de cet article.
Art. ler. Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grand-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
Art. 2. L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats
énumérés ci-après sont interdits au juifs :
1.
Chef de l'État, membre du Gouvernement, Conseil d'État, conseil de l'ordre
national de la Légion d'honneur, Cour de cassation, Cour des comptes, corps des
mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours
d'appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions
d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection.
2.
Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux
des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations
centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des
services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaire de tous
grades attachés à tous services de police.
3.
Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux
des colonies, inspecteurs des colonies.
4.
Membres des corps enseignants.
5.
Officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
6.
Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises
bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité
publique, poste à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt
général.
Art. 3. L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques
autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux juifs que s'ils
peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :
a)
Etre titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours
de la campagne 1914-1918 ;
b)
Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ;
c)
Etre décoré de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la médaille
militaire.
Art. 4. L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer
l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs,
gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception
de publications de caractère strictement scientifique
Directeurs,
administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication,
l’impression, la distribution, la présentation de films
cinématographiques ; metteurs en scène et directeurs de prises de vues,
compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de
théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs,
administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la
radiodiffusion.
Des
règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les
conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du
respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article,
ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Art. 6. En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7. Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique.
Art. 8. Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment
motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifique, artistique,
ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés
des interdictions retenues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les
justifient seront publiés au Journal officiel.
Art. 9. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. ler. Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence.
Art. 2. Il est
constitué auprès du ministre secrétaire d'État à l'intérieur une commission
chargée de l'organisation et de l'administration de ces camps.
Cette commission comprend :
Un
inspecteur général des services administratifs ;
Le
directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son
représentant ;
Le
directeur des affaires civiles du ministère de la justice ou son
représentant ;
Un
représentant du ministère des finances.
Art 3. Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence.
Art ler. Est regardé comme juif :
1°
Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu
d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son
conjoint est lui même issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race
juive 1e grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;
2°
Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940,
et qui est issu de deux grands parents de race juive.
La non-appartenance à la religion
juive est établie par la preuve de l’adhésion à l'une des autres confessions
reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre l905.
Le désaveu ou l'annulation de la
reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des
dispositions qui précèdent.
Art. 2. L'accèset l'exercice des fonctions publiques et mandats
énumérés ci-après sont interdits aux juifs.
1.
Chef de l'État, membres du Gouvernement, du Conseil d'État, du conseil de
l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour
des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de
l'inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique,
des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix,
des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions
d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection, arbitres.
2.
Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels,
directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères,
agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets,
secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services
administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades
attachés à tous services de police.
3.
Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux
des colonies, inspecteurs des colonies.
4.
Membres des corps enseignants.
5.
Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres
des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps
et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés
par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18
septembre 1940 et du 29 août 1940.
6.
Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises
bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité
publique titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les
entreprises d'intérêt général.
Art. 3. Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations
publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions
accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres
que ceux énumérés à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions
suivantes :
a)
Etre titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi
du 19 décembre 1926 ;
b)
Avoir fait l'objet, au cours de la campagne de 1939 1940, d'une citation
donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars
1941 ;
c)
Etre décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire pour faits de
guerre .
d)
Etre pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort
pour la France.
Art. 4. Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'État.
Art. 5. Sont interdites au juifs les professions ci-après :
Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de
valeurs ou dans bourses de commerce ;
Agent de publicité ;
Agent immobilier ou de prêts de
capitaux ;
Négociant de fonds de commerce,
marchand de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ;
Concessionnaire de jeux
Editeur, directeur, gérant,
administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou
d'écrits périodiques, à l'exception des publications de caractère strictement
scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur,
administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication,
l’impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques,
metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;
Exploitant, directeur,
administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ;
Entrepreneur de spectacles ;
Exploitant, directeur,
administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusio
Des règlements d'administration
publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d'application du présent
article.
Art. 6. En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi et d'en assurer la discipline.
Art. 7. Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont
admis à faire valoir les droits définis ci-après :
1°
Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une
pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre
d'années de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension.
Si, sans remplir cette condition,
ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils
bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison soit
d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de
services de la catégorie A, soit un vingt-cinquième pour chaque année de
services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette
pension d'ancienneté sera augmenté, le cas échéant, de la rémunération des
bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ;
2°
Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour
la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services
effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant
de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de
leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès
l'origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à
compter de la date d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale
des retraites ;
3°
Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui
possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance
immédiate, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée
par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de
services exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ;
4°
Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant
au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou
établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction
de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution
durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera
de leur être attribuée à compte de la date d'entrée en jouissance de ladite
rente ;
5°
Les fonctionnaires tributaires de la caisse interscolaire de retraites ou des
caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs,
bénéficieront d'une pension dans les conditions qui seront déterminées par un
règlement d'administration publique ;
6°
Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour
pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur
traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration
publique ;
7°
La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de
l'État sera réglée par une loi spéciale.
Les fonctionnaires ou agents
juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés
comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940.
Les fonctionnaires ou agents qui
sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi
cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de
celle-ci.
L'application des dispositions de
la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de
captivité.
Les fonctionnaires ou agents
juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront
d'exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente
loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un
prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.
En ce qui concerne les personnels
en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'État
intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.
Art. 8. Peuvent être relevés des interdictions prévues par la
présente loi, les juifs :
1°
Qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels ;
2°
Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a
rendu à l'État français des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues
par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil
d'État sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné
par le secrétaire d'État intéressé.
Pour les autres interdictions, la
décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives
Le décret ou l'arrêté doivent
être dûment motivés
Les dérogations accordées en
vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne
créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et
collatéraux des bénéficiaires.
Art. 9. Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer
l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est
puni :
1°
D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 10 000
fr., ou de l'une de ces deu~ peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a
tenté de se livrer à une aat~ité qui lui est interdite par application des
articles 4, 5 et 6 de la présente loi ;
2°
D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 fr. à 20 000
fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait
ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi,
au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre,
ordonner la fermeture de l'établissement.
Art.10. Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'État.
Art.11. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.
Art.12. La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 14 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.
Art. ler. Toutes personnes qui sont juives au regard de la loi du 2
juin 1941 portant statut des juifs doivent, dans le délai d'un mois à compter
de la publication de la présente loi, remettre au préfet du département ou au
sous-préfet de l'arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur
résidence, une déclaration écrite indiquant qu'elles sont juives au regard de
la loi, et mentionnant leur état civil, leur situation de famille, leur
profession et l'état de leurs biens.
La déclaration est faite par le
mari pour la femme, et par le représentant légal pour le mineur ou l'interdit.
Art. 2. Toute infraction aux dispositions de l'article ler est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 à 10 000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français.
Art. 3. Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée en Algérie, dans les colonies, dans les pays de protectorat, en Syrie et au Liban.
Paragraphe premier : Signe distinctif pour les juifs :
I.-Il est interdit aux juifs, dès
l'âge de six ans révolus, de paraître en public sans porter l'étoile juive.
II.- L’étoile juive est une
étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume d'une main et les
contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte, en caractères noirs, l'inscription
"Juif". Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de
la poitrine, solidement cousue sur le vêtement.
Paragraphe 2 : Dispositions pénales :
Les infractions à la présente
ordonnance seront punies d'emprisonnement et d'amende ou d'une de ces peines.
Des mesures de police, telles que l'internement dans un camp de juifs pourront
s'ajouter ou être substituées à ces peines.
Paragraphe 3 : Entrée en vigueur :
La présente ordonnance entrera en
vigueur le 7 juin 1942.
Der Militärbefehlshaber in Frankreich.
AVIS : Les juifs (...) devront se présenter au commissariat de police ou à la sous-préfecture de leur domicile pour y recevoir les insignes en forme d'étoile prévus au paragraphe premier de ladite ordonnance. Chaque juif recevra trois insignes et devra donner en échange un point de sa carte de textile.
Le chef supérieur de la police et des SS.
Art ler. Toute personne de race juive aux termes de la loi du 2 juin 1941 est tenue de se présenter dans un délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, au commissariat de police de sa résidence ou à défaut à la brigade de gendarmerie pour faire apposer la mention "juif " sur la carte d'identité dont elle est titulaire ou sur le titre en tenant lieu et sur la carte individuelle d'alimentation.
Art 2. Les infractions aux dispositions de l'article ler. de la
présente loi seront punies d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et
d'une amende de 100 à 10 000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement, sans
préjudice du droit pour l'autorité administrative de prononcer l'internement du
délinquant.
Toute fausse déclaration ayant eu
pour objet de dissimuler l’appartenance à la race juive sera punie des mêmes
peines.
Art. ler. Sont dissous de plein droit, à dater de la promulgation
de la présente loi :
1°
Toute association, tout groupement de fait, dont l'activité s'exerce, même
partiellement, de facon clandestine ou secrète ;
2°
Toute association, tout groupement de fait dont les affiliés s'imposent d'une
manière quelconque l'obligation de cacher à l'autorité publique, même
partiellement, les manifestations de leur activité ;
3°
Toute association, tout groupement de fait qui refuse ou néglige de faire
connâître à l'autorité publique, après en avoir été requis, ses statuts et
règlements, son organisation intérieure, sa hiérarchie, la liste de ses membres
avec l'indication des charges qu'ils occupent, I'objet de ses réunions, ou qui
fournit intentionnellement sur ces sujets des renseignements faux ou
incomplets.
Art. 2. La nullité des groupements ou associations visés à l'article précédent est constatée par décret.
Art. 3. Les biens mobiliers et immobiliers des associations et
groupements dissous en vertu de l'article précédent seront, à la requête du
ministère public, placés sous séquestre par ordonnance du président du tribunal
civil du lieu de leur situation.
Il sera procédé à leur
liquidation sous l'autorité du président du tribunal civil et sous la
surveillance du ministère public.
Le solde du produit de la
liquidation sera versé, à Paris, à l'administration générale de l'assistance
publique, dans les autres localités, au bureau de bienfaisance de la commune
intéressée.
Art. 4. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et
d'une amende de 16 à 5 000 fr. quiconque aura participé au maintien ou à la
reconstitution directe ou indirecte des associations ou groupements dissous.
Les peines prévues à l'article 42
du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal.
Si le coupable est un étranger,
le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.
Art. 5. Nul ne peut être fonctionnaire, agent de l'État, des
départements, communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat
et territoires sous mandat franç~us, nul de peut être employé par un
concessionnaire de service public ou dans une entreprise subventionnée par
l'État ou par l'une des collectivités publiques ci-dessus désignées :
1°
S'il ne déclare sur l'honneur, soit ne jamais avoir appartenu a l'une des
organisations définies à l'article ler, soit avoir rompu toute attache à
elle ;
2°
S'il ne prend l'engagement d'honneur de ne jamais adhérer à une telle
organisation, au cas où elle viendrait à se reconstituer.
La déclaration et l'engagement
prévus par le présent article sont constatés par écrit.
Quiconque aura fait une fausse
déclaration sera déclaré démissionnaire d'office et puni des peines prévues à
l'article.
Quiconque aura manqué à
l'engagement prévu par le 2e paragraphe ci-dessus sera relevé de ses fonctions
et la peine sera portée au double.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État francais,
Vu la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes et notamment les articles 2 et 3 de ladite loi ;
Décrétons :
Art. ler. Est constatée la nullité des associations dites "La Grande Loge de France", 8, rue de Puteaux, à Paris, et "Le Grand Orient de France", 16, rue Cadet, à Paris, et de tous les groupements s'y rattachant situés en France, en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 2. Il sera procédé à la dévolution des biens mobiliers et immobiliers des associations et groupements visés à l'article ler dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 13 août 1940 susvisée.
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français,
Sur le rapport du secrétaire d'État à l'instruction publique,
Décrétons :
Art. ler. L'usage de certains livres scolaires peut être interdit dans les écoles primaires élémentaires publiques, dans les cours complémentaires et dans les écoles primaires supérieures, par arrêté du secrétaire d'État à l'instruction publique pris après consultation d'une commission instituée à cet effet.
Art. ler. Le décret en date du 27 janvier 1941 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.
Art. 2. L'exposition, la diffusion, la mise en vente, la vente des
photographies, gravures, dessins, peintures, estampes, sculptures, timbres,
effigies, et en général de toutes les reproductions des traits du chef de
l'État, doivent être soumises à l’autorisation préalable de la censure centrale
qui accordera son visa, après avis du cabinet du chef de l'État, sur
présentation de maquettes et de photos conformes.
Ladite autorisation est également
requise pour la reproduction, en dessin ou photographie, des traits du chef de
l'État sur les tracts et prospectus émis à des fins sociales, politiques ou
commerciales.
Art. 3. Toute reproduction des traits du chef de l'État, faite sans
autorisation préalable de la censure centrale, sera punie d'une peine de un
mois à un an de prison ou d'une amende de 50 à 1 000 fr., ou l'une ou l'autre
de ces deux peines.
Seront punies des mêmes peines,
les falsifications et déformations des objets soumis au visa préalable de la
censure.
Il sera procédé à la saisie
administrative des exemplaires et reproductions interdits. Le tribunal
prononcera la confiscation desdits exemplaires et reproductions.
Art. 4. Sous peine d'une amende, de 10 à 15 fr., tout exemplaire des oeuvres définies à l'article 2 ci-dessus devra porter mention du visa de la censure centrale.
Art ler. Il est institué auprès de chaque tribunal militaire ou de
chaque tribunal maritime une ou plusieurs sections spéciales auxquelles sont
déférés les auteurs de toutes infractions pénales, quelles que soient, commises
dans une intention d'activité communiste ou anarchiste.
Dans les parties du territoire où
ne siégeraient pas de tribunaux militaires ou maritimes, la compétence des
sections spéciales prévues à l'alinéa ci-dessus sera dévolue à une section de
la cour d'appel qui statue sans énonciation des motifs en se prononçant
seulement sur la culpabilité et la peine.
Art. 2. La section spéciale près chaque tribunal militaire ou
maritime est composée :
D'un
président du grade de colonel ou de lieutenant colonel, ou du grade de
capitaine de vaisseau ou de frégate.
D'un
chef de bataillon ou d'escadron ou commandant, ou d'un capitaine de corvette.
D'un
capitaine ou d'un lieutenant de vaisseau.
D'un
lieutenant ou sous-lieutenant ou d'un enseigne de vaisseau.
D'un sous-officier ou d'un
officier marinier.
Les membres de la section
spéciale sont désignés librement par les généraux commandant les divisions
militaires et par les préfets maritimes.
Si le prévenu est militaire, la
section spéciale sera constituée selon le grade, dans les conditions prévues à
l'article 156 du code de justice militaire pour l'armée de terre, et 136 du
code de justice militaire pour l'armée de mer.
La section de la cour d'appel est
composée d'un président de chambre, de deux conseillers et deux membres du
tribunal de première instance, désignés par ordonnance du premier président.
Devant les sections spéciales
siégeant auprès de chaque tribunal militaire ou maritime, les fonctions du
ministère public seront remplies par un commissaire du Gouvernement désigné
librement par les autorités militaires ci-dessus indiquées et choisi, soit
parmi les commissaires du Gouvernement près les tribunaux militaires maritimes,
soit parmi les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Devant la section de la cour
d'appel, le procureur général désigne par arrêts les membres du ministère
public.
Art. 3. Les individus arrêtés en flagrant délit d'infraction pénale
résultant d'une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et
sans instruction préalable devant la section spéciale.
Aucun délai n'est imposé entre la
citation de l'inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci.
A défaut d'un défenseur choisi
par l'inculpé et présent à l'audience, le président de la section spéciale
désigne immédiatement un défenseur d'office.
Art. 4. Hors le cas d'arrestation en flagrant délit, la procédure sera instruite dans un délai de huit jours. Aucune voie de recours ne sera admise contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction qui renverra directement l'affaire et le prévenu devant la section spéciale. A l'égard des accusés présents, celui-ci statuera dans le délai de deux jours de la réception du dossier par le président.
Art. 5. Lorsque l'inculpé renvoyé devant la section spéciale n'aura
pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il se sera évadé, sur le vu de
l'ordonnance de renvoi et à la diligence du magistrat exerçant les fonctions de
ministère public, le président de la section spéciale rendra une ordonnance
indiquant l'infraction pour laquelle l'inculpé est poursuivi et portant qu'il
sera tenu de se présenter dans le délai de dix jours à compter de
l'accomplissement de la dernière en date des formalités de la publication de
ladite ordonnance.
La publication sera assurée par
la signification de l’ordonnance au dernier domicile connu de l'inculpé, par
l'affichage à la porte de ce domicile et par insertion dans trois journaux
désignés par ladite ordonnance.
Après l'expiration de ce délai,
il sera procédé au Jugement.
Extrait du jugement de
condamnation sera, dans les huit Jours de sa prononciation, à la diligence du
magistrat exerçant les fonctions de ministère public près la section spéciale,
inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
Il sera en outre affiché à la
porte de son dernier domicile.
Art. 6. Si l'inculpé se représente ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu hors sa présence sera anéanti de plein droit et il sera prononcé à son égard dans la forme prévue par la présente loi pour les accusés présents.
Art. 7. Les jugements rendus par la section spéciale ne sont susceptibles d'aucun recours ou pourvoi en cassation ; ils sont exécutoires immédiatement
Art. 8. Les peines que prononcera la section spéciale sont
l'emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à
perpétuité, la mort, sans que la peine prononcée puisse être inférieure à celle
prévue par la disposition retenue pour la qualification du fait poursuivi.
Lorsque les crimes ou les délits
auront été commis par un militaire ou un fonctionnaire ou agent de l’Etat, des
départements, des communes, des établissements industriels de l'État ou de tous
services publics concédés ou non, la section spéciale ne pourra pas prononcer
de peine inférieure au maximum de la peine prévue par les dispositions retenues
pour la qualification.
Art. 9. L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 ne seront pas applicables aux individus poursuivis en vertu de la présence loi.
Art. 10. L'action publique devant la juridiction saisie se prescrit
par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont
antérieurs à la promulgation de la présente loi.
Toutes juridictions d'instruction ou de jugement sont
dessaisies de plein droit à l'égard de ces faits au profit de la section
spéciale compétente qui connaîtra en outre des oppositions faites aux jugements
de défaut et aux arrêts de contumace.
*
* *
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du commissaire de
la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943
portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble
l'ordonnance du 3 juin 1944 ;
Vu l'avis exprimé par l'assemblée
consultative à sa séance du 26 juin 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne :
Art. ler. La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister.
Art. 2. Sont, en conséquence, nuls et de nul effet, tous les actes
constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris
pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le
territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'à
l'établissement du Gouvernement provisoire de la République française.
Cette nullité doit être
expressément constatée.
Art. 3. Est expressément constatée la nullité des actes suivants :
L'acte
dit "Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940" ;
Tous
les actes dits "actes constitutionnels" ;
Tous
les actes qui ont institué des juridictions d'exception ;
Tous
les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi
Tous
les actes relatifs aux associations dites secrètes ;
Tous
ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la
qualité de juif ;
L'acte
dit "décret du 16 juillet 1940" relatif à la formule exécutoire.
Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule
exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940"
pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire
rétablie.
Art. 4. Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance. Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de la nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 5. Sont déclarés immédiatement exécutoires sur le territoire continental de la France les textes visés au tableau III de la présente ordonnance.
Art. 6. Les textes publiés au Journal officiel de la France libre,
au Journal officiel de la France combattante, au Journal officiel du
commandement en chef français civil et militaire, depuis le 18 mars 1943, enfin
au Journal officiel de la République française entre le 10 juin 1943 et la date
de la promulgation de la présente ordonnance ne seront applicables sur le
territoire continental de la France qu'à partir de la date qui sera
expressément fixée pour chacun d'eux.
Toutefois, doivent être dès
maintenant respectés les droits régulièrement acquis sous l'empire desdits
textes.
Art. 7. Les actes de l'autorité de fait, se disant
"Gouvernement de l'État français" dont la nullité n'est pas
expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux
annexés, continueront à recevoir provisoirement application.
Cette application provisoire
prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité
prévue à l'article 2. Cette constatation interviendra par des ordonnances
subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.
Art. 8. Sont validées rétroactivement les décisions des juridictions d'exception visées à l'article 3 lorsqu'elles ne relèvent pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 et des textes subséquents relatifs à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
Art. 9. Les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement validés.
Art. 10. Sont immédiatement dissous les groupements suivants et
tous les organismes similaires et annexes : La légion française des
combattants.
Les groupements antinationaux
dits : Le service d'ordre légionnaire ; La milice ; Le groupe
collaboration ; La phalange africaine ; La milice antibolchévique ; La légion
tricolore ; Le parti franciste ; Le rassemblement national populaire ; Le
comité ouvrier de secours immédiats ; Le mouvement social révolutionnaire ; Le
parti populaire français ; Les jeunesses de France et outre-mer. Les biens de
ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration
de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.
Sans préjudice de l'app1ication
des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de
un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 fr. quiconque participera
directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements
énumérés au présent article.
Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de
la République française et exécutée comme loi. Elle sera appliquée au
territoire continental au fur et à mesure de sa libération.
Une
ordonnance spéciale interviendra pour les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’Homme et des citoyens consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
- La
loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l’Homme.
- Tout
homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile
sur les territoires de la République.
- Chacun
a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi, à raison de ses origines de ses opinions
et de ses croyances.
- Tout
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et
adhérer au syndicat de son choix.
- Le
droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
- Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
- Tout
bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un
service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de
la collectivité.
- La
nation assure à l'individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur
développement.
- Elle
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout
être humain qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
- La
nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les français devant les
charges qui résultent des calamités nationales.
- La
nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la
formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l'enseignement
public, gratuit et laïque a tous les degrés est un devoir de l'Etat.
- La
République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit
public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête
et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
- Sous
réserve de réciprocité la France consent aux limitations de souveraineté
nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
- La
France forme, avec les peuples d'outre-mer, une Union fondée sur l'égalité des
droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
- L'Union
Française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou
coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leur civilisations
respectives, accroître leur bien être et assurer leur sécurité.
- Fidèle à sa mission traditionnelle la France entend
conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant
tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous
l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel et collectif
des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE
Art. premier. — La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Art. 2. — ...
Art. 3. — La souveraineté
nationale appartient au peuple français.
Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le
peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants
et par le référendum.
En
toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale,
élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Art. 4. — Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II : DU PARLEMENT
Art. 5. — Le parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.
Art. 6. — La durée des pouvoirs de
chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois
les deux chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale
au suffrage universelle directe, le Conseil de la République par les collectivités
communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de
la République est renouvelable par moitié.
Néanmoins
l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle
des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total
des membres du Conseil de la République.
Le
nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à 250 ni
supérieur à 320.
Art. 7. —
Art. 8. — Chacune des deux chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection : Elle seule peut recevoir leur démission.
Art. 9. — L'assemblée nationale se
réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.
La
durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont
considérées comme des interruptions de session les ajournements de séance supérieurs
à dix jours.
Art.
9. — L'assemblée nationale se
réunit de plein droit le premier mardi d'octobre.
Lorsque cette session a duré sept mois au moins le Président du Conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en Conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois, ne pas comprises les interruptions de sessions. Sont considérées comme interruptions de sessions les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs.
Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale.
Art. 10. —
Art. 11. —
Art. 12. — Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet peut convoquer le parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du Président du Conseil des ministres.
Art.
12. — Quand l'Assemblée nationale
ne siège pas, son bureau peut convoquer le parlement en sessions extraordinaires :
le Président de l'Assemblée nationale doit le faire à la demande du Président
du Conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant
l'Assemblée nationale.
Le Président du Conseil prononce la clôture
de la session extraordinaire dans les formes prévues à l'article 9.
Lorsque la session extraordinaire a lieu à
la demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son bureau, le décret
de clôture ne peut être pris avant que le parlement n'ait épuisé l'ordre du
jour limité pour lequel il a été convoqué.
Art. 13. — L'Assemblée nationale
vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Art. 14. — Le Président du Conseil
des ministres et les membres du parlement ont l'initiative des lois.
Les
projets de lois et les propositions de lois formulées par les membres de
l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Les
propositions de lois formulées par les membres du Conseil de la République sont
déposés sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de
l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient
pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.
Art.
14. — Le Président du
Conseil des ministres et les membres du parlement ont l'initiative des lois.
Les projets de lois sont déposés sur le
bureau de l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République.
Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités
prévus à l'article 27, les projets de loi budgétaires ou de finances et les
projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être
déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Les propositions de lois formulées par les
membres du parlement sont déposées sur le bureau de la chambre dont ils font
partie et transmises après adoption à l'autre chambre. Les propositions de loi
formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables
lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une
création de dépenses.
Art. 15. — L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
Art. 16. — L'Assemblée nationale
est saisie du projet de budget.
Cette
loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières
Une
loi organique réglera le mode de présentation du budget.
Art. 17. — Les députés à
l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses.
Toutefois,
aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des
dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget,
des crédits provisionnels et supplémentaires.
Art. 18. —
Art. 19. —
Art. 20. — Le Conseil de la
République examine pour avis les projets ou propositions de loi votés en
première lecture par l'Assemblée nationale.
Il
donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par
l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi du budget ce délai est abrégé,
le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée
nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale décide
l'adoption d'une procédure d'urgence le Conseil de la République donne son avis
dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par
le règlement de celle-ci. Les délai prévus au présent article sont suspendus
pendant les interruptions de sessions. Ils peuvent être prolongés par décision
de l'Assemblée nationale.
Si
l'avis du Conseil de la République est conforme, ou s'il n'a pas été donné dans
les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte
voté par l'Assemblée nationale.
Si
l'avis n'est pas conforme l'Assemblée nationale examine le projet ou la
proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et
souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la
République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou partie. En cas de
rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la
loi a lieu au scrutin public à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil
de la République dans les mêmes conditions.
Art.
20. — Tout projet ou
proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du parlement
en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique.
A moins que le projet ou la proposition
n'ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se
prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne les textes budgétaires et
la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas
excéder le temps précédemment utilisé par l'Assemblée nationale pour leur
examen et leur vote. En cas de procédure d'urgence déclarée par l'Assemblée
nationale le délai est le double de celui prévu pour les débats de l'Assemblée
nationale par le règlement de celle-ci.
Si le Conseil de la République ne s'est pas
prononcé dans les délais prévus aux précédents alinéas, la loi est en état
d'être promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'accord n'est pas intervenu, l'examen se
poursuit devant chacune des deux chambres. Après deux lectures par le Conseil
de la République, chaque chambre dispose à cet effet, du délai utilisé par
l'autre chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être
inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa.
A défaut d'accord dans un délai de cent jour
à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour
deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de
finances et à quinze jours en cas de procédure applicable aux affaires
urgentes, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le
dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l'adoption d'un ou plusieurs
des amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République.
Si l'Assemblée nationale dépasse ou prolonge
les délais d'examen dont elle dispose, le délai prévu pour l'accord des deux
chambres est augmenté d'autant.
Les délai prévus au présent article sont
suspendus pendant les interruptions de sessions. Ils peuvent être prolongés
par décision de l'Assemblée nationale.
Art. 21. — Aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 22. — Aucun membre du parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie sauf en cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du parlement est suspendue si la chambre dont il fait partie le requiert
Art. 22. — Aucun membre du parlement ne
peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle
ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie
sauf en cas de flagrant délit.
Tout parlementaire arrêté hors session peut
voter par délégation tant que la chambre dont il fait partie ne s'est pas
prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas
prononcée dans les trente jours qui suivent l'ouverture de la session, le
parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre
du parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau
de la chambre dont il fait partie. La détention ou la poursuite d'une membre du
parlement est suspendue si la chambre dont il fait partie le requiert.
Art. 23. —
Art. 24. — Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.
TITRE III : DU CONSEIL ECONOMIQUE
Art. 25. —
TITRE IV : DES TRAITES DIPLOMATIQUES
Art. 26. —
TITRE V : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 29. — Le Président de la
République est élu par le parlement.
Il
est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois.
Art. 30. — Le Président de la République nomme en Conseil des ministres les Conseillers d'Etat, le Grand chancelier de la légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du conseil supérieur et du comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du gouvernement dans les territoires d'outre-mer.
Art. 31. — Le Président de la
République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie
les traités.
Le
Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères Les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Art. 32. — Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Art. 33. —
Art. 34. —
Art. 35. — Le Président de la République exerce le droit de grâce en conseil supérieur de la magistrature.
Art. 36. — Le Président de la
République promulgue les lois dans les 10 jours qui suivent la transmission
au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq
jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans
le délai fixé pour la promulgation le Président de la République peut, par un
message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération, qui ne
peut être refusée.
A
défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais fixés
par la présente Constitution, il y sera pourvu par le Président de l'Assemblée
nationale.
Art. 37. — Le Président de la République communique avec le parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.
Art. 38. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le Président du Conseil des ministres et par un ministre.
Art. 39. — Trente jours au plus, quinze jours au mois avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, le parlement procède à l'élection du nouveau Président.
Art. 40. — Si, en application de
l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée
nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du Président
de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau
Président. Le parlement procède à l'élection de ce nouveau Président dans les
dix jours de l'élections de la nouvelle Assemblée nationale.
Dans
ce cas, la désignation du Président du Conseil des ministres a lieu dans les
quinze jours qui suivent l'élection du nouveau Président de la République.
Art. 41. — En cas d'empêchement dûment
constaté par un vote du parlement, en cas de vacance par décès, démission ou
toute autre cause, le Président de l'Assemblée nationale, assure
provisoirement l'intérim des fonctions de Président de la République, il sera
remplacé dans ses fonctions par un vice-président.
Le
nouveau Président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est
dit à l'article précédent
Art. 42. — Le Président de la
République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il
peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la
haute cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous.
Art. 43. — La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.
Art. 44. —
TITRE VI : DU CONSEIL DES MINISTRES
Art. 45. — Au début de chaque
législature, le Président de la République, après les consultations d'usages
désigne le Président du Conseil.
Celui-ci
soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du cabinet qu'il
se propose de constituer.
Le
Président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le
Président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin
public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure
empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Il
en est de même au cours de la législature en cas de vacance par décès,
démission ou toute autre cause, sauf ce qui est dit à l'article 52.
Aucune
crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination
des ministres ne compte pour l'application de l'article 51.
Art.
45. — Au début de chaque
législature, le Président de la République, après les consultations d'usage,
désigne le Président du Conseil.
Celui-ci choisit les membres de son Cabinet
et en fait connaître la liste à l'Assemblée nationale devant laquelle il se
présente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu'il
compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de
l'Assemblée nationale.
Le vote a lieu au scrutin secret et à la
majorité simple.
Il en est de même au cours de la législature
en cas de vacance de la Présidence du Conseil sauf ce qui est dit à l'article
52.
Aucune crise ministérielle intervenant dans
le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour
l'application de l'article 51.
Art. 46. — Le Président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du Président de la République.
Art. 47. — Le Président du Conseil
des ministres assure l'exécution des lois.
Il
nomme à tous les emplois civils et militaires sauf ceux prévus par les articles
30, 46 et 84.
Le
Président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la
mise en œuvre de la défense nationale.
Les
actes du Président du Conseil des ministres prévus au présent article sont
contresignés par les ministres intéressés.
Art. 48. — Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels. Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.
Art. 49. — La question de
confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des
ministres ; elle ne peut l'être que par le Président du Conseil.
Le
vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après
qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La
confiance ne peut être refusée au cabinet qu'à la majorité absolue des
députés à l'Assemblée.
Art.
49. — La question de
confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des
ministres ; elle ne peut l'être que par le Président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut
intervenir que 24 heures après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a
lieu au scrutin public.
La confiance est refusée au cabinet à la
majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du
cabinet.
Art. 50. — Le vote par l'Assemblée
nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet.
Ce
vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a
lieu au scrutin public.
La
motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à
l'Assemblée.
Art.
50. — Le vote par
l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective
du cabinet.
Le vote sur la motion de censure a lieu dans
les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de
confiance.
La motion de censure ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Art. 51. — Si au cours d'une même
période de 18 mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions
prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée en nationale
pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du Président de
l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision
par décret du Président de la République.
Les
dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des
18 premiers mois de la législature.
Art. 52. — En cas de dissolution,
le cabinet à l'exception du Président du Conseil et du ministre de l'intérieur,
reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Le
Président de la République désigne le Président de l'Assemblée nationale comme
Président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en
accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres
d'Etat des membres des groupes non représentés au gouvernement.
Les
élections générales ont lieu vingt jours au moins trente jours au plus après la
dissolution.
L'Assemblée
nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Art.
52. — En cas de dissolution,
le cabinet reste en fonction.
Toutefois, si la dissolution a été précédée
de l'adoption d'une motion de censure, le Président de la République nomme le
Président de l'Assemblée nationale, Président du Conseil et ministre de
l'intérieur.
Les élections générales ont lieu vingt jours
au moins trente jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein
droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Art. 53. — Les ministres ont accès
aux deux chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils
le demandent.
Il
peuvent se faire assister dans les discussions devant les chambres par des
commissaires désignés par décret.
Art. 54. — Le Président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Art. 55. —
TITRE VII : DE LA RESPONSABILITE PENALE DES MINISTRES
Art. 56. — Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leur fonction.
Art. 57. —
Art. 59. —
TITRE VIII : DE L'UNION FRANCAISE
Art. 60. —
Art. 82. —
TITRE IX : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Art. 83. —
Art. 84. —
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 85. —
Art. 86. —
Art. 87. —
Art. 88. —
Art. 89. —
TITRE XI : DE LA REVISION
Art. 90. — La révision a lieu dans
les formes suivantes.
La
révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale.
La
résolution précise l'objet de la révision.
Elle
est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture à
laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à
moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale n'ait
adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après
cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant
révision de la Constitution. Ce projet est soumis au parlement et voté à la
majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire.
Il
est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par
l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la
majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le
projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la
République dans les huit jours de son adoption.
Aucune
révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République
ne pourra être réalisée sans accord de ce Conseil ou le recours à la procédure
de référendum.
Art. 91. — Le Comité
Constitutionnel est présidé par le Président de la République.
Il
comprend le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil de la
République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session
annuelle à la représentation proportionnelle des groupes et choisis en dehors
de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de
la République.
Le
Comité Constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale
supposent une révision de la Constitution.
Art. 92. — Dans le délai de
promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement
du Président de la République et du Président du Conseil de la République, le
Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le
Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée
nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans
les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.
Il
n'est pas compétent pour statuer sur la possibilité de révision des
dispositions des titres premier à dix de la présente Constitution.
Art. 93. — La loi qui, de l'avis
du Comité, implique une révision de la Constitution, est renvoyée à
l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Si le Parlement
maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la
présente Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 90.
Si la loi est
jugée conforme aux dispositions des titres premier à dix de la présente
Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l'article 36, celui-ci
étant prolongé de la durée des délais prévus à l'article 92 ci-dessus.
Art. 94. — Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.
Art. 95. — La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision.
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES