
- Palais Bourbon
- I. Edifice affecté à
l’Assemblée nationale (art. 2 ord. 58-1100).
- II. Achevé en 1728 sur
les plans de Gabriel, le Palais Bourbon était la demeure de Louise-Françoise,
duchesse de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV puis de Mme de Montespan. A
l’ouest, le marquis de Lassay, qui avait conseillé la duchesse dans ses choix,
fit construire son hôtel particulier qui est aujourd’hui la résidence du
Président de l’Assemblée nationale et l’un des plus beaux palais nationaux. La
façade actuelle du Palais fut construite en style néoclassique sous le Premier
Empire. L’édifice abrita dès 1795 le Conseil des Cinq-Cents, le Tribunat sous
l’Empire, la Chambre des députés sous la Restauration et la Monarchie de
Juillet (l’hémicycle actuel datant de 1832 est dû à Gilles de JOLY). Ce furent
ensuite toutes les assemblées élues au suffrage universel direct qui y
siégèrent sauf de 1871 à 1879 (Versailles), en 1914 (bref séjour à Bordeaux) et
1940, (Tours, Bordeaux puis Vichy).
L’hémicycle est bien sûr
la salle la plus connue du Palais. Chacun l’a vu à la télévision et certains
l’ont déjà admiré depuis les tribunes réservées au public. De 32 mètres de
diamètre, la salle des séances se présente sous la forme d’un demi-cercle qui
fait face à la tribune des orateurs, surplombée, tout en haut, par le bureau du
Président que l’on appelle de ce fait « le perchoir ». Le tout est une
composition de marbre et d’acajou, ornée de bas-reliefs représentant des scènes
antiques et agrémentée d’une tapisserie des Gobelins. Le fauteuil du Président
est toujours le même depuis la séance inaugurale du Conseil des Cinq-Cents, le
21 janv. 1798. Les 577 députés qui s’assoient dans les travées se répartissent
traditionnellement à droite ou à gauche vu de la présidence. Cette répartition
est traditionnelle depuis la séance du 28 août 1789 au cours de laquelle les
députés partisans du veto s’installèrent à droite et les opposants à gauche,
facilitant ainsi le décompte des voix. Au-dessus des députés, derrière une colonnade,
on trouve deux étages de tribunes pour accueillir le public, les journalistes
et le corps diplomatique.
Parmi les salles les plus connues, en dehors de l’hémicycle, on trouve la «
salle des pas perdus » (ou Salon de la Paix) par laquelle passe, entre deux
haies de gardes républicains et annoncé par un roulement de tambour, le
Président de l’Assemblée nationale lorsqu’il se rend de l’Hôtel de Lassay à
l’hémicycle. On trouve également la salle des Quatre Colonnes rendez-vous des
journalistes qui veulent interroger des députés. Deux salons (salon Delacroix
et salon Pujol), ayant servi de lieu de travail aux députés avant que ne soient
achetés les immeubles extérieurs, sont situés de part et d’autre du salon
"Casimir-Perier", qui permet l’accès des ministres à l’hémicycle. Une
bibliothèque aux vastes dimensions (plus de 600.000 volumes), accessible aux
députés, à leurs assistants et à quelques chercheurs privilégiés, une « salle
de conférences » servant de salon de lecture et de fumoir et diverses salles de
conférences, de réunions ainsi que des bureaux pour la présidence (et
vice-présidence) et les personnels chargés de l’administration du Palais
(questure) complètent l’édifice. En outre, des services sont fournis aux
députés : un « tabac-journaux », un salon de coiffure, un bureau de poste et
une buvette sont mis à la disposition des députés dans le sein même du Palais.
- Palais de l’Elysée
- I. Edifice affecté à la
Présidence de la République sans qu’un texte récent le précise expressément.
- II. Le palais de
l’Elysée, hôtel particulier construit en 1720 pour le Conte d’Evreux, fut
occupé ensuite par Madame de Pompadour. Affecté par la suite à la réception des
Ambassadeurs extraordinaires séjournant à Paris sous Louis XV et Louis XVI, il
fut ensuite occupé par la Duchesse de Bourbon avant d’être loué pour
l’organisation de fêtes (il prendra alors le nom de Palais de l’Elysée) et
occupé par des appartements (Alfred de Vigny y habita avec ses parents dans sa
jeunesse). En 1805, il est acquit par Murat qui l’occupa avant de devenir Roi
de Naples. Il fut ensuite utilisé par Napoléon Ier ; celui-ci y abdiquât (???).
Retournant à la Couronne de France en 1816, il devint à partir de 1830 la
résidence officielle des hôtes étrangers. Affecté à la Présidence de la
République par l’Assemblée nationale le 12 décembre 1848. Louis Napoléon Bonaparte
s’y installera dès le 20 décembre. Napoléon III entrepris d’importants travaux
qui furent terminés en 1867 pour l’exposition universelle. L’Empereur y
accueillera les souverains étrangers venus à cette manifestation. C’est en 1874
que Mac Mahon s’y installa faisant ainsi définitivement de ce palais la demeure
officielle des Présidents de la République.
- Situé entre la Rue du
Faubourg Saint-Honoré et les Champs-Elysées, le palais est composé d’un corps
de bâtiment donnant à l’arrière sur des jardins et à l’avant sur une cour
d’honneur qu’encadre des communs. Même souvent réaménagée, la distribution des
lieux reste mal commode et le bâtiment relativement ancien dans sa conception.
Le rez-de-chaussée est affecté aux réceptions et conseils, le premier étage aux
bureaux et services. Le Président, lorsqu’il y réside, dispose d’appartements
privés qu’il aménage à son goût, faisant parfois appel à des architectes
contemporains. Depuis 1972, l'hôtel de l'avenue Marigny est propriété de
l'Etat. Voisin de l'Elysée, il sert de résidence d'accueil pour les hôtes
étrangers de la France.
- III. A. D’autres résidences
sont également affectées à la Présidence de la République :
- Il s’agit tout d’abord
du Fort de Brégançon qui, situé sur la commune de Bormes-les-Mimosas, se dresse
sur un piton rocheux de 35 mètres d'altitude qui fut, pendant de longs siècles,
séparé de quelques brasses de la côte méditerranéenne. Le 25 août 1964, le
Général De Gaulle, venu présider les cérémonies du 20e anniversaire du débarquement allié en
Provence, vint coucher à Brégançon, hâtivement aménagé pour la circonstance.
Par arrêté du 5 janvier 1968, le Fort fut affecté à titre définitif au
ministère des Affaires culturelles pour servir de résidence officielle.
Pierre-Jean Guth, architecte de la Marine nationale, grand prix de Rome,
transforma le Fort en une résidence agréable tout en respectant ce qui restait
de la vieille forteresse. Depuis cette date les différents Présidents de la
République y font régulièrement des séjours de vacances, souvent en famille.
- Il s’agit ensuite du
château de Rambouillet. En 1870, le château est loué au duc de la Trémoille
jusqu'en 1883. Jules Grévy disposa des appartements du château pour y recevoir
des invités. Ni Sadi Carnot, ni Jean-Paul-Pierre Casimir-Perrier ne
séjournèrent au château. Le 23 février 1896, Rambouillet reçut la visite du
Président Félix Faure en vue du séjour qu'il comptait y faire chaque année à
l'époque estivale. Rambouillet devint ainsi la résidence d'été des Présidents
de la République. Emile Loubet, Armand Fallières et Raymond Poincaré offriront
des chasses à nombre de dignitaires, princes et chefs d'Etat étrangers. La
tradition se poursuit sous Alexandre Millerand, Paul Doumer, Albert Lebrun.
René Coty passa de nombreux week-ends au château. Sous la V° République, Ch. De
Gaulle y donna de nombreuses fêtes et réceptions et V. Giscard d'Estaing y
réunit en novembre 1975 les six chefs des Etats les plus industrialisés pour la
première réunion du "G7". A l'initiative de F. Mitterrand, l'Etat a
procédé à la rénovation du jardin français, au sud-est du château. Le château
reste le cadre de certains sommets bilatéraux : du 6 février au 23 février
1999, le château de Rambouillet a accueilli les négociations sur le Kosovo.
- Il s’agit encore du
domaine de Souzy-la-Briche, demeure présidentielle construite sous la
Restauration qui n'est pas un monument historique, seule la chapelle, de style
gothique, présente un intérêt particulier. C'est une résidence privée du
Président.
- Il s’agit enfin du
domaine de Marly-le-Roi acquit par Napoléon en 1807. Il s’agit d’un parc dont
l'originalité tient à ce que son plan respecte la nature du terrain choisi :
une vallée encaissée, regardant vers le Nord. Le jardin s'articule autour de
deux grands axes, est-ouest et sud-nord, qui se croisaient dans le Salon
principal du Pavillon Soleil dont l'emplacement et la distribution se trouvent
symboliquement évoqués par un talus et des dalles de pierre puisque tous les
bâtiments de ce domaine, choisi comme retraite campagnarde par Louis XIV, loin
de l'étiquette contraignante de la Cour, ont été détruit en 1806 et revendu
pierre par pierre. A l'est, la Grille Royale s'ouvre sur l'Allée du même nom
que, venant de Versailles, Louis XIV dévalait.
- III. B. Depuis l'élection de N. Sarkozy, la Pavillon de la Lanterne, situé à Versaille, est régulièrement tuilisé par lui comme résidence de week-end. Ce parvillon, traditionnellement affecté au Premier ministre, n'est pourtant pas encore répertorié, sur le site de l'Elysée, parmi les résidences affectées au Président. En "change", le Premier ministre s'est vu proposer l'utilisation du domaine de Souzy-la-Briche.
- Palais du Luxembourg
- I. Edifice affecté au
Sénat (art. 2 ord. 58-1100).
- II. Achevé en 1624,
l’édifice fut construit par l’architecte Salomon de Brosse sur un terrain
acheté par Marie de Médicis au duc de Piney Luxembourg. En fait, ce Palais est
traditionnellement affecté à la chambre haute depuis la loi du 3 nivôse an VIII
et fut donc le siège du Sénat conservateur du Consulat et de l’Empire puis de
la Chambre des Pairs sous les Chartes, du Sénat du Second Empire et de la III°
République et enfin du Conseil de la République (IV° République). L’hémicycle
où siègent les sénateurs a été construit sous la Monarchie de Juillet par
Alphonse de Gisors et comprend 320 places plus les bancs des ministres et des
commissions ; il est couvert par une verrière et entouré de deux étages de
galeries pour le public, le corps diplomatique, les invités de marque et la
presse. Le fond de l’hémicycle, derrière la tribune des orateurs, est constitué
par un plateau surélevé, en cul-de-four, où se trouvent le fauteuil
présidentiel et les bureaux des secrétaires. Le Président du Sénat accède à ce
plateau directement par la "Galerie des bustes" où deux haies de
gardes républicains lui rendent les honneurs. Dans le Palais, d’autres salles
sont mises à la disposition des sénateurs pour leurs travaux : une bibliothèque
de 500.000 volumes, accessible aux sénateurs, à leurs assistants et à quelques
chercheurs privilégiés, des salles de conférences et de réunions. En outre, un
restaurant, un salon de coiffure et un bar-tabac y sont installés. S’ajoutent à
cet immeuble un bâtiment de bureaux situé en face du Palais et les Jardins du
Luxembourg (25 hectares d’un parc superbe). Ces jardins sont administrés
directement par le Sénat, les autorités compétentes de cette assemblée
(c’est-à-dire le bureau) pouvant fixer les règles relatives aux constructions
et aménagements.
- III. Le Président du Sénat
réside au Petit Luxembourg, agréable hôtel particulier qui jouxte le Palais et
où résida le duc de Richelieu.
- Paragraphe
- Terme parfois utilisé
pour désigner un alinéa, en particulier s’agissant des engagements
internationaux. Terme également utilisé pour désigner les motifs d’une décision
du Conseil Constitutionnel ou d’une juridiction internationale comme la Cour
européenne des droits de l’homme ou la Cour de justice de la Communauté
européenne.
- Parité
- I. Terme souvent utilisé
pour désigner le principe d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats
électoraux, aux fonctions électives et parfois, plus largement, à toutes
fonctions politiques (composition du Gouvernement).
- II. D’abord tentée par la
loi, la mise en place d’une incitation au développement de la participation des
femmes à la vie politique avait été déclarée contraire à la Constitution par le
Conseil Constitutionnel. Celui-ci estimait en effet que la loi fixant un quota
de candidats par sexe pour les élections municipales (en l’espèce, les listes
ne pouvaient pas comporter plus de 75 % de candidats d’un même sexe) était
contraire au principe d’égalité des citoyens qui s’oppose à toute division par
catégories des électeurs et des éligibles (Cons. const. 18 nov. 1982, n° 82-146
DC § 5 et s., Quotas par sexes : RJC I-134). Il ne pouvait donc être question
d’avancer dans ce domaine sans réviser la Constitution. La révision est
intervenue par la loi constitutionnelle du 8 juill. 1999. La mise en œuvre du
principe d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives, défini à l’art. 3. al. 5 C., est confiée aux partis
politiques (art. 4 al. 2).
- III. Désormais (art. L.
308 C. élect.), s’agissant des scrutins de listes, l’écart entre les candidats
de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Lorsque ces élections se déroulent
à la proportionnelle, comme c’est le cas des élections sénatoriales dans les
départements élisant plus de trois sénateurs chaque liste doit être composée en
alternance par un candidat de chaque sexe. Pour les élections législatives,
compte tenu qu’il s’agit d’un scrutin uninominal, il n’était pas possible de
prévoir un mécanisme du même type. C’est donc en utilisant le principe de
sanctions financières que le législateur espère encourager les partis
politiques à respecter la parité. Ainsi, depuis le renouvellement de
l’Assemblée nationale intervenu en 2002, l’écart entre le nombre de candidats
de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ne doit pas dépasser 2 %
du nombre total de ses candidats, sinon le montant de la première fraction de
l’aide publique qui est attribuée à ce parti sera diminué d’un pourcentage égal
à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats (L. n°
2000-493 du 8 juin 2000). La Constitution ayant été révisée, ces incitations
financières ont été reconnues conformes à la Constitution par le Conseil
Constitutionnel (Cons. const. 30 mai 2000, n° 2000-429 DC § 13, Egal accès des
hommes et des femmes : JO 7 juin, p. 8564). Dans la pratique, le bilan,
s’agissant de l’Assemblée nationale, n’a pourtant pas porté les fruits que l’on
pouvait en attendre. De 62 femmes députées sous la XI° législature (10,7 %), on
est passé à 67 (11,9 %) sous la XII°. En particulier, l’UMP n’a pas fait
mystère que les sanctions financières ne l’inciteraient pas à présenter plus de
candidates dans des circonscriptions « gagnables », préférant obtenir des
sièges quitte à y perdre (un peu) sur le plan financier. Au Sénat, compte tenu
de l’existence du scrutin proportionnel dans certaines circonscriptions (Voir
Elections sénatoriales, point IV), le nombre des femmes est passé lors du
renouvellement triennal de 2004 à 56 soit 17 % des membres.
Il résulte des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption des
dispositions du cinquième alinéa du présent art. qu’elles ne s'appliquent
qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques (Cons. const. 19 juin
2001, n° 2001-445 DC § 57, Statut de la magistrature XVIII JO ????). En
revanche elles ne conduisent pas, en dehors du domaine électoral, à faire
prévaloir la considération du genre sur celle des compétences, des aptitudes et
des qualifications, des capacités et de l'utilité commune (Cons. const. 16 mars
2006, n° 2006-233 DC § 14, Egalité salariale entre les femmes et les hommes :
JO 24 mars, p. 4446).
- Parlement
- (art. 10, 16, 18, 20, 24,
28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 45, 47, 47-1, 65 et 89 C.)
- Organe composé de
l’Assemblée nationale et du Sénat à qui est confié le pouvoir législatif et le
contrôle du Gouvernement.
- Parlement européen (Définition rédigée par A. Potteau)
- (art. 189 à 201 CE)
- I. Organe communautaire ayant, en
application de l’art. 7 CE, rang d’institution au même titre que la Commission
européenne, le Conseil de l’Union européenne, la Cour de justice et la Cour des
comptes des Communautés.
- II. Le Parlement européen est composé de représentants des
peuples des Etats membres. Dès les origines, les traités posent le principe de
l’élection au suffrage universel direct des parlementaires européens mais
laissent au Conseil (après ratification des Etats membres) le soin d’en régler
les conditions. Initialement donc,
l’Assemblée européenne est formée de délégués désignés par les Parlements
nationaux en leur sein. En adoptant en
1976 l’ « Acte portant élection des représentants à l’Assemblée nationale au
suffrage universel direct », le Conseil met en œuvre le principe visé dans les
traités. Sur le fondement de l’art. C 54, cet acte a été déclaré conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel, considérant en particulier que
l’Assemblée européenne « n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la
République française » et « ne participe pas à l’exercice de la souveraineté
nationale » (Cons. Const., 30 déc. 1976, n°76-71 DC : RJC XXX). Les premières
élections européennes directes ont lieu en 1979. « Légitimé par son élection au
suffrage universel direct, le Parlement européen doit être considéré, quelles
que soient ses limites, comme la partie de la structure de la Communauté
européenne qui reflète le mieux le souci d'assurer au sein de celle-ci un
‘régime politique véritablement démocratique’ » (Cour EDH, 18 fév. 1999,
Matthews c/ Royaume-Uni, req. n°24833/94, ,§ 52, RTDH 1999, 865). Les députés
européens sont élus pour une période de cinq ans, période qui coïncide avec le
mandat des membres de la Commission européenne, lesquels sont responsables
collectivement devant le Parlement européen.
- III. Le traité CE limite le nombre des parlementaires
européens à 732. La répartition des sièges est actuellement la suivante : Allemagne
: 99 ; France, Italie, Royaume-Uni : 78 ; Espagne, Pologne : 54 ;
Pays-Bas : 27 ; Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie, Portugal : 24 ;
Suède : 19 ; Autriche : 18 ; Danemark, Slovaquie, Finlande : 14 ;
Irlande, Lituanie : 13 ; Lettonie : 9 ; Slovénie : 7 ; Estonie,
Chypre, Luxembourg : 6 ; Malte : 5.
- IV. Jusqu’à présent, les Etats membres ne sont pas parvenus
à établir une procédure électorale uniforme. Le traité CE permet d’ailleurs à
présent de ne fixer qu’une procédure conforme « à des principes communs à tous
les Etats membres » (art. 190 § 4 CE). Par exemple, la CJCE a admis que la définition des titulaires du droit de vote et d'éligibilité ressortit à la compétence de chaque état membre dans le respect du droit communautaire et notemment du principe d'égalité (Voir « Citoyen de l'Union »). La France a opté en 1977 pour un scrutin
de liste par circonscription et à la représentation proportionnelle. La loi n° 2003-327 du
11 avril 2003 (JO 12 avr., p. 6488) a substitué à la circonscription nationale huit circonscriptions
interrégionales.
- V. Le Parlement européen tient une session annuelle (qui se
décompose en plusieurs périodes de session mensuelle) et se réunit de plein
droit le deuxième mardi de mars. Il peut également se réunir en session
extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la
Commission. En application du protocole sur la fixation des sièges des institutions,
le Parlement a son siège à Strasbourg. Il doit y tenir douze périodes de
sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de
sessions supplémentaires se tiennent à Bruxelles. Quant au secrétariat général
du Parlement, il demeure à Luxembourg.
En lui permettant d’adopter son propre règlement intérieur,
le traité confère au Parlement européen, « dans l’intérêt de son bon
fonctionnement », une importante « autonomie » (CJCE, 15 sept. 1981, Lord Bruce
of Donnington, aff. 208/80, Rec. p. 2205). Le Parlement crée ainsi librement en
son sein des commissions parlementaires permanentes, temporaires ou d’enquête,
lesquelles siègent à Bruxelles. Le Parlement est par ailleurs maître de son
ordre du jour.
- VI. Les pouvoirs du Parlement européen se sont
considérablement accrus en particulier depuis le traité de Maastricht. Il
participe désormais dans de nombreux cas de manière décisive (procédure de
codécision ou d’avis conforme) à l’adoption des actes communautaires que la
CJCE n’hésite pas à qualifier de législatif. Le Parlement européen apparaît
également comme une des deux branches de l’autorité budgétaire communautaire,
puisqu’il dispose dans le cadre de la procédure budgétaire du dernier mot sur
les dépenses non obligatoires. Le Parlement européen détient en outre
d’importants pouvoirs de contrôle et en particulier du droit de refuser
d’accorder la décharge de l’exécution budgétaire (art. 276 CE) voire du droit
de censurer la Commission (art. 201 CE). Dans son arrêt Matthews c/ Royaume-Uni
précité, la Cour EDH a d’ailleurs estimé que le Parlement européen se trouvait
suffisamment associé au processus législatif communautaire ainsi qu’au contrôle
démocratique générale des activités de la Communauté européenne pour que l’on
puisse considérer qu’il constitue une partie du « corps législatif » des Etats
membres au sens de l’article 3 du premier protocole additionnel à la CEDH (§
54).
- Parlementaire
- Terme courant désignant
les membres du Parlement (expression utilisée par la Constitution) c’est-à-dire
indifféremment les députés ou les sénateurs.
- Parlementaire en mission
- I. Parlementaire à qui le
Premier ministre a confié, par décret, une mission administrative temporaire.
Ainsi, un parlementaire peut exercer une mission de conseil auprès de l’exécutif
en dépit du principe de séparation des pouvoirs.
- II. La mission ainsi
confiée l’est en principe pour une durée maximale de six mois. Durant cette
période le parlementaire peut cumuler cette mission avec son mandat. Le
parlementaire ne cesse pas d’appartenir au Parlement et continue donc de
bénéficier de l’inviolabilité ; toutefois, il ne peut être considéré comme
irresponsable du fait du rapport qu’il rédige dans le cadre de cette mission
car il ne s’agit pas d’un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses
fonctions » (Cons. const. 7 nov. 1989, n° 89-262 DC, Immunité des
parlementaires en mission temporaire : RJC I-373). Durant cette période, le
Parlementaire peut déléguer son vote à un membre de l’Assemblée à laquelle il
appartient (art. 1er Ord. 58-1066).
- III. Le type de mission
visé n’est pas précisé par les textes et, dès lors, le décret de nomination se
contente de faire référence à l’art. LO 144 C. élect. sans apporter aucune
précision si ce n’est auprès de quel ministre la mission est effectuée. Le
Conseil d’Etat a cependant accepté de contrôler la réalité de la mission ainsi
confiée et a estimé que dès lors qu’un rapport rendu public a été remis, la
mission était réelle (CE 25 sept. 1998, Mégret : Rec. CE 340). Ce contrôle
indique que, pour le Conseil d’Etat, le décret par lequel le Premier ministre
charge un parlementaire d’une mission est un acte détachable des rapports entre
l’exécutif et le législatif et dès lors susceptible de faire l’objet d’un
recours en excès de pouvoir ; il ne s’agit donc pas d’un acte de gouvernement.
- IV. Si la mission confiée
se prolonge au delà de six mois, le parlementaire se trouve, à compter du
premier jour de la prolongation, en situation d’incompatibilité ; il est alors
remplacé par son suppléant, élu en même temps que lui (art. LO 176-1 C. élect.)
(par ex. 24 juin 2003, M. Besson). Un détournement consistant à mettre fin à la
mission d’un parlementaire en mission quelques jours avant la fin du délai pour
le renommer ensuite pour la même mission n’a pas été admis. Le Bureau de
l’Assemblée nationale a estimé que la mission était prolongée et qu’il devait
donc être mis fin au mandat du parlementaire concerné (Pouvoir n° 23 p. 187).
- Parlementarisme
- Synonyme de régime
parlementaire.
- Parlementarisme
rationalisé
- I. Expression utilisée
pour désigner un régime parlementaire dans lequel les rapports entre l’exécutif
et le législatif sont précisément codifiés par la Constitution tant dans la
mise en œuvre de la responsabilité du Gouvernement que dans les moyens dont il
dispose pour obtenir du Parlement que celui-ci le soutienne dans la mise en
œuvre sa politique.
- II. La première constitution française relevant du
parlementarisme rationalisé fut celle de la IV° République. Hélas, les
dispositions constitutionnelles n’étaient pas suffisamment bien étudiées pour
donner à la rationalisation toute son efficacité. Sous la V° République, outre
la description extrêmement précise des conditions de la mise en jeu de la
responsabilité du Gouvernement (art. 49 C.) et en particulier l’engagement de
responsabilité sur un texte, relèvent aussi de ce système le priorité donné au
Gouvernement dans la fixation de l’ordre du jour, le vote bloqué et la
possibilité de demander à l’assemblée nationale de se prononcer définitivement
sur un texte (Voir « Dernier mot »).
- Parole (droit de -)
- (art. 31 C.)
- Principe du régime
parlementaire permettant aux ministres de prendre la parole devant les
assemblées lorsqu’ils le demandent. Les autres orateurs, à l’exception des
présidents et rapporteurs des commission saisies au fond du texte en discussion
(art. 56 RAN ; art. 37 RS) ne peuvent intervenir que si le Président de séance
leur accorde la parole pour un temps déterminé et ce, même si l’orateur a
autorisé un collègue à l’interrompre. Il peut du reste la leur retirer à tout
moment à l’Assemblée, après avoir invité à conclure ou si l’orateur lit son
discours ou parle sans y avoir été autorisé. Il peut aussi le laisser
intervenir au-delà de son temps de parole s’il le juge utile pour l’information
de l’assemblée. Les orateurs parlent de leur place ou de la tribune (art. 54
RAN ; art. 36 RS).
- Participation
- Rapport entre le nombre
des électeurs inscrits et le nombre de votants. C'est l’opposé est l’abstention.
- Partis politiques
- (art. 4 C.)
- I. Mentionnés pour la
première fois dans la Constitution de 1958, ils ont pour mission de concourir à
l’expression du suffrage et de contribuer à la mise en œuvre du principe d’égal
accès des hommes et des femmes à la vie politique.
- II. Dès lors qu’ils
respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, les
partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ce sont en
fait des associations de la loi de 1901. Ils ont la personnalité morale et
peuvent ester en justice. Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à
titre onéreux des biens meubles ou immeubles ; ils peuvent effectuer tous les
actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux
et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
(art. 7 L. 88-227).
- III. Le fait qu’ils aient
une mission constitutionnellement définie a conduit à prévoir un financement
public de leur activité (art. 8 à 10 de la loi n° 88-227 modifiée). Chaque
année, la loi de finances prévoit un montant de crédits affectés au financement
des partis et groupements politiques (73.235.264 € pour 2004, D. 2004-131) ; ce
montant est divisé en deux fractions égales :
- une première fraction
destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats
aux élections à l’Assemblée nationale pour les partis ayant présenté des
candidats dans au moins 50 circonscriptions lors du plus récent renouvellement
de l’Assemblée nationale. A partir du prochain renouvellement de l'Assemblée
Nationale (juin 2007) seuls les candidats ayant obtenu au moins 1% des
suffrages exprimés seront pris en compte. La répartition est effectuée
proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour par chaque
parti ou groupement. C’est cette première fraction qui est diminuée dès lors
qu’un parti ne met pas en œuvre la parité homme/femme (Voir « Parité » point
III).
- une deuxième fraction
est destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs
résultats aux élections législatives et sénatoriales c’est-à-dire du nombre de
leurs parlementaires.
- ????
- V. Le financement privé
obéit quant à lui à des modalités similaires au financement des campagnes
électorales et notamment le recours à un mandataire financier (en son absence,
les donateurs ne pourront bénéficier de déductions fiscales) et l’interdiction
des dons en provenance des personnes morales y compris de droit étranger (CE 8 déc.
2000. Parti nationaliste Basque : Rec. CE 594). Les personnes privées peuvent
faire des dons dans la limite de 7.500 € annuel par parti ; les dons supérieurs
à 150 € devant être fait par chèque. Les reçus ne mentionnent pas le parti si
le don est égal ou inférieur à 3.000 € (art. 11-4 l. 88-227). Les donateurs et
ceux qui ont accepté des dons en violation des dispositions précédentes
risquent une amende de 3.750 € et/ou un an de prison (art. 11-5 l. 88-227).
- VI. Les partis politiques
bénéficiaires, soit d’un financement public seul, soit d’un financement privé
assorti de déductions fiscales, ont l’obligation de tenir une comptabilité.
Elle doit retracer tous les comptes du parti lui même ainsi que de tous les
organismes, groupements ou sociétés dans lesquels le parti détient plus de la
moitié du capital ou des sièges de l’organe d’administration où il exerce un
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Ces comptes sont arrêtés chaque
année et certifiés par deux commissaires aux comptes ; ils sont déposés à la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui
en assure la publication au Journal Officiel. Si la commission constate un
manquement aux obligations prévues ci-dessus, le Parti perd le droit, pour
l’année suivante, au bénéfice de la répartition de l’aide publique (art. 11-7
L. 88-227). Les partis politiques bénéficiaires de l’aide publique ne sont pas
soumis au contrôle de la Cour des comptes (art. 10 al. 2 L. 88-227).
On peut également
rapprocher de ce contentieux le contrôle qu’exerce le Conseil d’Etat sur la
répartition de l’aide publique aux partis politiques. Le Conseil d’Etat peut
prononcer l’annulation des décrets procédant à cette répartition au motif
qu’une formation qui devrait normalement y participer en a été exclue (CE 9
nov. 1994, Mouvement des Démocrates : Rec. ????)
- Peine de Mort
- (art. 66-1 C.)
- I. Issu de la révision du 23 févr. 2007 cette disposition a été ajoutée dans la Constitution pour permettre la ratification du deuxième protocole facultatif complétant le Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et politiques .
- II. En fait la peine de mort a été abrogée en France par la loi n° 81-908 du 9 oct. 1981. La France a par ailleurs ratifié le protocole additionnel n° 6 (PA 6) à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) de 1983 qui lui aussi interdit la peine de mort. Cependant, ces deux textes ne s'appliquaitent pas à la possibilité de condamner à mort en cas de guerre à titre militaire. Par ailleurs s'agissant en droit interne d'une simple
loi, il était envisageable, si la France dénonçait la ratifrication du PA 6 CEDH de rétablir la peine de mort. Un nouveau protocole additionnel n° 13 à la CEDH (3 mai 2002) interdisait la peine de mort, y compris à titre militaire tandis que le deuxième protocole facultatif (15 décembre 1989) complétant le Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et politiques interdisait également la peine de mort en continaunt à la permettre à titre militaire. La question se posait de savoir si ces conventions
internationales, que la France souhaitait ratifier, n'étaient pas contraire avec la Constitution. Le Conseil Constitutionnel était saisi et estimait (Cons. const. 13 oct. 2005, n° 2005 524/525 DC : JO 20 oct., p. 16609) que le protocole facultatif au Pacte ne pouvait être ratifié qu'apèrs révision de la Constitution alors que le PA 13 CEDH pouvait l'être en
l'état. En effet, selon le Conseil, la question du maintien ou de l'interdiction de la peine de mort à titre militaire n'était pas centrale. En revanche, le Conseil note que, s'il est possible dans l'avenir de dénoncer le PA 13 CEDH, lengagement pris en ratifiant le deuxième protocole facultatif est lui définitif sans qu'il soit apparemment possible de le dénoncer dans l'avenir. Dans ces conditions, le Conseil estimait que ce deuxième protocole portait atteinte à la souveraineté nationale et ne pouvait pas être
rétifié en l'état de la Constitution. Une révision constitutionnelle était donc nécessaire pour donner valeur constitutionnelle (et non plus simplement législative) à l'abolission de la peine de mort qui a de surcroît été étendue à toute les hypothèses, y compris militaires.
-
- Petite loi
- Nom donné à la loi
constitutionnelle adoptée par le Parlement dans le cadre de l’art. 89 C., qui
sera soumise soit au référendum soit au Congrès pour une adoption définitive
(Voir « Révision constitutionnelle »). Nom donné également à la loi votée par
le Parlement et non encore promulguée par le Président de la République.
- Pétition
- (art. 72-1 C.)
- I. Droit accordé aux
électeurs des collectivités territoriales de demander l'inscription à l'ordre
du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question
relevant de sa compétence.
- II. Possibilité donnée
aux citoyens d’adresser aux Présidents des assemblées parlementaires des
demandes en vue de la réparation d’une injustice (art. 147 et s. RAN ; art. 87
et s. RS). Les pétitions sont renvoyées à la commission des lois (art. 36 RAN ;
art. 88 RS) aux fins d’examen ; la commission peut classer, renvoyer au
ministre ou élaborer un rapport dont elle saisit l’assemblée qui en débat.
- Peuple
- (préamb., art. 2, 3 et
72-3 C.)
- Sous la V° République,
détenteur de la souveraineté nationale. (Voir « Autodétermination » et «
Démocratie »). Au sein du peuple français, la République reconnaît, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Le
Conseil Constitutionnel a dégagé un principe constitutionnel d’unicité du
peuple français (Cons. const. 15 juin 1999, n° 99-412 DC §5 et 10, Charte
européenne des langues régionales : RJC I-824) déjà sous-jacent dans une
précédente décision (Cons. const. 9 mai 1991, n° 91-290 DC §12 et 13, Statut de
la Corse : RJC I–438).
- Plébiscite
- I. Votation par laquelle
le peuple accepte qu’un homme (ou plus rarement un groupe) prenne en charge ses
destinées. Il est possible que le plébiscite soit « masqué ». En effet, même si
c’est un texte que l’on soumet au peuple, faisant croire à un référendum, il
peut ne s’agir là que d’un « faux nez » dernière lequel se cache en fait un
homme qui s’engage dans une opération plébiscitaire.
- II. En effet, la
distinction entre ces deux formes de votation (référendum et plébiscite) est,
en théorie du moins, assez simple à faire. Par le référendum on demande au
peuple d’approuver ou de rejeter un texte, par le plébiscite un homme politique
demande au peuple d’approuver ou de désapprouver sa politique et donc, par-delà
celle-ci, de l’approuver ou de le désapprouver lui-même. Dans ce dernier cas,
il s’agit pour la personne qui pose la question de s’assurer qu’elle dispose
toujours de la confiance populaire, et sinon, de démissionner ; c’est donc en
fait l’homme qui est en cause et non le texte objet éventuel de la question. Le
référendum n’a pas cet aspect personnel ; si le texte est rejeté, aucune conclusion
incidente sur l’accord entre le peuple et l’auteur de la question ne peut être
tirée. On résumera donc la différence en disant que le référendum pose une
question sur un texte, le plébiscite pose une question sur un homme.
Les exemples de
plébiscite sont nombreux dans l’histoire constitutionnelle française. On peut
en particulier citer ceux réalisés par Napoléon Bonaparte sous le Consulat ou
l’Empire et par Louis Napoléon Bonaparte à partir du coup d’état du 2 déc.
1851. L’utilisation systématique du plébiscite sous le Consulat et les deux
Empires conduisit à faire qualifier ces régimes de « césarisme démocratique ».
En effet, l’installation d’un dictateur cumulant tous les pouvoirs était «
démocratiquement » acceptée par le peuple. Nous mettons ce terme entre
guillemets car le caractère démocratique des plébiscites était à tout le moins
sujet à caution. Sous le Premier Empire, les citoyens inscrivaient « oui » ou «
non » en face de leur nom sur les listes électorales … La Constitution du 14
janv. 1852 est du reste la première à prévoir ouvertement cet appel au peuple
en son art. 5 : « Le Président de la République est responsable devant le
Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel ».
- III. En fait, durant tout
le XIX° siècle, le plébiscite fut la seule technique de participation directe
du peuple à la vie politique en dehors des élections législatives ou
présidentielle (1848). Avant cela, même le référendum d’approbation de la
Constitution du 24 juin 1793 (1.801.918 « oui » ; 11.610 « non »), doit
susciter des réserves. Tout d’abord, le nombre des abstentions est
impressionnant ; plus de cinq millions ; ensuite, les opérations électorales
eurent lieu en "assemblée primaire", c’est-à-dire lors de réunions de
citoyens où l’on se prononçait à main levée. L’absence de vote secret explique
sans doute, compte tenu de la situation de l’époque, la faible participation et
le faible nombre de « non ». Enfin, pour beaucoup des assemblées primaires on
ne connaît que le résultat final « approbation du projet » sans qu’il y ait un
décompte précis des voix. Tous ces éléments laissent à penser que ce référendum
ne présente pas les caractères démocratiques suffisants pour pouvoir être
retenu comme un précédent valable. Il s’agissait plutôt d’un plébiscite en
faveur des auteurs de la Constitution.
- IV. Reste enfin la
question du caractère plébiscitaire des référendums organisés par Ch. DE GAULLE
durant ses deux septennats. Les questions posées portent incontestablement sur
l’adoption d’un texte (Voir « Référendum constituant » point IV). Cependant, à
chacune des quatre utilisations qu’il fit de la procédure de l’art. 11 C., le
Président de la République indiquait clairement soit que la question
l’engageait directement soit que de la réponse dépendrait son maintien à la
tête de l’Etat ou sa démission. Ainsi, à l’occasion du référendum du 8 janv.
1961 il indiquait :
- « C’est à moi que vous
allez répondre … l’affaire est entre chacun de vous et moi-même … ».
- De même à l’occasion du
référendum du 8 avr. 1962 il disait :
- « Répondre
affirmativement et massivement, … à la question que je pose au Français, c’est,
pour eux, me répondre à moi-même qu’en ma qualité de Chef de l’Etat ils me
donnent leur adhésion ».
- Les choses étaient encore
plus précises à l’occasion du référendum du 28 oct. 1962 :
- « Si votre réponse est
négative …, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans
retour ».
- Enfin à l’occasion du
référendum du 27 avr. 1969 il précisait :
- « Si je suis désavoué par
une majorité d’entre vous …, ma tâche actuelle de Chef de l’Etat deviendra
évidemment impossible et je cesserai aussitôt d’exercer mes fonctions ».
- Si le « oui » devait
l’emporter pour les trois premières occasions, le « non » l’emporta en 1969
(52,4 %) et Ch. De Gaulle annonçait dans la nuit même qu’il cessait d’exercer
ses fonctions à partir du lendemain à midi. Ces déclarations et la démission de
1969 montrent nettement le caractère plébiscitaire que Ch. De Gaulle entendait
donner à ces consultations qui étaient pour lui autant d’occasion de contrôler
s’il conservait l’adhésion du peuple. Par la suite, ni G. Pompidou ni F. Mitterrand
ne donnèrent ce sens aux référendums qu’ils organisèrent. Au contraire, à
l’occasion du référendum de 1992, F. Mitterrand précisait :
- « Je ne suis pas en cause
dans cette affaire, ni avec le oui, ni avec le non » ou encore « Je ne cherche
pas à plébisciter ma personne … c’est l’Europe qu’il faut maintenant
plébisciter ».
- Il en ira de même, et
pour cause, du référendum organisé en 2005 sur le traité établissant une
Constitution pour l’Europe. Le « non » l’ayant emporté, le Président de la
république, qui pourtant avait ouvertement fait campagne en faveur du « Oui ».
n’a pas un instant envisagé de démissionner, lors même qu’une partie des « non
» était sans doute destinée à marquer le désaccord des électeurs avec sa
politique. Le caractère plébiscitaire des référendum à donc fini par
disparaître.
- Pluralisme
- I. Fait que plusieurs
partis politiques présentant des idées ou des programmes différents puisse
s’exprimer et se présenter aux élections (démocratie pluraliste).
- II. Pour le Conseil
Constitutionnel le pluralisme des courants d’idées et d’opinions est fondement
de la démocratie (Cons. const. 3 avr. 2003, n° 2003-468 DC § 12 : Elections des
conseillers régionaux et des parlementaires européens : JO 12 avr., p. 6493).
Il se traduit tout aussi bien dans l’existence d’un pluralisme des quotidiens
d’information que des courants d'expression socioculturels (Voir « Principe à
valeur Constitutionnel » point III).
- POHER (Alain)
- I. Né à Ablon-sur-Seine en 1909,
Conseiller de la République (1946-1947 ; 1956-1958)
et sénateur sous la V° République (1958-1995). Il présidera cette assemblée de
1968 à 1992. Il est décédé en 1996.
- II. Centriste, plusieurs fois ministre sous la IV° République,
il sera Président de la République par intérim à la démission de Ch. De Gaulle en 1969 après avoir contribué
à l’échec du référendum qui devait approuver la révision constitutionnelle
relative au Sénat et à la régionalisation en appelant à voter
« non ». C’est la raison qui le poussera à se présenter à la Présidence
de la République. Cependant, incarnant beaucoup plus un Président tel que la
IV° République les avaient connus, il n’arrivera qu’en seconde position,
battant de très peu, J. Duclos,
candidat du Parti communiste français. Ce dernier lui demandera du reste de se
retirer pour éviter que l’élection ne laisse aux français le choix entre deux
candidats de droite, utilisant la formule : « c’est bonnet blanc et
blanc bonnet ». Malgré tout, il se maintiendra et sera battu par G. Pompidou, recueillant seulement
41,2 % des voix. Durant cet intérim, il procédera à la ratification de la
Convention européenne des droits de l’homme. Il sera à nouveau Président de la
République par intérim à la mort de G. Pompidou
en 1969.
- & : POHER, Trois fois Président, Plon 1993.
- Polynésie Française
- I. Collectivité
d’outre-mer (COM) à statut particulier située dans le Pacifique.
- II. Il s’agit de la
première collectivité dotée d’un tel statut (LO n° 2004-192 et L n° 2004-193, 27
févr. 2004 : JO 2 mars, p. 4183 et 4213). Ce statut, véritable « constitution
locale » commence du reste par une affirmation qui montre l’importance de
l’autonomie accordée : « La Polynésie française s’administre librement et
démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum »,
formule que l’on comparera avec celle de l’art. 72 C. et celle de l’art. 3 C.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas réagi à cette formulation. De même on
remarquera un autre changement sémantique, le Président du Gouvernement
devenant « Président de la Polynésie française ». Enfin, l’art. 12 de la LO
permet au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier
ministre. de saisir le Conseil Constitutionnel pour faire déclasser une mesure
législative intervenue dans le domaine de compétence de la COM alors que l’art.
72 C. ne donne cette possibilité qu’aux autorités de la COM (Président de la
Polynésie et président de l’Assemblée de la Polynésie).
On peut en résumer
rapidement les principales dispositions en indiquant que sont transférées à la
Polynésie les compétences en matière de droit civil, de droit du travail, du
droit pénal, de la circulation maritime et des liaisons aériennes. Par
ailleurs, le texte autorise la Polynésie à disposer d’une représentation auprès
d’un Etat ou d’un organisme international du Pacifique sans que celle-ci puisse
avoir un caractère diplomatique. Enfin, la préférence locale et le droit
préférentiel en matière d’emploi et de patrimoine foncier sont mis en œuvre par
la loi.
Ce nombre
particulièrement important de compétences et de spécificités n’est pas sans
rappeler la situation de la Nouvelle-Calédonie d’autant que l’assemblée de la
COM est autorisée à adopter des « lois du pays ». Cependant, ces « lois », à la
différence des « lois » néo-calédoniennes, sont des actes administratifs sur
lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle, certes spécifique, mais
néanmoins juridictionnel.
- POMPIDOU (Georges)
- I. Né à Montboudif dans leCantal en 1911, Il devient membre du Conseil Constitutionnel en 1959 après avoir été ledirecteur de cabinet de Ch. De Gaulle,
dernier Président du Conseil de la IV° République.
- II. Le 16
avr. 1962, il devient Premier ministre à la suite de la démission
de M. Debré. Son Gouvernement sera
renversé par une motion de censure, la seule, jusqu’à présent sous la V° République.
L’assemblée ayant été dissoute par le Président de la république et les
nouvelles élections renvoyant une majorité parlementaire soutenant le Président
de la République, celui-ci le renomme le 28 nov. 1962. Il restera alors en fonction jusqu’au 10 juill. 1968 (il aura
ainsi formé quatre gouvernements), date à laquelle, à la suite des élections
législatives provoquées par la dissolution consécutive à la « crise de
mai », Ch. De Gaulle lui
préféra M. Couve de Murville.
- III. Après la démission de Ch. De Gaulle le 27 avr. 1969, il se porte candidat à la présidence de la
République et est élu avec 57.6 % des suffrages contre A. Poher. Il s’efforcera, en maintenant
l’héritage du gaullisme de réaliser d’importantes réformes en particulier en
matière sociale (avec son Premier ministre J. Chaban-Delmas).
De même il entreprendra une ébauche de décentralisation par la création des établissements
publics régionaux qui deviendront les actuelles collectivité territoriales régionales.
Il mettra pourtant fin au Gouvernement Chaban-Delmas
en nommant P. Messmer à partir de
1972. La fin de son mandat est marquée par l’aggravation de sa maladie qui
conduira à son décès le 2
avril 1974, provoquant le second intérim de la V° République et des
élections présidentielles anticipées qui virent l’élection de V. Giscard d’Estaing.
- & : POMPIDOU, Le nœud gordien, Plon, 1974. Pour rétablir une vérité, Flammarion, 1982. – Colloque, La contribution de la présidence de G.
Pompidou à la V° République, Montchrestien1994.
- Portefeuille ministériel
- Synonyme désuet de ministère ou de département ministériel.
- Pouvoir
- I. Etymologiquement,
puissance (du latin potestas), le pouvoir est la capacité pour les
gouvernants de prendre des décisions qui seront obéies par les gouvernés. Au
pluriel, le terme désigne les grandes subdivisions du pouvoir (Voir «
Séparation des pouvoirs »). Traditionnellement, depuis Montesquieu, on retient
une division tripartite du pouvoir (législatif, exécutif et judiciaire) ;
toutefois, en France, le pouvoir judiciaire n’existe pas, le judiciaire
constituant une simple « autorité ». S’ajoute à ces pouvoirs traditionnels le
pouvoir constituant qui découle de la souveraineté. Le terme peut aussi
désigner les organes à qui ces pouvoirs sont confiés. Ainsi l’expression «
pouvoir législatif » peut aussi être utilisé pour désigner le titulaire de ce
pouvoir ou l’un des titulaires comme le parlement.
- II. Le terme désigne
aussi les compétences dont sont dotés les organes juridiquement autorisés à les
exercer (on parle par exemple des pouvoirs du Président de la République ou du
maire) que l’on désigne alors sous l’appellation de pouvoirs publics.
- Pouvoir constituant
- I. Pouvoir chargé de
rédiger (pouvoir constituant originaire) ou de modifier (pouvoir constituant
dérivé) une Constitution.
- II. L’opération de
rédaction complète d’une constitution, c’est-à-dire l’exercice du pouvoir
constituant originaire, (qui ne se conçoit bien sûr que pour les Constitutions
écrites) est relativement rare dans l’histoire des Etats. En effet, hormis
l’hypothèse d’une rédaction au moment de la fondation de l’Etat comme ce fut le
cas aux Etats-Unis d’Amérique en 1787 et lors de l’accession à l’indépendance
des colonies des pays occidentaux, les changements de constitution sont souvent
le résultat de changements de régime politique, heureusement, là aussi, peu
fréquents dans la plupart des pays. La France, avec ses dix-sept constitutions
(Voir « Constitution »), fait, de ce point de vue, figure de pays
constitutionnellement instable.
Lorsque le cas se présente, lorsqu’il faut rédiger entièrement une
constitution, l’important sera de déterminer précisément à qui appartient le
pouvoir constituant originaire. Selon les principes traditionnels, le pouvoir
constituant appartient au détenteur de la souveraineté qui, selon le cas, peut
être la Nation ou le Peuple. Lorsque le Peuple est souverain, il participe à
l’opération constituante et l’on peut estimer que celle-ci sera démocratique.
Lorsque c’est la Nation qui détient la souveraineté, l’élaboration pourra être
démocratisée par l’élection des organes ou personnes chargés de rédiger la
constitution ou bien, ceux-ci intervenant au nom de la Nation sans être issus
d’un mécanisme électif, l’élaboration résultera d’un phénomène autoritaire.
Il faut reconnaître que le mécanisme autoritaire d’élaboration des
constitutions est à ranger parmi les curiosités historiques. Relèvent par
exemple de ce type les Chartes, celle de 1814, « octroyée » par Louis XVIII, et
celle de 1830, « consentie » par Louis-Philippe après une « négociation » avec
les représentants de la bourgeoisie. Il en est de même des « actes constitutionnels
» du Régime de Vichy.
Le mécanisme démocratique peut prendre deux aspects. Ou bien, le Peuple ou la
Nation est appelé à élire une assemblée constituante qui aura pour mission
d’élaborer une constitution, ou bien le peuple sera appelé à se prononcer lui-même
sur le projet de constitution par la voie du référendum, ces mécanismes n’étant
pas exclusifs l’un de l’autre. Ainsi, deux Constitutions révolutionnaires (1791
et An III) furent élaborées par une assemblée, de même que celles des II° et
III° Républiques. La Constitution de l’An I, élaborée par une assemblée, fut
soumise au peuple mais les conditions de cette consultation ne permettent pas
de parler de référendum (Voir « Plébiscite »). En revanche, la Constitution de
1946, élaborée par une assemblée, fut adoptée par référendum (après le rejet
d’un premier projet). La Constitution actuelle fut également soumise au peuple
par la voie référendaire mais après élaboration par le Gouvernement et la
consultation du Comité consultatif constitutionnel. Cette dernière technique
peut d’ailleurs être un simple masque de démocratie placé devant un mécanisme
autoritaire : les constitutions du Consulat et des I° et II° Empires furent
approuvées par référendum (en fait un plébiscite) après avoir été élaborées par
un homme ou un comité restreint.
- III. Une fois élaborées,
les constitutions doivent pouvoir évoluer, c’est-à-dire être révisées. C’est le
rôle du pouvoir constituant dérivé. Lorsque la constitution est muette sur le
mécanisme qui permet de la réviser, il est possible d’envisager que le
constituant originaire a manifesté par là l’une des trois volontés suivantes.
Il peut avoir voulu faire de la constitution une œuvre immuable et intangible
et donc interdire sa révision. Il peut avoir signifié que s’applique à la
révision constitutionnelle la même procédure que celle suivie lors de son
élaboration et imposé simplement par son silence le respect d’un “parallélisme
des formes”. Dans ce cas pouvoir constituant dérivé et pouvoir constituant
originaire appartiennent aux mêmes organes. Il peut avoir entendu ne soumettre
la révision à aucune forme particulière et donc permis que la constitution
puisse être modifiée selon la même procédure que celle utilisée pour le vote
des lois. Dans ce cas, pouvoir constituant dérivé et pouvoir législatif se
confondent. Compte tenu de l’ambiguïté de ce silence, il est heureux de noter
que les constitutions de ce type sont rares ; on peut cependant indiquer le cas
des Chartes de 1814 et 1830 qui ne furent d’ailleurs pas amendées.
Dans la plupart des cas
pourtant, les constitutions prévoient un mécanisme particulier de révision
constitutionnelle par la détermination de règles procédurales précises et
généralement plus complexes que la simple procédure législative ordinaire. Là
encore il est possible d’opérer une distinction selon que la procédure prévue
confie le pouvoir constituant dérivé à des organes existant dans la
Constitution, en général le Parlement ou une assemblée constituante (pouvoir
constituant constitué) ou qu’elle impose la participation du souverain par un
référendum. Ces différentes techniques peuvent du reste se cumuler et/ou se
juxtaposer. Il est possible en effet que le peuple intervienne par référendum
après que le Parlement ou une assemblée constituante se soit prononcé. Il est
possible encore que, selon l’importance de la révision constitutionnelle à
mettre en œuvre, des procédures différentes soient prévues. Le pouvoir
constituant constitué peut voir ses compétences limitées aux révisions mineures
ou techniques, tandis que l’appel au peuple (référendum) serait nécessaire pour
les modifications plus importantes et en particulier pour les changements de
régime ou de Constitution. Certains auteurs distinguent alors les deux
pouvoirs, utilisant l’expression pouvoir constituant dérivé pour la seconde
technique tandis que la première serait un simple « pouvoir de révision ». Dans
ces conditions, il faut s’interroger sur les éventuelles limites qui peuvent
être fixées aux révisions constitutionnelles.
- IV. Reste une hypothèse
qui relève à vrai dire à la fois de la rédaction complète d’une constitution et
de la révision constitutionnelle. En effet, à plusieurs reprises dans notre
histoire constitutionnelle la rédaction d’une Constitution nouvelle a été
présentée comme la révision de la Constitution précédente. C’est le cas par
exemple de la Charte de 1830 qui commence par une proclamation du Roi disant :
- « Nous avons ordonné et
ordonnons que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée
par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau
publiée dans les termes suivants »
- Peu critiquable dans ce
cas puisque la Charte de 1814 ne comprenait pas de mécanisme de révision, le
système l’est plus lorsqu’un tel mécanisme existe et qu’on le modifie pour
permettre de réviser la Constitution selon une procédure nouvelle. C’est ainsi
par une révision du mécanisme de révision que le pouvoir constituant a été
confié en 1940 au Gouvernement du Maréchal Pétain et en 1958 au Gouvernement du
Général De Gaulle. Dans un cas comme dans l’autre, la procédure visait tout
simplement à aboutir à la suppression de la Constitution révisée pour permettre
la rédaction d’un texte entièrement nouveau. C’est la technique dite de la
révision/abrogation. On notera simplement une distinction importante entre les
applications de 1940 et de 1958. Dans le second cas, le pouvoir constituant
attribué au Gouvernement De Gaulle était encadré par une loi du 3 juin 1958 qui
fixait les principes que devait respecter la future Constitution mais aussi la
procédure d’adoption qui devait être suivie et en particulier la nécessité
d’une approbation du texte ainsi élaboré par référendum. Ceci n’était pas le
cas en 1940 ce qui devait générer le régime de Vichy, dont la légitimité a vite
était contestée.
- V. Il est traditionnel
d’affirmer que le pouvoir constituant est souverain. Cette affirmation est une
évidence pour le pouvoir constituant originaire ; la solution est moins nette
pour le pouvoir constituant dérivé. Elle conduirait à admettre qu’il serait
possible d’abroger, de modifier ou de compléter n’importe quelle disposition
constitutionnelle.
- V. A. Or le constituant
originaire peut, au moment de la rédaction de la Constitution, avoir interdit
que certaines dispositions puissent être modifiées ou que la révision
constitutionnelle puisse avoir lieu à certaines périodes.
On peut citer les
dispositions de l’art. 8 de la loi du 25 févr. 1875, dans sa rédaction issue de
la révision du 14 août 1884, ou de l’art. 95 de la Constitution de la IV°
République qui interdisaient que l’on puisse proposer une révision supprimant
la forme républicaine du Gouvernement. La disposition est d’ailleurs reprise à
l’actuel art. 89 al. 5 C.
De même, l’art. 7 al. 11
interdit qu’il soit fait application de la révision constitutionnel pendant
l’intérim de transition (Voir « Intérim » point II B) ou s’il est porté atteinte
à l’intégrité du territoire (art. 89 al.
4 C). La violation de ces règles vicierait la révision. Le Conseil Constitutionnel
a du reste jugé que ces article constituait une limite au pouvoir constituant
(Cons. const. 2 sept. 1992, n° 92-312 DC : Maastricht II : RJC I-506 ; Cons. const. 30 mai 2000, n° 2000-429 DC
§6 : Egal accès des hommes et des femmes : JO 7 juin, p. 8564).
Pourtant, il est difficile de croire que des limitations puissent s’imposer au
souverain lui-même c’est-à-dire dans l’hypothèse où le pouvoir constituant
dérivé est exercé par le détenteur du pouvoir constituant originaire. La
logique voudrait donc que ces limites ne s’appliquent qu’au pouvoir constituant
constitué, c’est-à-dire aux révisions acquises selon la procédure parlementaire
ou du moins à une procédure ne faisant pas intervenir le souverain. Encore
faudrait-il qu’un mécanisme de contrôle existe et puisse sanctionner cette
violation. Or, les lois constitutionnelles n’étant pas soumises à un quelconque
contrôle de leur constitutionnalité (Cons. const. 26 mars 2003, n° 2003-469 DC,
Organisation décentralisée de la République : JO 29 mars, p. 5570), il n’y a
pas de moyen garantissant qu’une révision violant ces limites ne puisse être
adoptée et donc entrer en vigueur, même si elle émanait du pouvoir constituant
institué.
- V. B. On a aussi
considéré qu’il pouvait exister des règles constitutionnelles qui, par leur
nature même, seraient immuables ou ne pourraient être modifiées que par un
appel au pouvoir constituant souverain et non par le pouvoir constituant
institué. Il pourrait s’agir tout d’abord de certaines dispositions
constitutionnelles qui, par leur importance, devraient être garanties contre
des modifications intempestives. Les partisans de cette théorie considèrent par
exemple que tout transfert de souveraineté ou toute révision de la procédure de
révision (révision/abrogation) font partie de ces normes fondamentales. Cela
revient à admettre qu’il existerait dans les constitutions des normes de valeur
différente justifiant qu’il soit prévu deux procédures distinctes de révision
constitutionnelle selon la norme considérée.
Il pourrait s’agir encore
de règles internationales telles que la Convention Européenne des Droits de
l’Homme ou les traités communautaires. Certes, si la France procédait à une
révision constitutionnelle mettant en œuvre des dispositions contraires à l’un
de ces traités, elle serait obligée de le dénoncer par une procédure régulière,
sauf à se voir condamner par la juridiction internationale. Il semble donc que
nous soyons tenus d’en respecter les termes et donc que notre Constitution
elle-même y soit soumise. Mais notre système juridique ne donne à aucune
juridiction le pouvoir de juger de la « conventionnalité » de la Constitution.
Les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires ont du reste
expressément indiqué que la suprématie conférée aux engagements internationaux
sur la loi par l’art. 55 C. ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux
dispositions de nature constitutionnelle (CE, ass., 30 oct. 1998, Sarran : AJDA
1998. 1039. Cass. plén. 2 juin 2000, Mlle Fraisse : Bull. n° 4). En revanche,
la Cour EDH semble, elle, retenir la position inverse. Elle a en effet estimé
contraire à la CEDH (Cour EDH 28 oct. 1999, Zielinski c/ France : RFD adm.
2000. 289) une loi de validation pourtant déclarée conforme à la Constitution
par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 13 janv. 1994, n° 93-332 DC § 14,
Validation des décisions des caisses de sécurité sociale : RJC I-567).
Reste le cas des
dispositions des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de la Convention
relative à la Cour pénale internationale reprises aux art. 88-2, 88-3 et 53-2
C. Le Conseil Constitutionnel a admis dans ce cas de vérifier que le
législateur a bien respecté les dispositions de ces traités. Mais s’il le fait,
c’est uniquement parce que ces dispositions ont acquis valeur constitutionnelle
depuis les révisions constitutionnelles de 1992 et 1999 et c’est bien alors une
contradiction à la Constitution et non au traité lui-même que le Conseil
constatera (Cons. const. 3 août 1993, n° 93-324 DC § 3,4 et 10, Banque de
France : RJC I-537 ; Cons. const. 20 mai 1998, n° 98-400 DC § 4, Droit de vote des citoyens
de l’Union : RJC I-749).
Enfin, reconnaître l’existence, en dehors des dispositions constitutionnelles
ou des traités internationaux, de principes d’une valeur supérieure aux règles
contenues dans la constitution, s’imposant au pouvoir constituant dérivé, c’est
en fait admettre l’existence d’un « droit naturel ».
- Pouvoir exécutif
- I. Pouvoir qui, dans un
régime de séparation des pouvoirs, est chargé de prendre les mesures permettant
l’application (l’exécution) des lois essentiellement par l’édiction de
règlements d’application des lois.
- II. Dans les régimes
parlementaires, l’exécutif présente souvent un bicéphalisme : un Chef de l’Etat
et un chef du Gouvernement. La question essentielle étant de déterminer si ce
bicéphalisme est en même temps une dyarchie, c’est-à-dire si les deux
personnages essentiels de l’exécutif jouent un rôle égal dans l’exercice de ce
pouvoir ou si l’un (le chef du Gouvernement) l’emporte sur l’autre (le Chef de
l’Etat) au point que ce dernier ne jouerait plus qu’un rôle symbolique
(Monarchie britannique par exemple). Le véritable détenteur du pouvoir exécutif
n’est donc pas le même dans les différents régimes parlementaires. C’est en
particulier la nature du régime dualiste ou moniste, qui jouera un rôle pour
savoir si c’est le Chef de l’Etat ou le chef du Gouvernement qui détient
réellement le pouvoir exécutif. De plus, dans un même Etat (comme en France),
le détenteur du pouvoir exécutif peut ne pas être le même en fonction de la
configuration politique ; c’est le cas justement selon que la constitution
connaîtra une application dualiste (périodes de concordance) ou moniste
(périodes de cohabitation).
- III. Dans les régimes
parlementaires contemporains, l’exécutif prend de plus en plus souvent le pas
sur le pouvoir législatif. D’abord l’irresponsabilité de l’exécutif s’installe
de plus en plus largement. Traditionnelle en ce qui concerne les Chefs de
l’Etat, elle tend à s’étendre aux Gouvernements qui sont de moins en moins
sujets à la censure des Parlements. Par ailleurs, l’exécutif est de plus en plus
souvent le véritable décideur politique. Ceci est vrai tout d’abord des choix
de politique intérieure (du reste, l’art. 20 C. le confirme : « le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation »). Le chef du Gouvernement
dispose de l’initiative des lois et se sont souvent ses projets de loi qui sont
effectivement votés alors que les propositions de loi sont à peine examinées.
Ceci est vrai ensuite de la politique étrangère des pays qui est déterminée en
dehors de tout contrôle ou même de tout débat parlementaire : ce sont les
exécutifs qui sont représentés dans les instances internationales, ce sont eux
qui négocient les traités. Même les traités d’intégration, tels que ceux qui
ponctuent la construction européenne, sont négociés, dans le cadre de « sommets
» par les chefs d’Etat et de Gouvernement. Et si les traités sont ensuite
soumis à l’autorisation de ratification (parlementaire ou référendaire), leur
complexité interdit une réelle discussion et en tout cas, il est inenvisageable
d’y apporter, à ce stade, quelques modifications que ce soit (Voir « Loi
autorisant la ratification d’une traité » point III). De même, ce sont les
exécutifs qui décident de l’engagement de forces militaires sur des théâtre
extérieurs d’opération. En ce sens la disposition de l’art. 35 C. (« La guerre
est autorisée par le Parlement ») n’est plus qu’une pétition de principe
puisqu’il n’y a plus de guerre au sens juridique du terme, mais des
interventions qui, le plus souvent se déroulent de surcroît sur la base de décisions
prises au plan international (que ce soit dans le cadre de l’ONU ou d’autres
organisations).
Cette prééminence des
exécutifs ne manque pas de poser la question de leur légitimité. Ils ne sont
que rarement élus directement par leur peuple et le phénomène majoritaire
conduit généralement les parlementaires qui les soutiennent à une prudence
extrême dans le contrôle qu’ils exercent pour ne pas risquer de perdre le
soutien de leur parti politique lors des élections à venir. Bref, le plus
souvent les majorités se comportent en soutien inconditionnel du Gouvernement,
transformant peu à peu les assemblées parlementaires en chambres
d’enregistrement des décisions prises par l’exécutif.
- Pouvoir judiciaire
- Pouvoir confié aux
juridictions instituées par les lois à effet de dire le droit, en toute
indépendance par rapport au pouvoir exécutif et législatif, dans le cadre des
litiges juridiques qui sont portés devant elles. Reconnu en tant que « pouvoir
» par la Constitution du 3 sept. 1791 et dans quelques Constitutions
étrangères, il n’existe plus en tant que tel dans les Constitutions Françaises
ultérieures. Actuellement c’est à l’autorité judiciaire que cette compétence
juridictionnelle est confiée (Voir « Séparation des pouvoirs »).
- Pouvoir législatif
- I. Pouvoir confié au
Parlement qui, dans un régime de séparation des pouvoirs, est chargé de voter
les lois (légiférer : pouvoir législatif au sens strict) et, dans un régime
parlementaire, de contrôler le pouvoir exécutif. Dans certains cas, le pouvoir
législatif au sens strict est exercé par le peuple (Voir « Référendum »).
- II. S’agissant du pouvoir
législatif au sens strict, plusieurs phénomènes expliquent l’érosion de
l’importance du rôle des parlements dans cette matière. D’une part, les
constitutions ont en général encadré l’exercice de ce pouvoir pour en éviter
les débordements. Qu’il s’agisse de limiter le temps de parole des orateurs, de
limiter le droit d’amendement des parlementaires ou même plus largement leur
droit d’initiative des lois, le phénomène de rationalisation du travail
parlementaire est général. Il s’explique par la volonté d’éviter les excès
connus dans les régimes politiques antérieurs à la seconde Guerre mondiale et
qui avaient entraîné la montée de l’antiparlementarisme en Europe (dénonciation
de l’inefficacité de l’institution incapable de voter à temps les textes
indispensables à l’avenir du pays). Tout est donc maintenant mis en œuvre pour
faire en sorte que les projets de loi présentés par les gouvernements soient
votés rapidement et sans subir trop de modifications. Par ailleurs, le mode de
scrutin mis en place tente de garantir que le parlement soit le plus souvent
dominé par une majorité importante soutenant la politique du Gouvernement ; les
assemblées sont donc de plus en plus des chambres d’enregistrement des volontés
gouvernementales, la critique étant, dans le cadre du parti majoritaire,
nécessairement ressentie comme une trahison envers le Gouvernement. Les «
majorités godillots » en viennent donc à adopter des textes, lors même parfois
qu’elles ne sont pas d’accord avec leur contenu. Quant à l’opposition,
minoritaire, et donc dans l’impossibilité de s’opposer réellement aux volontés
du Gouvernement (Voir « Obstruction »), elle n’a plus en général que la
ressource de la protestation « verbale », de la contestation par des
manifestations de rue ou du contrôle de la constitutionnalité de la loi
lorsqu’un mécanisme de ce type est mis en place.
- III. S’agissant du
contrôle parlementaire, il est également de plus en plus limité. Rationalisé
lui aussi (en particulier dans le cadre de la question de confiance), le
contrôle de censure n’est plus, dans les régimes modernes qu’une menace sans
véritable portée. Peu nombreux sont, dans les régimes contemporains, les
gouvernements qui ont été renversés par un vote de défiance du parlement dans
les dernières décennies. Dès lors, si le contrôle de censure n’est plus le
moyen de contrôle principal offert au parlement pour pouvoir exercer ce rôle
essentiel de contrôle de l’exécutif, ce sont les moyens de contrôle
d’investigation (questions parlementaires et commissions d’enquête) qui doivent
normalement y palier. Hélas, ces procédés ne sont pas nécessairement développés
dans tous les régimes parlementaires.
- Pouvoir réglementaire
- I. Possibilité donnée aux
titulaires de ce pouvoir d’agir par voie de dispositions générales et
impersonnelles (c’est-à-dire s’adressant à tous les individus se trouvant dans
la même situation juridique) que ce soit pour mettre en œuvre des dispositions
législatives ou pour agir dans les domaines qui ne relèvent pas de la
compétence du législateur.
- II. Le pouvoir
réglementaire d’exécution des lois est la compétence normale du pouvoir
exécutif dans les régimes parlementaires. Sous la III° République, l’art. 3 de
la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875 avait attribué ce pouvoir au
Président de la République. Pourtant, à la suite de la crise de 1877, le
Président du Conseil devait l’exercer effectivement grâce au contreseing, le
Président de la République ayant dû céder de facto, une partie de ses
prérogatives. Sous la IV° République (art. 47), la Constitution confie donc
officiellement ce droit au Chef du Gouvernement. Il en est de même sous la V°
République : le pouvoir réglementaire d’application des lois est confié au
Premier ministre (art. C. 21). Les règlements d’application des lois peuvent se
présenter sous la forme d’un décret simple, c’est-à-dire pris par le Premier
ministre sans formalité ou d’un décret en Conseil d’Etat c’est-à-dire pris par
le Premier ministre après avis des sections administratives de ce Conseil. Mais
la Constitution de 1958 attribue aussi le pouvoir réglementaire d’exécution des
lois au Président de la République (art. 13 C.) en prévoyant qu’il lui
appartient de signer les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il s’agit en fait de
prendre les mesures ponctuelles nécessaires permettant aux textes législatifs,
forcément plus généraux, d’entrer en vigueur. Dans la plupart des cas, les lois
prévoient elles-mêmes l’existence de tels règlements d’application. Des
formules comme : « Les présentes dispositions seront précisées par décret … »
ou encore : « Un décret précisera les conditions dans lesquelles le présent
article … » se rencontrent souvent. Elles autorisent l’exécutif à prendre le ou
les règlement(s) nécessaire(s) (CE 20 nov. 1953, Fédération Nale des déportés :
Rec. CE 511), et par la suite à les modifier (CE 30 mars 1960, Comptoir
agricole et commercial : Rec. CE 237). Quand bien même la loi ne prévoirait pas
l’existence de tels décrets, il est possible au pouvoir exécutif de mettre
spontanément en œuvre son pouvoir réglementaire d’application (CE 28 juin 1918,
Heyries : Rec. CE 651).
Sous la réserve des
compétences du Président de la République, le pouvoir que détient ici le
Premier ministre est loin d’être négligeable. En effet, une loi reste lettre
morte tant que ses décrets d’application ne sont pas pris ; le Premier ministre
peut donc retarder , voire empêcher, l’entrée en vigueur de la loi. Certes le
Parlement a toujours la possibilité théorique de renverser un Gouvernement qui
agirait de la sorte mais force est de constater qu’il ne le fait pas et qu’il
reste en fait très dépourvu face à l’inaction du Premier ministre . C’est donc
le juge qui parfois sanctionne cette attitude en annulant les refus de prendre les mesures réglementaires (
CE 13 juill. 1962, Kervers-Pascalis : Rec. CE 475.
CE 9 nov. 1977, Larguier
: Rec. CE 429) et en considérant qu'un tel refus peut ouvrir droit à indemnité
(
CE 10 mars 1967, Sté « Les ardoisières d’Angers » : Rec. CE 116.
CE, ass., 7 juill. 2004, Danthony, n° 250688 :
Rec. CE 309 ; AJDA 2004. 1836). Pourtant le refus de prendre des règlements qui ne sont pas indispensables à l'entrée en vigueur de la loi n'est pas illégal (
CE 7 mars 2008, Féd. nat. mines et énergie CGT, n° 298138). Mais les
refus sont rares et ce sont plus souvent des retards qui sont constatés.
Pour tenter de faire pression sur l’exécutif, le législateur prévoit souvent
que ces décrets d’application doivent être pris dans un délai fixé. Même dans
ce cas, le Gouvernement peut, sans que cela soit considéré par le juge comme un
excès de pouvoir, ne pas les édicter dans ce délai qui n’a pas un caractère
impératif (CE 20 oct. 1950, Cne de Saint-Eugène : Rec. CE 511) ; il suffit que
les décrets soient pris dans un « délai raisonnable » (CE 27 nov. 1964, Dame
Vve Renard : Rec. CE 590), notion particulièrement floue. Si les décrets
d’application ne sont pas pris dans ce « délai raisonnable », le Conseil d’Etat
peut y contraindre le Gouvernement en le condamnant à une astreinte (CE 11 mars
1994, Soulat : Rec. CE 115, notons qu’en l’espèce, le retard persistant, l’astreinte
sera liquidée : CE 6 janv. 1995, Soulat, AJDA 1995. 157). Enfin, la loi du 8
févr. 1995 autorise maintenant le juge administratif à donner des injonctions à
l’administration. Dès lors, lorsque le juge prononce l’annulation du refus de
prendre des décrets d’application, il peut assortir sa décision d’une
injonction de les prendre (CE 26 juill. 1996, Assoc. Lyonnaise de protection
des locataires, RFD adm. 1996. 768), accompagnée, au besoin, d’une astreinte.
- III. A côté du pouvoir
réglementaire d’application des lois ou « pouvoir réglementaire dérivé », a été
créé sous la V° République un pouvoir réglementaire qui s’applique dans les
matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi, et dénommé « pouvoir
réglementaire autonome ». La loi n’ayant plus qu’une compétence définie et le
Parlement ne pouvant plus légiférer que dans les matières qui lui sont
attribuées (compétence d’attribution : art. 34 C. et autres ; Voir « Domaine de
la loi »), c’est au pouvoir réglementaire qu’il appartient par principe de fixer
les règles dans les autres matières (compétence de principe : art. 37 al. 1
C.). Cependant, l’importance de ce pouvoir réglementaire autonome est plus
restreinte qu’il n’y parait dans la mesure où l’exécutif lui-même préfère bien
souvent légiférer là même où un règlement autonome serait suffisant. (Voir
«Règlement » point III).
- Pouvoirs publics (constitutionnels)
- (art. 5, 11, 16 et 62 C.)
- Organes habilités à agir
au nom du détenteur de la souveraineté (Parlement, Président de la République,
Gouvernement et Haute Cour de justice) on les qualifie aussi de pouvoirs
publics constitutionnels (art. 16 C.). S’y ajoutent traditionnellement le
Conseil Constitutionnel, et le conseil Supérieur de la magistrature dont la
composition est fixée par la Constitution. Par extension et pris au sens de
l’art. 62 C., les pouvoirs publics sont constitués de l’ensembles des
administrations et des juridictions. En revanche, le Conseil économique et
social, bien que mis en place par la Constitution, n’est pas considéré comme un
pouvoir public.
- Préambule
- Document
déclaratif placé avant le dispositif d’une norme. Placé en tête d’une
constitution, le préambule se présente le plus souvent comme une déclaration
des droits. Ainsi la DDHC est en fait le préambule de la Constitution de 1791.
La Constitution de l’an I (24 juin 1793) contenait aussi une déclaration des
droits et celle de l’an III (22 août 1795), une déclaration des droits et des
devoirs. Par la suite et en particulier durant tout le XIX° siècle, les
constitutions (à l’exception de celle de la II° République qui contenait un
petit préambule) n’ont plus contenu de déclaration ou de préambule. Cependant,
la Constitution du 14 janvier 1851 renvoyait dans son art. 1er aux « grands
principes proclamés en 1789 ». Le préambule de la Constitution actuelle, qui
renvoie à la DDHC et au préambule de la Constitution du 27 oct. 1946 a été
incorporé au bloc de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel (Cons.
const. 16 juill. 1971, n°71-44 DC, Liberté d’association : RJC I-24).
- Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946
- (préamb.)
- Texte placé en tête de la
Constitution du 27 octobre 1946 et proclamant comme particulièrement nécessaire
à notre temps des principes politiques, économiques et sociaux qui sont
précisés dans les seize alinéas qui en composent le dispositif. Ces principes
et donc ce préambule font partie intégrante du bloc de constitutionnalité comme
l’affirme expressément le Conseil Constitutionnel pour la première fois en 1975
(Cons. const. 27 juin 1975, n° 75-54 DC § 10, IVG I : RJC I-30), ce qu’il avait
déjà fait implicitement en 1970 (Cons. const. 19 juin 1970, n° 70-39 DC,
Traités de Luxembourg : RJC I-21).
- Premier ministre
- (art. 8 al 1, 12, 16, 19,
21, 22, 28, 29, 33, 39, 45, 49, 50, 54, 61 et 89 C.)
- I. Nom donné au chef du
Gouvernement sous la V° République (Liste des Premiers ministre de la V° République). Sous les républiques antérieures le chef du
Gouvernement était dénommé Président du Conseil.
- II. Le Premier ministre
est nommé par le Président de la République sans contreseing. Il faut dire que
celui-ci est en réalité une formalité inutile. Ne pourrait contresigner l’acte
de nomination du Premier ministre que son prédécesseur (ce qui est inutile
puisque, n’étant plus en charge des affaires, il ne peut endosser la
responsabilité de cette nomination, but justement assigné au contreseing) ou la
personnalité nommée elle-même, ce qui, de toute évidence ne présente pas
d’intérêt dans la mesure où l’on suppose qu’elle est d’accord.
Plus remarquable est le
fait que cette nomination donne immédiatement à la personnalité nommée tous les
pouvoirs que la Constitution accorde au Premier ministre. Celui-ci n’a pas à
obtenir, avant de pouvoir prendre ses fonctions, l’accord du Parlement ou même
de l’Assemblée nationale. Il n’y a pas d’investiture sous la V° République. Il
n’existe donc plus de lien juridique entre la nomination du Premier ministre et
un quelconque vote parlementaire. Du reste, la nomination du Premier ministre
et, plus largement, du Gouvernement est d’effet immédiat (Cons. const. 6 sept.
2000, Hauchemaille : JO 9 sept., p. 14164. 22 mai 2002, Hauchemaille et Assoc.
Déclic : JO 25 mai, p. 9547). Le Président de la République semble donc
disposer d’un choix totalement libre. Du reste, J. Chirac déclarait lors d’une
conférence de presse le 29 avr. 2004 : « La nomination du Premier ministre est
un privilège du chef de l’Etat, un privilège que je ne veux pas laisser entamer
».
La cessation provisoire de fonction du Premier ministre n’est pas organisée par
la Constitution. Cependant, dans la pratique, un intérim est possible. Quant à
la cessation définitive de fonction du Premier ministre, la Constitution ne
connaît en fait que la démission qui entraîne celle de l’ensemble du
Gouvernement. La démission peut être volontaire (J. Chirac en 1976) ou
provoquée soit par l’Assemblée nationale [motion de censure (Pompidou 1 en
1962) ; refus d’approuver le programme ou une déclaration de politique
générale], le Sénat n’ayant pas ce pouvoir (art. 50 C.). Le Premier ministre
démissionne aussi, en application d’une coutume constitutionnelle, à la suite
d’élections législatives ou d’une élection présidentielle. Il peut encore
démissionner pour réaliser un remaniement ministériel. On ajoutera que dans
certains cas, le Premier ministre accepte de démissionner à la demande du
Président de la République même si la Constitution ne prévoit pas ce cas.
Possible uniquement en période de concordance, cette démission reste
juridiquement volontaire même si elle est en fait politiquement imposée par le
Président de la République (Voir « Gouvernement » point III et le tableau).
- III. Le Premier ministre
est avant tout le chef du Gouvernement et à ce titre il propose au Président de
la République les noms des autres membres du Gouvernement ; le Président les
nommera avec le contreseing du Premier ministre. Pourtant, dans la réalité le
rôle du Président de la République dans cette matière est loin d’être
négligeable même s’il est atténué en période de cohabitation. Enfin, la
proposition du Premier ministre va bien au-delà du seul choix des personnalités
à nommer. C’est à lui également que revient de choisir l’organisation qu’il
compte donner au Gouvernement : équilibre politique, géographique,
participation de membres de la « société civile », participation de femmes (sur
tous ces points : Voir Gouvernement » point III). Pourtant, le Premier ministre
se trouve là face à un élément essentiel qui conditionne pour beaucoup la
véritable maîtrise qu’il peut avoir sur le Gouvernement qu’il est censé
diriger. De l’importance des choix que lui impose le Président de la République
va dépendre le rôle réel qu’il pourra jouer en particulier lorsqu’il lui
appartiendra de réaliser les arbitrages entre ministres.
- IV. La Constitution dote
le Premier ministre de pouvoirs importants au premier rang desquels le pouvoir
réglementaire qu’il partage pour partie avec le Président de la République. En
effet, le Premier ministre assure l’exécution des lois (art. 21 C.) mais
dispose aussi du pouvoir réglementaire autonome (art. 37 al. 1 C.) (Voir « Pouvoir
réglementaire » et « Règlement »). Par ailleurs, là encore en partage avec le
Président, il nomme aux emplois civils et militaires (art. 21 C.). Mais, même
lorsque c’est le Président de la République qui exerce ces pouvoirs, le Premier
ministre y participe par le contreseing qu’il doit y apposer comme il le fait
sur les actes du Président qui n’en sont pas dispensés (Voir « Président de la
République » point Erreur ! Source du renvoi introuvable.). C’est là une arme
essentielle qui lui permet en fait de contrôler largement l’action du Président
en particulier en période de cohabitation. Il ne s’agit pourtant pas là du seul
lien entre les deux pôles de l’exécutif. Le Premier ministre est appelé, en
vertu de la Constitution, à donner un certain nombre d’avis sur des décisions
prises par le Président de la République. Ainsi est-il consulté (art. 12 C.)
lorsque le Président décide de recourir à la dissolution ou aux pouvoirs
exceptionnels (art. 16 C.), consultations qui ne lient pas le Président. Par
ailleurs, il appartient au Premier ministre de proposer au Président de la
République l’utilisation de la procédure de révision constitutionnelle (art. 89
C.).
- V. Pourtant la plupart
des autres pouvoirs du Premier ministre sont relatifs à la procédure
législative. Tout d’abord, il est le seul, dans l’exécutif à pouvoir proposer
la loi (art. 39 C.). On comprend dès lors que, dans les périodes de
concordance, le Premier ministre apparaisse comme la courroie de transmission
des volontés du Président dont il traduira les idées sous forme de projets de
loi. Il en résulte que, parfois, le Premier ministre ne semble pas disposer
d’une réelle autonomie par rapport à la Présidence de la République. Le
Président semble décider de tout, le Premier ministre étant là pour mettre en
œuvre le programme présidentiel. A l’inverse, dans les périodes de
cohabitation, le Premier ministre ne jouera pas ce rôle et mettra en œuvre sa
propre politique c’est-à-dire celle qu’il aura fait approuvée par la majorité
de l’Assemblée nationale (art. 49 al. 1 C.) sous la forme d’un programme ou
d’une déclaration de politique générale. Ensuite, c’est le Premier ministre qui
peut :
- décider, après
consultation du Président de l'assemblée concernée, de la tenue de jours
supplémentaires de séance (art. 28 al. 3 C.) ;
- demander au Président
de la République de convoquer le Parlement en session extraordinaire sur un
ordre du jour déterminé (art. 29 al. 1 C.) ;
- demander que l’une ou
l’autre assemblée siège en comité secret (art. 33 al. 3 C.) ;
- demander au Conseil
Constitutionnel le déclassement d’une mesure législative pour pouvoir la
modifier par décret (art. 37 al. 2 C.) ; il en va de même d’une mesure
législative intervenue dans l’une des compétence d’une COM (art. 12 LO
2004-192) ;
- provoquer la réunion
d’une Commission Mixte Paritaire (art. 45 al 2 C.) ;
- engager la
responsabilité de son Gouvernement sur son programme, une déclaration de
politique générale ou sur un texte (art. 49 al. 3 C.).
Par ailleurs, c’est le Premier ministre qui, en tant que chef du Gouvernement,
exercera les pouvoirs que la Constitution confie à celui-ci (Voir «
Gouvernement » point IV).
Enfin, le Premier ministre, comme le Président de la République ou les
présidents des assemblées, peut saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il
contrôle la constitutionnalité d’un traité (art. 54 C.) ou d’une loi (art. 61
al. 2 C.) à la Constitution.
- Président de l’Assemblée
nationale
- (art. 32, 54, 56, 61 al 2
et 65 C.)
- I. Président de
l’assemblée du Parlement élue au suffrage universel direct. Il est élu pour la
durée de la législature (art. 32 C).
- II. Outre les pouvoirs
qu’il exerce comme le Président du Sénat (Voir « Présidents des assemblées »,
points II et III) c’est à lui que la Constitution (art. 89 C.) confie la
présidence du Congrès.
- Président de la
Commission
- (art. 214, 217 CE)
- I. Depuis l’entrée en
vigueur du traité de Nice du 26 février 2001, le Président de la Commission est
désigné par le Conseil de l’Union réuni dans une formation exceptionnelle –
chefs d’Etat ou de gouvernement – et statuant à la majorité qualifiée. Cette
désignation doit être approuvée par le Parlement européen. Par ailleurs, le
Président ainsi que les autres membres de la Commission doivent également
obtenir du Parlement européen un vote d’approbation pour pouvoir être nommés
par le Conseil réuni dans sa formation ordinaire et statuant à la majorité
qualifiée. En cas de démission ou de décès, le président de la Commission est
remplacé pour la durée du mandat restant à courir par décision du Conseil à la
majorité qualifiée et après approbation du Parlement européen.
- II. L’autorité du
Président de la Commission sur le collège des commissaires a été renforcée par
les traités d’Amsterdam du 2 octobre 1997 et de Nice. Désormais, le Président
désigné - i.e. non encore nommé- participe à la procédure conduisant à la
nomination des autres membres du collège. Le Conseil adopte en effet d’un
commun accord avec le Président désigné la liste des autres personnalités qu’il
envisage de nommer membres de la Commission. Le Président dispose en outre du
pouvoir de définir les orientations politiques qui devront être respectées par
le collège. Il lui appartient également de déterminer l’organisation interne de
la Commission. Il pourra en particulier répartir et remanier à tout moment les
responsabilités entre les membres de la Commission. Certaines de ses
prérogatives devront cependant s’exercer avec l’approbation du collège :
nomination des vice-présidents de la Commission, démission exigée d’un membre.
L’autorité du Président doit au surplus s’apprécier au regard du principe de
collégialité en vertu duquel les délibérations de la Commission sont acquises à
la majorité des membres (art. 219 CE).
- III. Le Président de la
Commission participe au Conseil européen. L’article 4 UE précise en effet que
le Conseil européen réunit les Chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats
membres ainsi que le Président de la Commission.
- Président de la
République
- (art. 5, 6,7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 64, 65, 68,
72-4 et 89 C.)
- I. Chef de l’Etat sous la
V° République.
- II. Après avoir été élu
au suffrage universel direct masculin en 1848 puis par le Parlement
(c’est-à-dire les deux chambres réunies en Assemblée nationale sous la III°
République et en Congrès sous la IV° République), le Président de la République
est, sous la V° République, d’abord élu par un collège de 81.200 grands
électeurs environ, puis, depuis la révision constitutionnelle de 1962, au
suffrage universel direct. Son mandat, originellement fixé à sept ans, (en fait
depuis la loi du 20 nov. 1873, dite « loi du septennat ») est, depuis la
révision constitutionnelle de 2000, de cinq ans (art. 5 C.). L’élection a lieu
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (art. 6. C.) sous le contrôle du
Conseil Constitutionnel (art. 58 C.) (Voir « Election présidentielle »).
- III. La Constitution lui
attribue à la fois des pouvoirs que le Président ne peut exercer qu’avec le
contreseing du Premier ministre et des ministres responsables (art. 19 C.). Il
s’agit de :
- Nommer les ministres
sur proposition du Premier ministre (art. 8 al. 2 C.) ;
- Promulguer les lois
(art. 10 al 1 C.) ;
- Demander une nouvelle
délibération de la loi (art. 10 al. 2 C.) ;
- Signer les décrets en
Conseil des ministres et les ordonnances (art. 13 al. 1 C.) (Voir « Titulaires
du pouvoir réglementaire » point II) ;
- Nommer aux emplois
civils et militaires (art. 13 al 2 et s. C. ) ;
- Accréditer les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères
(art. 14 C.) ;
- Accorder la grâce (art.
17 C.) ;
- Convoquer le Parlement
en session extraordinaire (art. 30 C.) ;
- Négocier et ratifier
les traités (art. 52 C.) ;
- La mise en œuvre des
consultations des électeurs d’une COM, sur proposition du Gouvernement faite
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des assemblées (art.
72-4 al. 2 C.) ;
- Mettre en œuvre, sur
proposition du Premier ministre, la révision constitutionnelle et choisir pour
l’adoption définitive du projet de révision entre le référendum et le Congrès
(art. 89 C.).
- IV. Elle lui attribue
également des pouvoirs qu’il exerce sans contreseing ministériel (art. 19 C.).
Il s’agit :
- La nomination du
Premier ministre aux fonctions duquel il met fin sur présentation par celui-ci
de la démission du Gouvernement (art. 8 al. 1 C.) que ce dernier doit
obligatoirement lui présenter si l’Assemblée nationale a adopté une motion de
censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du
Gouvernement (art. 50 C.) ;
- La mise en œuvre du
référendum législatif, sur proposition du Gouvernement faite pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des assemblées (art. 11 C.) ;
- La dissolution de
l’Assemblée nationale (art. 12 C.) ;
- La mise en œuvre des
pouvoirs exceptionnels de l’article 16 C ;
- Le droit de faire lire
des messages au Parlement (art. 18 C.) ;
- La possibilité de
saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il contrôle la constitutionnalité
d’un traité (art. 54 C.) ;
- La désignation de trois
des neufs membres du Conseil Constitutionnel (art. 56 C.) ;
- La possibilité de
saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il contrôle la constitutionnalité
d’une loi (art. 61 al. 2 C.).
- V. Par ailleurs le
Président se voit attribuer certaines fonctions :
- Il veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités (art. 5 C.).
- Il préside le Conseil
des ministres (art. 9 C.) ;
- Il préside les conseils
et comités supérieurs de la défense nationale (art. 15 C.) ;
- Il est le garant de
l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64 C.) et pour se faire se voit
confier la présidence du Conseil supérieur de la magistrature sauf lorsque sa
formation compétente pour les magistrats du siège statue comme conseil de
discipline.
- VI. Selon une tradition
fort ancienne, le Président de la République est irresponsable pendant toute la
durée de son mandat (Voir « Irresponsabilité » point II).
- VII. Les anciens
Présidents de la République, deviennent membres de droit et à vie du Conseil
Constitutionnel. Malgré tout, à l’inverse des membres nommés, ils peuvent
exercer des mandats électifs nationaux ou locaux. Ils sont alors placés,
vis-à-vis du Conseil, dans une situation de « congés » qui les empêche de
siéger tant qu’ils sont élus (Cons. const. 7 nov. 1984, n° 84-983 AN : AJDA
1985. 93).
- VIII. La faiblesse de la
dotation financière de la Présidence de la République a longtemps résulté du
fait qu’une grande partie de ses dépenses de fonctionnement (et en particulier
de personnel) étaient prises en charge par d’autres ministères (en particulier
le ministère de la Défense qui met à la disposition de l’Elysée du personnel
pour assurer le service intérieur). Ainsi les dotations qui apparaissent au
budget de l’Etat ne reflétaient pas du tout l’importance des dépenses réelles
générées par la Présidence. Pour assurer la transparence, il a été décidé de
procéder à une réintégration progressive des dépenses ainsi payées par d’autres
ministères. Le budget de la Présidence, du moins dans sa traduction budgétaire,
s’est donc accru sensiblement depuis l’élection de J. Chirac. Mais cette
accroissement n’est en réalité qu’une apparence ; le « train de vie » de
l’Elysée reste relativement modeste, représentant en 2006 une dépense d’environ
32,5 millions d’€ dont 14,6 millions d’€ de frais de personnel.
- Voir aussi : Outre les
mots relatifs aux pouvoirs et fonctions du Président de la République, «
Gouvernement » ; « Premier ministre » ; « Titulaires du pouvoir réglementaire
».
- Président de la République
par intérim
- (art. 7 al. 4 C.)
- I. Personne qui assure
l’intérim de la Présidence de la République. Il s’agit Sous la V° République du
Président du Sénat.
- II. A. Poher a assuré
l’intérim après la démission de Ch. De Gaulle en 1969 et la mort de G. Pompidou
en 1974.
- Voir aussi : Intérim
- Président de séance
- Personne qui assure la
présidence d’une séance d’une assemblée parlementaire. La présidence de séance
peut être tenue par le Président de l’assemblée concernée lui-même ou par l’un
des vice-présidents qui dispose dans ce domaine des mêmes pouvoirs que le Président
en titre et assure donc la police de la séance.
- Président du Conseil
- I. Nom donné au chef du
Gouvernement avant la V° République.
- II. Le premier chef de
Gouvernement à porter le titre de Président du Conseil fut le duc de Richelieu,
sous le règne de Louis XVIII. Il était bien considéré par le Roi comme le chef
des ministres, donc comme le chef du Gouvernement, même si cette expression
n’était pas encore employée. Il n’y a rien d’étonnant à voir la fonction de
chef du Gouvernement apparaître en France sous la Restauration. L’existence
d’un chef du Gouvernement, lien entre le Chef de l’Etat irresponsable et le
Parlement, est le fait même des régimes parlementaires. Or, sous le règne de
Louis XVIII du moins, la Charte de 1814 fut appliquée dans une interprétation
parlementaire. La fonction de Président du Conseil connut encore une grande
importance sous le règne de Louis-Philippe durant lequel Guizot occupa le poste
pendant près de huit années consécutives. Disparue avec la deuxième République,
remise à l’honneur avec la libéralisation du Second Empire, la fonction
disparut à nouveau de 1870 à 1876, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée en vigueur des
lois constitutionnelles de 1875.
- III. Pourtant, on ne
trouve nulle mention du Président du Conseil dans les textes instituant la III°
République. Néanmoins, dès les débuts de l’application de ces lois, le
Président de la République désigne un Président du Conseil que l’on considère
normalement comme le chef du Gouvernement alors même que cette fonction n’est
pas prévue dans les textes. Ainsi, le Journal Officiel du 10 mars 1876
porte-t-il nomination de Dufaure comme Président du Conseil. En fait, à
l’époque, il était fréquent que le Président du Conseil cumule ce poste avec un
portefeuille ministériel. Si cette formule n’est en aucun cas une obligation,
elle est pourtant commode puisqu’elle permet de lui donner les moyens d’exercer
sa tâche. En effet, la présidence du Conseil n’existant pas officiellement, il
n’y a ni locaux, ni personnel, ni budget mis à sa disposition. Ainsi, Poincaré,
Président du Conseil sans portefeuille en 1928/1929, se plaignait-il d’être
obligé de demander aux différents ministres de lui donner des fournitures de
bureau tirées de leur dotation pour faire fonctionner ses services. La grande majorité
des Présidents du Conseil furent donc chargés d’un ministère qui, le plus
souvent, était les Affaires étrangères ou l’Intérieur. Il fallut attendre 1934
pour qu’une première réforme vienne améliorer les choses. Par une série de
textes promulgués le 24 déc. 1934, furent créés des services rattachés
directement à la Présidence du Conseil et deux chapitres budgétaires
spécifiques. Le même jour, le Parlement approuvait la convention permettant à
l’Etat d’acheter l’hôtel Matignon où l’on fixa le siège de la Présidence du
Conseil. Mais, si le chef du Gouvernement disposait ainsi des moyens de
fonctionner, il n’existait toujours pas constitutionnellement.
- IV. C’est en fait pour la
première fois dans la Constitution de la IV° République que la fonction de Président
du Conseil apparaît expressément. La solution choisie est en fait curieuse
puisque la Constitution parle du “Président du Conseil des ministres” alors
que, nous l’avons vu, cette tâche ne fait pas partie des attributions du chef
du Gouvernement mais de celles du Président de la République. En fait, avec la
constitutionnalisation de la fonction, la situation du Président du Conseil
change. Alors que sous la III° République presque tous les Présidents du
Conseil étaient en même temps détenteurs d’un portefeuille ministériel, sous la
IV° République le principe s’inverse et la plupart choisissent de ne pas
cumuler leur fonction de chef du Gouvernement avec un portefeuille. S’ils le
font, c’est alors dans un but purement politique : montrer l’importance qu’ils
attachent à ce ministère et aux affaires qui en dépendent. Ainsi P.
Mendès-France cumula-t-il les fonctions de Président du Conseil avec celles de
ministre des Affaires étrangères pour régler dans les meilleures conditions la
question de l’Indochine et négocier les accords de Genève en 1954. Au-delà de
cette modification technique permettant enfin au Président du Conseil d’exercer
pleinement ses fonctions de chef du Gouvernement, la Constitution va lui
attribuer expressément nombre de pouvoirs qu’il avait exercés sous la
République antérieure uniquement du fait de l’effacement du Président de la
République et du contreseing. L’existence constitutionnelle se double donc
d’une existence fonctionnelle qui n’était jusqu’alors qu’implicite.
- V. Pourquoi avoir choisi
cette expression alors qu’en Grande-Bretagne, berceau du parlementarisme, le
titulaire de ce poste est dénommé Premier ministre ? La chose est d’autant plus
curieuse que les Constitutions confient le plus souvent au Chef de l’Etat le
soin de présider le Conseil des ministres. On n’a guère d’explication plus sûre
que d’admettre que c’est parce que le chef du Gouvernement présidait des
réunions ministérielles importantes tenues hors de la présence du Chef de
l’Etat et que l’on dénomme Conseils de cabinet. Préparatoires au Conseil des
ministres proprement dit, les réunions de conseil de cabinet permettaient au
Gouvernement d’arrêter la politique qui y serait présentée sans autre débat en
vertu du principe de solidarité ministérielle ; le Président de la République
n’avait pas à connaître des éventuelles divergences entre ministres. Le
Président du Conseil serait donc le Président du conseil de cabinet (Voir
cependant point IV ci-dessus, l’appellation de la IV° République).
- Président du Sénat
- (art. 7 al. 4, art. 32,
art. 54, art. 56, art. 61 al 2 et art. 65 C.)
- I. Président de la
seconde assemblée composant le Parlement de la V° République. Il est élu pour 3
ans à l’issu de chaque renouvellement triennal du Sénat.
- II. Outre les pouvoirs
qu’il exerce comme le Président de l’Assemblée nationale (Voir « Présidents des
assemblées », points II et III) c’est à lui que la Constitution confie l’intérim
de la Présidence de la République. Dans ce cas, il est remplacé à la Présidence
du Sénat par l’un des vice-présidents désigné par le bureau.
- Présidents des assemblées
(parlementaires)
- I. Le président de chaque
assemblée est élu au scrutin majoritaire à trois tours par un vote secret à la
tribune, pour la durée de la législature à l’Assemblée nationale ou jusqu’au
prochain renouvellement triennal au Sénat (art. C. 32). En cas d’égalité des
voix au troisième tour, le plus âgé est proclamé élu. (art. 9 al. 2 RAN ; art.
3 al. 6 RS). Le Conseil Constitutionnel s’estime incompétent pour contrôler
cette élection (Cons. const. 16 avr. 1986, Yannick Piat : JO 17 avr., p. 5525.)
qui s’effectue donc sous le seul contrôle de l’assemblée elle-même et par
conséquent en toute souveraineté. L’élection ne pouvant avoir lieu qu’au
scrutin majoritaire, le président de chacune des assemblées est en principe du
même parti que la majorité de l’assemblée, ou du moins du parti le plus
important de celle-ci.
- II. Chacun des présidents
dispose de pouvoirs que la Constitution lui attribue en propre : nomination
d’un tiers des membres du Conseil Constitutionnel (chacun un membre tous les
trois ans) (art. 56 C.) ; nomination d’une personnalité au Conseil supérieur de
la magistrature (art. 65 C.) ; saisine du Conseil Constitutionnel pour qu’il
contrôle la constitutionnalité d’un traité (art. 54 C.), d’une loi (art. 61 al.
2 C)., d’un amendement (art. 41 C.). Dans ces cas, les présidents disposent
d’un pouvoir discrétionnaire et sont donc libres de saisir ou non le Conseil.
En outre, les présidents doivent obligatoirement communiquer au Conseil le
règlement de leur assemblée pour que celui-ci en examine la constitutionnalité
(art. 61 al. 1 C.). Enfin, ils sont consultés lors de la mise en œuvre de la
dissolution (art. 12 C.) et de l’art. 16. C, consultations qui ne lient pas le
Président.
- III. De même, certaines
lois leur confèrent des pouvoirs spécifiques comme par exemple, et de manière
non exhaustive, la nomination d’ un membre de la Commission nationale
informatique et liberté (loi du 6 janv. 1978), un membre du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (loi du 6 janv.
1986) et trois membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel chacun(loi du 17
janv. 1989). De même encore, l’art. 2 de la loi 98-567 confie à chaque
président le soin de désigner un membre de leur assemblée respective à la
commission consultative du secret de la défense et l’art. 28 de la loi 2000-108
celui de désigner un membre de la Commission de régulation de l’énergie. Enfin,
l’art. 12 de la LO n° 2004-192 (JO 2 mars, p. 4183) leur confie la possibilité,
dans le cadre de l’art. 74 C., de saisir le Conseil Constitutionnel pour faire
déclasser une mesure législative intervenue dans le domaine de compétence de la
Polynésie française. Par ailleurs, il appartient maintenant au Président de
chaque assemblée de proposer au bureau une personnalité que celui-ci désignera
comme PDG de chacune des deux sociétés de programme animant la « chaîne
parlementaire » (loi n° 99-1174).
- IV. Enfin, les Présidents
président les travaux de leur assemblée respective. Ils président les débats
parlementaires et assurent la police de la séance mais peuvent être remplacés
dans cette tâche par l’un des vice-présidents (art. 11 al. 1 RAN ; art. 3 al. 2
RS). Ils ont autorité en ce qui concerne le processus législatif, accordent la
parole et la retirent aux parlementaires et disposent du droit de discipline à
l’égard des parlementaires et des visiteurs. Ensuite ils exercent en réalité
eux-mêmes les compétences du bureau de leur assemblée qu’ils ne réunissent que
pour des décisions sensibles, les décisions quotidiennes relevant de leur seule
autorité. Enfin, ils assurent également la sécurité extérieure de leur
assemblée et, pour ce faire, nomment l’officier supérieur chargé du
commandement et fixe l’importance des forces militaires qui assurent cette
sécurité. Ils peuvent, en cas de besoin, recourir à des réquisitions. Bref, ils
sont les garants de l’indépendance de leur assemblée vis-à-vis des autres
pouvoirs et en particulier du pouvoir exécutif.
- Présidentialisme
- Terme qui n’est pas synonyme
de régime présidentiel, mais renvoie à une déformation de ce régime tel qu’il a
pu exister dans certaines dictatures d’Amérique latine. On regrettera dès lors
qu’il soit utilisé (souvent dans l’expression « présidentialisme majoritaire »)
par certains auteurs pour désigner le régime français actuel en période de
concordance alors que celui-ci est d’évidence un régime parlementaire appliqué,
dans ce cas, de manière dualiste. D’autres lui préfèrent dans ce cas
l’expression de régime semi présidentiel qui n’est pas non plus sans
inconvénient.
- Principe de
conventionnalité
- Principe selon lequel,
sont écartées les règles de droit (lois ou règlements) incompatible avec une
convention internationale à laquelle la France est partie (Voir « Contrôle de
conventionnalité » et « Traité »).
- Principe de légalité
- I. Principe selon lequel,
pour être légale, une règle de droit doit respecter la règle qui lui est
supérieure, renvoyant ainsi à la notion de hiérarchie des normes.
- II. A l’origine le
principe s’appliquait aux actes administratifs (règlements ou mesures
individuelles) qui devaient être conformes aux lois (d’où l’appellation du
principe). Les juridictions administratives sont chargées d’assurer le respect
de ce principe dans le cadre du recours en excès de pouvoir et y ont ajouté
l’obligation pour les règlements de respecter les principes généraux du droit.
Actuellement le principe s’entend plus largement incluant le respect de la
Constitution entendue au sens large, y compris les principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République et les principes à valeur constitutionnelle.
- Principes (ou objectifs)
de valeur constitutionnelle
- I. Principes non écrits
dégagés par le Conseil Constitutionnel et lui permettant d’exercer son contrôle
de constitutionnalité des lois lorsque deux droits ou libertés
constitutionnellement protégés sont en concurrence.
- II. En effet, dans
certaines hypothèses, le Conseil se heurte à des difficultés d’analyse. Donner
toute son ampleur à un droit garanti par la Constitution, son préambule ou les
principes fondamentaux, peut, si l’on n’y prend garde, conduire à une
législation portant atteinte à d’autres libertés. Pour régler cette question,
le Conseil créera de toutes pièces des « principes ou dispositions ou exigences
ayant valeur constitutionnelle » ou des « objectifs de (à) valeur
constitutionnelle » dont l’origine reste indéterminée. Ces principes ou
objectifs vont lui permettre de limiter la portée de certains droits
constitutionnellement protégés. Ils ont, en quelque sorte, une portée minorante
au caractère excessif de certains droits portés à leur paroxysme. Pourtant les
limitations apportées par ces principes (ou objectifs) à valeur
constitutionnelle ne doivent pas revêtir un caractère de gravité tel que le
sens et la portée du droit minoré en soient dénaturés (Cons. const. 29 juill.
1998, n° 98-403 DC § 7, Lutte contre les exclusions : RJC I-465. Cons. const. 7 déc. 2000,
n° 2000-436 DC § 19, SRU : JO 19840).
- III. Peuvent être rangés
dans cette catégorie :
- La continuité du
service public, qui limite le principe constitutionnel du droit de grève,
(Cons. const. 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Grève à la radio et à la télévision
: RJC I-71) ;
- La protection de la
santé et de la sécurité des personnes et des biens permet aussi de limiter le principe
constitutionnel du droit de grève, (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-117 DC §
4, Contrôle des matières nucléaires : RJC I-81) et le droit de propriété détenu
sur des marques par l’interdiction de la publicité et de la propagande en
faveur du tabac, (Cons. const. 8 janv. 1991, n° 90-283 DC § 10 et 11, Lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme : RJC I-417) ;
- La sauvegarde de
l’ordre public limite la liberté de communication (Cons. const. 27 juill. 1982,
n° 82-141 DC § 5, Communication audiovisuelle : RJC I-126) ;
- Le pluralisme des
quotidiens d’information limite la liberté du commerce et de l’industrie (Cons.
const. 10 oct. 1984, n° 84-181 DC § 38, 43 et 52, Entreprises de presse : RJC
I-199) et justifie l’abandon par l’Etat de créance à l’égard du quotidien «
l’Humanité » (Cons. const. 28 déc. 2000, n° 2000-441 DC § 18, LFR pour 2000 :
JO 31 déc., p. 21204) ;
- Le pluralisme des
courants d'expression socioculturels justifie des limites à la liberté de
communication (Cons. const. 18 sept. 1986, n° 86-217 DC § 8 et 9, Liberté de
communication I : RJC I-283. Cons. const. 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC § 15, Loi portant
diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : JO 18 juill., p.
11506) ;
- La liberté personnelle
du salarié limitant la liberté syndicale des représentants des salariés (Cons.
const. 25 juill. 1989, n° 89-257 DC § 23 et 24, Prévention des licenciements
économiques : RJC I-358) ;
- L’exécution de travaux
d’intérêt national (Cons. const. 25 juill. 1989, n° 89-256 DC § 17 et s., TGV
nord : RJC I-355) ou le droit à un logement décent (Cons. const. 19 janv. 1995,
n° 94-359 DC § 7, Diversité de l’Habitat : RJC I- 630. Cons. const. 29 juill. 1998, n°
98-403 DC § 7, Lutte contre les exclusions : RJC I-765) limitant le droit de
propriété ;
- La recherche des
auteurs d’infraction, nécessaire à la sauvegarde de droits ou de principes
constitutionnels, doit être conciliée avec la protection de la propriété privée
et l’exercice de la liberté individuelle (Cons. const. 22 avr. 1997, n° 97-389
DC § 75, Loi relative à l’immigration : RJC I-707) ;
- L’unicité de la
République doit être, en matière linguistique, conciliée avec la liberté de
communication (Cons. const. 15 juin 1999, n° 99-412 DC § 6 à 9, Charte
européenne des langues régionales : RJC I-824) ;
- L’accessibilité et
l’intelligibilité de la loi (Cons. const. 16 déc. 1999, n° 99-421 DC § 13,
Adoption de la partie législative de certains codes : RJC I-856) peut conduire
à justifier l’usage des ordonnances de l’art. C. 38, sans pour autant interdire
au législateur de mettre en œuvre des dispositions complexes (Cons. Const. 18
juill. 2001, n° 2001-447 DC § 29, Perte d'autonomie : JO 21 juill., p. 11743) ;
- L’équilibre financier
de la sécurité sociale qui doit être concilié avec le respect de la vie privée,
en particulier s’agissant des informations nominatives à caractère médical
(Cons. const. 21 déc. 1999, n° 99-422 DC § 51, LFSS pour 2000 : RJC I-861) ;
- La liberté d’autrui
(Cons. const. 27 juill. 2000, n° 2000-433 DC § 10, Liberté de communication :
JO 2 août, p. 11922).
- Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République
- I. Principes non écrits
dégagés par le Conseil Constitutionnel, voire le Conseil d’Etat, ayant une
valeur constitutionnelle et faisant dès lors partie du bloc de constitutionnalité.
- II. A. Utilisée pour la
première fois dans la décision du 16 juill. 1971 (Cons. const. 16 juill. 1971,
n° 71-44 DC § 2, Liberté d’association : RJC I-24), la formule “principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République”, est extraite du premier
paragraphe du préambule de la Constitution de 1946. Elle devait permettre au
Conseil de masquer quelque peu le fait que ces principes n’étaient extraits de
nulle part, qu’ils étaient créés ex nihilo. Depuis, le Conseil a ainsi révélé
une dizaine de ces principes fondamentaux :
- Liberté d’association
(Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC § 2, : préc.) ;
- Liberté de conscience
(Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC § 5, Liberté d’enseignement et de
conscience: RJC I-52) ;
- Liberté individuelle
(Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-75 DC § 1, , Fouille des véhicules : RJC
I-45) ;
- Liberté de
l’enseignement (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC § 2 et 3, préc.) ;
- Respect des droits de
la défense (Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC, Prévention des accidents du
travail II : RJC I-41. Cons. const. 19 janv. 1981, n° 80-127 DC § 52, Sécurité et liberté :
RJC I-91) .
- Indépendance de la
justice administrative (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-119 DC § 6,
Procédure contentieuse en matière fiscale III : RJC I-83. Cons. const. 25 juill. 2001, n°
2001-448 DC § 105, Loi organique relative aux lois de finances : JO 2 août, p.
12490) ;
- Indépendance des
professeurs d’université (Cons. const. 20 janv. 1984, n° 83-165 DC § 20,
Enseignement universitaire : RJC I-171) ;
- Compétence exclusive
des juridictions administratives pour l’annulation des actes de la puissance
publique (Cons. const. 23 janv. 1987, n° 86-224 DC § 15, Conseil de la
concurrence : RJC I-303. Cons. const. 23 juill. 1996, n° 96-378 DC § 20 et s.,
Réglementation des télécommunications : RJC I-675) ;
- Autorité judiciaire
gardienne de la propriété immobilière privée (Cons. const. 25 juill. 1989, n°
89-256 DC § 23, TGV nord : RJC I-355).
II. B. Il faut y ajouter le
principe dégagé par le Conseil d’Etat pour lui permettre d’écarter l’application
d’un traité contraire à une loi : refus d’extrader un étranger lorsqu’elle est
demandée dans un but politique (CE 3 juill. 1996, Koné : Rec. CE 255). C’est du
reste le Conseil d’Etat qui, dès 1956 avait indiqué l’existence de ces
principes au nombre desquels il faisait déjà figurer la liberté d’association
(CE, 11 juill. 1956, Amicale des Annamites de Paris, Rec. CE 317).
- III. Il faut attendre
1988 pour que le Conseil donne quelques éléments permettant de mieux cerner
cette notion. Il s’agit de principes prenant corps au sein d’un texte
législatif républicain intervenu avant 1946 (Cons. const. 20 juill. 1988, n°
88-244 DC § 12, Loi d’amnistie : RJC I. 334), c’est-à-dire à l’exclusion des
textes édictés sous les régimes monarchiques et impériaux. Le rattachement des
principes fondamentaux à des normes écrites ne supprime pas le pouvoir créateur
du Conseil car c’est à lui qu’il appartient d’en faire la sélection. En effet,
le Conseil n’indique jamais quel texte législatif contient le principe en cause
pour la simple raison que c’est par la répétition d’un principe au travers de
plusieurs textes législatifs que celui-ci acquiert son caractère fondamental.
Malgré cette liberté que le Conseil se laisse, on comprend que cette catégorie
de principes n’est pas indéfiniment extensible. Le Conseil tend à avoir d’ores
et déjà révélé la presque totalité de ceux-ci. Il est d’ailleurs dans cette
matière de plus en plus prudent et a indiqué que ne peuvent devenir des
principes fondamentaux que des règles n’ayant jamais connu d’exception (Cons.
const. 20 juill. 1988, n°
88-244 DC § 12 : préc.) ayant un caractère
suffisamment absolu (Cons. const. 20 juill. 1993, n° 93-321 DC § 18, Code de la
nationalité : RJC I-529. Cons. const. 4 juill. 1989, n° 89-254 DC § 13, Modalités
d’application des privatisations : RJC I-352) et présentant une importance
suffisante (Cons. const. 14 janv. 1999, n° 98-407 DC § 9, Elections des
conseillers régionaux : RJC I-798).
- Principes généraux du
droit
- I. Principes non écrits
dégagés par les juridictions administratives et principalement le Conseil
d’Etat (CE 26 oct. 1945, Aramu : Rec. CE 213) mais aussi parfois par les
juridictions judiciaires (Cass. civ. 21 déc. 1987, BRGM : Bull. n° 348) dont le
respect s’impose aux actes administratifs, règlements ou mesures individuelles.
Ils ont inspiré le Conseil Constitutionnel dans la mise en œuvre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.
- II. Ces principes ont une
valeur inférieure aux lois qui peuvent dès lors aller à leur encontre mais
supérieure aux règlements qui doivent donc les respecter et ce, qu’il s’agisse
des règlements dérivés de l’art. 21 C. (règlement d’application des lois) ou
des règlements autonomes de l’art. 37 C. (CE 26 juin 1959, Synd. gal des
ingénieurs conseils : Rec. CE 394) ce qui leur retire beaucoup de leur intérêt.
Le juge fait respecter ces principes dans le cadre du recours en excès de
pouvoir.
- III. Les principes
généraux du droit peuvent trouver leur origine dans le DDHC de 1789, le
préambule de la Constitution de 1946, certaines lois protectrices des libertés
mais aussi plus prosaïquement dans la conception que se fait le juge de l’Etat
de droit ? Il fonde alors sa découverte sur la logique des institutions
administratives ou les nécessités inhérentes à la vie en société. Dans certain
cas, les principes sont en fait créés ex nihilo par le juge lui-même. Il n’est
évidemment pas possible de donner une liste de ces principes dont la création
se poursuit au fur et mesure de l’évolution de la société (CE, ass., 27 oct. 1995,
Cne de Morsan sur Orge : Rec. CE 372). Citons néanmoins parmi les plus utilisés
: le principe d’égalité avec ses différentes déclinaisons (Voir « Egalité ») ;
le principe de continuité du service public (CE 7 juill. 1950, Dehaene : Rec.
CE 426) ; principe du respect des droits de la défense (CE 17 févr. 1950,
Lamotte : Rec. CE 110).
- Principes généraux du
droit communautaire
- I. Principes
jurisprudentiels (dégagés par la Cour de justice des Communautés) et s’insérant
parmi les sources non écrites du droit communautaire.
- II. Le juge communautaire
puise ces principes dans les ordres juridiques interne et parfois dans l’ordre
juridique international. Il est en effet assez réservé à l’égard de certains
principes de droit international jugés inadaptés à la spécificité de l’ordre
juridique communautaire (cf. le rejet du principe de réciprocité : CJCE, 13
nov. 1964, Luxembourg c/ Belgique, Aff. 90 & 91/63, Rec. 1217). Il n’en
demeure pas moins que certains instruments internationaux constituent une
source d’inspiration privilégiée pour la Cour dans le cadre de la découverte
des principes généraux. Ce fut particulièrement le cas de la Convention
européenne des droits de l’homme mais il semble que celle-ci s’apparente
désormais à une source formelle du droit communautaire. Ainsi que le traité l’y
invite (art. 288 CE, responsabilité extra-contractuelle), la Cour se fonde
également sur les principes généraux communs aux droits internes des Etats
membres. Ne seront cependant retenus comme principes généraux du droit communautaire
que ceux qui sont compatibles avec la structure et les objectifs de la
Communauté.
- III. Les principes
généraux du droit communautaire s’imposent aux institutions communautaires.
Elles doivent les respecter aussi bien dans le cadre de l’édiction des actes
communautaires de droit dérivé que dans le cadre de la conclusion d’accords
internationaux (CJCE, 10 mars 1998, Allemagne c/ Conseil, Aff. C-122/95, Rec.
I-973). Ces principes généraux s’imposent également aux Etats membres lorsque
ceux-ci mettent en œuvre le droit communautaire (CJCE, 13 juil. 1989, Wachauf,
Aff. 5/88, Rec. 2609).
- Principes
particulièrement nécessaires à notre temps
- I. Principes reconnus par
le Préambule de la Constitution de 1946 qui utilise cette expression et dont la
valeur constitutionnelle est reconnu par le Conseil Constitutionnel dès 1975
(Cons. const. 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, Interruption volontaire de grossesse
: RJC I-30).
- II. A la différences des
principes fondamentaux reconnus pas les lois de la République et des principes
(ou objectifs) à valeur constitutionnelle, les principes particulièrement
nécessaires à notre temps sont des principes écrits qui ne sont donc pas «
révélés » par le Conseil Constitutionnel. Le préambule de la Constitution de
1958 se référant expressément au préambule de 1946, ces principes font donc
partie du bloc de constitutionnalité. On y trouve, pêle-mêle :
- le droit de grève
(Cons. const. 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Grève à la radio et à la télévision
: RJC I-71. Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-117 DC § 4, Contrôle des matières nucléaires
: RJC I-81) ;
- la liberté syndicale
(Cons. const. 19 juill. 1983, n° 83-162 DC § 95, Démocratisation du secteur
public : RJC I-157) ;
- le principe du
non-recours à la force contre la liberté d’un peuple (Cons. const. 30 déc.
1975, n° 75-59 DC § 7, Autodétermination des Comores : RJC I-34) ;
- l’organisation de
l’enseignement public, gratuit et laïque (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87
DC § 4, Liberté d’enseignement et de conscience : RJC I-52) ;
- le principe de solidarité
(Cons. const. 21 janv. 1997, n° 96-387 DC § 9, Prestation autonomie : RJC
I-698).
- Priorité
- (art. 48 C.)
- I. Système permettant de déterminer l’ordre de
ce qui sera soumis en séance publique.
- II. Le mécanisme prévu
l’art. 48 C. prévoit trois priorités qui se combinent entre elles. Tout d’abord
une priorité générale qui permet au Gouvernement d’inscrire à l’ordre du jour
(prioritaire) les projets de loi et les propositions de loi qu’il retient.
Cette priorité générale vaut pour toutes les séances sous réserve qu’une au
moins par semaine soit réservée aux questions parlementaires. Enfin, une super
priorité est donnée chaque mois à chaque assemblée pour discuter de ce qu’elle
souhaite, textes (en fait des propositions de loi) ou demande d’explication au
Gouvernement (Voir « Fenêtre parlementaire »).
- III. On qualifie parfois
de priorité le privilège dont bénéficie l’Assemblée nationale en matière de loi
de finances et de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, le
principe du consentement du peuple à l’impôt conduit à ce que l’assemblée élue
au suffrage universel direct soit amenée à être la première à débattre des
projets de loi dans ces matières. Cette priorité à pour effet également de
réduire le droit d’amendement ouvert au Gouvernement devant le Sénat (Voir «
Loi de Finances » point III). Mais, ce privilège est limité dans le temps et si
l’Assemblée ne s’est pas prononcée sur ces textes dans les délais fixés par la
Constitution, ils sont alors transmis au Sénat. Un mécanisme du même ordre,
mais moins contraignant (Voir « Sénat » point III), a été mis en place depuis
la révision du 28 mars 2003 au profit du Sénat pour les projets de loi ayant
pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les
projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors
de France.
- Procédure législative
- I. Procédure par laquelle
les lois sont adoptées par le Parlement.
- II. On distingue
plusieurs procédures législatives selon le type de loi (ordinaire, autorisant
la ratification d’un traité, constitutionnelle, de finances, de financement de
la sécurité sociale, organique) qui est en discussion et selon que le texte
trouve son origine dans un projet ou un proposition de loi. Cependant, les
grandes étapes de ces procédures sont toujours les mêmes. Une fois déposé sur
le bureau d’une assemblée, le texte (s’il est recevable pour ce qui concerne
les propositions de loi) est envoyé en commission puis examiné en séance
publique devant cette assemblée (discussion générale avec les éventuelles
motions de procédure, discussion article par article, vote sur l’ensemble du
texte précédée des explications de vote). Une fois adopté par la première
assemblée le texte suit la même procédure devant l’autre assemblée et ainsi de
suite jusqu’à ce qu’elles adoptent toutes les deux le même texte, par le
mécanisme de la navette. Une fois adopté définitivement, et sauf si elle est
déclarée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, la loi est
promulguée par le Président de la République.
- Voir aussi : Contrôle de
constitutionnalité ; Commission mixte paritaire ; Dernier mot ; Initiative des
lois ; Navette ; Promulgation ;
Révision.
- Procédure simplifiée
- I. Procédure permettant
l’adoption rapide d’un texte soit en supprimant certaines étapes de la
procédure législative soit en les allégeant (art. 103 à 107 RAN ; ).
- II. A l’assemblée
nationale la procédure simplifiée interdit le dépôt de motion de procédure,
diminue le temps de parole et le nombre des orateurs susceptibles de
s’exprimer, limite dans le temps la possibilité pour les députés ou les
commissions de déposer des amendements et conduit à ne procéder à la discussion
article par article que pour ceux sur lesquels des amendements ont été déposés.
Cette procédure ne peut être engagée que si aucune opposition ne s’est
manifestée lors de la conférence des présidents. Elle ne peut être poursuivie
si le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président
d'un groupe s’y oppose, ce qu’ils peuvent faire jusqu’à 18 heures, la veille du
débat en séance publique.
- III. Au Sénat deux procédures abrégées sont possibles (art. 47 ter à
47 nonies RS) : le vote sans débat ou le vote avec débat restreint. Ce dernier,
comme son nom l’indique limite le nombre des orateurs susceptibles de pouvoir
s’exprimer et leur temps de parole. Le premier se rapproche beaucoup de la
procédure simplifiée de l’Assemblée nationale. Toutes deux ne peuvent être
mises en œuvre que sur décision de la
conférence des présidents dès lors que tous les présidents de groupe sont
d’accord. Le règlement du Sénat précise par ailleurs les projets ou
propositions de loi auxquels ces procédures ne peuvent pas s’appliquer. (Voir
« Procédure législative »).
- Programme
- (art. 38 et 49 al. 1 C.)
- I. Plan d’action qu’un
Gouvernement propose au Parlement et sur lequel il demande sa confiance. Le
programme est, en fait, la traduction de la détermination de la politique de la
Nation que le Gouvernement est chargé de faire (art. 20 C.) sous la forme d’une
liste et d’un calendrier plus ou moins précis des mesures à prendre dans la
période à venir.
- II. Dans la tradition des
régimes parlementaires, le programme doit être présenté au Parlement au moment
de l’entrée en fonction du Gouvernement : si le Parlement l’approuve, le
Gouvernement obtient l’investiture et dispose d’une majorité parlementaire qui
lui permet de mettre en œuvre ce programme. Les III° et IV° Républiques la
pratiquèrent selon des modalités différentes (Voir « Investiture » point II)
- III. La V° République,
tout en supprimant l’investiture, a maintenu la possibilité pour le
Gouvernement de faire approuver son programme par l’Assemblée nationale, seule
assemblée devant laquelle il est responsable. Mais ce vote, qui n’est en rien
obligatoire, ne conditionne pas l’entrée en fonction du Gouvernement qui
dispose, dès sa nomination par le Président de la République (art. 8 C.), de la
plénitude des pouvoirs constitutionnels qui lui sont conférés. Si les premiers
Gouvernements de la V° République ont effectivement fait approuver leur
programme peu après leur entrée en fonction, cette tradition s’est perdue : des
Gouvernements n’ont parfois sollicité aucun vote (Voir tableau sous « ???? »), présumant avoir la confiance de
l’Assemblée. Mais surtout, s’ils sollicitent un vote de l’Assemblée c’est pour
lui demander l’approbation d’une déclaration de politique générale et non d’un
programme, ce qui leur semble moins contraignant. En fait, compte tenu qu’il
n’est plus lié à l’entrée en fonction du Gouvernement (l’utilisation de l’art.
49 al. 1 peut être faite à tout moment et non plus seulement lors de l’entrée
en fonction du Gouvernement), le vote sur une déclaration de politique générale
s’assimile maintenant à une question de confiance (Voir « Question de confiance
» point III).
- IV. Alors que la
Constitution utilise le mot programme dans un autre article (art. 38 C.), le
Conseil Constitutionnel n’a pas cru devoir lier les deux vocables. Autrement
dit, il n’est pas nécessaire que le Gouvernement ait fait approuver son
programme par l’Assemblée nationale pour qu’il puisse demander au Parlement le
vote d’une loi d’habilitation l’autorisant à agir par ordonnances pour «
l’exécution de son programme » (Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-72 DC,
Territoire des Afars et des Issas : RJC I-42).
- V. Le terme désigne
également les propositions que les candidats à une élection font aux électeurs
en vue d’obtenir leur suffrage qu’il s’agisse des candidats à l’élection
présidentielle, aux élections législatives ou aux élections locales.
- Voir aussi : Déclaration
de politique générale ; Gouvernement ; Ordonnance.
- Projet de loi
- (art. 11, 39, 42 et 43
C.)
- I. Texte dont
l’initiative revient au Premier ministre et que celui-ci soumet au Parlement
pour le faire adopter. Cependant, le Gouvernement peut proposer au Président de
la République de soumettre le projet au référendum si son objet relève des
domaines pour lesquels celui-ci est utilisable (art. 11 C.). La même
proposition peut être faite conjointement par les deux assemblées.
- II. Les projets de loi
sont délibérés en Conseil des ministres après avoir été soumis pour avis au
Conseil d’Etat. Ils sont ensuite déposés sur le bureau de l’une ou l’autre
assemblée. Cependant, les projet de loi de finances et de loi de financement de
la sécurité sociale sont obligatoirement déposés devant l’Assemblée nationale
qui est prioritaire pour leur examen (Art. 39 al. 2, 2° phrase C.). Enfin, les
projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités
territoriales et ceux relatifs aux instances représentatives des français
établis hors de France sont soumis en premier au Sénat (Art. 39 al. 2, 3°
phrase C.).
- III. Les projets de loi
bénéficient dans la procédure législative d’un traitement privilégié. La
commission spéciale ou la commission permanente de la première assemblée saisie
ne peut les modifier, la discussion des projets de loi devant porter, à ce
stade, sur le texte présenté par le Gouvernement. Ces commissions ont
simplement la possibilité de rédiger un rapport sur le projet de loi qu’elles
étudient, rapport qui contient à la fois un exposé des motifs sur l’ensemble du
texte et un commentaire article par article des différentes dispositions qui le
composent. S’y ajoute un tableau comparatif du texte du projet et des
amendements que la commission propose d’y apporter. En annexe figurent les
différents amendements déposés devant elle par les parlementaires. Après la
discussion générale, la discussion article par article s’engage donc sur le
texte du Gouvernement. Leur inscription à l’ordre du jour est prioritaire à la
demande du Gouvernement.
- Promulgation
- (art. 10, 61 et 62 C.)
- I. Acte par lequel le
Président de la République atteste l’existence de la loi et donne ordre aux
autorités publiques de l’observer et de la faire observer. En outre la
promulgation donne sa date à la loi dont le Président a vérifié qu’elle était
bien conforme au texte voté par le Parlement.
- II. La promulgation est
depuis toujours une prérogative du Chef de l’Etat soumise, dans les régimes
parlementaires, au contreseing. C’est une compétence liée que le Président de
la République doit exercer dans le délai maximum de 15 jours à compter de
l’arrivée du texte au Secrétariat Général du Gouvernement. La promulgation est
régie par le décret du 19 mai 1959 (modifié par le décret du 8 mars 1990) ;
elle est effectuée par un décret présidentiel contresigné, rédigé de manière
différente selon que le texte a été adopté par les deux assemblées ou la seule
Assemblée nationale et qu’il a été ou non soumis au Conseil Constitutionnel.
Elle est en général faite « à Paris » mais peut aussi l’être dans d’autres
lieux en France [ainsi par ex. trois lois ont été promulguées (26 et 27 déc.
1996) « à Eugénie-les-Bains », les lois promulguées entre le 29 juill. et le 9
août 2004 l’ont été de Saint-Paul de la Réunion et un décret de clôture d’une
session extraordinaire a été signé à « Nouméa » (25 juill. 2003) et un à
Saint-Paul (30 juill. 2004)] ou à l’étranger [le décret mettant en place un
intérim ministériel a été promulgué (3 sept. 1998) « à Kiev » ; le Parlement a
été convoqué en session extraordinaire le 27 juin 2002 par un décret signé à «
Kananaskis » (Canada)].
- III. Le délai de l’art.
10 C. est suspendu dans le cas où le Conseil Constitutionnel est saisi de la
constitutionnalité de la loi (art. 61 al. 4 C.). Dans l’hypothèse ou la loi est
déclarée contraire la Constitution, sa promulgation est impossible (art. 62 al.
1). Si seule une (ou des) dispositions (détachable(s) du reste de la loi est
(sont) déclarée(s) contraire à la Constitution, elle(s) ne peu(ven)t être
promulguée(s). Le président de la République peut alors demander une nouvelle
délibération.
- Proposition de loi
- (art. 40 et 41 C.)
- I. Texte dont
l’initiative revient à un ou plusieurs parlementaires qui le déposent sur le
bureau de l’assemblée dont ils sont membres en vue de le faire adopter par le
Parlement. Il est à signaler que la Constitution n’envisage les propositions de
loi que sous l’angle de leur recevabilité.
- II. Les propositions de
loi doivent se voir opposer l’irrecevabilité si leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques soit une création ou
une augmentation d’une charge publique (art. 40 C.). Cette irrecevabilité est absolue
et fait donc obstacle à ce que la procédure législative s’engage à l’égard de
ces propositions (Cons. const. 14 juin 1978, n° 78-94 DC § 3, Règlement du
Sénat XII : RJC I-59) ce qui implique qu’un contrôle préalable à leur
impression, distribution et envoi en commission soit organisé (Ibid. § 4). Par
ailleurs, si il apparaît, au cours de la procédure législative, que leurs
dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi ou sont contraires à une
délégation accordée au Gouvernement en vertu d’une loi d’habilitation, le
Gouvernement peut leur opposer l’irrecevabilité ; le bureau de l’assemblée
statue sur la question et en cas de désaccord entre l’assemblée et le
Gouvernement, le Conseil Constitutionnel peut être saisi.
- III. La procédure
législative applicable aux propositions de loi permet aux commissions
parlementaires (permanentes ou spéciales) de modifier la proposition avant
qu’elle soit examinée en séance publique. Par ailleurs, l’inscription des
propositions de loi à l’ordre du jour est possible dans le cadre de la fenêtre
parlementaire ou à l’ordre du jour complémentaire. L’inscription à l’ordre du
jour prioritaire suppose l’accord du Gouvernement.
- Voir aussi : Commission
parlementaire.
- Publication
- Les lois une fois
promulguées et les actes réglementaires une fois signés sont publiées. C’est
cette publication qui leur donne force probante et permet leur entrée en
vigueur. La date de publication est également le point de départ du recours
pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires. S’agissant des lois, des
ordonnances et des décrets réglementaires, la publication a lieu au Journal
Officiel (ord. du 20 févr. 2004 :JO 21 févr., p. 3514) qui parait le même jour
sous la forme papier et sous la forme électronique. L’entrée en vigueur de ces actes
a lieu, sur l’ensemble du territoire national, le jour qu’ils fixent ou, à
défaut, le lendemain de cette publication. Il est à noter que pour certains
actes administratifs réglementaires ou non, énumérés par le décret 2004-617 du
29 juin 2004 (JO 30 juin p. 11849), la seule publication électronique suffit à
assurer l’entrée en vigueur. A l’inverse certaines mesures individuelles
relative à l’état et la nationalité des personnes ne peuvent faire l’objet que
d’une publication papier (Décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 : JO 29 mai, p.
9583).
- /////////////////////
- Question de confiance
- I. Technique de mise en
jeu, à l’initiative du Gouvernement de sa responsabilité devant le Parlement.
Le Gouvernement souhaite ainsi vérifier qu’il a toujours la confiance de la
majorité parlementaire.
- II. La Constitution du 27
oct. I946 organisait déjà, dans son art. 49, la procédure de la question de
confiance. Celle-ci ne pouvait être posée que par le Président du Conseil,
après délibération du Conseil des ministres, le vote à l’Assemblée nationale ne
pouvant intervenir qu’un jour franc après que la confiance eut été demandée,
celle-ci n’étant refusée qu’à la majorité absolue des députés.
Ces dispositions
tranchaient par rapport aux mécanismes de la III° République. D’abord, elles
étaient contenues dans la Constitution, ensuite elles semblaient précises.
Avant, en effet, les principes de la question de confiance étaient définis dans
le seul règlement des chambres et pouvaient se résumer par la formule suivante
: la confiance peut être demandée par n’importe qui, n’importe quand, sur
n’importe quoi, devant n’importe quelle chambre et votée sans délai. Si l’on
pouvait encore, sous la IV° République, poser la question de confiance sur
n’importe quoi, la Constitution de 1946 tenta d’enrayer les autres abus en
plaçant un certain nombre de verrous à son usage.
- III. Le mécanisme mis en place
en 1946 par les constituants était donc censé éviter que la question de
confiance ne soit posée sans cesse comme cela avait été le cas sous la III°
République. On croyait tenir ici le secret de la stabilité ministérielle en
rendant plus difficile la mise en œuvre de ce mécanisme fondamental du régime
parlementaire. Les résultats, on le sait, n’ont pas été encourageants :
l’instabilité ministérielle était encore plus forte que sous la III° République
(un Gouvernement en moyenne tous les 7 mois contre un tous les 7 mois et demi sous
la III°). Les verrous posés à l’art. 49 devaient sauter les uns après les
autres et les engagements de responsabilité se multiplier.
- III. A. Pour éviter que la
confiance ne soit demandée n’importe quand, il était prévu que le Conseil des
ministres autorise chaque fois le Président du Conseil à la poser. Ce mécanisme
devait être rapidement dénaturé. Certains Présidents du Conseil, violant
ouvertement la Constitution, n’hésitèrent pas à poser la question de confiance
sans aucune délibération préalable du Conseil des ministres. D’autres étaient
autorisés, une fois pour toutes, dans des termes vagues et des formules souvent
laconiques, à engager la responsabilité du Gouvernement sur divers sujets quand
ils le jugeraient bon. Ce détournement de procédure, véritable « blanc-seing »
en la matière, rendait la disposition constitutionnelle nulle d’effet.
Pour éviter que le vote
ait lieu immédiatement, un « délai de réflexion » était mis en place. Il devait
lui aussi connaître des aménagements qui aboutiront enfin à la révision
constitutionnelle de I954 pour passer d’un jour franc à 24 heures. De plus,
l’interprétation faite du texte constitutionnel qui prévalut à l’Assemblée
vidait en fait de son sens le délai de réflexion: si le vote était bien reporté
à la fin du délai, les partis politiques prenaient position dès le dépôt de la
question de confiance. Dans l’impossibilité le plus souvent de se déjuger, les
partis politiques gardaient la même position jusqu’au vote ; les jeux étaient,
dès l’instant, déjà faits. Certes, le délai permit parfois d’éviter des crises,
mais réduit qu’il était par des techniques telles que le dépôt de la question
de confiance sur des articles non encore appelés en discussion, ou le vote fixé
à zéro heure le lendemain du jour franc, il restera d’une efficacité limitée.
Quant à la majorité
constitutionnelle exigée pour rendre obligatoire le départ du Gouvernement,
elle avait été mal conçue. Les Gouvernements mis en minorité à la majorité
relative démissionnaient malgré tout car leur action était devenue
politiquement impossible soit du fait de la défection d’une partie de leur
majorité parlementaire, soit parce qu’ils étaient privés d’un texte qu’ils
considéraient si fondamental qu’ils avaient engagé leur responsabilité pour
tenter de le faire adopter. Il leur était en effet difficile d’avoir expliqué
que ce texte était indispensable pour mener leur politique pour ensuite, alors
que le texte était rejeté à la majorité simple, accepter de rester comme ils
pouvaient le faire. La logique même du chantage à la démission que constitue la
question de confiance posée sur un texte perdit toute cohérence.
Enfin, seule l’Assemblée
nationale avait, sous la IV° République, la possibilité de renverser le
Gouvernement et donc celui-ci n’avait à poser la confiance que devant elle. La
Conseil de la République, seconde chambre du parlement, ne pouvait plus, comme
le Sénat d’antan (9 fois sous la III° République dont 6 fois à la suite du
rejet d’une question de confiance) causer la chute des Gouvernements. Si cet
élément tint bon, ce fut en fait plus le fruit du hasard que de la volontés des
hommes politiques. Dès 1948, un Gouvernement demanda la confiance au Conseil de
la République qui heureusement l’accorda.
Seul restait donc en
place du mécanisme original prévu par les constituants, la limitation au seul
Président du Conseil de l’usage de la question de confiance. Il n’était plus
possible, comme sous la III° République, qu’un ministre posât lui-même la
question de confiance, ce qui avait abouti à l’époque à faire renverser un
Gouvernement sans même que le Président du Conseil fût prévenu.
- III. B. Cependant, même ainsi
déformé, c’était encore le mécanisme de l’art. 49 de la Constitution de 1946
qui était mis en œuvre. Or, la pratique s’était également instituée de poser la
« pseudo question de confiance » ; le Président du Conseil indiquait que si le
texte proposé était rejeté par l’Assemblée (ou un autre texte adopté), le
Gouvernement ne pourrait plus poursuivre sa tâche. Plus question ici de l’art.
49 de la Constitution de 1946, le Gouvernement, par la voix du Président du
Conseil, ne posait pas « formellement » la question de confiance (il le
précisait du reste parfois) mais la posait tout de même, précisant qu’il se
retirerait faute d’obtenir un vote favorable. Ce mécanisme s’ajoutant aux
autres multipliait les crises ministérielles, sans permettre la mise en œuvre
de la dissolution telle qu’elle était prévue alors à l’art. 51 (Voir «
Dissolution » point III).
- IV. La Constitution
actuelle n’utilise pas le terme « question de confiance ». Pourtant, deux
mécanismes, prévus à l’art. 49 peuvent, en réalité, y être rattaché. L’al. 1er
ne constituant pas une procédure d’investiture, il peut être assimilé à un
procédé de « question de confiance » posée par le Gouvernement sur son programme
ou sur une déclaration de politique générale, même si parfois le Gouvernement
limite l’étendue de la déclaration à un aspect de sa politique (politique
extérieure, « guerre du Golfe » : Rocard 2 en janv. 1991 ; négociation du GATT
: Bérégovoy en nov. 1992 ; réforme de la protection sociale : Juppé 2 en nov.
1995). Mais, le plus souvent, comme sous les Républiques antérieures, c’est
pour obtenir un texte que le Gouvernement va engager sa responsabilité. C’est
pourquoi, la procédure de l’al. 3 peut aussi apparaître comme une forme de
question de confiance, sachant que, si l’initiative de la mise en œuvre de la
procédure est à l’initiative du Gouvernement, elle conduit en fait l’opposition
à reprendre cette initiative par le dépôt d’une motion de censure, faute de
quoi le texte est considéré comme adopté.
- Enfin, il faut encore
indiquer qu’avant d’en arriver à cette extrémité le Gouvernement peut obtenir
pratiquement le même résultat que celui qui découlait de la mise en œuvre de la
question de confiance sous les III° et IV° Républiques (l’adoption du texte
sans modification) par la mise en œuvre du vote bloqué (art. 44 al. 3 C.), qui
présente de surcroît l’avantage d’être absolument sans risque pour le
Gouvernement qui n’engage pas sa survie. Du reste, l’engagement de
responsabilité sur un texte n’étant possible que devant l’Assemblée nationale,
c’est bien le vote bloqué qui permet d’aboutir à ce résultat au Sénat.
- Question parlementaire
- (art. 48 al. 2 C.)
- I. Question que les
parlementaires posent aux ministres pour obtenir des éclaircissements sur
certains aspects de la politique du Gouvernement. Il existe deux types
traditionnels de questions parlementaires : les questions écrites et les
questions orales, ces dernières pouvant présenter différents aspects. La
Constitution prévoit pour ces dernières qu’une séance par semaine, au moins,
leur soit réservée attribuant ainsi une priorité aux séances des questions au
sein de l’ordre du jour.
- II. Les questions
écrites, qui doivent avoir un caractère général et non nominatif, sont posées
par écrit par les parlementaires aux membres du Gouvernement. Ces derniers y
répondent par écrit (d’où le nom de ce type de questions) ; ils disposent pour
ce faire d’un délai normal d’un mois qui peut être prolongé d’un mois supplémentaire
si le ministre a des difficultés à recueillir les éléments de la réponse.
Plusieurs milliers de questions sont ainsi posées chaque année (16452 en 2000)
mais leur intérêt est souvent relatif. Le texte de la question et celui de la
réponse sont reproduits au Journal Officiel. Dans la pratique, ce délai
supplémentaire est devenu la règle (61,3 % des réponses au 9 oct. 2000) ; il
est même souvent dépassé ; dans ce cas, il appartient à chaque président de
groupe parlementaire de signaler, chaque semaine, lors de la conférence des
présidents, les questions sans réponse auxquelles il reconnaît un caractère
prioritaire ; celles-ci font l’objet d’une réponse écrite dans les dix jours.
Au Sénat, les sénateurs qui le souhaitent
peuvent demander la transformation de leur question écrite en question
orale (art. 75 al. 3 C.).
- III. Les questions orales
sont celles auxquelles les ministres répondent oralement devant les
parlementaires réunis en séance publique. Le Gouvernement avait pris l’habitude
de répondre avec un tel retard que ces questions, dans leur organisation
traditionnelle, ne présentaient plus d’intérêt lorsqu’elles étaient fixées à
l’ordre du jour. De plus, un seul ministre répondait souvent pour tous ses
collègues en lisant un texte préparé par leurs services. Enfin, la date choisie
à l’origine (le vendredi après-midi, moment où les parlementaires préfèrent
regagner leur circonscription) finissait de leur retirer tout intérêt. Même si
elles subsistent, qu’elles sont maintenant placées le mardi, ces questions
restent bien moins intéressantes que la nouvelle forme de questions orales :
les « questions au Gouvernement » (Voir ci-dessous point IV).
A l’Assemblée nationale,
le règlement renvoi pour l’essentiel aux organes de l’Assemblée le soin de
fixer la réglementation des questions orales. C’est le Bureau qui détermine les
conditions dans lesquelles sont déposées, notifiées et publiées les questions
orales. La conférence des présidents fixe la séance hebdomadaire au cours de
laquelle ces questions sont appelées et organise cette séance. On distingue
traditionnellement entre questions orales sans ou avec débat. Pour les
premières après que l’auteur de la question l’ai posée, le Gouvernement répond
et l’auteur de la question réplique. Pour les secondes, à la suite de cet
échange, un débat est organisé auquel peuvent participer, outre l’auteur de la
question, d’autres parlementaires. Cette distinction est formellement supprimée
à l’Assemblée nationale (368 questions sans débat en 2001 à l’Assemblée) même si
de temps à autre, un débat est encore organisé. En revanche, la distinction
subsiste au Sénat même si les questions orales avec débat y sont rares
également. L’essentiel des dispositions relatives aux questions orales est ici
contenu dans le règlement de l’assemblée (questions orales sans débat : art. 76
à 78 RS ; questions orales avec débat : art. 79 à 83 RS). Le règlement du Sénat
précise que la séance est fixée au mardi matin pour les questions orales sans
débat ; le même jour ou avec l’accord du Gouvernement à une autre pour les
questions avec débat.
Jusqu’à la révision
constitutionnelle de 1995, l’art. 48 al. 2 C. n’autorisait qu’une seule séance
de questions par semaine. Le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 21 janv.
1963, n° 63-25 DC, Règlement de l’AN : RJC I-13) ayant donné une interprétation
particulièrement stricte de cette disposition, il n’avait pas été possible de
l’aménager par l’intermédiaire des règlements des assemblées pour multiplier le
nombre de séances consacrées aux questions.
- IV. Pour pallier le
désintérêt des questions orales traditionnelles et cette contrainte, un accord
est intervenu avec le Gouvernement en 1974 pour que des questions liées à
l’actualité puissent être posées. A partir de cette date, selon des modalités
diverses, tous les Gouvernements se sont pliés, lors même que la Constitution
ne les y obligeait pas, à cette pratique qui est devenue coutumière. La
révision constitutionnelle de 1995, en supprimant la limite d’une séance
hebdomadaire, retirait à cette coutume son caractère « contra constitutionnel
». Même s’il appartient à la conférence des présidents de fixer la séance
hebdomadaire c’est le plus souvent la tranche de 15 heures à 16 heures des
mardi et mercredi qui est donc traditionnellement réservée à l’Assemblée à ces
questions, appelées « questions au Gouvernement ». Les modalités d’organisation
de ces séances est en fait le résultat d’un compromis entre l’Assemblée
(conférence des présidents) et le Gouvernement. Fixées en principe au début de
la législature, rien n’empêche cependant de les modifier. C’est en général le
Président de l’Assemblée nationale qui indique les modalités retenues et tente
de les faire respecter. Depuis 1993 et plus encore depuis la révision
constitutionnelle de 1995, on peut retenir les grands principes suivants : les
questions ne sont pas posées par avance ; seule la liste des ministres
interrogés est communiquée au Gouvernement. Le temps de parole est réparti au
prorata des groupes mais inclut le temps de réponse des ministres. Pour remédier
aux difficultés qui pouvaient en résulter, il est prévu depuis 1993 que le
temps de chaque intervenant (député ou ministre) soit limité à deux minutes
trente sauf pour le Premier ministre. Ceci devrait permettre qu’une vingtaine
de questions soit posée par séance (663 questions en 2001 à l’Assemblée).
L’ordre de passage des questions est tiré au sort. Les débats sont retransmis à
la télévision. Les questions au Gouvernement ont été étendues au Sénat depuis
1982 sur des bases quelque peu différentes. Deux séances mensuelles le jeudi
après-midi y sont consacrées. Si ces questions ne sont encore pas intégrées
dans le règlement à l’Assemblée, elles ont été formellement consacrées au Sénat
(art. 75 bis RS).
Enfin, devant chaque
assemblée, des questions sur des sujets européens ont été mises en place. Au
Sénat, ces questions existent depuis mai 1991 sous la forme de questions orales
avec débat ; à l’Assemblée, elles existent depuis novembre 1994 et
s’apparentent également à cette procédure. Depuis janvier 2003, un fois par
mois les quatre premières questions au Gouvernement sont consacrées aux
questions européennes.
- Question préalable
- I. Dans le cadre de la
discussion générale, après les interventions du Gouvernement et du rapporteur
de la commission saisie au fond, un parlementaire peut déposer une question
préalable. Cette motion de procédure à pour objet de décider qu'il n'y a pas
lieu à délibérer. La procédure est la même que celle de l’exception
d’irrecevabilité.
- II. L’Assemblée nationale
soutenant le Gouvernement il est rare que des questions préalables y soient
adoptées. En revanche, la chose est plus fréquente au Sénat lorsque celui-ci
est dans l’opposition. Il est même des hypothèses où le Sénat va utiliser la
question préalable en faveur du Gouvernement qu’il soutient. Cette utilisation
à pour but de répliquer à l’obstruction due au dépôt par l’opposition
sénatoriale d’un grand nombre d’amendements (2805 sur le projet autorisant le
Gouvernement à réformer la protection sociale par ordonnances en 1995 - plan
Juppé). La majorité sénatoriale adopte alors une question préalable qui, en
rejetant le texte avant tout débat permet son renvoi rapide à l’Assemblée
nationale sans que les amendements aient été étudiés. Cette utilisation dite «
à rebours » n’est pas considérée par le Conseil Constitutionnel comme
irrégulière. En effet, non seulement il n’appartient pas au Conseil de juger
les motivations des élus (Cons. const. 18 nov. 1986, n° 86-218 DC § 2 et s.,
Découpage électoral II : RJC I-294) mais de plus, celui-ci estime que le bon
déroulement du débat démocratique suppose qu’il ne soit pas fait un usage
excessif des droits de chacun, parmi lesquels, le droit d’amendement. Ainsi,
face à la multiplicité de ceux-ci, l’usage « à rebours » de la question
préalable n’entache pas d’inconstitutionnalité la loi déférée (Cons. const. 30
déc. 1995, n° 95-370 DC § 12, Plan Juppé : RJC I-650).
- III. Pour faciliter le
fonctionnement du mécanisme de la fenêtre parlementaire, le règlement de
l’Assemblée nationale a interdit l’usage dans ce même cadre de la question
préalable (Cons. const. 9 avr. 2003, n° 2003-470 DC § 11, Règlement de l’AN XXX
: JO 15 avr., 6692).
- Quinquennat
- (art. 6 C.)
- I. Durée du mandat
présidentiel fixée, depuis la révision constitutionnelle du 2 oct. 2000, à cinq
ans.
- II. La question du quinquennat
est apparu dans le débat politique français depuis que le Président de la
République est élu au suffrage universel direct. Cette élection ayant provoqué
un accroissement sensible de l’influence du Président au sein de l’exécutif
(Voir « Dyarchie »), il est apparu qu’un mandat de sept ans (septennat), comme
il était en vigueur depuis 1873, pouvait être trop long, d’autant plus si le
Président en exercice était réélu. On se souvient du slogan de mai 1968 à
propos de De Gaulle : « dix ans ça suffit ». G. Pompidou tentait une première
fois d’établir le quinquennat en 1973. Mais il semblait bien que malgré
l’adoption de la petite loi par les deux
assemblées, il ne serait pas possible d’obtenir la majorité des 3/5 au Congrès.
Un référendum étant dangereux, le Président préféra surseoir, renvoyant la
révision « sine die ». En fait, si le septennat renouvelable indéfiniment était
contesté, il n’y avait pas de solution de rechange qui fasse réellement
l’unanimité. En témoigne le rapport Vedel qui laissa la question en suspend,
présentant simplement les solutions possibles : septennat non renouvelable,
quinquennat, ou mandat de six ans (à vrai dire préconisé, à l’époque, presque
exclusivement par V. Giscard d’Estaing).
- III. La question semblait
devoir rester sans solution tant les positions au sein de l’exécutif étaient
éloignées. Elles avaient clairement été exprimées durant la campagne électorale
de la présidentielle de 1995 : L. Jospin était partisan du quinquennat ; J. Chirac
était partisan du statu quo et voyait dans le quinquennat un danger pour les
institutions. Dès lors, c’est contre toute attente, qu’en quelques mois entre
le printemps et l’automne 2000, la révision constitutionnelle fut réalisée.
Lancé par V. Giscard d’Estaing, le débat sur le quinquennat auquel il s’était
rallié, conduisait J. Chirac à s’y rallier à son tour, retirant ainsi un
argument à L. Jospin, son futur adversaire à la présidentielle. Il ne fait pas
de doute que ce changement d’attitude était aussi la conséquence d’un
calendrier favorable : les élections législatives et présidentielle devant
avoir lieu la même année, il était dès lors possible d’envisager que cette
coïncidence perdure et empêche le renouvellement trop fréquent de la
cohabitation.
- IV. On a pas encore
véritablement mesuré l’impact de cette réduction de la durée du mandat
présidentiel sur le fonctionnement des institutions et surtout celui de la
coïncidence des élections présidentielle et législatives. Ce n’est que sur le
long terme que nous pourrons connaître les effets de la révision
constitutionnelle de 2000 sur le régime politique de la V° République. Tout
risque de cohabitation est-il définitivement écarté ? Théoriquement non (Voir «
Cohabitation » point V). La dissolution ne sera-t-elle plus prononcée ? Théoriquement
non (Voir « Dissolution » point V). Et pourtant, si plusieurs Présidents de la
République successifs disposent d’une majorité parlementaire confortable qui
permet au(x) Gouvernement(s) de mettre en œuvre le programme présidentiel sans
difficulté, la cohabitation n’apparaîtra plus comme une hypothèse crédible et
la dissolution ne sera plus qu’un souvenir. Dans ce cas, qu’en sera-t-il de la
responsabilité du Gouvernement devant le Parlement ? Elle restera un principe
politique incantatoire. Certes, il est vrai qu’elle l’est aussi dans les autres
régimes parlementaires mais dans ces régimes, le Chef de l’Etat n’a pas le rôle
qu’on lui connaît en France. En France, la responsabilité du Gouvernement
devant le Président de la République se substituera à la responsabilité devant
le Parlement, ce qui est inconcevable dans les autres régimes parlementaires
européens. Dès lors, c’est l’élection présidentielle qui deviendra l’élection
principale. Or, si ce ne sont plus les résultats des élections législatives qui
déterminent quel programme sera appliqué, si le Gouvernement n’est responsable
que devant le Président de la République, nous quittons le régime
parlementaire. On peut penser que, en définitive, cela nous conduira à la mise
en place d’un régime présidentiel. Sauf à procéder à une profonde révision
constitutionnelle, cela ne sera pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre de
relire la définition du régime présidentiel et de connaître le fonctionnement
du système politique américain pour s’en convaincre. On fera pour terminer deux
remarques : aux Etats-Unis, il n’est pas rare que le Président soit confronté à
un Congrès qui ne soit pas de la même majorité que lui ; tous les régimes
présidentiels qui ont été mis en œuvre en France se sont terminé par une révolution
ou un coup d’état. Il faut donc méditer sur l’avenir de notre système politique
avant que les faits ne l’entraînent là où on ne souhaite pas qu’il aille.
- V. Enfin, la mise en
place du quinquennat n’a pas totalement mis un terme aux interrogations sur le
caractère indéfiniment renouvelable ou non du mandat présidentiel. Si chacun
s’accorde à estimer qu’un renouvellement est normal, faut-il interdire le
second ? Si l’éventualité d’une nouvelle candidature de J. Chirac à la
présidence de la République en 2007 se confirmait, elle relancerait
inévitablement le débat. Ainsi, V. Giscard d’Estaing, dont on sait le rôle
qu’il a joué dans l’introduction du quinquennat, a déclaré « qu’un mandat
renouvelable une fois c’est une pratique moderne » (Le Monde 7 déc. 2004)
- Quorum
- I. Nombre de membres
nécessaires pour qu’une assemblée, une commission ou une juridiction puisse
valablement délibérer.
- II. S’agissant des
commissions, la présence du quorum est nécessaire pour la validité des votes si
le tiers des membres de la commission le demande. Lorsqu'un vote ne peut avoir
lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des
membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de
trois heures après. (art. 43 RAN ; art. 20 al. 2 et 4 RS).
- III. S’agissant de la
séance publique, les votes émis par les assemblées parlementaires sont valables
quel que soit le nombre des votants (art. 61 al 2 RAN ; art. 51 al 2 RS).
Il existe cependant un quorum constitué par la présence, dans l’enceinte du
Palais de la majorité des membres de chaque assemblée (art. 61 al 2 RAN ; 51
al. 1 RS) ; pourtant, par décision du bureau de l’assemblée nationale, (18 déc.
1980) la vérification est effective, pour gagner du temps, dans l’hémicycle et
non dans l’enceinte du Palais. Cette majorité se calcule à l’Assemblée sur le
nombre de sièges effectivement pourvus. Mais la vérification de la présence du
quorum n’est faite par le bureau que sur demande personnelle d’un président de
groupe à l’Assemblée (art. 61 al 2 RAN) ou la demande écrite d’au moins trente
sénateurs (art. 51 al. 2 bis RS). Rares dans leur mise en œuvre, les demandes
de vérification de quorum se multiplient dans le cadre de l’obstruction
parlementaire conduisant parfois le président de séance à lever celle-ci plutôt
que de réaliser une vérification dont le résultat est à l’avance connu, en
particulier lors de séance de nuit.
Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il est reporté mais ne peut
avoir lieu moins d'une heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le
nombre des votants.
- IV. Au Conseil
Constitutionnel les décisions et avis sont rendus par sept conseillers au moins
sauf cas de force majeure dûment constaté au procès verbal (art. 14 ord.
58-1067).
- RAFFARIN (Jean-Pierre)
- I. Homme politique né à
Poitiers en 1948, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, il est membre
de la direction Marketing des Cafés Jacques Vabre entre 1973 et 1976 puis Maître
de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP) de 1979 à 1988 et
enfin Directeur général de Bernard Krief Communication de 1981 à 1988. Il
commence sa carrière politique au cabinet de L. Stoléru,
ministre du travail, de 1976 à 1981.
- II. Membre de Démocratie
Libérale, parti qui participe à l’époque à l’UDF, il est élu conseiller
municipal de Poitiers de 1977 à 1995, adjoint au maire de Chasseneuil-du-Poitou
de 1995 à 2001, et Conseiller régional puis Président du Conseil régional de
Poitou-Charentes en 1988. En 1989, il devient Parlementaire européen sur la liste
d'Union, puis sénateur de la Vienne en 1995 mandat qu’il retrouve en 1997.
- III. Nommé ministre des petites et
moyennes entreprises dans les deux Gouvernements d’A. Juppé, il devient Premier
ministre en 2002 à la suite de la victoire de J. Chirac à l’élection présidentielle avant d’être confirmé à
ce poste après les élections législatives qui suivent quelques semaines plus
tard. Ses deux Gouvernements font appel à des membres de la société civile, non
professionnels de la politique, à des postes importants (Education nationale,
Economie et Finances). Après des débuts prometteurs, sa popularité décroît
lentement mais de manière constante au point de conduire l’UMP, parti issu de
la fusion du RPR et d’un parti de l’UDF et dont sont issus presque tous les ministres
de ses Gouvernements, à une défaite aux élections régionales et aux cantonales
de 2004. Il est malgré tout confirmé dans ses fonctions par le Président de la
République et constitue un troisième Gouvernement, remanié, dans lequel les
membres de la société civile ont disparu. La défaite de l’UMP aux élections
régionales de 2004 ne modifie pas sa situation. En revanche, il devra
démissionner à la suite de la victoire du « non » au référendum de
2005 sur le traité établissant une constitution pour l’Europe.
- Rappel au règlement
- I. Mécanisme interrompant
le débat en cours pour qu’un parlementaire puisse demander le respect du
règlement de l’assemblée qui lui semble violé par les propos ou l’attitude d’un
collègue, la procédure choisie pour l’examen du texte ou sur tout autre point.
- II. Le mécanisme est
parfois utilisé comme procédé d’obstruction. En effet, le Parlementaire qui
fait un rappel au règlement a la priorité sur la question débattue. A
l’Assemblée, la parole doit lui être donnée immédiatement ou, au plus tard
lorsque l’orateur qui s’exprime aura terminé son intervention (art. 58 RAN), au
Sénat elle est donnée sur le champ (art. 34 RS).
- Rapporteur
- Membre d’une commission
permanente ou d’une commission spéciale, désigné par celle-ci pour étudier au
fond un texte renvoyé à cette commission et présenter les conclusions
auxquelles la commission est parvenue devant l’assemblée plénière. Lorsque la
commission est saisie pour avis, on parle de « rapporteur pour avis ».
S’agissant des lois de finances, c’est le rapporteur général du budget qui
établit le rapport. Il est nommé par chaque commission des finances et fait de
droit parti de leur bureau et de la Conférences des présidents. Il est aidé de
rapporteurs spéciaux qui sont chargés d’étudier le budget de chaque ministère.
- Rapporteur général du
budget
- I. Membre du bureau de la
commission des finances de chaque assemblée parlementaire en plus des membres
qui composent traditionnellement le bureau des commissions, le rapporteur
général (appellation officielle, les termes « du budget » n’apparaissant pas
dans les textes) détient un poste dont l’importance le conduit à participer à
la conférence des présidents de son assemblée.
- II. Il est chargé
d’établir le rapport sur toutes les lois de finances soumises à la commission
des finances. Si sa compétence est complète sur les lois de finances
rectificatives et sur la loi de règlement, il partage cette compétence sur la
loi de finances de l’année avec des rapporteurs spéciaux qui sont désignés pour
l’étude de certains secteurs particuliers. Le rapporteur général est compétent
pour toutes les autres questions en particulier s’agissant des recettes. Par
ailleurs, il réalisera la synthèse des travaux des rapports des rapporteurs
spéciaux.
- Rapport Vedel
- I. Rapport présenté au
Président Mitterrand par le « Comité Consultatif pour la révision de la
Constitution » présidé par le Doyen George Vedel, illustre constitutionnaliste
aujourd’hui décédé.
- II. Le comité « Vedel
» tire son inspiration en partie du Comité Consultatif Constitutionnel de 1958
chargé de rédiger l'actuelle constitution, mais il s'en éloigne sur plusieurs
points. Son existence même est due non pas à une loi constitutionnelle comme la
loi du 3 juin 1958, mais à un décret du Président de la République du 2
décembre 1993, après délibération en Conseil des ministres. Ce décret fait
suite à une volonté de F. Mitterrand exprimée lors d'une allocution
radiodiffusée le 10 novembre 1992, de s'entourer d'avis d'experts avant
d’entreprendre une révision constitutionnelle de grande ampleur. Enfin, la composition
du Comité rassemblait des juristes (universitaires, membres des juridictions,
avocats) et des parlementaires, alors que le Comité Consultatif Constitutionnel
de 1958 était destiné à représenter les parlementaires de la IV° République.
Le Comité ainsi constitué reçut une lettre du Président de la République
contenant ses propres interrogations et suggestions en vue d'une éventuelle
révision constitutionnelle, et eut pour mission de donner son avis sur les
propositions présidentielles ainsi que de formuler toutes recommandations qu'il
aurait jugé utiles. Le rapport du Comité fut remis comme prévu au Président de
la République le 15 février 1993, et publié au Journal Officiel du 16 février, (p. 2537). Les thèmes abordés
étaient nombreux et regroupés en trois grandes rubriques : 1) Un exécutif mieux
défini (durée du mandat et pouvoirs du président de la République ; partage des attributions entre Président de
la République et Premier ministre ;
gouvernement) ; 2) un parlement plus actif (accroissement des compétences, des
pouvoirs de contrôle et amélioration de la procédure législative ; statut des
parlementaires) ; 3) Un citoyen plus présent (autorité judiciaire ;
indépendance de la magistrature ; procédure de révision, référendum). A l'issue
de cette procédure de consultation, le Premier ministre proposait au Président
de la République de procéder à la révision constitutionnelle : deux projets de loi constitutionnelle furent
élaborés, soumis au Conseil d'Etat, adoptés en Conseil des ministres le 10 mars
1993 et déposés sur le bureau du Sénat le 11 mars 1993. Le second projet
reprenait l'essentiel des propositions du « Comité », le Président y ayant
ajouté la suppression de l'article 16 C. Le premier projet portant sur le
Conseil Constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature et la Haute
Cour de Justice, dépouillé par le parlement des dispositions relatives au
Conseil Constitutionnel, a abouti à la loi constitutionnelle du 27 juillet
1993.
- III. Parmi les questions
évoquées certaines sont importantes et méritent que l'on indique la solution
proposée par le « Comité » d’autant que les révisions ultérieures ont souvent
fait référence à ses travaux. On notera tout d'abord l'absence de suggestion
concernant la très médiatique question de la durée du mandat présidentiel. Le
Comité proposait le maintien à sept ans faute d'accord entre ses membres. De
même, le rapport Vedel proposait de maintenir en vigueur l'article 16 C.,
simplement en y adjoignant une procédure de contrôle permettant au Conseil Constitutionnel
de provoquer la fin de la période d'application des circonstances de crise. Le
caractère parlementaire du régime était renforcé par l'obligation faite au
Premier ministre d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale dans
les quinze jours suivant la nomination du Gouvernement (Voir « Investiture »
point IV). Le régime des sessions faisait aussi l'objet d'une proposition de
modification : l'instauration d'une session annuelle d'octobre à juin (solution
retenue par la révision constitutionnelle de 1995). Proposition était faite
également de remanier la fixation de l'ordre du jour de façon à ce qu'une
séance par semaine puisse être consacrée aux discussions souhaitées par les
assemblées elles-mêmes, en particulier sur des propositions de loi (la révision
constitutionnelle de 1995 retiendra l’idée mais pour une séance par mois). En
réponse, et pour éviter que le Gouvernement ne puisse être gêné par des
propositions qu'il ne souhaite pas, il était proposé d'étendre l'usage de
l'article 49 al. 3 C. à l'engagement de responsabilité sur le rejet d'un texte.
Pour la procédure de révision constitutionnelle une égalité de traitement entre
les projets et les propositions de révision était suggérée, les deux pouvant
être soumis au Congrès. De plus, une possibilité de surmonter l'hostilité de
l'une des deux chambres était proposée en permettant au Président de la
République de soumettre au référendum une révision adoptée à la majorité des
3/5 par l'une des deux assemblées seulement. Il était envisagé d'étendre le
champ d'application du référendum de l'article 11 C. aux garanties
fondamentales des libertés publiques et de soumettre préalablement les
questions posées au Conseil Constitutionnel. La mise en place d'une Cour de
justice chargée de juger de la responsabilité pénale des membres du
Gouvernement, avec application du droit commun pour les actes accomplis dans
l'exercice des fonctions et qualifiés de crimes et délits au moment où ils ont
été commis, était souhaitée (solution retenue par la révision constitutionnelle
1993).
- Ratification
- (art. 38 et 52 C.)
- I. Acte du Président de
la République, contresigné du Premier ministre, par lequel la France s’engage
définitivement au plan international à respecter les termes d’un traité
international. La ratification des traités énumérés à l’art. 53 C. n’est
cependant possible que si une loi parlementaire ou une loi référendaire l’a
autorisée. Par ailleurs dans les matières relevant de la compétence d’une
collectivité d’outre-mer, ses organes sont obligatoirement consultés avant la
ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les
matières relevant de sa compétence (art. 74 C).
- II. Loi par laquelle le
Parlement élève les dispositions d’une ordonnance de l’art. 38 C. au rang de
loi en en acceptant expressément les termes.
- Recours en excès de
pouvoir
- I. Recours juridictionnel formé devant les juridictions
administratives en vue d’obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral
qu’il s’agisse d’un règlement ou d’une mesure individuelle.
- II. Fondé sur le respect
du principe de légalité ce recours permet de faire respecter la hiérarchie des
normes dans laquelle les actes administratifs sont situés sous la loi.
L’attribution de ce contentieux au juge administratif constitue selon le
Conseil Constitutionnel un principe fondamental reconnu par les lois de la
République (Cons. const. 23 janv. 1987, n° 86-224 DC § 15, Conseil de la
concurrence : RJC I-303) et le recours en excès de pouvoir est, en vertu d’un
principe général du droit, ouvert même sans qu’un texte le prévoit expressément
(CE 17 févr. 1950, Lamotte : Rec 110).
- III. L’annulation
prononcée par le juge a un caractère rétroactif (l’acte disparaît depuis son
origine) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ce recours qui connaît
un grand succès par le fait qu’il est dispensé du ministère d’avocat, est de
plus en plus efficace depuis que le juge (loi du XXXX) peut accompagner
l’annulation, d’injonctions à l’égard de l’administration d’avoir à prendre un
acte régulier (voire dans certaines hypothèses l’acte contraire) dans des
délais qu’il fixe éventuellement sous peine d’astreinte.
- IV. Le recours en excès
de pouvoir connaît pourtant deux limites. Il ne s’agit pas d’un mécanisme
d’action populaire et il convient donc, même si le juge l’apprécie largement,
d’avoir un intérêt à agir pour pouvoir demander l’annulation de l’acte attaqué.
Par ailleurs, et pour garantir une certaine stabilité juridique, le recours est
enfermé dans le délai de deux mois à compter de la publication du règlement ou
de la notification de la mesure individuelle. Enfin, les moyens qui peuvent
être développés dans le cadre de ce recours sont en fait limités au nombre de
quatre :il s’agit des « cas d’ouverture du recours en excès de pouvoir » :
incompétence de l’auteur de l’acte ; vice de forme ou de procédure ;
détournement de pouvoir et, surtout, violation de la loi.
- Référendum
- (art. 3, 11, 60, et 89
C.)
- I. Votation par laquelle
le peuple est appelé à se prononcer sur un texte qui lui est soumis ou sur son
accession à l’indépendance.
- II. La Constitution de
1958 est en fait la première à faire explicitement référence au référendum.
Jusque-là, même si l’appel au peuple est envisagé par certaines constitutions,
il l’est beaucoup plus sous la forme du plébiscite (art. 5 de la Constitution
du 14 janv. 1852). Quant à la pratique elle est, durant tout le XIX° siècle,
essentiellement centrée sur le plébiscite. Même avant cela, le premier
référendum en France eut lieu en 1793 pour l’approbation de la Constitution du
24 juin 1793 (1.801.918 « oui » ; 11.610 « non »), est sujet à discussion (Voir
« Plébiscite » point III). Cette votation portait en fait sur une question
constitutionnelle comme ce fut le cas de tous les référendums organisés par la
suite, au XX° siècle, avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958
(Voir « Référendum constituant »).
- III. Il est fait mention
dans la Constitution d’un procédé de consultation du peuple (sans
nécessairement utiliser le terme référendum) dans 10 articles différents en
plus du préambule. Deux textes, tout d’abord, fixent les principes généraux de
cette procédure. L’art. 3 C. affirme que le référendum est un moyen
d’expression de la volonté du peuple, l’art. C. 60 qu’il appartient au Conseil
Constitutionnel de veiller à la régularité des opérations de référendum et d’en
proclamer les résultats. Sont ensuite distingués cinq types de référendums ou
consultation du peuple.
- Le premier type découle
du principe de libre détermination des peuples et se décline en trois
catégories distinctes. A l’art. 53 C. et 77 C., le référendum
d’autodétermination qui vise à obtenir le consentement des populations dont les
territoires seraient rattachés ou détachés de la France ; à l’art. C. 76, la
consultation relative au statut de la Nouvelle-Calédonie et enfin, à l’al. 2 du
préambule de 1958, la consultation des populations d’outre-mer intéressées sur
l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la
République (Voir « Autodétermination »), encore que cette dernière hypothèse
devrait logiquement disparaître avec la mise en place des référendums
consultatifs des articles issus de la révision constitutionnelle du 28 mars
2003 (Voir ci-dessous). Ces référendums ne sont
pas décisionnels mais simplement consultatifs en ce sens qu’ils n’emportent pas
accession à l’indépendance ou modification du statut de la collectivité ;
- Il en va de même des
référendums qui peuvent être organisés depuis la révision constitutionnelle du
28 mars 2003 (art. 72-1.al. 3, 72-4 et 73 al. 7 C.). Il s’agit de consultations
des électeurs de la collectivité essentiellement sur des questions statutaire
ou d’organisation (Voir « Référendum consultatif ») ;
- Le troisième type,
prévu à l’art. 89 C., envisage l’approbation par le peuple d’une révision
constitutionnelle. On parlera dans ce cas de référendum constituant ;
- Le quatrième type,
prévu à l’art. 11 C. consiste à faire approuver une loi ou une loi autorisant
la ratification d’un traité ; s’agissant ici de suppléer le Parlement dans sa
fonction législative, on parle de référendum législatif. C’est la mise en œuvre
de ce référendum et de lui seul qui est dispensée du contreseing ;
- Le cinquième type,
prévu à l’art. 72-1 al. 2 C., permet, à l’initiative d’une assemblée
délibérante d’une collectivité territoriale, de soumettre aux électeurs de
cette collectivité les projets de délibération ou d’acte relevant de sa
compétence pour qu’ils en décident (Voir « Référendum local » point I).
Ce sont des lois
organiques qui dans la plupart des cas (sauf pour les référendums
d’autodétermination de l’art. 53 C. et de l’al 2 du préambule et les
référendums prévus aux l’art. 76 C. et 77 C.) précisent les modalités
d’organisation des référendums consultatifs ou locaux.
- IV. S’agissant des
référendums constituants (art. 89 C.) et législatifs (art. 11 C.), le Conseil
Constitutionnel, veille à la régularité des opérations référendaires et en
proclame les résultats. Il n’est pas compétent pour juger la constitutionnalité
de la question posée [Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire :
RJC I-11 ; 23 sept. 1992, n° 2-313 DC, Maastricht III : RJC I-510. En revanche,
il admet de vérifier la sincérité de la question posée lors des référendums
d’autodétermination (Cons. const. 2 juin 1987, n° 87-226 DC § 9, Consultation
des populations de Nouvelle-Calédonie : RJC I-309 ; 4 mai 2000, n° 2000-428 DC
§ 14 et s., Consultation de la population de Mayotte : JO 10 mai, p. 6976)
mais, ceux-ci n’ayant qu’un caractère consultatif, il n’en proclame pas les
résultats. La régularité des référendums consultatifs est contrôlée par le
Conseil d’Etat et celle des référendums locaux par le juge administratif
territorialement compétent.
- Référendum constituant
- (art. 89 C. et exceptionnellement
art. 11 C.)
- I. Votation par laquelle
le peuple est appelé à se prononcer sur une Constitution ou une révision
constitutionnelle.
- II. Si l’on excepte le
référendum du 24 juin 1793 (Voir « Plébiscite » point III), c’est pour la
première fois le 21 oct. 1945 qu’un véritable référendum fut organisé. On
demandait au peuple s’il souhaitait abroger ou non les institutions de la III°
République et, si oui, s’il approuvait l’organisation provisoire des pouvoirs
publics qu’on lui proposait en attendant le vote de la nouvelle Constitution.
Il s’agissait donc bien d’un référendum constituant. L’existence de deux
questions obligeait chaque Français à fournir deux réponses. Le oui l’emportait
deux fois : la III° République disparut donc et une assemblée constituante élue
le même jour rédigea une nouvelle Constitution.
Le 5 mai 1946, pour la première fois de son histoire, le Peuple français
répondait « non » à la question qui lui était posée, rejetant du même coup le
projet de Constitution laborieusement préparé par la première assemblée
constituante. Une seconde constituante prépara un second projet adopté par le
référendum du 13 oct. 1946 : la IV° République était née.
Le quatrième référendum approuva la Constitution de 1958. Conformément aux
dispositions de la loi du 3 juin 1958, le peuple devait en effet entériner les
travaux constitutionnels du Gouvernement De Gaulle. Il le fit le 28 sept. 1958
à une majorité de 85,1 %.
- III. La V° République
prévoit le référendum constituant à l’art. 89 C. Il intervient pour permettre
l’adoption définitive des révisions constitutionnelles dont la petite loi a été
précédemment adoptée, en termes identiques, par chacune des deux assemblées. Le
recours au référendum constituant est obligatoire si la petite loi trouve son
origine dans une proposition de révision constitutionnelle (initiative
parlementaire). En revanche, si la petite loi trouve son origine dans un projet
de révision (initiative de l’exécutif), elle peut être définitivement adoptée
par le Congrès. Un seul référendum a été organisé jusqu’alors en vertu des
dispositions de cet article : celui par lequel fut définitivement adoptée le
quinquennat en 2000.
- IV. Pourtant deux autres
référendums constituants ont été organisés depuis 1958 ; mais dans ces deux
cas, le référendum fut organisé en application de l’art. 11 C. En 1962, c’est
ainsi que fut mise en œuvre l’élection du Président de la République au
suffrage universel direct. En 1969, en revanche, le peuple rejettera la
révision constitutionnelle qui aurait dû modifier la structure et les pouvoirs
du Sénat. La conformité à la Constitution de ce recours à l’art. 11 C. pour la
révision constitutionnelle a pu être contestée. Il n’en reste pas moins que la
révision constitutionnelle de 1962 fait maintenant partie de notre système
constitutionnel.
- Référendum consultatif
- (art. 72-1 al. 3, 72-4 et 73 al. 7 C.)
- I. Si l’on exclu la
question de l’accession à l’indépendance (Voir « Autodétermination »), il
s’agit d’un référendum par lequel les électeurs d’une collectivité sont
consultés sur le statut et l’évolution du statut de leur collectivité. Ces
référendums n’ont pas de caractère décisionnel en ce sens que la réponse
positive des électeurs à la question posée, même s’il s’agit de se prononcer
sur un texte, n’entraîne pas l’adoption du texte proposé ou le changement de
statut. Il est nécessaire ensuite qu’une loi voire une loi organique soit
adoptée et promulguée pour que la modification entre dans les faits. En
revanche, si la réponse est non, la procédure s’arrêtera.
- II. On peut faire la
liste des possibilités de référendums consultatifs issus de la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 comme suit :
- créer une collectivité
à statut particulier ou modifier son organisation (art. 72-1 al. 3 C.) ;
- modifier les limites
d’une collectivité territoriale (art. 72-1 al. 3 C.) ;
- interroger les
électeurs sur une question relative à l’organisation, aux compétences ou au
régime législatif d’une collectivité territoriale située outre-mer (art. 72-4
al. 2 C.) ;
- transformer tout ou
partie d’un département/région d’outre-mer en collectivité d’outre-mer ou
inversement (art. 72-4 al. 1 C.) ;
- créer une collectivité
se substituant à un Département/Région d’outre-mer ou instituer une assemblée
délibérante unique dans les départements/régions d’outre-mer (art. 73 al. 7
C.).
- III. Ces référendums sont
organisés conformément à la loi qui les décide pour ceux de l’art. 72-1 al. 3
C. et pour les autres conformément aux dispositions de l’art. 72-4 al.2 C. Ce
dernier, plus ou moins calqué sur l’art. 11 C., dispose que le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel,
peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située
outre-mer. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’art. 72-4
al. 1 C. et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
- IV. Dans ce cadre trois
référendums ont été organisés.
Conformément à l’art. 72-1 al. 3 C. a été rejeté le 6 juill. 2003 en Corse la
modification de l’actuel statut de la collectivité à statut spécial visant à
fusionner en une collectivité unique les deux départements et cette
collectivité. De même, et conformément à l’art. 73 al 7 C., les électeurs de la
Martinique et de la Guadeloupe ont refusé, le 7 déc. 2003, la création d’une
assemblée se substituant au Département/région d’outre-mer. Enfin, conformément
à l’art. 72-4 al. 1 C., les électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
(arrondissements de la Guadeloupe), ont accepté, le 7 déc. 2003, la création de
deux COM qu’il appartiendra au législateur de créer maintenant que l’accord des
populations est acquis, mais sans qu’il y ait là, pour lui, une obligation.
- Référendum législatif
- (art. 11 C.)
- I. Votation par laquelle
le peuple est appelé à se prononcer sur une loi autre qu’une loi
constitutionnelle.
- II. Selon les
dispositions de l’art. 11. C. il s’agit d’un pouvoir du Président de la
République que celui exerce sans contreseing (art. 19 C.). Pourtant, le
Président ne peut agir de sa propre initiative. La proposition de mettre en
œuvre l’art. 11 C. doit lui être faite soit par le Gouvernement, soit par les
deux assemblées composant le Parlement. Ces propositions doivent être publiées
au Journal Officiel.
- La proposition du
Gouvernement doit obligatoirement être faite durant l’une des sessions du
Parlement (ordinaire ou extraordinaire). Cette disposition a pour but de
permettre aux députés de faire jouer la responsabilité du Gouvernement s’ils
estiment cette proposition abusive. C’est du reste ce qui se produira en 1962 conduisant
à la chute du Gouvernement Pompidou 1. En outre le Gouvernement doit, depuis la
révision constitutionnelle de 1995, faire devant chaque assemblée une
déclaration suivie d’un débat qui doit permettre aux électeurs, éclairés par la
discussion au Parlement, de mieux opérer leur choix. Aucun vote ne peut
intervenir après ce débat.
- Quant à la proposition
conjointe des deux assemblées, elle s’exprime par le vote par l’une et l’autre
chambre d’une motion tendant à proposer au Président de la République de
soumettre au référendum un projet de loi. Une telle motion a été adoptée le 5
juill. 1984 par le Sénat mais rejetée par l’Assemblée nationale le 6 juill. Ce
fut encore le cas en 1985 et 1997 ; là encore, l’Assemblée nationale refusa
d’adopter une motion identique. Enfin, en 2008 une motition a été présentée pour inviter le Président de la République à soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne ; elle a été rejetée par l'Assemblée nationale. Cette disposition n’a donc jamais trouvé à
s’appliquer. Qu’elles émanent du Gouvernement ou des assemblées, les
propositions ne peuvent porter que sur des projets de loi. En aucun cas, il ne
serait possible que le texte à soumettre au référendum soit une proposition de
loi c’est-à-dire un texte d’origine parlementaire. La proposition de soumettre
le projet au référendum étant faite, le Président de la République reste libre
de la suivre ou non. L’utilisation du verbe « peut » montre suffisamment qu’il
dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire par ailleurs dispensé du contreseing.
A ces règles de forme, s’ajoutent des conditions de fond : en effet, l’art. 11
C. énumère limitativement les matières qui peuvent faire l’objet d’un
référendum.
- III. Jusqu’en 1995, seuls
des projets de loi relatifs à l’organisation des pouvoirs publics ou autorisant
la ratification d’un traité non contraire à la Constitution mais ayant des
incidences sur le fonctionnement des institutions pouvaient être soumis au référendum.
La troisième hypothèse (approbation d’un accord de Communauté), supprimée en
1995, n’avait plus de raison de fonctionner depuis la disparition de facto de
la « Communauté » en 1960 (Voir « Communauté »). Le caractère particulièrement
limité des domaines ainsi ouverts au référendum devait conduire F. Mitterrand à
proposer en 1984 une révision constitutionnelle élargissant le champ du
référendum aux projets de loi « concernant les garanties fondamentales des
libertés publiques ». Ce projet de révision ne devait pas être adopté (Voir «
Révision » point V), même lorsqu’il fut, quelques années plus tard, intégré
dans le rapport Vedel. L’idée d’un élargissement du champ référendaire était
reprise par J. Chirac qui avait indiqué, lors de la campagne électorale
présidentielle de 1995, vouloir mettre en œuvre un référendum sur l’éducation.
La révision constitutionnelle de 1995 ajoutait donc à la liste des matières
pouvant ainsi être soumises au peuple les projets de loi portant « sur des
réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux
services publics qui y concourent ». Pourtant, même ainsi élargi, le référendum
n’est pas plus souvent mis en œuvre puisque aucun référendum n’a été organisé
depuis 1995 alors que la révision avait été présentée comme un moyen de
développer ce procédé de démocratie semi directe (Voir « Démocratie » point
IV). J. Chirac devait lui-même regretter que le champ ainsi élargi du
référendum ne lui permette pourtant pas d’interroger les français sur la
suppression du Service national obligatoire (1996).
- IV. Il faut noter que
durant les septennats de De Gaulle, le Président de la République
s’embarrassait alors fort peu des questions de forme. Jamais, en réalité,
l’initiative présidentielle ne fut précédée d’une proposition gouvernementale.
En fait, dans tous les cas, le Président de la République faisait d’abord part
de ses intentions lors d’une conférence de presse, la proposition
gouvernementale n’intervenant ensuite, à titre de régularisation, que pour
respecter les formes constitutionnelles. Le Président de la République allait
bien au-delà de ce que le constituant avait voulu, interprétant l’art. C. 11
comme un pouvoir presque personnel. La déformation de l’intention du
constituant va du reste encore plus loin si l’on s’intéresse à la nature même
de la question posée. Il est en effet particulièrement difficile, pour
l’ensemble des référendums gaullistes, de distinguer ici entre référendum et
plébiscite. A chaque fois le Général De Gaulle indiquait clairement que de
l’importance des « oui » dépendrait son maintien ou sa démission. La limite
entre référendum et plébiscite dans la pratique du Général De Gaulle est donc
très ténue. Bien que posant une question sur l’approbation d’un texte, il
engage aussi son nom et son avenir politique (Voir « Plébiscite » point IV).
C’est du reste peut-être une des raisons justifiant le « non » au référendum de
1969 ; les Français ont plus rejeté l’homme que le projet qu’il présentait,
tirant ainsi parti du caractère plébiscitaire de l’opération. Du reste, le
Président de la République en tire les conséquences et démissionne
immédiatement, ouvrant ainsi le premier intérim de la V° République.
- V. L’art. 11 C. a été mis en œuvre huit fois depuis
1958. Après une utilisation relativement fréquente en particulier sous la
première présidence de Ch. De Gaulle, il a été nettement moins souvent utilisé
par la suite. Les risques induits par sa mise en œuvre et le caractère réduit
de son champ d’application sont sans doute à l’origine de cette relative
désaffection. En tout cas, il ne l’a pas été depuis 1992.
- V. A. Si l’on excepte la
tentative de référendum engagée en 1968 pour mettre fin à la crise de mai
(décret de convocation des électeurs du 27 mai 1968 ; décret du 30 mai 1968
reportant sine die le référendum pour lui préférer la dissolution), De Gaulle utilisa
l’art. 11 C. à quatre reprises.
- Les deux premières
applications [8 janv. 1961 (75.2 % de oui) et 8 avr. 1962 (90.7 % de oui)]
avaient pour but de faire approuver par le peuple la politique algérienne du
Président de la République. C’est en grande partie du fait de la crise
algérienne, devenue une véritable guerre civile, que le Général De Gaulle fut
investi en 1958. Revenu au pouvoir sur le quiproquo, voulu ou non, du maintien
des départements algériens dans l’unité française, il était nécessaire que,
résolu enfin à accorder l’indépendance à l’Algérie, le Président prît la
précaution de s’assurer du soutien des Français pour cette politique. Il n’est
pas certain que l’utilisation de l’art. 11 C. ait été dans ces cas d’une
parfaite constitutionnalité. Si le référendum de 1961 peut encore se rattacher
à l’organisation des pouvoirs publics, le référendum de 1962, concernant en
fait l’accession à l’indépendance d’une partie du territoire national, relevait
plus logiquement de l’utilisation de l’art. 53 C. Cependant, l’art. 11 C.
permettant de faire participer aux opérations référendaires l’ensemble de la
population nationale et non uniquement le corps électoral algérien hostile à
l’indépendance, on comprend les raisons qui orientèrent ce choix.
- Les deux utilisations
suivantes eurent pour objet la révision constitutionnelle (Voir « Référendum
constituant » point IV) ; tout d’abord l’élection du Président au suffrage
universel direct (62,2 % de oui) puis la réforme du Sénat et la régionalisation
(52,4 % de non).
- V. B. Destiné à faire autoriser
la ratification par le Président de la République du traité d’adhésion de la
Grande-Bretagne et d’autres pays aux Communautés Européennes, le cinquième référendum du
5 avr. 1972 (67,7 % de oui) fut en fait un demi échec. En effet, G. Pompidou
avait tenté en même temps une opération de politique intérieure destinée à
faire éclater l’union de la gauche naissante, les communistes étant hostiles à
l’adhésion de la Grande-Bretagne et les socialistes favorables. Aussi l’objet
réel du référendum passa-t-il largement au second plan et une grande partie des
électeurs se sont-ils abstenus de participer au vote (39 % d’abstentions).
Cependant, le Président de la République ayant pris soin de ne pas donner à
l’opération un caractère plébiscitaire quelconque, les conséquences politiques
de cet échec relatif furent limitées.
- V. C. Inutilisé pendant le
septennat de V. Giscard d’Estaing et le premier septennat de F. Mitterrand,
l’art. 11 C. fut remis en œuvre au cours de son second septennat.
- Le sixième référendum du 6 nov.
1988 (79,9 % de oui) ne fut pas non plus un véritable succès, loin s’en faut
tant la participation fut, là encore, particulièrement faible (63 %
d’abstention). Il s’agissait, sur proposition du Gouvernement, de soumettre au
référendum un projet de loi relatif à l’organisation, pour les dix années à
venir, des pouvoirs publics en Nouvelle Calédonie. Le référendum eut néanmoins
le mérite de mettre fin à la situation quasiment insurrectionnelle qui régnait
dans ce territoire.
- La septième application
(20 sept. 1992), concernant un sujet d’importance capitale, devait, en
revanche, conduire 70 % des électeurs aux urnes et redonner à l’institution
référendaire un nouvel éclat. Ce référendum a autorisé le Président de la
République à ratifier le traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7
févr. 1992 à une majorité de 51 % de oui.
- La huitième et dernière application
(29 mai 2005) a, à nouveau, concerné la construction européenne. Il s’agissait
pour le peuple d’autoriser la ratification du traité établissant une
Constitution pour l’Europe. Annoncé par le Président Chirac lors de son
intervention du 14 juill. 2004 alors même que ni le Premier ministre ni les
assemblées de manière conjointe, ne lui avaient encore fait la proposition de
soumettre au référendum le projet de loi autorisation la ratification de ce
traité, ce référendum a lui aussi généré une forte participation (69,5 % des
électeurs inscrits). Mais à l’inverse du précédent, il a conduit à la victoire
du « non » (54,6 %) et a donc empêchait que ce traité puisse être ratifié. Il
faut dire que ce référendum a été en partie mal perçu par les électeurs. D’une
part, il y avait incontestablement une ambiguïté sur la question posée [il
s’agissait bien d’autoriser la ratification d’un traité et non d’adopter une
Constitution (Voir « Traité établissant une Constitution pour l’Europe »)],
d’autre part, la politique du gouvernement était également l’enjeu du scrutin.
Reste que le résultat négatif de ce référendum n’a pas eu pour conséquence
d’entraîner la démission du Président de la République (ce que celui-ci avait
d’ailleurs indiqué) ; il est ainsi mis un terme à la théorie de la
responsabilité du Président de la République devant le peuple (Voir : ????). Reste un
résultat sans appel et la démonstration très nette que les partis politiques
représentés au Parlement, majoritairement favorables au « oui », ne parviennent
pas nécessairement à représenter les aspirations de l’opinion.
- Il est également intéressant de noter que c'est par la voie parlementaire que fut autorisée la ratification du traité de Lisbonne destiné à se substituer au Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Même si ces deux traités sont différents, il restent pourtant très voisins. On note donc que dans cette matière, la voie référendaire et la voie parlementaire ont la même valeur.
- VI. Le contrôle du décret
par lequel le Président de la République décide de soumettre un projet de loi
au référendum, fixe la date de la consultation et son organisation est assuré
par le Conseil Constitutionnel dans la mesure où l’irrecevabilité qui serait
opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité du
contrôle par ce Conseil des opérations référendaires (Cons. const. 25 juill.
2000, Hauchemaille : JO 29 juill., p. 11768. 24 mars 2005, Hauchemaille et
Meyet : JO 31 mars p. 5834). Le Conseil d’Etat reste compétent pour les autres
actes préparatoires (Cons. const. 3 mai 2005, Rassemblement pour la France : JO
5 mai, p. 7872).
- Référendum local
- (art. 72-1 al. 2 C.)
- I. Consultation, à
l’initiative de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, de ses
électeurs leur soumettant les projets de délibération ou d’acte relevant de sa
compétence pour qu’ils en décident. Les modalités de mise en œuvre de ce référendum
sont fixées par une loi organique reprise aux articles LO 1112-1 et s. CGCT.
Peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits
sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé
d’organiser le référendum et pour les référendums décidés par des communes, les
ressortissants communautaires inscrits sur les listes électorales
complémentaires établis pour les élections municipales. Le projet soumis à
référendum local est adopté si au moins la moitié des électeurs inscrits à pris
part au scrutin et qu’il réunit la majorité des suffrages exprimés.
- II. Des consultations
locales des populations étaient possibles avant la révision constitutionnelle
du 28 mars 2003, cependant elles ne présentaient pas de caractère décisionnel
et ne pouvaient être organisées que dans le cadre communal (art. L. 2142-1 et
s. CGCT). S’y ajoutait le référendum prévu dans le cadre des fusions de
communes aux articles L. 2113-2 et 2113-3 du même code qui là, en revanche
supposait l’accord des populations se prononçant à une majorité qualifiées
prévues par les textes. Ces possibilités n’ont pas été supprimées par
l’adoption du nouveau mécanisme.
- Voir aussi : Référendum
consultatif
- Régime d’assemblée
- I.
Régime de confusion de pouvoirs entre les mains d’une assemblée élue. Elle peut
charger certains de ses membres ou des fonctionnaires de la compétence
d’assurer l’exécution des décisions qu’elle prend, mais ce groupe ne dispose
qu’aucune autonomie et ne peut prendre aucune initiative ; il est entièrement
subordonné aux volontés de l’assemblée.
- II. La France a connu un
régime d’assemblée sous la Convention (le régime d’assemblée est donc aussi
appelé en France régime Conventionnel) après la chute de la monarchie. Une
assemblée, le Corps législatif disposait de la réalité du pouvoir, un comité
exécutif de 24 membres ne pouvant agir qu’en l’exécution des lois de
l’assemblée résidait après d’elle. Même si la Constitution de l’An I (24 juin
1793) le mettant en place n’a pas été appliquée, le renforcement en cas de
crise du pouvoir du « Comité » apparaît comme l’une des dérives possibles d’un
tel régime. D’autres périodes devaient donner à l’assemblée un pouvoir particulièrement
important. Ce fut le cas des périodes provisoires durant lesquelles furent
élaborées les Constitutions de la III°
(Assemblée nationale : 1871-1875) et de la IV° (Assemblées constituantes
: 1945-1946) Républiques.
- III. L’expression est
parfois utilisée aussi pour désigner un régime parlementaire dans lequel le
Parlement, qui se considère comme détenteur de la souveraineté (on parle alors
de souveraineté parlementaire) ne craint pas de renverser les gouvernements dès
lors que la dissolution n’est plus pratiquée. L’équilibre des pouvoirs basés
sur l’existence de moyens de pression réciproque disparaît et le régime
parlementaire ne fonctionne plus correctement du fait du développement de
l’instabilité gouvernementale. Mais dans un tel régime, si le parlement
parvient à empêcher le Gouvernement de gouverner, il n’a pas pour autant le
pouvoir de le faire à sa place. Ce régime, caractéristique de la III°
République après 1919 et de la IV° République, conduit du reste le plus souvent
le Parlement à déléguer au Gouvernement le pouvoir de faire la loi par le vote
de loi d’habilitation de plus en plus large. Simplement les Gouvernements sont
renversés dès qu’ils ont pris les mesures qu’ils étaient habilités à prendre.
Il s’agit donc là d’un dévoiement du régime parlementaire et non d’un régime
d’assemblée.
- Régime de Vichy
- I.
Appellation traditionnelle de l’Etat français, régime qui s’est appliqué en
France du 10 juill. 1940 au 25 août 1944 (date de l’accord tripartite confiant
au Gouvernement provisoire de la République Française l’administration
provisoire de la France libérée) et qui doit son nom au fait que les pouvoirs
publics (Chef de l’Etat et Gouvernement) étaient installés à Vichy. On doit
faire attention au vocabulaire : les Vichyssois sont les habitants de Vichy, on
doit utiliser le terme « Vichystes » pour désigner les partisans du régime de
Vichy.
- II. Considéré comme
illégitime (Voir « Légitimité »), le régime de Vichy est également considéré
comme n’ayant pas été républicain. Dès lors, la plupart des actes pris durant
cette période « par l’autorité de fait se disant ‘gouvernement de l’Etat
français’ » et qui sont désignés par la formule « acte dit loi du … », ont été
frappés de nullité par l’ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine
du 9 août 1944. Il en va ainsi en particulier des toutes les « législations »
racistes, antisémites, créant des juridictions d’exception etc.
- Régime parlementaire
- I. Régime de séparation
des pouvoirs dans lequel le législatif est confié à un Parlement composé d’une
ou plusieurs chambres et l’exécutif confié à un Chef de l’Etat et à un
Gouvernement ayant à sa tête un Chef de Gouvernement. Dans ce régime, le
Gouvernement gouverne mais est collectivement responsable devant l’une et/ou
l’autre chambre du Parlement qui peut le renverser. En conséquence, le Chef de
l’Etat (éventuellement à la demande du chef du Gouvernement) a le droit de
prononcer la dissolution de la chambre élue par le peuple. Ce régime est encore
dénommé « régime de séparation souple des pouvoirs ». L’équilibre entre les
pouvoirs est ici obtenu par l’existence de moyens de pression réciproque d’un pouvoir
sur l’autre, ce que les anglais traduisent pas le principe de « check and
balance ». Dès lors que l’un des deux mécanismes ne fonctionne pas, le régime
parlementaire ne fonctionne plus correctement, l’un des pouvoirs prenant le pas
sur l’autre. Ainsi, lorsque le droit de dissolution n’est plus appliqué, le
Parlement ne risquant plus de sanction, il a tendance à favoriser l’instabilité
gouvernementale (on parle parfois, à tort, de régime d’assemblée pour désigner
ce type de régime). A l’inverse, si la chute du Gouvernement est elle aussi
inenvisageable, il risque de vouloir imposer sa politique sans tenir compte de
la majorité parlementaire qui le soutien au Parlement.
- II. Dans ce type de
régime on trouve souvent (mais non obligatoirement) les mécanismes
constitutionnels suivants :
- Le Chef de l’Etat peut
être élu par le Parlement ;
- Les ministres peuvent
être membres du Parlement ;
- Le chef du Gouvernement
partage l’initiative des lois avec les parlementaires ;
- Le Chef de l’Etat n’a
pas le droit de veto.
Par ailleurs, deux types
de régime parlementaire sont concevables selon que la responsabilité du
Gouvernement devant le Parlement se double (dualisme) ou non (monisme) d’une
responsabilité devant le Chef de l’Etat.
- III. La V° République est
un régime parlementaire dans lequel les deux premiers mécanismes indiqués au
point II ci-dessus sont absents. Il est logique qu’il en soit ainsi dès lors
que la loi du 3 juin 1958 imposait les bases du régime parlementaire au
constituant chargé de rédiger l’actuelle constitution.
- Régime parlementaire
dualiste
- Régime parlementaire dans lequel le Gouvernement est collectivement
responsable devant le Parlement et le Chef du Gouvernement (et les ministres)
individuellement responsables devant le Chef de l’Etat (Voir « Dualisme »).
- Régime parlementaire
moniste
- Régime parlementaire dans lequel le Gouvernement n’est responsable
que devant le Parlement sans se doubler d’une responsabilité devant le Chef de
l’Etat (Voir « Monisme » et « Cohabitation »).
- Régime politique
- Forme d’organisation et
de fonctionnement d’un Etat à une moment donné dont les règles sont
généralement fixées par une Constitution. On distingue généralement quatre
catégories principales de régime politique. La division principale distingue
les régimes selon qu’ils pratiquent ou non la séparation des pouvoirs. Les
régimes de séparation se répartissent entre le régime de séparation stricte ou
encore régime présidentiel et le régime de séparation souple ou encore régime
parlementaire. Les régimes de confusion des pouvoirs se répartissent entre le
régime qui confie tous les pouvoirs à un homme ou un groupe restreint
(dictature) et le régime qui donne tous les pouvoirs à une assemblée élue
(régime d’assemblée).
- Régime présidentiel
- I. Régime de séparation
des pouvoirs dans lequel le législatif est confié à un Parlement composé d’une
ou plusieurs chambres et l’exécutif à un Chef de l’Etat qui gouverne au moyen
de ministres individuellement responsables uniquement devant lui. Le Chef de
l’Etat dispose d’un droit de veto définitif ou suspensif pour s’opposer à
l’entrée en vigueur des actes législatifs mais ne peut prononcer la dissolution
de l’une des Assemblées composant le Parlement. Ce régime est encore dénommé «
régime de séparation stricte des pouvoirs ». L’équilibre entre les pouvoirs est
ici assuré par le fait qu’aucun des pouvoirs ne peut rien imposer à l’autre du
fait de l’inexistence de moyens de pression d’un des pouvoirs sur l’autre.
- II. Dans ce type de
régime on trouve souvent (mais non obligatoirement) les mécanismes
constitutionnels suivants :
- Le Chef de l’Etat n’est
pas élu par le Parlement ;
- Les ministres ne
peuvent pas être membres du Parlement ;
- Seul les parlementaires
disposent de l’initiative des lois ;
- Il n’y a pas de
solidarité ministérielle et dès lors ni Gouvernement ni chef du Gouvernement ;
- Un mécanisme permet au
Parlement de destituer le Chef de l’Etat.
- Régime représentatif
- Régime induit par la mise en œuvre de la souveraineté nationale dans lequel les
élus ont un mandat représentatif et non impératif (Voir « Démocratie » point IV
; « Souveraineté » point IV).
- Régime semi présidentiel
- Expression retenue par M. Duverger pour désigner le fonctionnement de la V°
République en période de concordance. Cet auteur tente du reste de montrer que
d’autre régime peuvent se rapprocher de ce modèle et en fait donc une catégorie
spécifique. On notera simplement que si un régime est semi présidentiel, il
doit nécessairement être également « semi … autre chose » et donc dans nos
classifications semi parlementaire. Dès lors on préfèrera se ranger à la
distinction plus classique des régimes parlementaire en parlant pour
l’application de la Constitution en période de concordance de régime
parlementaire dualiste.
- Région
- Collectivité territoriale
de la métropole et d’outre-mer. Sauf dans ce dernier cas, chaque région est
composée de plusieurs départements. Il y a en France 25 régions dont 4
départements/régions d’outre-mer. Le région est aussi une circonscription
administrative mais secondaire par rapport au département avec à sa tête le
Préfet de région et une circonscription électorale (divisée en sections
départementales) pour l’élection de son assemblée délibérante (conseil
régional).
Règle de droit
- Disposition obligatoire,
générale et impersonnelle contenue dans une loi ou un règlement. La règle de
droit tire sa force de sa régularité, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été
édictée selon une procédure régulière et que son contenu doit être conforme aux
règles qui lui sont immédiatement supérieures (Voir « Hiérarchie des normes »).
Par ailleurs, la règle de droit doit aussi répondre à une exigence de précision
et de clarté de façon à pouvoir être comprise et respectée par ses
destinataires. Le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à déclarer contraire à
la constitution les dispositions peu claires et par trop imprécises ou encore
d’une complexité inutile contenue dans une loi (Cons. const. 7 déc. 2000, n°
2000-435 DC § 52 et 53, Loi d’orientation pour l’outre-mer : JO 14 déc., p.
19830).
- Règlement
- (art. 13, 21, et 37 C.)
- I. Acte administratif unilatéral
de caractère normatif à portée générale et impersonnelle, c’est-à-dire
s’adressant à tous les individus se trouvant dans la même situation juridique.
- II. Les règlements
peuvent être contenus dans des actes d’appellation variée (décret, arrêté, décision,
ordonnance, etc.) et émaner d’une autorité titulaire du pouvoir réglementaire.
- III. Il est traditionnel
(voire simplement commode) de distinguer les règlements d’exécution des lois
qui, découlant de la loi qu’ils précisent, sont dits « règlements dérivés »
(art. 21 C.) et les règlements dits « autonomes » (art. C. 37 al. 1). C’est
derniers interviennent dans les matières desquelles la loi est exclue. En fait,
la distinction n’a pas de réelle portée quant à la valeur juridique de ces
actes qui sont tous soumis au principe de légalité, les règlements autonomes
pouvant être contestés devant les juridictions administratives s’ils violent un
principe général du droit (CE 26 juin 1959, Synd. gal des ingénieurs conseils :
Rec. CE 394). Par ailleurs, le Conseil d’Etat jugeait que l’art. C. 34
réservant à la loi la détermination des crimes et délits, le règlement autonome
ne peut pas en créer ; les interdictions qu’ils fixent ne peuvent donc pas être
assorties de sanctions relevant de la seule compétence du pouvoir législatif
(CE 3 févr. 1967, Confédération gale des vignerons du midi : Rec. CE 55). Ainsi
ce n’est pas en fonction de la matière que se fait la répartition mais en
fonction de l’importance de la disposition envisagée ; si celle-ci concerne un
élément fondamental comme la création ou la suppression d’un délit, c’est au
législateur qu’il appartient d’intervenir. Dès lors les règlements autonomes
perdaient beaucoup de leur intérêt. A ces inconvénients s’ajoute le fait qu’il
est souvent plus rapide pour le Gouvernement qui dispose à l’Assemblée
nationale d’une majorité parlementaire et des moyens de la domestiquer,
d’obtenir le vote d’une loi. Un règlement suppose souvent consultation de
divers organismes représentatifs des personnels ou des usagers et le respect de
certaines formalités procédurales parfois fort complexes. Il peut donc être
dans l’intérêt du Gouvernement d’utiliser la procédure parlementaire, là où la
procédure administrative s’avère trop longue. Or le Conseil Constitutionnel
(Cons. const. 30 juill. 1982, n° 82-143 DC §11, Blocage des prix : RJC I-130)
estime qu’une loi intervenant dans le domaine du règlement autonome n’en est
pas pour autant contraire à la Constitution (Voir « Domaine de la loi » point
VI). Qui plus est, la loi ayant une valeur supérieure aux principes généraux du
droit, elle n’a pas à les respecter (CE 4 oct. 1974, Dame David : Rec. CE 464)
; elle est de toute façon, une fois votée, insusceptible de recours en excès de
pouvoir (CE 20 oct. 1989, Roujansky, RFD adm. 1989. 993). On comprend dans ces
conditions que les règlements autonomes restent relativement rares.
- Voir aussi : Arrêté ;
Décret ; Décret en Conseil d’Etat ; Décret en Conseil des ministres ; Premier ministre ;
Président de la République ; Pouvoir réglementaire.
- Règlement communautaire (Définition rédigée par A. Potteau)
- (art. 249 CE)
- Acte communautaire de droit dérivé visé à l’art. 249 CE, le
règlement communautaire est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tous les Etats membres. En conséquence, le règlement ne doit
faire l’objet d’aucune transposition en droit interne (CJCE, 7 fév. 1973,
Commission c/ Italie, Aff. 39/72, Rec. 101). Le Conseil constitutionnel affirme
d’ailleurs que « la force obligatoire qui s’attache aux dispositions qu’il
comporte n’est pas subordonné à une intervention des autorités des Etats
membres et, notamment, du Parlement français » (Cons. const. 30 déc. 1977, n°
77-90 DC § 3 : RJC I-55). Le Conseil d’Etat affirme également que le règlement
communautaire s’intègre dès sa publication dans le droit des Etats membres et
ce en application des dispositions du traité CE (CE Sect., 22 déc. 1978,
Syndicat des Hautes Graves de Bordeaux : Rec. CE 526). Le règlement peut être
invoqué dès son entrée en vigueur par les particuliers à l’égard des autorités
publiques (effet vertical) comme à l’égard d’autres particuliers (effet
horizontal).
- Règlement des assemblées
- (art. 13, 21, et 37 C.)
- I. Résolution adoptée par une assemblée et destinée à
mettre en place son organisation intérieure et son fonctionnement en
particulier pour la procédure applicable à ses travaux et la discipline de ses
membres.
- II. Trouvant son origine
dans la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 29 juill. 1789, le
principe de l’adoption par les chambres d’un règlement obligatoire est admis
par la quasi-totalité des régimes depuis cette date, exception faite du
Consulat et des deux Empires. Les lois constitutionnelles de 1875 y font une
allusion à l’art. 5 de la loi du 16 juill. 1875 de même que la Constitution de
1946 dans la rédaction originelle de son art. 20. C’est dire si ce principe
était entré dans les mœurs et si les possibilités offertes aux chambres dans
cette matière étaient larges, du fait même des questions traitées par ces actes
internes. Du reste, certaines dispositions des règlements actuels sont la copie
exacte des dispositions des règlements antérieurs. Sous la III° République, les
dispositions constitutionnelles étant particulièrement succinctes, c’est au
règlement que revint la tâche d’organiser les procédures de vérification des
pouvoirs, la procédure législative (en particulier aux votes et aux prises de
parole) et les procédures de contrôle du Gouvernement telles que les questions
parlementaires ou l’interpellation (Voir « Motion de censure, point II). Sous
la IV° République, le Conseil de la République profita de son règlement pour
regagner en partie l’importance que la Constitution lui avait ôtée. Enfin, les
dispositions du règlement pouvaient aussi être utilisées par la majorité de
l’assemblée pour limiter les pouvoirs de l’opposition. Ce fut le cas par
exemple du règlement de l’Assemblée nationale de la IV° République qui fut
souvent modifié en 1947 et 1948 pour entraver l’action de la forte minorité
communiste.
- III. Bien que votés par
les assemblées, les règlements ne sont pas des lois. En effet, ils sont
valables chacun pour la chambre qu’ils concernent et ne sont donc pas adoptés
selon la procédure législative. Les dispositions qu’ils contiennent ne
produisent des effets que dans l’ordre intérieur de chaque assemblée ; ils ne
sont pas promulgués par le Président de la République. Il s’agit en fait de
résolutions dont l’initiative appartient exclusivement aux parlementaires. Ils
sont juridiquement obligatoires mais ne sont opposables que dans le cadre de
l’assemblée concernée c’est-à-dire à ses membres et à son personnel mais aussi
aux personnes qui se trouvent dans ses locaux (ministres et public).
Les règlements ne font donc pas partie du bloc de constitutionnalité, autrement
dit, ils n’ont pas par eux-mêmes valeur constitutionnelle (Cons. const. 22
juill. 1980, n° 80-117 DC § 3., Contrôle des matières nucléaires,RJC I-81. Cons. const. 19
janv. 1981, n° 80-127 DC § 3, Sécurité et liberté : RJC I-91. Cons. const. 29 mai 1990, n°
90-274 DC § 4, Droit au logement : RJC I-403. Cons. const. 20 janv. 1994, n° 93-334 DC § 3,
Peine incompressible : RJC I-573. Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC § 7, PACS : RJC
I-842). Il n’est donc pas possible de demander au Conseil Constitutionnel de
déclarer contraire à la Constitution une loi qui aurait été adoptée en
méconnaissance des dispositions du règlement d’une des assemblées.
- IV. ourtant, le
constituant de 1958 devait veiller à ce que les règlements ne viennent pas
contredire ou mettre à mal les dispositions constitutionnelles qui enfermaient
les pouvoirs des assemblées dans des procédures strictes. Aussi fut-il décidé
de limiter leur pouvoir dans ce domaine en soumettant leur règlement à un
contrôle de constitutionnalité préalable. C’est ainsi qu’en vertu de l’art. 61
al. 1 C. le règlement des assemblées (y compris celui du Congrès) est obligatoirement
soumis au Conseil Constitutionnel qui apprécie sa conformité par rapport à la
Constitution (en fait au bloc de constitutionnalité élargi) et peut donc
s’opposer à l’entrée en vigueur de certaines dispositions jugées contraires à
celle-ci. Là encore les ambitions des constituants ont été atteintes même si,
dans certains domaines les assemblées ont gardé une marge de manœuvre non
négligeable. En effet, si le Conseil Constitutionnel fait en sorte que les
règlements des assemblées « respectent les prérogatives du Gouvernement », il
veille aussi à la préservation des « droits des membres de l’assemblée
concernée, et notamment, l’exercice effectif du droit d’amendement » (Cons.
const. 7 nov. 1990, n° 90-278 DC § 7, Règlement du Sénat : RJC I-410). Cette
jurisprudence conduira le Conseil à exiger le respect strict de la lettre des
dispositions constitutionnelles appliquées par le règlement alors qu’il
admettra, lorsque le règlement ne fait pas directement application d’une
disposition constitutionnelle, une plus grande liberté de rédaction. C’est
ainsi qu’il appartient au règlement de chaque chambre de fixer les conditions
dans lesquelles se constituent les groupes parlementaires et en particulier le
nombre minimum de membres permettant la constitution d’un groupe. La liberté
laissée aux assemblées dans cette matière leur permettrait éventuellement de
marginaliser complètement ou au contraire de favoriser certains partis
politiques assez faiblement représentés. Enfin, les assemblées sont malgré tout
parvenues à imposer par leur règlement des interprétations extensives de
certaines dispositions constitutionnelles (Voir « Questions parlementaires »
point IV).
- Remaniement ministériel
- Modification profonde de
la composition d’un Gouvernement. Pour pouvoir procéder à un remaniement, il
est parfois nécessaire que le Premier ministre présente au Président de la
République la démission de son Gouvernement (Voir « Démission » point V ; «
Dualisme » point IV).
- Renouvellement triennal
- Renouvellement partiel
d’une assemblée tous les trois ans. C’est le cas du Sénat qui se renouvelle
ainsi par moitié.
- Renvoi en commission
- I. Après la clôture de la
discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule
motion de procédure tendant au renvoi à la commission saisie au fond de
l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de
suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport
(art. 91 al. 6 RAN ; art. 44 al. 5 RS).
- II. Dans ce cas, à
l’Assemblée nationale, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire
aux termes de l'article 48, al. 1 C., (l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un texte
non prioritaire), fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra
présenter son nouveau rapport. De plus le Gouvernement peut demander que ce
texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l'ordre du jour.
Au Sénat, lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour
sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au
cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement (art. 44 al. 5 RS).
Au Sénat, en cas de rejet
d’une demande de renvoi sur l’ensemble du texte, seul le Gouvernement ou la
commission peuvent présenter une nouvelle demande de renvoi. A l’Assemblée,
avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur
de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de la commission
pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la
dernière réunion. S'ils concluent conjointement qu'il y a lieu de tenir cette
réunion, le débat est suspendu et repris après la réunion (art. 91 al. 9 RAN).
De même, dans l'intérêt de la discussion et, le cas échéant, à la demande de la
commission saisie au fond, le Président peut décider le renvoi à la commission
d'un ou plusieurs articles et des amendements qui s'y rapportent (art. 95 al. 6
RAN).
- III. Devant l’Assemblée
nationale peuvent seuls intervenir dans la discussion l'un des signataires pour
une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la
conférence des présidents (trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes
pour les lectures ultérieures : art. 108 RAN), le Gouvernement et le président
ou le rapporteur de la commission saisie au fond. (Art. 91 al. 4 RAN). Au Sénat
les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son représentant et
l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder quinze minutes si le renvoi
est demandé sur l’ensemble du texte, cinq minutes s’il est demandé sur une
partie seulement (art. 44 al. 8 RS). Avant le vote, la parole est accordée,
pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe (art. 91 al 4 RAN).
Enfin, il faut signaler que cette procédure peut être utilisée par la majorité
parlementaire pour faire barrage aux propositions inscrites par l’opposition
dans le cadre de la fenêtre parlementaire. Ainsi, alors qu’il n’avait plus été
fait usage du renvoi en commission à l’Assemblée nationale depuis 1992, un tel
renvoi a été adopté le 22 févr. 2000 à la demande d’un parlementaire de la
majorité.
Représentant • Voir «
Souveraineté » point IV.
- République (histoire de
la)
- (art. 1er et 89 C.)
- I. Forme de gouvernement
d’un Etat excluant la transmission héréditaire du pouvoir. La République a été
proclamée pour la première fois en France le 22 sept. 1792 par abolition de la
royauté. Cette date sera choisie pour être le premier jour de l’an I du calendrier
républicain. Le décret du 25 sept. déclarera que la République française est
une et indivisible.
- II. En effet, on oublie
souvent que la République n’est pas installée consécutivement à la Révolution
de 1789. La France restera une monarchie jusqu’à la déchéance de Louis XVI le
10 août 1792. La première Constitution, datée du 3 sept. 1791 avait en effet
mis en place une monarchie constitutionnelle. Cette « Première » République,
commencée de facto le 10 Août et de jure le 22 sept. se terminera de facto le
18 mai 1804 (28 floréal an XII) et de jure à une date qu’il est encore plus
difficile de déterminer. En effet, l’Empire n’a jamais été proclamé
officiellement : le Sénatus-consulte (autrement dit la Constitution) du 18 mai
1804 indique en effet dans son art. 1er : « Le Gouvernement de la République
est confié à un Empereur ». Reste que le nouveau régime mettant en place une
transmission héréditaire du pouvoir, il ne peut plus être qualifié de
République. Cette « Première » République aura donc connu, si l’on exclu la
Constitution de l’an XII, quatre Constitutions [An I (non appliquée) ; An III,
Directoire ; An VIII, Consulat ; An X, Consulat à vie] dont trois furent
appliquées.
- III. Après les deux
Constitutions monarchiques des Chartes de 1814 et 1830, la République était à
nouveau proclamée le 24 févr. 1848. La « Deuxième » République (que l’on
appelait à l’époque « Seconde République » convaincu qu’elle serait la
dernière) connaîtra, elle, deux Constitutions, celle de 4 nov. 1848 et celle du
14 janv. 1852, avant que l’Empire ne soit proclamé par le décret impérial du 2
déc. 1852 mettant en vigueur le Sénatus-consulte du 7 nov. 1852 adopté par le
plébiscite du 21 nov.
- IV. La III° République,
proclamée le 4 sept. 1870, n’aurait dû voir le jour. D’abord, après le
plébiscite du 8 mai 1870 l’Empire semblait être installé pour longtemps ; la
défaite de Sedan (2 sept.) en provoqua la chute. Ensuite l’assemblée élue le 8
févr. 1871 comportait environ 450 députés monarchistes contre 250 républicains
dont certains très conservateurs ; la restauration semblait dès lors
inévitable. Tout portait donc à croire que la République serait provisoire.
Pourtant, les monarchistes, divisés entre légitimistes et orléanistes, ne
pouvaient pas se mettre d’accord sur le nom du futur monarque (le comte de
Chambord, légitimiste ; le comte de Paris, orléanistes). La querelle du drapeau
(Voir « Emblème » point III) réduira à néant les chances de restauration. Le
Maréchal de Mac Mahon, élu Président de la République (titre accordé à Monsieur
Tiers, jusque là « Chef de l’exécutif » par la loi du 31 août 1871 dite «
constitution Rivet ») après la démission de Monsieur Thiers, devait s’effacer
le moment venu ; on prévoyait que son mandat était fixé à sept ans avec
l’espoir qu’il puisse démissionner avant pour laisser la place au futur
monarque ; l’occasion, ne se présenta pas. La République s’installait
définitivement par le vote, le 30 janv. 1875, de l’amendement Wallon, adopté à
une voix de majorité et qui disposait :
- « Le Président de la
République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la
Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans.
Il est rééligible. »
- Il deviendra l’art. 2 de
la loi constitutionnel du 25 février 1875 relative à l'organisation des
pouvoirs publics. Ce régime, naît aussi difficilement, s’organisait autour de
trois lois constitutionnelles (24 et 25 févr., 16 juill. 1875). La «
républicanisation » de la III° République s’opérera progressivement par les
révisions constitutionnelles du 21 juin 1879 qui déplace le siège des pouvoirs
publics de Versailles à Paris et surtout celle du 14 août 1884 qui supprime la
catégorie des sénateurs inamovibles, les prières publiques lors de la rentrée
parlementaire et prévoit :
- « La forme républicaine
du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Les
membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence
de la République. »
- V. Après le Régime de
Vichy (10 juill. 1940 – 25 août 1944), un référendum refusant le rétablissement
de la III° République (référendum du 21 oct. 1945) et un premier projet de
constitution rejeté par référendum (5 mai 1946), la IV° République se dotait
d’une Constitution le 27 octobre 1946. La Constitution reprend dans son article
95 l’interdiction de proposer une révision de la forme républicaine du
Gouvernement. Ce que la V° République reprend à l’article 89 C. On peut
simplement se demander si la signification de la formule vise toujours
l’interdiction de rétablir la monarchie ou s’il faut donner au mot « République
» un autre sens.
- République
(art. 1er et
89 C.)
I. Outre la question de la transmission non héréditaire du pouvoir, la
République peut aussi signifier une forme de Gouvernement répondant à certains
caractères définis par la Constitution : « La France est une République
indivisible (Voir « Indivisibilité »), laïque (Voir « Laïcité »), démocratique
(Voir « Démocratie » et « Suffrage universel ») et sociale (Voir « Social»). Dans ce sens,
l’interdiction de porter atteinte à la forme républicaine du Gouvernement
contenue à l’art. 89 C. viserait non point tant l’interdiction de rétablir un
régime monarchique que l’interdiction de porter atteinte aux caractères de la République
tels qu’ils sont définis à l’art. 1er C.
- Réserve
- Changement apporté à
l’ordre normal de l’examen d’un texte en discussion devant l’une des assemblées
qui reporte un article ou un amendement qui devrait normalement être appelé à
ce moment là. A l’Assemblée nationale, elle est de droit à la demande du
Gouvernement ou de la commission saisie au fond ; dans les autres cas, le
Président décide (art. 95 RAN). Au Sénat elle est de droit à la demande de la
commission saisie au fond sauf opposition du Gouvernement ; si telle est le cas
le Sénat décide sans débat (art. 44 RS).
- Réserve d’interprétation
- Technique permettant au Conseil Constitutionnel de déclarer conforme à la
Constitution une disposition dès lors qu’elle est interprétée comme il le
spécifie dans sa décision (Voir « Autorité de la chose jugée » point VI ; «
Contrôle de constitutionnalité » point III. B).
- Résolution
- (art. 88-4 C.)
- I. Acte d’une assemblée
ayant pour objet la formulation de mesure interne ou portant sur des
propositions d’actes communautaires.
- II. Si l’adoption de
résolutions par les assemblées n’est pas une nouveauté, l’usage qui en avait
été fait sous les Républiques précédentes (mise en cause du Gouvernement,
invitation à prendre telle ou telle mesure) a conduit le Conseil
Constitutionnel à en limiter l’objet lorsqu’il fut amené à contrôler la
constitutionnalité du règlement de l’Assemblée nationale et du Sénat en 1959
(Cons. const. 17 juin 1959, n° 59-2 DC, Règlement de l’AN I : RJC I-1. Cons. const. 25 juin
1959, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat I : RJC I-2). Sous la V° République, il ne
pouvait y avoir de résolution que dans le cadre du fonctionnement interne de
l’assemblée [résolution demandant l’interruption des poursuites ou de la
détention d’un parlementaire (art. 80 al. 6 RAN ; art. 105 RS) (Voir « Immunité
»), créant une commission d’enquête (art. 140 et s. RAN ; art. 11 RS), portant
mise en accusation devant la Haute Cour de justice (art. 158 et s. RAN ; art.
86 RS), constituant le règlement de l’assemblée considérée, etc..] ou pour la
mise en œuvre de la responsabilité du Président de la République devant la
Haute Cour de justice. Les résolutions politiques étaient donc interdites. Les
révisions constitutionnelles de 1992 et de 1999 ont rénové cet acte pour lui
donner une nouvelle portée.
- III. Les actes émanant
des autorités de la Communauté européenne concernés sont ceux qui comportent
une disposition de nature législative au sens de la Constitution de 1958. C’est
le Conseil d’Etat qui, en vertu d’une circulaire du 13 déc. 1999 venue préciser
le fonctionnement de ce mécanisme, défini cette notion dans les avis qu’il rend
au cas où le ministre concerné, normalement compétent pour assurer la sélection
des textes, a un doute. Le Secrétaire Général du Gouvernement établit, au vu de
ces deux sources, la liste définitive des propositions d’actes à transmettre au
Parlement.
Ces propositions d’actes
sont instruites par la délégation pour l’Union européenne (Voir« Délégation
parlementaire ») qui existe au sein de chaque chambre. Celle-ci transmet aux
commissions parlementaires permanentes des analyses avec, éventuellement, des
conclusions qui peuvent prendre la forme d’une proposition de résolution. Ce
sont ensuite les commissions parlementaires qui vont assurer, chacune pour le
domaine qui la concerne, l’examen des propositions d’actes. A l’issue d’un
délai maximum d’un mois, la commission compétente peut adopter une résolution
prenant pour base le projet de la délégation ou celui de n’importe quel
parlementaire. La résolution est transmise au Président de l’assemblée
concernée, imprimée et distribuée. A l’issue d’un délai de 10 jours francs
après sa distribution, elle devient une résolution de l’assemblée à moins que
le Gouvernement, le Président de l’assemblée concernée, le président d’un
groupe parlementaire, d’une commission, ou celui de la délégation pour l’Union
européenne n’en ait demandé l’examen en séance publique. Si, dans les vingt
jours francs suivant cette demande, l’inscription à l’ordre du jour n’est pas
décidée, la résolution est considérée comme adoptée par la chambre. La
nécessité de respecter ces délais ne peut avoir pour effet de prolonger la
session en cours (Cons. const. 12 janv. 1993, n° 92-315 DC, Application de
l’art. 88-4 (Sénat) : RJC I-314). La résolution est publiée au Journal Officiel.
Ces résolutions ne lient pas le Gouvernement mais il peut néanmoins en tenir
compte dans la négociation avec ses partenaires européens. Durant toute cette
procédure parlementaire interne, les négociations entre Etats membres de
l’Union sont interrompues afin de permettre au Parlement d’examiner les projets
d’actes, le Gouvernement français demandant éventuellement le report des
négociations communautaires. Pour éviter cependant que cette interruption soit
trop longue, les délais indiqués ci-dessus sont impératifs. Enfin, le
Gouvernement fait parvenir à la délégation des informations sur la suite donnée
aux résolutions ainsi adoptées, la délégation informant par un rapport les
membres de l’Assemblée.
- Responsabilité
- Obligation faite aux
personnes ou organismes qui prennent des décisions ou entreprennent des actions
de répondre de celles-ci. La mise en jeu de la responsabilité peut conduire
l’auteur de la décision ou l’acteur à la démission (responsabilité politique)
ou à réparer le dommage que cette décision ou cette action a causé
(responsabilité civile ou administrative) ou encore à être sanctionné (responsabilité
disciplinaire ou pénale), ces différentes responsabilités n’étant pas
exclusives les uns des autres.
- Responsabilité du
Gouvernement
- (art. 20 et 49 C.)
- I. Principe de base des
régimes parlementaires selon lequel le Gouvernement est politiquement responsable
devant le Parlement qui peut lui refuser sa confiance ou la lui retirer et donc
le renverser.
- II. Le principe de la
responsabilité du Gouvernement devant le Parlement fait parti des règles
imposées au constituant par la loi du 3 juin 1958, déterminant ainsi le
caractère parlementaire du régime à mettre en place. On le retrouve affirmé à
l’art. 20 al. 3 C. Toutefois, il est précisé que cette responsabilité s’exerce
dans les conditions prévues aux art. 49 et 50 C. ce qui a pour conséquence de
limiter à la seule Assemblée nationale le droit de renverser le Gouvernement.
Le Sénat ne peut donc pas, sous la V° République, contrairement à la III°
République, être à l’origine de crises gouvernementales.
- III. Par ailleurs, les
moyens qui peuvent être mis en œuvre par l’Assemblée nationale sont, eux aussi,
précisément décrits par la Constitution. L’Assemblée n’a pas à accorder sa
confiance aux Gouvernement qui s’installent, celle-ci est présumée acquise ; il
n’y a donc pas de mécanisme d’investiture. En revanche, l’Assemblée nationale
peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement soit à la demande de
celui-ci (programme ou déclaration de politique générale : art. 49 al. 1 C. ;
engagement de responsabilité sur un texte : art. 49 al. 3 C.) (Voir « Question de
confiance ») soit de sa propre initiative (motion de censure : art. 49 al. 2).
Mais, dans la pratique, les règles de mise en œuvre de ces mécanismes sont
telles que les crises gouvernementales sont rares : un seul Gouvernement a été
renversé depuis 1958, par le vote d’une motion de censure : le Gouvernement
Pompidou 1 le 5 octobre 1962.
- IV. Cette responsabilité
devant le parlement peut se doubler d’une responsabilité devant le Chef de
l’Etat ; le régime parlementaire est alors dit dualiste.
- Restauration
- Régime
politique (4 juin 1814 – 30 juillet 1830) interrompu par les Cent-Jours. La
première Restauration fait suite à la première abdication de Napoléon Ier et au
retour des Bourbons. La seconde à la seconde abdication de l’Empereur après la
défaite de Waterloo. Louis XVIII, frère de Louis XVI monte sur le trône et bien
que la Charte du 4 juin 1814 mette en place un régime autoritaire, l’applique
dans un sens parlementaire dualiste. A sa mort, Charles X, son frère règne à
son tour mais renforce progressivement le caractère autoritaire du régime.
A la
suite d’une première dissolution (16 mai 1830), non content des résultats du
scrutin qui porte une majorité libérale à la Chambre des députés, il se décide
au coup de force. Agissant par ordonnances (25 juillet 1830) il dissout à
nouveau l’assemblée qui vient d’être élue avant qu’elle ait eu le temps de se
réunir, modifie la loi électorale pour
diminuer le nombre des électeurs et supprime la liberté de la presse. Ces ordonnances
déclenchent la Révolution de 1830 (Trois Glorieuses) qui débouche sur la Monarchie de Juillet. De
cette double dissolution découle l’adage « dissolution sur dissolution ne vaut
» et l’interdiction faite dans l’actuelle constitution de prononcer la
dissolution dans l’année qui suit des élections législatives consécutives à une
dissolution.
- Révision
constitutionnelle
- (art. 89 C.)
- I. Procédure par laquelle
on procède à la modification d’une constitution.
- II. Le mécanisme de la
révision fonctionna assez peu en France. Pourtant, l’utilité de la révision
constitutionnelle a été admise dès les premiers temps de la Révolution mais
était considérée comme devant rester exceptionnelle. Ainsi notre première
Constitution, en 1791, mettait-elle en place un mécanisme de révision s’étalant
au minimum sur 6 ans à l’issue desquels, enfin, une assemblée de révision
serait élue et pourrait entreprendre l’examen des articles à modifier. Il va de
soi que ce mécanisme n’eut pas l’occasion de fonctionner et fut inapte à répondre
à la situation provoquée par la déchéance du Roi en 1792. La Constitution du 24
juin 1793 ou de l’An I prévoyait un mécanisme de révision faisant appel à une
assemblée réunie à la demande du peuple. Comme la Constitution elle-même ne fut
jamais mise en vigueur, la révision n’eut pas l’occasion de jouer. Le même
principe d’un recours à une assemblée de révision se trouve dans la
Constitution de l’An III ; elle pouvait être élue après neuf années de
préparatifs au minimum ! C’était encore vouer la Constitution tout entière à
l’échec. Bref, les procédés de révision retenus par les révolutionnaires
étaient tellement complexes et tellement lents qu’ils ne purent jamais être mis
en œuvre, obligeant à changer de constitution plutôt qu’à réviser. Aussi les
premières révisions constitutionnelles n’eurent-elles lieu que sous la
Constitution de l’An VIII qui ne prévoyait pourtant pas de mécanisme de
révision. Les deux révisions qui furent acquises par plébiscite devaient
pourtant entraîner la rédaction nouvelle de pans entiers de la Constitution
originelle et former ce que l’on appelle les constitutions de l’An X créant le
Consulat à vie et de l’An XII instituant l’Empire. Quand aux Chartes, elles
étaient muettes sur cette question (Voir « Pouvoir Constituant » point III). Il
faut attendre la II° République pour trouver dans une constitution un mécanisme
de révision (encore une fois long et complexe) faisant à nouveau appel à une
assemblée de révision élue. Le coup d’Etat de 1851 ne permit pas son usage.
Dans la nouvelle constitution, le Sénat obtenait officiellement le pouvoir de
proposer des modifications constitutionnelles. Elles devaient, avant d’entrer
en vigueur, être acceptées par l’exécutif et, si elles étaient importantes,
être soumises au peuple par référendum constituant dont le caractère
plébiscitaire était évident. Plusieurs modifications constitutionnelles par
Sénatus-consultes intervinrent dont certaines furent soumises au peuple ; elles
permirent peu à peu le passage vers un régime parlementaire issu du Sénatus-consulte
du 21 mai 1870 qui ne survécut pas au désastre de Sedan en septembre de la même
année.
Sous la III° République,
les lois constitutionnelles de 1875 furent le premier acte constitutionnel en
France qui pouvait être révisé selon la procédure qu’il organisait sans qu’il y
ait recours au plébiscite. La procédure retenue était relativement simple à
mettre en œuvre et, bien que confiant le pouvoir constituant dérivé à une
assemblée, elle ne supposait pas l’élection d’une chambre ad hoc. En effet, il
appartenait soit au Président de la République soit aux parlementaires de
proposer une révision des lois constitutionnelles. Chaque chambre devait se
prononcer séparément sur la résolution de révision qui, une fois adoptée,
conduisait à la réunion des deux chambres en une Assemblée nationale chargée de
procéder à la révision. Les décisions de l’Assemblée nationale étaient acquises
à la majorité absolue. Trois révisions eurent lieu selon cette procédure : les
lois constitutionnelles des 21 juin 1879 et 25 févr. 1875 (Voir « République
(histoire de la -) » point IV) et la loi du 10 août 1926 qui ajoutait à la loi
constitutionnelle du 25 févr. 1875 un article constitutionnalisant la « caisse
d’amortissement » pour rassurer les petits porteurs de bons du trésor, effrayés
par l’inflation qui naissait alors. La dernière révision utilisant la procédure
prévue par les lois constitutionnelles de 1875 intervint par la loi du 10
juillet 1940 et marqua en fait la fin de la III° République par la technique de
la révision/abrogation (Voir« Pouvoir constituant » point IV). Sous la IV°
République, la procédure de révision était organisée au titre XI, en
particulier à l’art. 90. Ne laissant plus la place qu’à l’initiative
parlementaire, cette procédure complexe se terminait par l’adoption de la
révision soit par référendum, soit par l’Assemblée nationale à la majorité des
2/3, soit par les deux assemblées à la majorité des 3/5. Une révision eut lieu
selon cette procédure en 1954 ; pour l’essentiel, elle rendait au Conseil de la
République certains des pouvoirs du Sénat de la III° République et rétablissait
l’investiture du Gouvernement entier aux lieu et place de celle du seul
Président du Conseil. Elle fut ensuite à nouveau utilisée pour l’adoption de la
loi du 3 juin 1958 qui, permettant la naissance de la V° République par
dérogation à l’art. 90, doit s’analyser comme une révision/abrogation (Voir «
Pouvoir constituant » point IV).
- III. A. Sous la V°
République l’initiative de la révision est partagée entre le Président de la
République et chaque parlementaire individuellement. Lorsque c’est le Président
qui intervient, on parle de projet de révision, lorsque ce sont les
parlementaires, on parle de proposition de révision. On doit pourtant noter que
le Président de la République ne peut agir de sa propre initiative ; il ne peut
présenter un projet de révision que sur proposition du Premier ministre, ce qui
rend difficile la révision en période de cohabitation. En effet, si le
Président ne peut agir seul et donc proposer de réviser la Constitution sans
que le Premier ministre soit d’accord, celui-ci ne peut non plus rien
entreprendre sans l’accord du Président qui conserve la possibilité de ne pas
présenter le projet que le Premier ministre lui propose ; le Président dispose
donc dans cette matière d’un pouvoir discrétionnaire. En cas de cohabitation il
peut empêcher toute révision, comme ce fut le cas s’agissant de la révision
nécessaire pour pouvoir ratifier la Charte européenne des langues régionales.
On notera la situation curieuse résultant en 1974 des remarques faites par le
Conseil Constitutionnel lors de la proclamation des résultats de l’élection
présidentielle, remarques par lesquelles il faisait connaître les risques que
pouvait présenter pour le bon déroulement de l’élection le décès d’un candidat
à la présidence. Il faisait savoir qu’il souhaitait que la Constitution fût
amendée sur ce point et il proposa les dispositions à prendre. Le Premier
ministre était pratiquement contraint de proposer au Président de la République
une telle révision que ce dernier ne pouvait qu’accepter de déposer, ce qu’il
fit en 1976 (Voir « Election présidentielle »).
- III. B. Qu’il s’agisse d’un
projet ou d’une proposition de révision, la procédure à suivre est, en
principe, la même. Il convient que les deux assemblées approuvent le texte en
termes identiques. Le texte ainsi adopté porte le nom de petite loi. Aucune
procédure de conciliation entre les deux assemblées n’étant prévue (l’art. 45
C. ne s’applique pas ici) la navette est théoriquement indéfinie ; l’Assemblée
nationale n’a pas le dernier mot. Pour tenter de limiter la durée de la
navette, une conciliation informelle entre les rapporteurs ou d’autres procédés
comme la réunion de représentants des deux assemblées à Matignon, pallient l’absence
de mécanisme de conciliation. Cette procédure, dite de la « CMP informelle »,
intervient au besoin très en amont pour que les deux assemblées puissent
rapidement parvenir à un texte unique.
Ensuite le peuple doit
marquer son accord en approuvant la révision par référendum, en l’espèce, un
référendum constituant. Ainsi, l’intervention du peuple qui, usant de son
pouvoir constituant originaire, a approuvé la Constitution en 1958, est
nécessaire dans le cadre de la révision (pouvoir constituant dérivé), créant un
parallélisme des formes entre les deux pouvoirs constituants.
- III. C. Pourtant, la
Constitution prévoit qu’on peut se dispenser du référendum pour les projets de
révision. Il est en effet possible, après l’adoption en termes identiques du
projet par les deux assemblées, de soumettre celui-ci au Congrès (Voir «
Congrès » point III).
Enfin, la Constitution
prévoit des limites à l’usage de la révision constitutionnelle (Voir « Pouvoir
Constituant » point V. A.).
- IV. La Constitution
prévoyait une autre procédure de révision à son article 85 C. aujourd’hui
abrogé. Elle a était utilisée une fois (Voir « Loi
Constitutionnelle » et «
Communauté »). Par ailleurs, et par deux fois, le référendum législatif de
l’art. 11 C. a été utilisé pour procéder à la révision constitutionnelle. Il
permettait surtout de ne pas soumettre les projets de révision aux assemblées,
dans les deux cas, hostiles à leur contenu et donc de s’affranchir de la
première étape de la procédure. Le premier référendum fut approuvé et modifia
le mode d’élection du Président de la république en introduisant le suffrage
universel direct. Le second, relatif notamment au Sénat, fut rejeté (Voir «
Référendum législatif »).
- V. En dehors des
révisions ayant abouti à des modifications de la Constitution (Voir « Loi
Constitutionnelle ») on doit signaler que la procédure de révision a échoué un
certain nombre de fois. Outre les très nombreuses propositions de révisions qui
n’ont même pas fait l’objet de discussion, on peut signaler deux propositions
qui ont été adoptées par le Sénat, stade ou la procédure s’est arrêtée. L’un
(adoptée le 26 oct. 1967) proposait de revenir sur l’interdiction du cumul du
mandat parlementaire et des fonctions ministérielles, l’autre (adoptée le 30
oct. 1975) proposait un allongement des sessions ordinaires et limitait la
priorité du Gouvernement en matière d’inscription à l’ordre du jour.
Pour ce qui est des
projets de révision, outre le rejet par le peuple en 1969 du projet de révision
concernant le Sénat et la régionalisation et qui lui avait été soumis en vertu
de l’art. 11 C., les autres échecs concernent des projets de révision déposés
dans le cadre de l’art. 89 C. On peut citer :
- En 1974, le refus des
assemblées d’adopter la partie du projet de révision relative à l’autosaisine
du Conseil Constitutionnel, l’autre aspect (saisine du Conseil par 60 députés
ou 60 sénateurs) ayant lui abouti à la révision de l’art. 61 C.
- En 1984, refus du Sénat
(alors dans l’opposition) d’adopter le projet de révision élargissant le champ
d’application de l’art. 11 C. aux projets de loi « concernant les garanties
fondamentales des libertés publiques ».
- En 1990, (alors dans
l’opposition) refus du Sénat d’adopter le projet de révision mettant en place
un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception
d’inconstitutionnalité, alors même qu’à l’Assemblée nationale, un certain
nombre de députés de l’opposition s’étaient ralliés au texte du Gouvernement.
- En 1993, Retrait par
les assemblées, dans l’un des deux projets de révision proposé par F.
Mitterrand à la toute fin de son second septennat, de l’ensemble des
dispositions relatives au Conseil Constitutionnel et donc encore une fois du
mécanisme de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. Les
assemblées ne conservent du projet que les dispositions relatives à la création
de la Cour de justice de la République qui conduira à ajouter à la Constitution
les art. 68-1 à 68-3 C. L’autre projet, impliquant un révision plus vaste du
texte constitutionnel, ne fut pas étudié (Voir « Rapport Vedel »).
- VI. A ces échecs s’ajoutent
des abandons :
- En 1973, abandon après
l’adoption par les deux assemblées de la petite loi du projet visant à
instaurer le quinquennat pour les fonctions présidentielles. Le président de
l’époque (G. Pompidou) n’étant pas sûr d’obtenir le vote des trois cinquièmes
au Congrès n’a pas pour autant souhaité mettre en œuvre l’approbation par
référendum. On sait que depuis un autre projet de révision dans le même sens a
été adopté par référendum de l’art. 89 C. en 2000.
- En 1974, retrait après
trois lectures d’un projet de révision modifiant le statut des suppléants.
- En 2000, abandon, après
convocation du Congrès rapportée par la suite, de deux projets de révision. Le
premier portait sur une nouvelle réforme du Conseil supérieur de la
magistrature qui bien qu’adoptée par les deux assemblées (y compris
l’opposition) à une majorité apparemment suffisante pour que les trois
cinquièmes du Congrès l’adopte, n’avait plus la faveur de l’opposition. Le
second projet fut simplement victime de cet échec et portait sur le statut de
la Polynésie française et sur une modification de l’art. 77 C. pour le rendre
plus conforme à l’accord de Nouméa (Voir « Nouvelle-Calédonie »).
- Révocation
- Fin décidée par le
Président de la République, à la demande du Premier ministre des fonction d’un
membre du Gouvernement. Même si la Constitution n’utilise pas le terme, c’est
en fait bel et bien un mécanisme de révocation qui est prévu à l’art. 8 al.
2 C. lorsqu’il est prévu que le
Président met fin aux fonctions des ministres en dehors des hypothèses de
démission du Gouvernement. Ce fut le cas par deux fois sous la V° République,
les ministres concernés ayant pris ouvertement une position contraire à celle
défendue par le Gouvernement : J.-J. Servan-Schreiber en 1974 avait indiqué
qu’il était contre la poursuite des essais nucléaires ; L. Schwartzenberg en
1988, avait indiqué qu’il était favorable à la légalisation de certaines
drogues dites « douces ». Dans les deux cas la révocation est intervenue
quelques jours après l’entrée en fonction des ministres concernés. En revanche,
le Président de la République n’a pas, dans la Constitution, le pouvoir de
révoquer le Premier ministre.
- Révolution
- Soulèvement populaire
conduisant à une changement brutal de régime politique. En France, trois
révolutions importantes sont à noter : En 1789, la « Grande Révolution » qui
met fin à l’Ancien régime pour le replacer par une monarchie constitutionnelle
; en 1830, les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet (les Trois Glorieuses)
consécutives à l’attitude de Charles X qui, face à l’élection d’une Chambre des
députés lui paraissant trop progressiste, mettent fin à la Charte de 1814 pour
lui substituer celle de février 1830 en conservant la monarchie (Monarchie de
Juillet) mais en changeant de Roi ; celle de février 1848 qui, face à la
volonté de Guizot de ne pas vouloir abaisser le cens, met fin à la Charte de
1830 et établi la deuxième République.
- ROCARD (Michel)
- I. Homme politique né à Courbevoie en 1930, il est diplômé
de l’ENA et devient inspecteur des finances en 1958. Parallèlement, sous un nom
d’emprunt, il mène un carrière de militant politique auprès de P. Mendès-France au PSU ; il sera
d’ailleurs candidat à la Présidence de la République sous cette étiquette en
1969. Il rallie F. Mitterrand au congrès
d’Epinay en 1971 mais se heurte vite au Premier secrétaire du Parti socialiste
dont il apparaît être le rival à partir de 1977. Il tente même une nouvelle candidature
à la présidentielle de 1981, y renonçant lorsque F. Mitterrand annonce la sienne.
- II. Ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire
(1981-1983) puis de l’Agriculture (1983-1985) il quitte le Gouvernement de L. Fabius pour marquer son hostilité à la
mise en place du scrutin proportionnel.
- III. A nouveau postulant à la Présidence en 1988, il
renonce encore lorsque F. Mitterrand
annonce qu’il se représente. Celui-ci, réélu, le nomme Premier ministre et le
confirme après les législatives qui suivent immédiatement. Cependant, la majorité
parlementaire sortie de ces élections n’est que relative et la marge de
manœuvre du Gouvernement est étroite. F. Mitterrand
le remplacera en 1991 par E. Cresson.
- IV. Sa position de Premier secrétaire du Parti socialiste
en faisait le candidat naturel aux présidentielles de 1995. Pourtant, il devra
là encore renoncer après une défaite très nette aux européennes de 1994. Il
abandonne alors toute prétention même après le retrait de J. Delors et devient sénateur en 1995 et
abandonne ses mandats locaux.
- Saisine
- Opération consistant à
demander l’intervention d’un organe et plus particulièrement du Conseil
constitutionnel en dehors de son rôle de juge de l’élection. Dans ce dernier
cas on utilise le terme « requête ».
- Sanctions disciplinaires
applicables aux parlementaires
- I. Compte tenu de
l’irresponsabilité dont ils bénéficient, les parlementaires ne peuvent être
sanctionnés pour les positions qu’ils prennent dans l’exercice de leur mandat
que dans les cas prévus par le règlement de l’assemblée dont ils sont membres.
En effet, les règlements des assemblées confient aux présidents de séance de
chacune d’elles le soin de maintenir l’ordre au cours des séances. Pour cela le
Président dispose d’une panoplie de sanctions qu’il peut infliger aux
parlementaires qui troublent la tenue des débats.
- II. Ces sanctions sont,
dans l’ordre croissant :
- le rappel à l’ordre,
qui équivaut en fait à un avertissement, frappe essentiellement les
parlementaires qui parlent sans y être autorisés ;
- le rappel à l’ordre
avec inscription au procès verbal. Dans cette hypothèse, l’avertissement sera
connu hors de l’enceinte du Palais puisque le Journal Officiel donnera
l’information. Cette procédure, utilisée si le parlementaire déjà rappelé à
l’ordre récidive, est souvent le préalable à la mise en œuvre des autres
sanctions en cas de récidive. Elle est utilisée aussi, à l’Assemblée nationale
du moins, en cas de tumulte, d’injures ou menaces ; cette sanction entraîne
alors, de droit, la suppression d’un quart de l’indemnité parlementaire durant
un mois.
- la censure simple, est
prononcée par l’assemblée par un vote par « assis et levé » à l’encontre d’un
parlementaire qui n’aurait pas déféré à un rappel à l’ordre avec inscription ou
qui aurait provoqué une scène tumultueuse (ou, au Sénat, proféré injures et
menaces). Elle prive durant un mois le sénateur du tiers de son indemnité
parlementaire et de la totalité de son indemnité de fonction et le député la
moitié de son indemnité parlementaire. Cette sanction a été appliquée le 2
févr. 1984 à trois députés ayant mis en cause « le passé » du Président de la
République, F. Mitterrand. Il semble, même si ces injures répondaient à
d’autres, lancées contre leurs auteurs, que cette attitude relevait plus de la
censure avec exclusion temporaire ;
- la censure avec
exclusion temporaire, elle aussi consécutive à un vote, interdit au
parlementaire toute présence dans le Palais durant quinze jours et le prive des
mêmes indemnités durant deux mois. Elle est appliquée lorsqu’un parlementaire
fait appel à la violence ou se rend coupable d’injure à l’égard d’un des
pouvoirs publics constitutionnels.
En revanche, en vertu du
principe de séparation des pouvoirs, ces sanctions ne sont pas applicables
lorsque des poursuites sont engagées contre un parlementaire par la justice
- SARKOZY (Nicolas)
- I. Homme politique né à Paris en 1955. Après des études de droit privé et un DEA de Science politique, il suit des enseignements à l'IEP de Paris qu'il quitte pour entrer au Bareau.
- II. Elu conseiller de Neuilly-sur-Seine dès 1977, il en devient maire en 1983. Député des Hauts-de-Seine de 1988 à 2002, il entre au Gouvernement d'E. Balladur en 1993 comme Ministre du Budget et Porte-parole du Gouvernement. Ayant soutenu E. Balladur à l'élection présidentielle de 1995, il ne fera pas parti des Gouvernement Juppé. Il regagne peu à peu la confiance du RPR, il y retrouve à partir de 1998 des fonctions importantes et sera tête
de liste de ce mouvement pour les élections européennes de 1999. Rentré en grace, il devient ministre de l'Intérieur sous les deux premiers Gouvernements de J.-P. Raffarin avant de devenir ministre de l'Economie et des Finances dans le Gouvernement Raffarin 3. Il démissione de ce ministère pour prendre la tête du RPR, J. Chirac ayant estimé qu'il n'était pas possible de cummuler la présidence d'un parti et un poste ministériel. Il redevient cependant ministre de l'Intérieur dans le Gouvernement de D de Villepin.
Il en démissione durant la campagne présidentielle de 2007.
- III. Candidat à la Présidence de la République, il est élu le 6 mai 2007 contre S. Royale, candidate du parti socialiste.
Scrutin (mode de -)
- I. Méthode d’organisation
des élections et technique de décompte des voix permettant de désigner les
personnes élues.
- II. C’est la loi (donc ni
la Constitution ni la loi organique) qui détermine du mode de scrutin
applicable aux assemblées parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Il est
donc possible que le Gouvernement demande à la seule Assemblée nationale
d’adopter, en dernier ressort (art. 45 al. 4 C.), la loi électorale y compris
pour l’élection des sénateurs.
- Scrutin de liste
- Technique électorale
qui permet de pourvoir plusieurs sièges dans une même circonscription
électorale. Au scrutin majoritaire, la liste arrivée en tête (selon le nombre
de tour) obtient tous les sièges de la circonscription. Au scrutin
proportionnel, chaque liste reçoit un nombre proportionnel de sièges par
rapport au nombre de voix qu’elle a obtenu sous réserve de la technique retenue
pour la répartition des restes.
- Scrutin majoritaire
- I. Technique électorale
qui conduit à proclamer élu le candidat ou la liste de candidats qui obtient le
plus grand nombre de voix. La tradition française est d’organiser le scrutin
majoritaire à plusieurs tours. Dans ce cas, il faut pour être élu, la majorité
absolue à tous les tours sauf au dernier pour lequel la majorité relative
suffit.
- II. Le scrutin
majoritaire est utilisé pour les élections législatives (art. L. 132 C. élect.)
(sauf celles de 1986 qui eurent lieu au scrutin proportionnel) et les élections
sénatoriales dans les départements ayant droit à trois sénateurs ou moins (art.
L. 294 C. élect.). Ces scrutins ont lieu à deux tours.
Le scrutin majoritaire à deux tours est également mis en œuvre pour l’élection
du Président de la République sachant que seuls les deux candidats les plus
favorisés peuvent se présenter au second tour.
L’élection des présidents des assemblées parlementaires à lieu au scrutin
majoritaire à trois tours qui est appliqué aussi pour l’élection des
vice-présidents et questeurs du Sénat et les membres du bureau de l’Assemblée
nationale si les présidents des groupes politiques ne se sont pas mis d’accord
sur une liste unique (Voir « Bureau »).
- Scrutin plurinominal
- I. Technique électorale
qui s’applique dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir par une pluralité
de scrutins uninominaux se déroulant en même temps, chaque électeur indiquant
sur son bulletin les noms des candidats qu’il souhaite voir élus. Sont élus les
candidats ayant recueillis la majorité absolue ou relative selon le nombre de
tour (Voir « Scrutin majoritaire »).
- II. Cette technique est
utilisée pour l’élection des secrétaires et questeurs du Sénat et les membres
du bureau de l’Assemblée nationale si les présidents des groupes parlementaires
ne se sont pas mis d’accord sur une liste unique.
- Scrutin proportionnel
- I. Technique électorale qui attribue les sièges à pourvoir en proportion du
nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence. Il va de soi en
effet que le scrutin proportionnel ne se conçoit que dès lors qu’il y a
plusieurs sièges à pourvoir dans la même circonscription électorale. C’est donc
nécessairement un scrutin de liste.
- II. Pour réaliser la
répartition, on divisera le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de
sièges à pourvoir, obtenant ainsi le quotient électoral. Ensuite on divise le
nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence par ce quotient
électoral, ce qui permet de déterminer combien chacune des listes obtient de
sièges. Il va de soi que ce calcul peut ne pas tomber juste et dans ce cas tous
les sièges ne sont pas répartis du premier coup. Il faut donc procéder à la
répartition des restes. Deux méthodes sont possibles. La répartition « au plus
fort reste » qui favorise les petits partis politiques et la répartition à la «
plus forte moyenne » qui favorise les grands partis. C’est cette seconde
technique qui est retenue en France.
- III. Le scrutin
proportionnel est utilisé pour l’élection des sénateurs dans les départements
ayant droit à quatre sénateurs (Voir « Elections sénatoriales », point IV) ou plus
(art. L. 295 C. élect.) et pour les sénateurs représentant les français de
l’étranger. Il a était utilisé aussi lors des élections législatives de 1986.
Il est également utilisé pour les élections européennes (art. 3 L. 77-729).
- Scrutin public à la
tribune
- I. Mode de votation le
plus solennel utilisée dans les assemblées parlementaires.
- II. A l’Assemblée
nationale, ce scrutin est de droit lorsque la Constitution exige une majorité
qualifiée, lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée (Art. 65 RAN).
Au Sénat ce scrutin est de droit lors du vote en première lecture sur
l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation
d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en
application de l'article 49, dernier al., de la Constitution (art. 60 bis al. 3
RS). Il est également organisé lorsque la conférence des présidents a décidé
que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un
projet de loi ou d'une proposition de loi.
- III. Les parlementaires
montent à la tribune à l’appel de leur nom après tirage au sort de la première
lettre et ils émargent (art. 66-II al. 1 RAN : art. 56 bis al. 1 RS).A
l’assemblée, le vote a lieu au moyen d'une urne électronique. Dans le cas où
l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletin.
Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose dans une
urne placée sur la tribune (art. 66-II al. 2 RAN). Chaque sénateur remet son
bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans l'une
des trois urnes placées auprès de lui (art. 56 bis al. 3 RS).
- Scrutin public ordinaire
- I. Mode de votation
utilisée dans les assemblées parlementaires lorsque les règlements des
assemblées le prévoit ou lorsque l’épreuve du vote par « assis et levé » n’a
pas été concluante (art. 64 al. 2 RAN et art. 54 al 3 RS). A l’assemblée, il
peut être mis en œuvre à la demande du président de séance lorsque le vote à
main levée n’a pas été concluant, sans qu’il soit utile de procéder alors à un
vote par « assis et levé »(art. 64 al. 3 RAN).
- II. Le scrutin est
qualifié de public parce que la liste de ceux qui se sont prononcés pour ou
contre, de ceux qui se sont abstenus volontairement et de ceux qui n'ont pas
pris part au vote est publiée en annexe au compte rendu officiel de la séance
et figure donc au Journal officiel.
Au Sénat le scrutin
public est de droit pour le vote sur l’ensemble de la première partie de la loi
de finances de l'année, des lois de finances, sauf en première lecture pour le
vote sur l’ensemble de la loi de finances de l’année, des lois organiques, des
projets ou propositions de révision constitutionnelle, des propositions
mentionnées à l'art. 11 C demandant au Président de la République de soumettre
un projet de loi au référendum (art. 59 RS).
Ce vote est de droit
lorsqu’il est décidé par le Président de séance, ou demandé par le
Gouvernement, ou la Commission saisie au fond (art. 65 al. 2 RAN). Un président
de groupe parlementaire (art. 65 al. 3 RAN) peut également le demander mais par
écrit. Au Sénat les mêmes personnes peuvent demander le scrutin public ainsi
que trente sénateurs dont la présence est constatée en séance par appel nominal
(art. 60 RS). Il peut également être décidé par la conférence des présidents de
l’Assemblée nationale (art. 65-1 RAN).
Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des
locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président
invite éventuellement les députés à regagner leur place. Il déclare ensuite le
scrutin ouvert.
A l’Assemblée nationale, le vote est électronique. Chaque député dispose d’une
clé pour actionner le système de vote ; Dans le cas où l'appareillage
électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletin. Chaque député
dépose personnellement dans l'urne qui est placée sous la surveillance de
secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s'il est contre
l'adoption, blanc s'il est pour, rouge s'il entend s'abstenir. Il est interdit
de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit. Au
Sénat l’on procède encore au vote par des bulletins marqués du nom de chaque
sénateur selon le même code de couleur, les urnes étant disposées à gauche
(contre) à droite (pour) et au centre (abstention) de l’hémicycle.
- Voir aussi : Vote
personnel
- Scrutin uninominal
- I. Technique électorale
qui s’applique dès lors qu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir par
circonscription. Le scrutin uninominal est nécessairement un scrutin
majoritaire.
- II. Ce mode de scrutin
s’applique dès lors que le poste à pourvoir est unique (Président de la
République, Présidents des assemblées parlementaires ; sénateur de
Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte) ou lorsque le
découpage électoral a été réalisé en prévoyant autant de circonscriptions
électorales que de poste à pouvoir (députés). Ces circonscriptions sont alors
de petite taille.
- Séance
- (art. 26, 28, 33, 48 et
51 C.)
- I. Période de temps
pendant laquelle les parlementaires sont réunis tous ensemble sans interruption
au cours d’une session. Ainsi y a-t-il dans chaque journée place pour plusieurs
séances, généralement une ou deux l’après-midi et parfois une la nuit.
- II. Les deux assemblées
ne siègent pas forcément en même temps ; en effet, les semaines durant
lesquelles les assemblées siègent et les jours et heures qu’elles retiennent
dans les semaines ainsi déterminées sont laissés à la maîtrise des règlements
des assemblées (art. 28 C.). Pourtant, une concertation est organisée pour
éviter que le travail parlementaire ne soit perturbé. C’est ainsi que les
assemblées décident ensemble des semaines de suspension de leurs travaux et qu’elles
ont retenu la semaine de trois jours (du mardi au jeudi).
L’Assemblée tient en
principe deux séances par jour (le matin de 9 heures à 13 heures et
l’après-midi de 15 à 20 heures) alors que le Sénat n’en tient qu’une avec une
interruption pour le déjeuner (de 9 heures 30 à 20 heures sauf le mercredi
matin). Il est pourtant admis dans les deux chambres qu’il soit possible de
prolonger la séance au delà de ces horaires (art. 50 al. 4 RAN ; Art. 32 al. 3
RS).
- III. Les séances des
assemblées sont en principe publiques ; seul le Président de la République ne
peut y assister en vertu du principe de séparation des pouvoirs. La publicité
des séances est assurée tout d’abord par la présence du public pendant que le
débat a lieu. Pour se faire des tribunes sont réservées au public dans l’un et
l’autre hémicycles. Ensuite la publicité est assurée par la présence de
journalistes accrédités dits « journalistes parlementaires » qui suivent les
débats et en relatent le contenu par voie de presse ou par voie radiotélévisée.
Par ailleurs, une « chaîne parlementaire »
(sur le câble et le satellite), créée par la loi du 30 déc. 1999,
diffuse, à parité du temps d’antenne, les travaux des deux assemblées (une
partie de ses programmes est reprise sur TV5) ; de plus la séance des questions
au Gouvernement du mercredi après-midi à l’Assemblée nationale est retransmise
en direct sur la télévision publique (France 3). Enfin il est établi chaque
jour, sous l’autorité des secrétaires de chacune des chambres, un compte rendu
officiel des débats, compte rendu in extenso dont le texte est ensuite publié
au Journal Officiel dans l’édition des débats ; il existe une édition pour le
Sénat et une pour l’Assemblée nationale. Il peut dans certaines circonstances
être dérogé à ce principe de publicité. Il est prévu que les séances puissent
avoir lieu à huis clos (art. 33 C.).
- IV. Depuis 1995, le
nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder 120 (soit sur une quarantaine de semaines en
neuf mois compte tenu d’une moyenne de 3 jours par semaine). Les jours de
séance sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Le « jour de
séance » ne peut toutefois pas se prolonger au delà de l’heure d’ouverture de
la séance du matin, auquel cas s’ouvrirait en fait un « nouveau » jour de
séance (art. 49-1 RAN). Si l’on se réfère à la situation précédente, au cours
des deux sessions ordinaires, les parlementaires siégeant 4 jours et demi par
semaine sur 26 semaines, le nombre de jours de séance n’a pas sensiblement
varié (chiffres pour l’Assemblée nationale : 111 jours en 1990 (donc avant la
réforme) soit 849 heures, soit ≈ 7 h. 30 par jour ; 106 jours en 2000 soit 956
heures, soit ≈ 9 h. par jour ; 115 jours en 2003 soit 1070 heures, soit ≈ 9 h. 30
par jour) même si l’on constate une moyenne journalière de plus en plus élevée.
C’est donc un meilleur étalement dans l’année que réalise la réforme de 1995.
Par ailleurs, la réforme rend pour partie aux assemblées la maîtrise de leur
emploi du temps puisque ce sont elles qui fixent, par leur règlement, les jours
et heures des séances et les semaines durant lesquelles elles siègent (art. C.
28 al. 4). Il est donc possible à chaque assemblée de se ménager des “pauses”
durant la session à l’occasion des vacances de Noël ou de Pâques et ce sans
l’accord du Gouvernement (sous les réserves examinées ci-dessous) contrairement
aux usages de la IV° République par exemple. Tant que la limite de 120 jours
n’est pas atteinte, il est possible que les assemblées siègent d’autres jours
que ceux prévus par le règlement. Ces séances supplémentaires sont de droit à
la demande du Gouvernement (art. 50 al. 2 RAN) ce qui lui rend une partie de la
latitude qu’il avait perdu en cette matière.
Si le nombre de jours de
séances s’avère trop faible, ou durant les périodes pendant lesquelles les
assemblées ont décidé de suspendre leurs travaux (Cons. const. 8
nov. 1995, n° 95-366 DC §12, Règlement de l’AN : RJC I-639), le Premier ministre, après
consultation du Président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres
de chaque assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.
Cette possibilité rend pratiquement sans objet les autres types de sessions
prévus par la Constitution et en particulier les sessions extraordinaires.
Enfin, des séances supplémentaires de plein droit sont réunies pour permettre
aux assemblées de demander la suspension des poursuites ou de la détention d’un
de leurs membres (art.26 al. 4 C.) ou pour permettre la mise en œuvre des
moyens de contrôle sur le Gouvernement prévus à l’art. 49 C. (art. 51 C.) ce
qui peut, dans ce dernier cas conduire à reporter la date de clôture des
sessions ordinaires ou extraordinaires.
- Séance publique
- Etape du travail
parlementaire pendant laquelle tous les parlementaires d’une assemblée sont
réunis pour discuter et voter le texte ou la résolution en discussion, prendre
connaissance d’une communication du Gouvernement ou d’un message du Président
de la République, poser des questions orales ou au Gouvernement et se
prononcer, à l’Assemblée nationale sur le programme du Gouvernement, une
déclaration de politique générale ou une motion de censure. On utilise parfois
aussi l’expression « séance plénière » dès lors que tous les parlementaires
composant l’assemblée considérée y assistent.
- Secrétariat d’Etat
- Département ministériel
confié à un secrétaire d’Etat (Voir « Membres du Gouvernement »).
- Secrétariat général de la
Présidence de la République
- Service qui, auprès du Président
de la République, suit les affaires politiques les plus importantes. Il est
composé de « conseillers particuliers » ou « conseillers spéciaux » (dont le
nombre varie donc en fonction des Présidents)chargés chacun d’un secteur
particulier de la politique. Dirigé par le Secrétaire général qui est
directement sous l’autorité du Président, il travaille en liaison étroite avec
le cabinet du Premier ministre et des ministres. Il prépare pour le Président
les dossiers lui permettant d’arrêter ses décisions et en suit l’exécution par
chacun des ministres. Il appartient au Président de la République de nommer et
de révoquer le secrétaire général et les conseillers et ce, sans contreseing.
Il peut ainsi choisir librement son entourage et s’assurer de la fidélité de
chacun.
- Secrétariat général du
Gouvernement
- I. Service du Premier
ministre chargé de la préparation et de l’exécution du travail du Gouvernement.
- II. Si l’on cherche à
donner les principales compétences dont le secrétariat général du Gouvernement a
la charge on dira qu’au moment de la composition du Gouvernement, il est chargé
de préparer les décrets qui définissent les attributions des membres du
Gouvernement, puis de suivre, chaque ministre ayant un « correspondant » au
secrétariat, la préparation des projets de loi qui sont dans les attributions
du ministre. Il assure leur transmission au Conseil d’Etat puis à l’ordre du
jour du Conseil des ministres qui est fixé en accord avec le secrétariat
général de la présidence de la République. Le Secrétaire général du
Gouvernement assiste au Conseil des ministres comme témoin muet. Le service
suit ensuite la discussion parlementaire du projet de loi de façon à s’assurer
que le texte qui sera soumis à la promulgation est bien conforme au texte
effectivement adopté par le Parlement. Notamment il coordonnera la collation
des signatures des ministres responsables qui doivent contresigner le décret de
promulgation. Une fois cette promulgation régulière il s’assure de la correcte
publication de la loi au Journal officiel. Par la suite, il suit la préparation
des décrets d’application du texte, coordonne les interventions des différents
ministères concernés pour assurer la cohérence de l’ensemble, collationne les
signatures nécessaires et suit la publication desdits décrets.
- Sénat
- (art. 24, 39, 45, 46, 47,
47-1, 49, 67, 68-2 et 88-4 C.)
- I. Assemblée composant le
Parlement, élue au suffrage universel indirect pour six ans, renouvelable par
moitié tous les trois ans (Voir « Elections sénatoriales »). Le Sénat est composé
de sénateurs et siège au Palais du Luxembourg. Il ne peut être dissout par le
Président de la République et participe au pouvoir législatif, au pouvoir
constituant et au contrôle du Gouvernement. Il
est chargé d’assurer la représentation des collectivités territoriales
et des français expatriés, ce que se traduit dans le mécanisme électoral choisi
(Voir « Elections sénatoriales » point III).
- II. Dans le cadre du
bicamérisme imparfait de la V° République, le Sénat peut être écarté du
processus législatif par le procédé du dernier mot donné à l’Assemblée
nationale (art. 45 al. 4 C.). Dans ce cas, l’Assemblée nationale statue
définitivement après une nouvelle lecture dans chaque assemblée, suivant la
réunion de la commission mixte paritaire. Lorsque cette procédure est mise en
œuvre pour les lois organiques l’Assemblée nationale doit se prononcer à la
majorité absolue pour que la loi organique soit adoptée. Cependant, le
mécanisme du dernier mot ne peut pas être mis en œuvre s’agissant des lois
organiques concernant le Sénat (art. 46 C.)ou le droit de vote des étrangers
ressortissants communautaires aux élections municipales (art. 88-3 C.). De même
faut-il que les deux assemblées votent conjointement une motion pour proposer
au Président de la République l’organisation d’un référendum législatif sur un
projet de loi (art. 11 C.).
Le bicamérisme imparfait prive également le Sénat de la possibilité de
renverser le Gouvernement que ce soit de sa propre initiative (motion de
censure) ou à l’initiative du Gouvernement (question de confiance ; engagement
de responsabilité sur un texte). Le Gouvernement n’est cependant pas
responsable devant lui (art. 50 C.). Le Sénat ne peut donc exercer son contrôle
sur le Gouvernement que par le mécanisme des questions parlementaires ou des
commissions d’enquête.
Par ailleurs, pour respecter le principe du consentement du peuple à l’impôt,
les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale
sont déposés par le Premier ministre sur le bureau de l’Assemblée nationale,
(chambre élue directement par le peuple) qui les examine la première.
Cependant, dans l’hypothèse où l’Assemblée nationale ne parviendrait à se
prononcer (c’est-à-dire à adopter ou à rejeter), en première lecture, dans le
délai de 40 jours pour les projets de loi de finances ou de 20 jours pour les
projets de loi de financement de la sécurité sociale, elle perd sa priorité et
le texte vient alors devant le Sénat. Cette priorité donnée à l’Assemblée
nationale n’a cependant pas pour conséquence d’interdire aux sénateurs le dépôt
d’amendement dans ces matières (Voir « Loi de finances» point III)
- III. Le Sénat dispose
quant à lui, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, d’une
priorité en ce qui concerne les projets de loi ayant pour principal objet
l’organisation des collectivités territoriales et ceux relatifs aux instances
représentatives de Français établis hors de France (Art. 39 al. 2, 3° phrase
C.) (Voir « Assemblée des Français de l’étranger »). On doit noter pourtant
que, contrairement à l’hypothèse de la priorité donnée à l’Assemblée nationale
en matière financière (Voir « Loi de finances» point III), cette priorité du
Sénat ne prive pas le Gouvernement de pouvoir déposer des amendements contenant
des mesures nouvelles sur ces projets de loi. Cette priorité est interprétée
strictement. Ainsi le projet de loi relatif à l’expérimentation locale de
normes nouvelles dans la perspective de leur éventuelle intégration dans la
législation nationale n’a pas à être présenté prioritairement au Sénat (Cons.
const. 30 juill. 2003, n° 2003-478 DC § 2, LO relative à l’expérimentation par
les collectivités territoriales : JO 2 août, p. 13302.).
- IV. En matière
constituante le Sénat a les mêmes pouvoirs que l’Assemblée nationale (art. 89
C.). Les projets ou propositions de révision constitutionnelle doivent être
adoptés en termes identiques par les deux chambres avant d’être soumis au
référendum ou, le cas échéant, s’agissant des projets de révision, au Congrès.
Cette parfaite égalité rend la révision constitutionnelle difficile lorsque le
Sénat est dans l’opposition. C’est sans doute la raison pour laquelle le
Président de la république a, en 1962 et 1969, préféré procéder à la révision
par le référendum de l’art. 11 C (Voir « Référendum constituant » point IV).
- V. L’appellation « Sénat
» a été utilisée pour la première fois sous le Consulat (régime qui avait une
préférence marquée pour les appellations rappelant la Rome antique) avec
l’appellation de « Sénat conservateur ». En fait, il ne s’agissait pas d’une
véritable assemblée parlementaire mais d’une assemblée destinée à rassembler
les fidèles de Bonaparte avant de servir de chambre pour la nouvelle noblesse
mise en place avec l’Empire. Assemblée dont les membres étaient nommés par le
Premier Consul (puis l’Empereur). Son rôle constitutionnel était officiellement
de contrôler la constitutionnalité des lois et de choisir les Consuls. En fait
il ne remplit ni l’une ni l’autre fonction. En revanche, il joua un rôle dans
les différentes révisions constitutionnelles qui devaient installer le Consulat
à vie puis l’Empire. Dans tous les cas, les révisions étaient des Sénatus
consultes soumis au peuple sous la forme de plébiscites. Tout naturellement
l’appellation revint après le coup d’état du 2 déc. 1851. Là encore le Sénat
(puis, à partir de novembre 1851 le Sénat impérial) n’était pas, à l’origine,
une assemblée législative mais exerçait le contrôle de la constitutionnalité
des lois. Il le fit du reste même si ce fut de manière timide (Voir « Contrôle
de constitutionnalité » point VI). Mais c’est encore dans le cadre de la
révision constitutionnelle qu’il trouva matière à son action, toujours sous la
forme de Sénatus Consultes. Par ces révisions, à partir de 1866 et de l’amorce
de libération du Second Empire, le Sénat devenait peu à peu une assemblée
législative ; il en avait toutes les caractéristiques en 1870 dans la
Constitution Impériale préparée par E. Ollivier.
Quant au Sénat de la III°
République, son existence fut la condition du ralliement des monarchistes aux
lois constitutionnelles de 1875. Ils y voyaient, dans l’hypothèse d’une
restauration monarchique, un moyen pratique de rétablir une chambre de la
noblesse. C’est du reste la raison qui fit que sur les 300 sénateurs le composants,
75 étaient nommés à vie, les premiers par l’Assemblée nationale qui avait
rédigé les lois constitutionnelles puis, par la suite, cooptés par leurs pairs.
Les sénateurs inamovibles furent supprimés par la révision de 1884 et leur
siège reversés au fur et à mesure des décès (les derniers sénateurs inamovibles
disparurent en 1914), dans les sièges électifs des départements les plus
peuplés. Le Sénat de la III° République disposait, dans tous les domaines, des
mêmes pouvoirs que la Chambre des députés : la navette était illimitée et il
pouvait renverser le Gouvernement. Très critiqué à la fin de la III°
République, le Sénat devait laisser la place sous la IV° République au Conseil
de la République dont les pouvoirs étaient plus restreints même si la révision
de 1954 lui rendait une partie des prérogatives de son prédécesseur.
- Sénateur
- (art. 25, 54, 59, 61 et
88-3 C.)
- Appellation des membres
du Sénat. Ils sont élus au suffrage universel indirect.
- Voir aussi : Déchéance ;
Démission d’office ; Immunité ; Incompatibilité ; Parlementaire
- Séparation des pouvoirs
- I. Organisation constitutionnelle
d’un Etat dans lequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont confiés
à des organes distincts. Les régimes de séparation des pouvoirs s’opposent donc
aux régimes de confusion des pouvoirs dans lesquels tous les pouvoirs sont concentrés
entre les mains d’un homme (dictature) ou d’une assemblée (régime d’assemblée).
- II. C’est généralement à
travers Montesquieu qu’est appréhendée la théorie de la séparation des
pouvoirs. On se doit pourtant d’indiquer qu’elle fut développée avant lui par
John Locke qui publie en 1690 son Traité sur le Gouvernement civil. Pour cet
auteur anglais, il existe trois pouvoirs : législatif, exécutif et fédératif,
ce dernier étant en fait le pouvoir de conduire la politique étrangère.
Pourtant, c’est dans L’esprit des lois, publié en 1748, et en particulier dans
le passage que Montesquieu consacre à l’étude de la « Constitution d’Angleterre
» que la formalisation la plus connue de cette séparation sera faite. Le
philosophe français, dont on doit savoir qu’il était un ardent défenseur de la
monarchie, voit dans le régime britannique du début du XVIII° siècle, un moyen
idéal de renforcer le système monarchique en France. Ce qui intéresse
Montesquieu dans le système anglais, c’est que les lois sont le fruit de la conjonction
des trois éléments composant la Nation : le peuple, représenté par la Chambre
des Communes, la noblesse, représentée par la chambre des Lords, et le Roi. En
effet, tel qu’il fonctionnait alors, le système britannique ne permettait
l’entrée en vigueur d’une loi que si elle était adoptée par les deux assemblées
dotées à l’époque des mêmes pouvoirs et acceptée par le Roi qui pouvait, dans
l’hypothèse où la loi ne lui conviendrait pas, y opposer son veto. Il résulte
de ces principes, à titre de conséquence technique, que le pouvoir jusqu’alors
détenu par le monarque absolu, doit être divisé en trois « puissances » qui
s’équilibrent. La faculté de faire la loi détenue par la « puissance
législative », le pouvoir chargé de l’exécuter ou « puissance exécutive » et le
pouvoir de juger ou « puissance judiciaire ».
En fait, et c’est souvent
ce qui a été négligé, Montesquieu nous décrit un régime très voisin du régime
de séparation stricte des pouvoirs alors que déjà, le système britannique est
en train de changer. Au moment où Montesquieu publie son ouvrage, le dernier
usage du veto remonte à 1707 sous la Reine Anne, et un Premier ministre
britannique a été renversé par le Parlement : Walpole en 1742 ; après cette
date, le monarque perd ce pouvoir et le régime évolue progressivement vers la
séparation souple des pouvoirs, c’est-à-dire vers le régime parlementaire. En
1782, par l’utilisation de la dissolution pour régler un différend entre le
Gouvernement et les chambres, le système parlementaire est presque définitivement
installé. On ne retiendra en France que le principe de séparation des pouvoirs.
Encore sera-t-il aménagé puisque jamais le pouvoir judiciaire n’obtiendra
réellement d’être séparé des autres. En effet, si l’on se méfie en France de
l’exécutif et du pouvoir royal, on se méfie encore plus des cours de justice
qui sont depuis plusieurs années l’élément le plus réactionnaire de la société
française. Dès lors, si notre système politique connaît bien la séparation
entre le législatif et l’exécutif, notre système juridictionnel est lui tout
entier basé sur l’idée qu’il faut protéger le politique des empiétements des
juges. Ceci a des conséquences sur notre organisation de la justice et sur le
statut de nos magistrats.
- Septennat
- Durée d’un mandat électif
de sept années. C’était, avant la révision constitutionnelle de 2000, la durée
du mandat présidentiel depuis la loi du 20 nov 1873 dite « loi du septennat » ou encore dite « constitution Rivet ».
Il n’y a pas de raison juridique ou même
objective au choix de cette durée. On affirme parfois qu’il correspondait à
l’espérance de vie accordée par les médecins à l’un des deux prétendants se
disputant le trône royal (le Comte de Chambord) ou encore permettait d'atteindre la date de la
majorité du Prince Impérial … Aucune de ces raisons n'est avérée. Le septennant n'avait pas était la règle retenue au préalable sous la II° République. Dans la Constitution de 1848, le
Président était élu pour quatre ans non renouvelable ; il était elu pour dix ans dans la Constitution du 14 janvier 1852. Il a été remplacé par la quinquennat par la LC n° 2000-964 du 2 oct. 2000 approuvée par le référendum du 24 septembre 2000 (résultats du référendum).
- Serment
- I. Engagement solennel de
fidélité à une personne ou à un régime politique.
- II. Utilisé fréquemment
par les régimes autoritaires, le serment était prévu par la Constitution de
l’an XII tant pour les dignitaires du
régime envers l’Empereur (art. 43 et 56) que pour l’Empereur lui-même envers le
peuple (art. 52 et s.). Par la suite, il a été également prévu à l’article 14
de la Constitution de 1852, d’abord au Président de la République puis à
l’Empereur à partir du 25 déc. 1852 puis à l’art. 21 de la Constitution du 21
mai 1870 (Second Empire). Il concernait les ministres, les sénateurs et les
parlementaires, les officiers, les magistrats et les fonctionnaires. De même,
sous le régime de Vichy, les actes constitutionnels n° 7, 8, 9 et 10, prévoyait
pour les mêmes personnes (exception faite des parlementaires dès lors qu’il n’y
avait pas de parlement) une prestation de serment faite à la personne du Chef
de l’Etat. Dans les régimes plus démocratiques, le serment prévu par le
Constitution est prêté par le Chef de l’Etat envers le peuple et ses
représentants (art. 4, sect. 1, chap. II, titre III. De la Constitution de 1791
; art. 48 de la Constitution de 1848).
- III. Si le serment est
toujours exigé, il n’est plus prévu par la Constitution et ne concerne plus le
chef de l’Etat. Il est requis pour l’essentiel des magistrats et de certains
fonctionnaires (dits assermentés). Ceux-ci ne s’engagent plus à être fidèles à
la personne du Chef de l’Etat mais seulement à exercer correctement leur
activité. Ainsi les magistrats s’engagent par serment à exercer leurs fonctions
fidèlement, en toute impartialité et à garder le secret des délibérations (par
ex. : art. 3, ord. 58-1058 pour les membres nommés du Conseil Constitutionnel ;
art. 6, ord. 58-1270 pour les magistrats de l’ordre judiciaire).
- Services de la Présidence
de la République
- Outre le secrétariat
général de la Présidence de la République, le Président de la République est
entouré de conseillers chargés de secteurs particuliers de la politique,
constituant les services de la Présidence. Ces services ont été largement
étoffés sous la V° République mais restent pourtant limités à une équipe
restreinte d’une trentaine de personnes exerçant des tâches politiques. En
effet, outre la traditionnelle “maison civile” (550 personnes environ plus 250
Gardes Républicains), qui assure le service quotidien (courrier, secrétariat,
télécommunications, restauration, réceptions, sécurité) du Palais de l’Elysée
et des autres résidences présidentielles, un cabinet gère l’emploi du temps du
Président, s’occupe de la communication avec les médias et suit la conjoncture
politique intérieure. Enfin, un Etat-major particulier (30 personnes) composé
de quelques officiers des trois armes assiste le Président dans son rôle de
chef des armées.
- Session
- (art. 11, 12, 18, 26, 28,
29, 30, 47, 47-1, 49, 51, 72-4 et 88-4 C.)
- I. Période de temps
pendant laquelle les assemblées sont effectivement réunies et exercent les
pouvoirs qui leur sont confiés par la Constitution.
- II. Ces périodes
constituent un seul bloc. Il y a donc plusieurs sessions par législature
(Assemblée nationale) ou entre deux renouvellements triennaux (Sénat) ; il est
même possible qu’il y ait plusieurs sessions par an. La session se compose de
semaines de séances, elles-mêmes composées de jours de séance (Voir « Séance »
point II). En principe les deux assemblées siègent en même temps. Même s’il est
théoriquement possible que le Sénat siège pendant que l’Assemblée nationale est
dissoute, celui-ci a pris pour habitude de s’ajourner (Voir « Ajournement »).
- III. La session ordinaire
est constituée, depuis 1995, selon l’art. 28 C., d’une session unique qui
s’ouvre le premier jour ouvrable d’octobre et se termine le dernier jour
ouvrable de juin de l’année suivante. La mise en place de cette session unique
répond, dans l’esprit du constituant de 1995, à un souci de renforcer les
pouvoirs du Parlement en lui permettant de réaliser son travail législatif en
toute quiétude et son travail de contrôle sur l’essentiel de l’année.
Cependant, pour éviter de retomber dans les errements de la « session
permanente » comme on l’avait connue sous les Républiques antérieures et ne pas
exposer le Gouvernement à un contrôle quotidien de la part des parlementaires,
la session ordinaire comprend un nombre maximum de 120 jours de séances
susceptibles d’être accru, sauf les cas prévus aux art. 26 al. 4 et 51 C. par
le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée,
ou par la majorité des membres de chaque assemblée (Voir « Séances » point IV).
Dans le cas de mise en œuvre des moyens de contrôle de l’art. 49 C. cela aurait
du reste pour conséquence de retarder la clôture de la session.
- IV. En dehors de cette
session ordinaire (c’est-à-dire en juillet, août et septembre), le Parlement
peut être convoqué par le Président de la République pour des sessions
extraordinaires, soit à la demande du Premier ministre, soit à la demande de la
majorité des députés. L’intérêt des sessions extraordinaires est singulièrement
limité depuis la révision constitutionnelle de 1995 alors que leur convocation
était fréquente jusqu’à cette date. Du moins était-ce le cas des sessions
demandées par le Premier ministre (près de 60 depuis 1958) alors qu’on ne
recense qu’une seule session réunie à la demande de la majorité des députés en
1979. Pouvoir contresigné, la convocation en session extraordinaire n’en est
pas moins une prérogative du Président de la République, qui dispose ici d’une
réelle faculté d’empêcher soit en refusant de convoquer soit en ne retenant
qu’une part de l’ordre du jour souhaité par le demandeur de la session. Le
Premier ministre pouvait s’en trouver gêné. La révision de 1995 supprime
pratiquement cet inconvénient en permettant au premier ministre seul de décider
de jours supplémentaires de séance durant la session ordinaire, la consultation
du Président de l’assemblée concernée étant une simple formalité.
Les sessions extraordinaires n’en ont pas disparu pour autant, même si elles
sont plus rares. C’est en particulier pour permettre à la nouvelle assemblée
élue de commencer ses travaux qu’une session extraordinaire est ouverte. Ainsi,
la session unique 1997-1998 a commencé en septembre et s’est terminée en
juillet par une session extraordinaire ; de même une session extraordinaire a
été ouverte en juillet et août 2003, l’assemblée élue en juin n’ayant pu siéger
que durant 3 jours de session ordinaire. De même, si l’ordre du jour est
particulièrement chargé du fait de réformes nombreuses et importantes, il est
toujours possible d’avoir recours à des sessions extraordinaires comme cela a
été le cas en juillet 2004.
La session extraordinaire n’est ouverte que sur un ordre du jour déterminé. Le
Président de la République dispose là encore d’un pouvoir lui permettant de
supprimer des textes de l’ordre du jour qui lui est proposé. C’est du reste ce
que F. Mitterrand a fait en 1993 en supprimant de l’ordre du jour proposé par
E. Balladur l’examen du projet de loi qui devait modifier la « loi Falloux ».
Si la session extraordinaire est convoquée à la demande de la majorité des
députés, le décret du Président de la République prononçant la clôture
intervient dès que l’ordre du jour est épuisé ou au plus tard douze jours à
compter de sa réunion. Seul le Premier ministre peut demander la convocation
d’une nouvelle session extraordinaire dans le mois qui suit le décret de
clôture pris par le Président de la République. La clôture peut être prononcée
avant que le Parlement n’ai épuisé l’ordre du jour sur lequel il a été convoqué
(Cons. const. 30 oct. 1981, n° 81-129 DC § 4, Radios libres : RJC I-100). En revanche, la
clôture est obligatoirement retardée pour permettre la mise en œuvre des moyens
de contrôle sur le Gouvernement prévus à l’art. 49 C. (art. 51 C.).
On aurait pu croire que la mise en place d’une session ordinaire de 9 mois
rendrait pratiquement sans objet les sessions extraordinaires. On constate
qu’il n’en est rien. Que ce soit en juillet 2003 ou en juillet 2004, une séance
extraordinaire (fort longue pour cette dernière) a été convoquée pour permettre
la résorption d’un ordre du jour particulièrement chargé. La réforme ne semble
donc pas avoir atteint le résultat escompté. Si comme montré ci dessus, le
nombre de jours de séance n’a pas sensiblement varié depuis 1995, le nombre
d’heures de séances par jours s’accroît et les séances de nuit demeurent. Le
fait est que les textes soumis au Parlement, s’ils ne sont pas plus nombreux,
sont de plus en plus longs, parfois plusieurs centaines d’articles, conduisant
à l’augmentation automatique du nombre des amendements. Le Président de l’Assemblée
nationale, J.-L. Debré, proposait du reste d’en revenir à la situation
antérieure à 1995, c’est-à-dire aux deux sessions annuelles tandis que le
Président du Sénat affirmait que « la session unique est en train de devenir la
session permanente ».
- V. Par ailleurs, la
Constitution prévoit l’existence de sessions de plein droit en cas de mise en
œuvre de l’art. 16 C. ou la dissolution de l’art. 12 C. (si le Parlement n’est
pas en session ordinaire) et de sessions spéciales lorsqu’il est nécessaire de
réunir le Parlement pour qu’il entende un message présidentiel en vertu de
l’art. 18 C.
- VI. Enfin on précisera
que le Parlement doit être en session pour que le Premier ministre puisse
proposer au Président de la République l’organisation d’un référendum
législatif (art. 11 C.) ou d’une consultation relative à l’organisation, aux
compétence et au régime législatif d’une collectivité d’outre-mer (COM) ou
d’une partie d’une COM, au changement de statut d’une COM en département/région
d’outre-mer ou inversement (art. 72-4 C.) ou relative à la mise en place d’une
assemblée délibérante unique dans les départements/régions d’outre-mer (art. 73
al. 6 C.).
- Voir aussi : Loi de
financement de la sécurité sociale ; Loi de finances de l’année ; Motion de
censure.
- Siège
- Place d’un
parlementaire ou plus généralement d’un élu par assimilation au meuble (généralement
un fauteuil, terme qui est donc également utilisé) dans lequel il s’assoit pour
exercer sa fonction. On exprime donc les données et les résultats électoraux en
nombre de sièges : sièges à pourvoir, sièges gagnés ou perdus, nombre de sièges
par partis politiques … Par extension le terme est appliqué également à des
fonctions non électives. Il en découle l’utilisation du verbe « siéger » pour
désigner l’activité ou la période d’activité d’une assemblée ou par extension
d’un organisme collégial.
- Voir aussi : Magistrat
- SIège des pouvoirs
publics
- Lieu où les pouvoirs
publics résident. Depuis la révision constitutionnelle du 21 juin 1879, le
siège des pouvoirs publics est situé à Paris où différents « Palais » ou «
Hôtel » sont affectés à chacun d’eux. Les circonstances, peuvent parfois exiger
que les pouvoirs publics quittent Paris. Ainsi se sont-il installés à
Versailles au début de la III° République, après avoir séjournés à Bordeaux en
1870-1871 comme ils le feront encore en 1914. En 1940, avant de siéger à Vichy,
ville qui offrait par sa capacité hôtelière la possibilité d’installer les
différents ministères (l’hôtel du Parc était la résidence du Chef de l’Etat),
les pouvoirs publics se sont installés à nouveau à Bordeaux. Le régime de Vichy
quant à lui, tentera de s’installer à Belfort avant de se réfugier en Allemagne
à Sigmaringen ! Actuellement, si des circonstances devaient conduire à déplacer
le siège des pouvoirs publics il est prévu (art. 1er de l’ord. 59-1100) que le
Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures
nécessaires pour permettre au Parlement de siéger à proximité du lieu où se
trouve le Président de la République et le Gouvernement. Sans que le siège de
la Présidence de la République change, les actes du Président sont signés de
l’endroit où il se trouve, y compris en dehors du territoire national (Voir «
Promulgation »).
- Social
- Caractère de la
République issu de la Constitution de 1946, il est sans doute à la fois le plus
évanescent et le plus complexe. En fait, il renvoie pour l’essentiel aux
différents droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946,
repris par l’actuelle Constitution (droit à la protection sociale, droit à la
solidarité nationale, droit à l’emploi, …). Rarement évoqué par le Conseil
Constitutionnel, en tant que tel, il doit cependant se combiner avec le
principe d’égalité des citoyens (Cons. const. 21 janv. 1997, n° 96-387 DC §10,
Prestation autonomie : RJC I-698). La solidarité nationale est aussi un moyen de
mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle du 11e al ; du préambule de 1946
garantissant à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs
(Cons. const. 14 août 2003, n° 2003-483 DC § 7, Réforme des retraites : JO 22
août p. 14343).
- Solidarité ministérielle
- I. Expression indiquant
que le Gouvernement constitue un organe dont tous les membres sont ensemble
responsables de la politique menée sous la direction du Premier ministre et
qu’ils en répondent ensemble également devant le Parlement. Dès lors la
démission du Premier ministre entraîne celle de l’ensemble du Gouvernement. Du
reste, le Premier ministre remet au Président de la République, non pas « sa »
démission mais « la démission du Gouvernement » (art. 8 al. 1 et 50 C.).
- II. C’est cette
solidarité qui permet de réaliser lorsque le Premier ministre (et le Président
de la République en période de concordance) le souhaite, un remaniement complet
du Gouvernement. Dans ce cas, aussitôt la démission du Gouvernement acceptée
par le Président de la République, il renomme le même Premier ministre qui
compose un nouveau Gouvernement. Ce fut l’hypothèse pour les Gouvernements
Mauroy 2 en 1983, Juppé 1 en 1995 et Raffarin 2 en 2004.
- Sondage (d’opinion)
- I. Enquête visant à
connaître l’opinion du public sur une question déterminée. Les sondages
d’opinion peuvent porter sur des questions de société ou sur des questions
politiques. Ils peuvent aussi concerner la popularité des hommes politiques
(baromètres) ou les intentions de votes des citoyens.
- II. La publication (mais
non la réalisation) des sondages sur les intentions de votes est réglementée en
période électorale. Longtemps interdite pendant la semaine qui précédait une
élection, elle est maintenant interdite simplement la veille et le jour de
chaque tour de scrutin (art. 11 L. n° 77-808).
- Sous-amendement
- Modification proposée à
un amendement. Les conditions de recevabilité d’un sous-amendement sont les
mêmes que celles des amendements s’y ajoutant l’interdiction de contredire le
sens de l'amendement sur lequel il porte (art. 98 al. 4 RAN ; art. 48 3° RS).
Le même article du règlement de l’Assemblée précise que les sous-amendements ne
peuvent être amendés.
- Souveraineté
- (art. 3 C.)
- I. Pouvoir suprême qui
n’est ni limité ni subordonné. Parfois utilisé pour parler de l’accession à
l’indépendance en disant qu’un peuple ou
une nation « atteint à la souveraineté ».
- II. Sous l’ancien régime,
le monarque était le souverain en tant que représentant de Dieu sur terre.
L’idée selon laquelle « le Roi n’a de compte à rendre qu’à Dieu » découlait
normalement de cette affirmation et justifiait que la personne du Roi soit
inviolable et sacrée. Dieu était le véritable souverain, représenté par le
monarque, dont on disait qu’il était « souverain de droit divin ». Cette
conception ne pouvait pas survivre à la Révolution et aux idées philosophiques
qui la sous-tendaient. Il convenait donc de trouver un autre souverain qui, ne
pouvant plus émaner de la croyance en Dieu, devait être désigné par la
Constitution. L’introduction des principes démocratiques et donc du «
Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » aurait voulu qu’on
accordât la souveraineté au peuple et donc que l’on mit en œuvre le principe de
la « souveraineté populaire ». Pourtant un autre souverain était possible : la
Nation. On la préféra dans un premier temps, d’où la mise en place d’un régime
de « souveraineté nationale ».
- III. Le peuple est une
réalité concrète ; il peut s’administrer directement (Rousseau : Le Contrat
social). La « démocratie directe » est cependant difficile à mettre en œuvre et
ne peut s’envisager que dans des pays relativement peu peuplés. Faute de
pouvoir faire cela à grande échelle, divers moyens permettent de continuer à
donner la souveraineté au peuple mais de manière indirecte : ce sont les
procédés de la « démocratie semi-directe ». Pour certains d’entre eux, ces
mécanismes se retrouvent en Suisse, souvent présentée comme le modèle des
régimes de ce type, mais également aux Etats-Unis dans les constitutions de
certains Etats fédérés. Dans l’histoire constitutionnelle française, c’est la
Constitution du 24 juin 1793 qui se rapprochait le plus de ce type de système
(Voir « Démocratie » point IV).
- IV. Si le peuple est une
réalité, la Nation (terme utilisé aux art. 38, 47, 47-1 et ex-92 C.) reste une entité, une fiction, un « être abstrait ». La Nation se distingue du peuple par le fait qu’elle est une réalité propre,
différente des individus qui la composent et incluant aussi bien les individus
présents que les individus passés, qui ont fait sa grandeur, et ceux à venir
qui la feront. La Nation est donc immuable dans le temps. Une entité n’ayant,
par définition, aucune existence matérielle, il convient, pour qu’elle puisse
s’exprimer, de lui accorder une enveloppe charnelle c’est-à-dire des organes
composés d’hommes chargés de la « représenter ». Ces organes représentant (ou encore les représentants de) la
Nation sont définis par des règles de droit et en particulier par la
Constitution. Ainsi, un régime de souveraineté nationale est-il nécessairement
un régime représentatif.
Dès lors, à la différence de la souveraineté populaire, la souveraineté
nationale n’implique pas nécessairement la démocratie. En effet, un Roi peut
être le représentant de la Nation et le système de dévolution héréditaire de la
couronne s’accorde parfaitement à l’idée de la permanence et de l’immutabilité
de la Nation à travers le temps. Si un Parlement est prévu par la Constitution,
il est en effet possible qu’il soit composé, entièrement ou pour partie, de
représentants de la noblesse avec renouvellement héréditaire (Chambre des Lords
en Grande-Bretagne) ou que ses membres soient désignés par le monarque ou
cooptés s’ils ne gardent leur mandat que de manière viagère. On peut aussi
prévoir un mécanisme d’élection des représentants, mais éventuellement au
suffrage restreint comme par exemple le suffrage censitaire ; même si les
électeurs sont peu nombreux, les élus sont les représentants de la Nation tout
entière y compris de ceux qui ne votent pas. De plus, tant que ses
représentants ne sont pas réunis, la Nation ne peut trouver à s’exprimer. C’est
donc seulement lorsque l’assemblée est formée que la Nation peut exprimer une
volonté. Le mandat des représentants est donc de donner corps à la Nation ; il ne
saurait être limité par la volonté des électeurs. Les élus de la Nation ne sont
pas les porte-parole de leurs électeurs et ne sont donc pas tenus de présenter
un programme sur lequel ils seraient élus ; il n’ont pas de mandat impératif
mais un mandat représentatif. Du reste, voter est, pour les électeurs, non pas
un droit mais un devoir. Il faut que la Nation soit représentée et l’on ne peut
donc pas concevoir, surtout si le suffrage est restreint, que des électeurs
refusent de faire leur devoir et de désigner les représentants de la Nation. Le
vote peut donc être rendu obligatoire (comme actuellement en Belgique). Enfin,
puisque, encore une fois, la Nation est une entité immuable, il n’est pas
nécessaire que les élections soient fréquentes. On peut prévoir des mandats
très longs et un système de cooptation pour remplacer des élus qui viendraient
à disparaître.
En fait, si l’on veut qu’un régime de souveraineté nationale soit démocratique,
il faut imposer dans la Constitution (ou par la coutume, comme en Grande-Bretagne)
des mécanismes démocratiques de désignation des représentants. C’est en cela
que les règles constitutionnelles jouent un rôle essentiel. Elles doivent
prévoir le suffrage universel, des élections régulières des représentants ;
elles doivent démocratiser le régime représentatif.
- V. Si l’on se réfère aux
régimes politiques français ayant consacré le régime de souveraineté nationale,
on trouve la Constitution du 3 sept. 1791, Constitution où les représentants de
la Nation étaient un monarque héréditaire et une assemblée élue au suffrage
censitaire, les Chartes de 1814 et 1830 qui connaissaient en plus une seconde
chambre composée de nobles dont le mandat se transmettait par hérédité, la
Constitution du 4 nov. 1848 qui faisait élire au suffrage universel et son
Assemblée nationale et son Président de la République, les lois
constitutionnelles de 1875 mettant en place le suffrage universel direct pour
l’élection de la chambre basse et le suffrage universel indirect pour
l’élection des sénateurs et du Président de la République et, selon les mêmes
principes, la Constitution de la IV° République. La III° République présente de
surcroît la particularité d’avoir évolué. Dans le texte originel, 75 sénateurs
étaient nommés à vie et remplacés selon un mécanisme de cooptation. Une
démocratisation du système a été mise en place par la suppression de ces
sénateurs et leur remplacement progressif, au fur et à mesure de la vacance des
sièges, par des sénateurs élus. C’est donc bien par la mise en œuvre de mécanismes
juridiques que la démocratie s’exprime dans les régimes de souveraineté
nationale alors qu’elle découle plus naturellement du principe même de
souveraineté.
- VI. La V° République
tentera pour sa part une synthèse entre ces deux théories fort différentes
puisque l’une confie la souveraineté à une entité tandis que l’autre choisit de
la confier à une réalité. L’art. 3 al. 1 C. proclame : « La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la
voie du référendum » mixant le principe représentatif de la souveraineté
nationale et le référendum de la souveraineté populaire. Le peuple, en dehors
d’une action directe par le référendum, exerce donc la souveraineté qui
appartient à la Nation par l’intermédiaire de représentants qu’il élit. Le
Parlement de la V° République, choisi par le peuple, aura donc comme rôle
primordial de représenter la Nation dans toutes ses composantes et toute sa
variété. Cela justifie que le mandat impératif soit nul (art. 27 al. 1 C.). En
revanche, le Parlement européen n'est pas l'émanation de la souveraineté
nationale. (Cons. const. 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC § 29, Traité établissant
une Constitution pour l’Europe : JO 24 nov. p. 19885).Dès lors qu’un traité
portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
nationale, sa ratification sera subordonnée à une révision constitutionnelle si
le Conseil Constitutionnel est saisi (Voir « Contrôle de
Constitutionnalité » point IV).
- Souveraineté
parlementaire
- I. Fonctionnement d’un
régime parlementaire lorsque le Parlement s’estime détenteur de la souveraineté
du fait de la délégation qu’il aurait obtenue par l’élection de ses membres.
Parfois appelé à tort régime d’assemblée.
- II. L’idée même de
souveraineté parlementaire doit normalement choquer. Dans les mécanismes
traditionnels mis en place depuis la disparition de la souveraineté de droit
divin, on connaît traditionnellement deux souverains : le peuple ou la Nation,
conduisant respectivement à un régime de souveraineté populaire ou nationale.
Estimer que le Parlement puisse être souverain, c’est admettre en fait qu’il
puisse confisquer pour lui-même la souveraineté qui appartient au peuple ou à
la Nation. Certes, on voit bien le raisonnement mené. Par confusion, par
osmose, le Parlement finit par croire qu’il est le peuple ou la Nation et donc
qu’il est lui-même le souverain, oubliant son rôle second de mandataire ou de
représentant du souverain. En fait, et plus prosaïquement, les parlementaires
étant alors les seuls élus, ils se croient investis du pouvoir, de tout le
pouvoir et ont tendance à abuser de cette onction élective, dont ils pensent
qu’elle les rend plus dignes de décider que l’exécutif. Pratique de la III°
République à partir de 1920 et de la IV° République qui conduit le constituant
de 1958 à remettre le Parlement à sa vraie place, celle d’un représentant de la
Nation et non celle d’un souverain. Pour cela il va s’attaquer tant à des
éléments fondamentaux du parlementarisme français en développant le
parlementarisme rationalisé.
- Voir aussi : Incompatibilité ; Vérification
des mandats.
- Subsidiarité
- I. Principe visant à
répartir les compétences lorsqu’une compétence peut être exercée à la fois par
un organe supérieur ou groupement d’organes et des organes inférieurs ou
membres du groupement : l’organe supérieur ou le groupement n’interviennent les
organes inférieurs ou membres du groupement ne sont pas intervenus.
- II. En droit
communautaire. Visé à l’article 2 du traité UE [« les objectifs de l’Union sont
atteints (…) dans le respect du principe de subsidiarité »] et défini à
l’article 5 du traité CE, le principe de subsidiarité s’applique à l’Union
européenne dans son ensemble mais non aux compétences exclusives de la CE. Dans
le cadre communautaire, ce principe constitue donc, non pas un principe de
répartition des compétences, mais un principe régulateur de l’exercice des
compétences attribuées à l’organisation et partagées entre cette dernière et
ses Etats membres.
L’Union peut conformément à ce principe exercer une compétence partagée à la
double condition que les objectifs de l’action envisagée puissent être mieux
réalisés au niveau communautaire qu’au niveau étatique et que lesdits objectifs
ne puissent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres. Ce
principe confirme donc l’idée visée à l’article 1er du traité UE et selon
laquelle, dans l’Union, les décisions sont prises le plus près possible des
citoyens. Ainsi que l’indique le
protocole annexé au traité CE et portant sur l’application du principe de
subsidiarité, ce dernier est dynamique en ce qu’il permet d’étendre l’action de
la CE lorsque les circonstances l’exigent et de la limiter ou d’y mettre fin
lorsqu’elle ne se justifie plus.
En application dudit
protocole, le « législateur communautaire » est tenu de motiver son
appréciation du principe de subsidiarité. La CJCE contrôle d’ailleurs le
respect du principe de subsidiarité (CJCE, 12 novembre 1996, Royaume-Uni c/
Conseil, Aff. C-84/94, Rec. I-5755; 22 mai 2003, Commission c/ Allemagne, Aff.
C-103/01, Rec. p. I-5369). (Elément de définition rédigé par A. Potteau)
- Suffrage
- Volonté exprimé par
l’électeur lors d’une consultation électorale ou d’un référendum. Le
dépouillement permet, une fois connus tous les suffrages, de déterminer la
décision prise ou le choix fait par les détenteurs du droit de suffrage.
- Suffrage exprimé
- Suffrage comprenant
effectivement une volonté exprimée par l’électeur c’est-à-dire une fois retirés
les bulletins blancs et nuls.
- Suffrage restreint
- I. Système qui attribue
le droit de vote à certaines catégories répondant à des critères définis par la
Constitution ou par la loi qui peuvent être, entre autre :
- suffrage censitaire :
payer le cens soit un minimum d’impôt
- suffrage capacitaire :
apporter la preuve de certaines connaissances comme par exemple pouvoir
commenter la Constitution
- suffrage plural :
attribuer à une personne plusieurs suffrages comme par exemple au chef de
famille autant de suffrage que le nombre de personnes vivant sous son toit.
- II. La France a pratiqué
le suffrage censitaire sous les Constitutions de 1791 et 1795 et sous les
Chartes. C’est du reste la question de l’abaissement du cens qui, en 1948, sera
au centre de la campagne électorale, débouchant sur la Révolution qui devait
mettre fin à la Monarchie de Juillet.
- Suffrage universel
(direct et indirect)
- (art. 3, 6 et 24 al. 2)
- I. Système qui attribue le droit
de vote à toute la population sauf à certaines catégories limitativement
énumérées. Ne votent pas :
- les mineurs,
c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans (art. 2 C. élect.) ;
- les majeurs sous
tutelle (art. 5 C. élect.) ;
- les personnes à qui les
tribunaux ont interdit le droit de vote (art. L. 6 C. élect. et art. 131-10 et
131-26 C. pén.).
- II. Le suffrage universel
mis en place pour la première fois par la loi du 1er août 1792 ne fut en fait
appliqué que pour l’élection de la Convention cette même année. En effet, ce
mode de suffrage, confirmé par la constitution de 1793 (An I), ne trouva pas
d’occasion d’être appliqué puisque aucune élection législative n’eut lieu avant
que la Constitution, suspendue d’application, ne soit remplacée par la
Constitution de 1795 (An III) qui le supprima. Le Consulat et l’Empire
rétablirent officiellement le suffrage universel mais en fait il n’avait guère
d’utilité que pour les référendums (plébiscites). En effet, les membres du
Parlement (Corps législatif et Tribunat) étaient choisis par le Sénat sur des «
listes de confiance » que le peuple désignait : il n’y avait donc pas, à
proprement parler, d’élections législatives. C’est par la loi du 5 mars 1848
que le suffrage universel fut définitivement proclamé. Encore doit-on noter
qu’il s’agira pendant très longtemps du suffrage universel masculin. Il faudra
attendre l’ordonnance du 21 avr. 1944 pour que les femmes bénéficient du droit
de vote et qu’elles exerceront pour la première fois aux élections municipales
du 29 avr. 1945. Enfin, l’âge de la majorité civique, longtemps fixé à 21 ans,
sera abaissé à 18 ans par la loi du 5 juill. 1974.
- III. La présence du
suffrage universel est un gage du caractère démocratique du régime. C’est pour
cette raison que la loi du 3 juin 1958 comportait comme obligation pour le
constituant chargé de rédiger les institutions de la V° République de baser la
source du pouvoir sur le suffrage universel (Voir « Cinquième République »
point III). L’art. 3 C. précise donc que, sous la V° République, le suffrage
est toujours universel ; il peut cependant être direct ou indirect (A). Il doit
en tout cas, pour garantir le caractère démocratique de la République affirmé à
l’art. 1 C., être égal (B) et secret (C).
- III. A. Le suffrage
universel direct est le système dans lequel les citoyens élisent directement
les personnes qui exerceront les mandats pour lesquels l’élection est
organisée. La Constitution prévoit que le Président de la République et les
députés sont élus au suffrage universel direct. Le suffrage universel indirect
est le système dans lequel les citoyens élisent des personnes chargées d’élire
celles qui exerceront le mandat considéré. C’est le cas pour l’élection des
sénateurs.
- III. B. Le caractère égal
du suffrage exclut la mise en place de techniques de vote plural (Voir «
Suffrage restreint »). Le Conseil Constitutionnel a du reste fait application
de ce principe à des élections non politiques, montrant par là son importance
(Cons. const. 17 janv. 1979, n° 78-101 DC § 5, Conseils des Prud’hommes : RJC
I-67). L’égalité du suffrage interdit par ailleurs qu’un électeur puisse être
inscrit plusieurs fois sur les listes électorales et dès lors voter à plusieurs
reprises (art. L. 10 C. élect. et Cons. const. 9 mai 1991, n° 91-290 DC § 41,
Statut de la Corse : RJC I. 438). Mais la notion d’égalité du suffrage peut
également être le moyen de contrôler le découpage électoral des
circonscriptions aussi bien dans le cadre d’élections locales (Cons. const. 8
août 1985, n° 85-196 DC § 16 et 17, Nouvelle Calédonie I : RJC I-234. Cons. const. 7 juill.
1987, n° 87-227 DC, § 4 à 6, Régime électoral de Marseille : RJC I-310) que
nationales.
- III. C. Quant au vote
secret, il garantit l’anonymat de l’électeur essentiellement par le passage
dans l’isoloir et par l’annulation des bulletins marqués.
- Suppléance
- (art. 21 et 65 C.)
- I. Il s’agit des cas dans
lesquels le Président de la République est momentanément dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions. On peut concevoir ou bien qu’il soit en déplacement,
ou bien que, souffrant, il doive durant un certain temps prendre du repos. En
fait, dans ce cas, le Président va organiser lui-même la suppléance compte tenu
de la durée de l’interruption qu’il envisage.
- II. La Constitution ne
prévoit cependant que trois domaines dans lesquels la suppléance peut être mise
en œuvre.
- L’art. C. 21 dispose en
son al. 3 que le Premier ministre supplée, le cas échéant, le Président de la
République à la présidence des conseils et comités supérieurs de la défense
nationale.
- Le même article prévoit
encore (in fine) que le Premier ministre peut présider le Conseil des ministres
sur un ordre du jour préalablement déterminé, sur délégation expresse et à
titre exceptionnel. On ne compte jusqu’alors que cinq applications de cette
disposition (22 avr. et 30 sept. 64 ; 14 févr.73 ; 16 sept. 92 ; 20 juill.94).
- Enfin, l’art. C. 65 al.
1 confie au ministre de la Justice le soin de suppléer le Président de la
République en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature.
Pour les autres fonctions
ou pouvoirs, rien n’est mis en place et l’on ne sait pas qui peut les assumer
ou s’il convient d’attendre que le Président de la République exerce à nouveau
ses compétences. En fait, la Constitution n’autorise pas le Président de la
République, sauf les trois cas susmentionnés, à se faire remplacer
temporairement à son initiative.
- Suppléant
- (art. 23 C.)
- I. Nom donné aux
personnes appelées, dans les conditions fixées par la loi organique à remplacer
un parlementaire dont le siège est vacant et qui sont élues en même temps que
ce parlementaire. Ce remplacement vaut pour tous les députés et pour les
sénateurs élus au scrutin uninominal (art. LO 176-1 et LO 319 C. élect.). Les
sénateurs élus au scrutin proportionnel sont remplacés par le premier candidat
non élu de la liste (art. LO 320 C. élect.). Le terme s’utilise également pour
désigner les membres d’un organisme collectif appelés à y siéger pour remplacer
les titulaires défaillants ; ce procédé permet soit de garantir que l’organisme
siégera toujours en nombre suffisant, c’est-à-dire en respectant le quorum
(Haute Cour, Conseil supérieur de la magistrature, …) soit d’assurer la parité
(Commission mixte paritaire).
- II. Le suppléant remplace
le titulaire lorsque le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation
de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil Constitutionnel ou de
prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le
Gouvernement. Le suppléant remplace le parlementaire de manière définitive
(Cons. const. 5 juill. 1977, n° 77-80/81 DC, Remplacement des députés et des
sénateurs : RJC I-48), c’est-à-dire pour toute la durée du mandat qui reste à
courir (art. LO 176-1 et LO 323 C. élect.). Dans les autres hypothèses de
vacances du siège et en particulier en cas de démission volontaire (qui rompt
le lien avec les électeurs) il est procédé à une élection partielle.
- III. Les déclarations de
candidature des députés où des sénateurs sont élus au scrutin uninominal
doivent comporter, s’agissant des suppléants, les mêmes précisions d’état civil
que pour les candidats eux-mêmes. Elles doivent être accompagnées de
l’acceptation du suppléant qui doit remplir les mêmes conditions d’éligibilité
que celles exigées des candidats (art. L. 155 et L. 299 C. élect.).
- IV. Ne peut être
suppléant d’un député, un parlementaire ou le suppléant d’un parlementaire.
(art. LO 134 C. élect.) D’autre part, le suppléant d’un député devenu membre du
Gouvernement ne peut, lors de l’élection suivante faite acte de candidature
contre le député qu’il a ainsi remplacé (art. LO 135 C. élect.). La même
personne ne peut être suppléant de plusieurs candidats ; un candidat ne peut
être le suppléant d’un autre candidat (art. L 155 et L. 299 C. élect.).
- V. Dans le cas où le suppléant
démissionne (pour quelque raison que ce soit y compris l’accès à des fonctions
ministérielles) ou décède, il n’est pas procédé à son remplacement. Dans ce
cas, si l’élu se trouve à son tour dans la situation de devoir renoncer à son
siège, il ne peut être remplacé par son suppléant et une élection partielle a
lieu si les conditions de délai le permettent. Il en va de même en cas de
démission ou de décès du suppléant devenu parlementaire. (Voir « Election
partielle » point III).
- Terres australes et
antarctiques
- Territoire constitué des îles Saint-Paul et Amsterdam, des
archipels Crozet et Kerguelen et de la Terre Adélie dont la loi détermine le
régime législatif et l’organisation particulière (art. 72-3 al. 4 C.).
- Territoire d’outre-mer
- Ancienne catégorie de collectivités territoriales d’outre-mer supprimée par la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
- Voir désormais :
Collectivités d’outre-mer.
- Texte de forme législative
- (art. 37 al. 2 C.)
- Texte élaboré et
promulgué comme une loi alors que ses dispositions sont de nature réglementaire
au sens de l’art. 37 al. 1er qu’il est possible, après un déclassement, de
modifier par un règlement.
- Titulaires du pouvoir
réglementaire
- I. Personnes ou
organismes détenant le pouvoir de prendre des règlements (Voir « Pouvoir réglementaire »). Dans la Constitution, le pouvoir réglementaire est attribué
au Président de la République (art. 13 et 16 C.), au Premier ministre (art. 21
et 37 al. 1 C.)et aux collectivités territoriales (art. 72 C.).
- II. S’agissant du
Président de la République, il signe les décrets délibérés en Conseil des
ministres, les ordonnances (art. 13 C.) et prends les décisions nécessaires au
rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics dès lors qu’il
met en œuvre l’art. 16 C. S’y ajoute une pratique par laquelle le Président de
la République peut signer des décrets non délibérés en Conseil des ministres et
qui sont normalement de la compétence du Premier ministre. Ces décrets n’en
sont pas moins réguliers dès lors qu’ils sont également signés par le Premier
ministre, la signature du Président étant superfétatoire (CE 27 avr. 1962,
Sicard : Rec. CE 279).
- III. Le Premier ministre
est le titulaire du pouvoir réglementaire de droit commun. Sous réserve des
dispositions accordant le pouvoir réglementaire au Président de la République,
c’est lui qui exerce le pouvoir réglementaire d’exécution des lois ou dérivé
(art. 21 C.) et le pouvoir réglementaire autonome (art. 37 al. C.) (Voir «
Pouvoir réglementaire »).
- IV. Quant au pouvoir
réglementaire des collectivités territoriales, consacré par la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 (art. 72 al. 3), il était admis depuis
longtemps en jurisprudence en particulier par le Conseil Constitutionnel même
si c’est de manière implicite (Cons. const. 17 janv. 2002, n° 2001-454 DC § 12,
Loi relative à la Corse : JO 23 janv., p. 1526.) Elles l’exercent, toujours
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir veillant au respect des normes
législatives et réglementaires en vigueur, tout d’abord comme tout chef de
service (CE 9 juill. 1965, Pouzenc : Rec. CE 421. CE 13 févr. 1985, Synd.
communautaire d’aménagement de Cergy-Pontoise : Rec. CE 37), ensuite pour
organiser les services publics qu’elles créent et l’usage des services ou
ouvrages qu’elles gèrent (CE 25 janv. 1978, Imbert : RD publ. 1978. 1456).
Enfin, dans certaines hypothèses, le législateur laisse directement aux
collectivités le soin de prendre les mesures d’application de la loi dès lors
qu’elles respectent les critères fixés par l’acte législatif (CE, ass., 2 déc.
1994, Cne de Cuers : Rec. CE 522), les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur (CE 5 oct. 1998, Cne de Longjumeau : Petites affiches
1999 n° 94) et les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés
publiques (Cons. const. 17 janv. 2002, n° 2001-454 DC § 12 : Loi relative à la
Corse : préc.) Mais même dans l’hypothèse d’une délégation expresse du pouvoir
législatif aux collectivités territoriales, l’intervention du pouvoir
réglementaire national n’est pas exclue (CE 9 oct. 2002, Féd. Personnels des
services des départements et des régions CGT-FO et Féd. Nale Interco CFDT (2
espèces) : AJDA 2002. 1404).
En effet, il appartient au pouvoir réglementaire national (et de principe) de
mettre en oeuvre les dispositions législatives relatives aux collectivités
territoriales (Cons. const. 20 janv. 1984, n° 83-168 DC § 20, Fonction publique
territoriale : RJC I-180. CE 1er avr. 1996, Dpt. de la Loire: Rec. CE 109), en
particulier, dès lors que les dispositions législatives ne sont pas
suffisamment précises pour que leur application soit possible avant qu’un
décret en détermine les conditions d’application pour l’ensemble des
collectivités territoriales (CE avis cont. 20 mars 1992, Préfet du Calvados :
Rec. CE 123). Le pourvoir réglementaire national ne doit cependant pas excéder
les limites de l'habilitation législative qui lui est donnée (CE 19 mars 1997,
Dpt. de la Loire: préc.).
- V. S’ajoutent entre
autre, à ces titulaires définis par la Constitution, les représentants de
l’Etat dans les collectivités territoriales, les présidents des assemblées
délibérantes des collectivité territoriales tant dans l’exercice de leur
pouvoir de police que pour la mise en œuvre des décisions de leurs assemblées
délibérantes, les directeurs des établissements publics nationaux ou locaux,
les autorités administratives indépendantes, dans le respect des règles posées
par le législateur (Cons. const. 26 juill. 1984 n° 84-173 DC § 4, Réseaux
câblés : RJC I-187 ; Cons. const. 19 janv. 1984, n° 83-167 DC, Etablissements
de crédit : RJC I-177) et, dans certaines conditions, des personnes privées
chargées de gérer un service public (CE, sect., 15 mai 1991, Assoc. « Girondins
de Bordeaux Football Club » : Rec. CE 178.).
- VI. En revanche, les
ministres (ou plus largement les membres du Gouvernement) n’ont pas, en
principe, le pouvoir réglementaire (CE, sect., 23 mai 1969, Distillerie Brabant
: Rec. CE 264 ; CE 30 déc. 1998, Sté Phonak France : Rec. CE T. 685).
Cependant, le Conseil constitutionnel admet que le pouvoir réglementaire peut
être attribué au ministre par une loi sous réserve que cette habilitation ne
concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application
que par leur contenu (Cons. const. 27 nov. 2001, n° 2001-451 DC § 10 et 12,
Couverture des non-salariés agricoles : JO 1er déc., p. 19112). Le Conseil
d’Etat avait déjà statué dans ce sens et même admis que cette attribution
pouvait être réalisée par un décret (CE, sect., 14 mars 1975, Berland : Rec. CE
193 ; CE 15 mars 1999, Assoc. « J’interviendrais » : Rec. CE T. 589). Par
ailleurs, il s’assure que le ministre n’outre passe pas le pouvoir qui lui est
ainsi attribué (CE, ass., 2 févr. 1962, Landry : Rec. CE 81 ; 30 juin 2000,
Ligue Franç. droits de l’homme : Rec. CE 252), faute de quoi il prononce
l’annulation de l’acte pour incompétence (CE, sect., 18 déc. 2002, Duvignères :
RFD adm. 2003. 274 CE 12 mai 2003, Synd. nal policiers en tenue : Rec. CE T.
618). Par ailleurs, les ministres, comme à tout chef de service, peuvent
prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration
placée sous leur autorité (CE, sect., 7 févr. 1936, Jamart : Rec. CE 172. 8
janv. 1982, SARL « Chocolat de régime Dardenne » : Rec. CE 1).
- Traité
- (art. 5, 11, 52, 53
et 55 C.)
- I. Catégorie d’engagement
international négocié et ratifié par le Président de la République au besoin
après autorisation législative pour les traités mentionnés à l’art. 53 C. En ce
sens il se distingue des accords internationaux qui sont simplement approuvés.
En droit international, le terme désigne tout accord (au sens commun d’échange
de volonté) conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international (entre
Etats, entre organisations internationales ou entre Etats et organisation
internationale) destiné à produire des effets de droit et régi par le droit
international. Dès lors, les termes de « traité », « convention », « pacte », «
protocole », etc. sont en fait synonymes. Les traités se distinguent aussi des simples déclarations à caractère politique (Cons. const. 29 déc. 1978, n° 78-99 DC § 2(
)).
- II. Les traités
régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois (Voir « Contrôle de conventionnalité »). En revanche, ils ont
une valeur infra constitutionnelle (CE, ass., 30 oct. 1998, Sarran et Levacher :
Rec. CE 369. Cass. plén. 2 juin 2000, Fraisse : Bull. n° 4), la violation par
un traité d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République
permettant d’écarter l’application du traité (CE, ass., 3 juill. 1996, Koné :
Rec. CE 255). Bien que la Cour de Justice des Communautés européenne estime
qu’aucune disposition de droit interne, fut-elle constitutionnelle ne peut
justifier qu’un acte communautaire ne reçoive pas application sur le territoire
d’un Etat membre (CJCE 17 déc. 1970, Aff. 11/70 § 3, Internationale
Handelsgessellschaft : Rec. CJCE 1125) le juge interne applique aux actes
communautaires la même valeur infra constitutionnelle qu’aux traités (CE 3 déc.
2001 Synd Nal industrie pharmaceutique : RFD adm. 2002. 166).
- III. Le Président de la
République a pour mission de veiller au respect des traités (art. 5 C.) Dès
lors, si l'exécution des traités est menacée d'une manière grave et immédiate
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République peut mettre en œuvre l’article 16 C.
- Voir aussi : Hiérarchie
de normes ; Loi autorisant la ratification d’un traité.
- Traité d’Amsterdam (Définition rédigée par A. Potteau)
- I. Traité signé à
Amsterdam le 2 octobre 1997 par les quinze Etats membres de l’Union européenne
de l’époque, entré en vigueur le 1er mai 1999 et révisant les traités sur
l’Union européenne et instituant les Communautés européennes.
- II. Saisi à son propos
par le Président de la République et par le Premier ministre sur le fondement
de l’art. 54 C, le Conseil constitutionnel (Cons. const. 31 déc. 1997, n° 97-394 DC, Traité d'amsterdam : RJC I-394) a
considéré contraire à la Constitution les transferts de compétence opérés par
le traité en matière d’asile, d’immigration, de franchissement de frontières
intérieures et extérieures des Etats membres. Le Conseil relève ainsi que « sur simple décision du Conseil prise à
l'unanimité, l'ensemble des mesures intervenant dans les domaines précités, ou
certaines d'entre elles, pourront être prises à la majorité qualifiée selon la
procédure dite de " codécision " […] ; qu'un tel passage de la règle
de l'unanimité à celle de la majorité qualifiée et à la procédure de "
codécision " ne nécessitera, le moment venu, aucun acte de ratification ou
d'approbation nationale, et ne pourra ainsi pas faire l'objet d'un contrôle de
constitutionnalité sur le fondement de l'article 54 ou de l'article 61, alinéa
2, de la Constitution ». Or, pour le Conseil, l’application de ces dispositions
pourrait conduire à ce que se trouvent affectées les conditions essentielles
d’exercice de la souveraineté nationale. Pour ratifier, il a donc fallu
préciser à l’article 88-2 C introduit préalablement à la ratification du traité
de Maastricht que « selon les modalités prévues par le Traité instituant la
Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre
1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la
détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux
domaines qui lui sont liés ».
- Voir aussi : Contrôle de
conventionnalité
- Traité de Lisbonne
- I. Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et destiné à résoudre les difficultées nées du refus de la France et des Pays-Bas de ratifier le traité établissant une constitution pour l'Europe. Il est également parfois appelé "traité simplifié".
- Traité de Maastricht (Définition rédigée par A. Potteau)
- I. Traité sur l’Union
européenne signé à Maastricht (Pays-Bas) le 7 fév. 1992 par les douze Etats
membres des Communautés européennes de l’époque et entré en vigueur le 1er novembre
1993. D’une part, le traité de Maastricht institue l’Union européenne dotée
notamment d’une politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Et d’autre
part, il révise bon nombre de dispositions des traités instituant les
Communautés européennes qui subsistent malgré l’établissement de l’Union. C’est
ainsi par exemple que le traité de Maastricht rebaptise la Communauté
économique européenne « Communauté européenne ». Le traité de Maastricht étend
également le champ des compétences de la Communauté en matière monétaire ;
d’éducation ; de formation professionnelle ; de santé ; de culture ; de
protection des consommateurs. Cette extension des compétences communautaires se
fait cependant au prix de la consécration d’un principe de subsidiarité
régissant leur exercice. Le traité de Maastricht établit également une
citoyenneté européenne auquel il attache un certain nombre de droits en
particulier électoraux. Le traité de Maastricht procède également à un certain
nombre de perfectionnements institutionnels. C’est ainsi que le Parlement
européen voit ses pouvoirs largement confortés. On institue une nouvelle
procédure décisionnelle : la procédure de codécision dans le cadre de laquelle
les décisions doivent être prises d’un commun accord par le Parlement européen
et le Conseil.
- II. Le Conseil
constitutionnel a été amené à se prononcer à trois reprises à propos du traité
de Maastricht. Il a tout d’abord été saisi par le Président de la République
sur le fondement de l’art. 54 C. Dans sa décision du 9 avril 1992 (n° 92-308 DC, Maastricht
I : RJC I-), le Conseil relève dans le traité plusieurs dispositions
contraires à la Constitution (droit de vote aux élections municipales, union
économique et monétaire, politique commune des visas). Après révision de la
Constitution, le Conseil est à nouveau saisi du traité sur le fondement du
nouvel art. 54 C par plus de 60 sénateurs. Dans sa décision du 2 sept. 1992
(n° 92-312 DC, Maastricht II : RJC I-), il indique pouvoir se prononcer à nouveau, sans
méconnaître l’autorité qui s’attache à ses décisions, dans deux hypothèses : «
s’il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou
plusieurs stipulations du traité » ou « s’il est inséré dans la Constitution
une disposition nouvelle qui a pour effet de créer une incompatibilité avec une
ou plusieurs stipulations du traité ». Le Conseil sera une troisième fois saisi
par des députés sur le fondement de l’art. 61 al. 2 C., mais cette fois-ci de
la loi référendaire autorisant la ratification du traité ce qui sera l’occasion
de rappeler l’incompétence du juge constitutionnel pour se prononcer à propos
des lois référendaires (Cons. const. 23 sept. 1992, n° 92-313 DC, Maastricht
III : RJC ).
- Voir aussi : Contrôle de
conventionnalité
- Traité de Rome
- I.
- II. Traité signé le 18
juill. 1998, créant la Cour pénale internationale. La ratification après
autorisation parlementaire (Voir « Loi autorisant la ratification d’un traité
») est intervenu après la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 rendue
nécessaire du fait de la contrariété, déclarée par le Conseil Constitutionnel
(Cons. const. 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, Cour pénale internationale : RJC
I-803 ; Voir « Contrôle de constitutionnalité » point IV). Il est mentionné à
l’art. 53-2 C.
- Voir aussi : Contrôle de
conventionnalité ; Cour de
justice de la République.
- Traité établissant une
Constitution pour l’Europe
- I. La dénomination de ce
nouveau traité n’appelle aucune remarque de constitutionnalité. En effet,
conformément à l’art. I.5, cette dénomination est sans incidence sur
l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre
juridique interne (Cons. const. 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC § 10). Par
ailleurs, la « Charte des droits fondamentaux de l’Union » qui constitue la
deuxième partie de ce traité, ne s'adresse, à l’exception de ses art. II-101 et
II-104, qui concernent les « institutions, organes et organismes de l'Union »,
qu’aux Etats membres « lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union » et «
uniquement » dans ce cas. Dès lors, elle est sans incidence sur les compétences
de l'Union et ne comporte, à côté de « droits » directement invocables devant
les juridictions, que des « principes » qui constituent des objectifs ne pouvant
être invoqués qu'à l'encontre des actes de portée générale relatifs à leur mise
en œuvre. (Cons. const. 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC § 10).
- II. Dans la mesure où la «
Charte des droit fondamentaux de l’Union » telle qu’elle est contenue dans le
traité établissant une Constitution pour l’Europe, reconnaît des droits
fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes
aux Etats membres, et que ces droits sont interprétés en harmonie avec ces
traditions, les art. 1er à 3 Const. qui s'opposent à ce que soient reconnus des
droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté
d'origine, de culture, de langue ou de croyance, sont respectés (Cons. const.
19 nov. 2004, n° 2004-505 DC § 16, TCE : ).
- Travaux préparatoires
- Ensemble des documents
élaborés et des transcriptions d’interventions orales réalisées pendant la
phase de préparation d’un texte. On y trouve en général le projet ou la
proposition, l’exposé des motifs, les rapports élaborés pour l’examen du texte
le compte rendu des débats qui ont eu lieu au sujet du texte. S’agissant des
lois, ces éléments sont publiés au Journal Officiel édition des documents
parlementaires pour le projet ou la proposition et l’exposé des motifs,
éditions des débats pour les travaux en séances plénières. S’agissant des actes
réglementaires, les travaux préparatoires ne font que rarement l’objet d’une
publication (Voir « Conseil d’Etat »). Le juge se réfère parfois à ces travaux,
en particulier s’agissant des lois, pour
déterminer la volonté précise ou l’intention de l’auteur du texte qu’il a à
interpréter ou appliquer (Cons. const. 11 oct. 1984, n° 84-181 DC § 44,
Entreprises de presse : RJC I-199. Cons. const. 18 juill. 2001, n° 2001-447 DC § 7, Perte
d'autonomie : JO 21 juill., p. 11743).
- Tréveneuc (loi -)
- Loi votée le 15 févr.
1872 à l’initiative du député Tréveneuc organisant le remplacement de
l’assemblée nationale élue en 1871 ou de « celles qui lui succéderont » par une
assemblée des conseils généraux au cas ou elles seraient « illégalement
dissoutes ou empêchées de se réunir ». Ce texte pourrait peut-être encore
trouver une utilité si l’article 16 C. était mis en œuvre quelques jours après
une dissolution de l’Assemblée nationale.
- Voir aussi : Article 16 ; Texte de cette loi
- Trois Glorieuses
- Nom
traditionnellement donné aux journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet
1830 qui mirent fin au règne de Charles X et à la Charte de 1814.
- Unicité du Peuple
français
- I. Principe constitutionnel dégagé selon lequel la Constitution ne
connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans
distinction d’origine, de race ou de religion.
- II. Le Conseil
Constitutionnel avait évoqué une première fois ce principe en 1991 (Cons.
const. 9 mai 1991, n° 91-290 DC §12 et 13 : Statut de la Corse : RJC I–438) avant
de le consacrer définitivement en 1999 (Cons. const. 5 juin
1999, n° 99-412 DC §10 : RJC I-824). Il en trouve la justification tant dans l’article 2 C. que
dans la déclaration des droits de l’homme de 1789 et dans le préambule de la
Constitution de 1946. Par ailleurs, il invoque le principe d’indivisibilité de
la République. En effet, la Constitution en faisant la distinction entre le
peuple français et les peuples d’outre-mer (al. 2 du préambule) admet que
ceux-ci disposent du droit à l’autodétermination, justifiant ainsi l’atteinte
directe au principe d’indivisibilité, ce qui n’est pas le cas en dehors de
l’Outre-mer (Cons. const. 2000-428 DC §10, 4 mai 2000, Consultation de la
population de Mayotte : JO 10 mai, p. 6976).
- III. Depuis la révision
Constitutionnelle du 28 mars 2003 on doit cependant noter qu’au sein du peule
français, la République reconnaît l’existence de populations d’outre-mer dans
un idéal de liberté d’égalité et de fraternité.
- Union Européenne (Définition rédigée par A. Potteau)
- (art.
88-1 à 88-4 C.)
- I. Union établie par le traité signé le 7 févr. 1992 dit Traité
de Maastricht, constituée de vingt-cinq Etats « qui ont choisi librement […]
d’exercer en commun certaines de leurs compétences » (art. 88-1 C).
- II. L’Union est fondée
sur les Communautés européennes complétées par la politique étrangère et de
sécurité commune ainsi que par la coopération policière et judiciaire en
matière pénale (art. 1er UE), d’où la théorie des trois piliers de l’UE. Bien
qu’englobées dans l’Union, les Communautés conservent leur personnalité
juridique propre. Quant à l’Union elle-même, son acte fondateur ne lui
reconnaît pas expressément la personnalité juridique. Cependant, sur le
fondement de l’art. 24 UE, l’Union conclut des accords internationaux.
- III. L’Union dispose d’un
cadre institutionnel unique (art. 3 UE) en ce que ce sont les mêmes
institutions (Conseil de l’Union, Parlement européen, Commission) qui agissent
dans le cadre des trois piliers. Il appartient en outre au Conseil européen,
composé des Chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres ainsi que du
Président de la Commission, de définir les orientations générales de l’Union
(art. 4 UE).
- IV. S euls les Etats
européens qui respectent les valeurs de l’Union (principes de la liberté, de la
démocratie etc…) peuvent demander à devenir membres de l’Union. Il appartient au
Conseil de l’Union à l’unanimité et sur avis conforme du Parlement européen de
se prononcer sur cette demande. Les conditions de l’admission font l’objet d’un
traité entre les Etats membres et l’Etat demandeur. L’adhésion est subordonnée
à la ratification dudit traité par l’Etat demandeur et par l’ensemble des Etats
membres (art. 49 UE).
- Voir aussi : Communautés
européennes
- Unité de la République
- I. Principe contenu à
l’art. 1er des Constitutions de 1793, 1795 et 1799 (la République française est
une et indivisible), à l’art. II du préambule de 1848 et à l’art. 85 de la
Constitution de 1946. Il n’est pas repris parmi les principes de l’art. 1er de
l’actuelle Constitution.
- II. Si la question de la
langue de la République a redonné une certaine vigueur à ce principe, il faut
constater que l’unité normative qui devrait logiquement conduire à ce que les
mêmes règles de droit s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, n’a
plus la portée qu’il a pu connaître par le passé. En effet, la Constitution elle-même
prévoit un statut d’autonomie très large pour la Nouvelle-Calédonie (art. 77
C.) mais aussi pour les collectivités d’outre-mer (COM) surtout lorsqu’elles
sont dotées de l’autonomie (art. 74 C.) (Voir « Polynésie française »).
Par ailleurs, l’existence
de régimes juridiques particuliers peut trouver sa justification dans des
particularismes géographiques (Cons. const. 9 mai 1991, n° 91-290 DC § 23,
Statut de la Corse : RJC I-438 a contrario. Cons. const. 20 déc. 1994, n° 94-350 DC,
Statut fiscal de la Corse : RJC I-606.) ou des situations spécifiques des
composantes de la République (Alsace-Moselle ; Cons. const. 21 févr. 1992, n°
92-305 DC § 113, Statut de la Magistrature : RJC I-483). Elle peut aussi
trouver son origine dans de simples considérations économiques (Cons. const.
20 déc. 1994, n° 94-350 DC : préc.). Le Conseil Constitutionnel admet du reste que
la mise en place de législations différentes selon les régions soit un moyen de
respecter le principe d’égalité (Cons. const. 6 mai 1991, n° 91-291 DC § 23, Fonds
de solidarité des communes : RJC I-445). Mais l’évolution est parfois encore
plus contestable. Ainsi, le législateur a-t-il prévu en 1998 (loi non soumise
au Conseil Constitutionnel) que les Alsaciens-Mosellans conservent les
avantages de leur retraite même s’il ne résident plus dans les départements de
l’est (art. L. 325-1 C. Sec. Soc.).
- III. En fait, il n’y a
véritablement que dans le domaine des libertés publiques qu’une telle unité
doit être préservée. Ces libertés sont les mêmes sur toute l’étendue du
territoire. Affirmé dès 1985, ce principe interdit au législateur de donner aux
collectivités territoriales un pouvoir d’adaptation dans le domaine des
conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques (Cons. const.
18 janv. 1985, n° 84-185 DC § 18, Loi Chevènement : RJC I-219). Réaffirmé dans
le cadre de la liberté de l’enseignement (Cons. const. 13 janv. 1994, n° 93-329
DC § 27, Révision de la loi Falloux : RJC I-562), le principe est maintenant
garantie par la Constitution à l’art. 73 al. 4 C. qui l’a du reste étendu à
certaines autres matières fondamentales (compétences régaliennes). Pourtant, ce
principe se heurte des réalités historiques prise en compte pour les COM par la
Constitution elle-même et dans d’autres cas par des textes antérieurs à
l’actuelle Constitution ou à la révision de 2003. Ainsi, des régimes
particuliers pour l’exercice de certaines libertés avaient été mis en place
pour certaines parties du territoire [comme par exemple le régime particulier
de la liberté du culte en Guyane, Polynésie française et dans les trois
départements d’Alsace et de Moselle (la loi de séparation des églises et de
l’Etat ne s’applique pas : CE 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer : AJDA
2005. 964) ou celui de la liberté d’aller et de venir dans les COM].
- Urgence
- (art. 45 al. 2 et 61 al 2
C.)
- I. Possibilité offerte au
Gouvernement de demander au Parlement l’adoption d’une loi selon une procédure
rapide. L’examen selon la procédure d’urgence est de droit pour certains textes
: les projets de loi de finances à l’exception des projets de loi de règlement
(art. 40 et 46 LO 2001-692) et les projets de loi de financement de la sécurité
sociale (art. LO 111-7 C. sec. soc.).
- II. L’urgence, que le
Gouvernement peut déclarer lorsqu’il le juge utile et sans avoir à la
justifier, permet essentiellement d’accélérer la mise en œuvre de la procédure
de conciliation entre les assemblées dans le cadre de la navette. En effet, le
Gouvernement pourra, pour les textes urgents, demander la réunion de la
commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque chambre (et non
deux dans le cas de la procédure ordinaire). La demande de dernier mot à
l’Assemblée nationale pourra donc avoir lieu (si le recours à cette procédure
est possible) dès la troisième lecture. Le règlement de l’Assemblée nationale
précise que le Gouvernement peut déclarer l’urgence jusqu'à la clôture de la
discussion générale, par une communication adressée au Président (art. 102
RAN).
- III. S’il est saisi d’une
loi adoptée selon la procédure d’urgence, le Conseil Constitutionnel doit si le
Gouvernement en fait la demande effectuer le contrôle de sa constitutionnalité
dans un délai de huit jours (et non d’un mois pour les lois adoptées selon la
procédure normale). En fait, le Gouvernement n’utilise pas cette possibilité
mais le Conseil statue suffisamment vite pour permettre la promulgation de la
loi de finances et des lois de financement de la sécurité sociale avant le 1er
janvier de l’année à laquelle elles se rapportent.
- Vacance
- (art. 7 et 25 C.)
- I. Période pendant
laquelle une fonction reste sans titulaire régulièrement nommé ou élu.
- II. La Constitution
envisage tout d’abord la vacance de la présidence de la République pour quelque
cause que ce soit. Cette formule couvre donc à la fois la démission (De Gaulle
en 1969) et le décès (Pompidou en 1974). La vacance déclenche l’intérim de
transition (exercé par le Président du Sénat) et la mise en œuvre d’une
élection présidentielle anticipée vingt jours au moins et trente cinq jours au
plus après son ouverture.
Il ne semble pas que le
Conseil Constitutionnel ait à constater la vacance. Pourtant, dans les deux cas
ci-dessus mentionnés, il a constaté que les conditions de l’art. 7 C. étaient
remplies par des « déclarations » (28 avr. 1969 ; 3 avr. 1974). Le Conseil
ne devrait intervenir que pour constater qu’un cas de force majeur empêche
l’élection du nouveau Président dans les délais prévus.
- III. La Constitution
envisage ensuite la vacance d’un siège de parlementaire (art. 25 C.) et renvoie
à une loi organique la détermination des modalités de l’élection des personnes
(Voir « Suppléant ») appelées, dans certains cas, à occuper ce siège.
- Voir aussi : Empêchement
du Président de la République.
- Validation législative
- I. Loi par laquelle le
Parlement donne valeur législative à des dispositions réglementaires déclarées
illégales par le juge.
- II. En agissant de la
sorte, le Gouvernement qui dépose le projet de loi de validation entend mettre
fin à l’introduction de nouveaux recours en excès de pouvoir ou en
indemnisation que l’illégalité du texte réglementaire générait. Les recours
déjà passés en force de chose jugée ne sont pas touchés par la validation
(Cons. const. , 29 déc. 1986, n° 86-223 DC § 5 et 7, LFR pour 1986 : RJC
I-301).
- III. Le Conseil
Constitutionnel n’est pas hostile à une telle démarche que, comme il l’indique,
seul le législateur peut faire (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-119 DC § 8
et 9, Validation d'actes administratifs : RJC I-83). En effet, il
estime que le Parlement pouvant, sous réserve du respect du principe de non
rétroactivité des peines et sanctions (Cons. const. 29 déc. 1986, n° 86-223 DC § 7 : préc.), adopter des lois rétroactives, il lui est possible d’agir de la
sorte. Il admet même que le Parlement puisse procéder à une validation
législative alors qu’il aurait pu atteindre le même résultat en prenant d’autres
mesures à caractère non rétroactif (Cons. const. 18 déc. 1998, n° 98-404 DC §
7, LFSS pour 1999 : RJC I-774). Simplement, si la validation met en cause des
dispositions touchant à un domaine relevant de la loi organique, c’est par la
procédure d’adoption de ces lois que la validation doit être opérée (Cons.
const. 26 juin 1987, n° 87-228 DC § 4, Validation de nominations de magistrats
: RJC I-312).
- IV. Le Conseil s’est
longtemps contenté de subordonner cette possibilité à l’existence d’un intérêt
général pouvant justifier la validation (Cons. const. 24 juill. 1985, n° 85-192
DC § 10, Elections du CSU : RJC I-229. Cons. const. 26 juin 1987, n° 87-228 DC § 7 :
préc.). Il n’est que dans l’hypothèse où l’acte validé serait contraire à une
disposition ou un principe constitutionnel que la validation serait
théoriquement impossible, à moins que le but d’intérêt général visé par la
validation soit lui-même de valeur constitutionnelle (Cons. const. 19 nov.
1997, n° 97-390 DC § 3, Fiscalité applicable en Polynésie française : RJC
I-717).
Reste que le Conseil
avait aussi admis que le législateur puisse procéder à des validations
législatives dans une matière pour laquelle existait encore des recours
pendants devant les juges (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-119 DC § 7,
Procédure contentieuse en matière fiscale III : RJC I-83. Cons. const. 13 janv. 1994, n°
93-332 DC § 14, Validation des décisions des caisses de sécurité sociale : RJC
I-567). Le juge européen a estimé que la notion de procès équitable garantie
par l’art. 6 de la CEDH et celle de respect des biens à l’art. 1er du protocole
additionnel n° 1 de cette même convention s’opposaient à cette pratique « sauf
pour d’impérieux motifs d’intérêt général » (Cour EDH 28 oct. 1999, Zielinski
c/ France : LPA 8 juin 2000. 21). Le Conseil Constitutionnel devait donc
renforcer son contrôle. D’une part, il estime que le législateur doit
clairement préciser le motif d’illégalité dont il entend purger l’acte
contesté, faute de quoi la loi serait contraire à l’art. 16 DDHC qui affirme le
principe de séparation des pouvoirs et garantit le droit à un recours
juridictionnel effectif (Cons. const. 21 déc. 1999, n° 99-422 DC § 64, LFSS
pour 2000 : RJC I-861). D’autre part, il considère que les conséquences
gravement dommageables que les contestations du texte engendrent, sont des
motifs justifiant la validation, l’intérêt général résidant autant dans le
montant des sommes en cause que dans la prévention des troubles qu’apporterait
à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels concernés, la
multiplication des réclamations (Cons. const. 29 déc. 1999, n° 99-425 DC § 7 et
s., LFR pour 1999 : RJC I-879). Dès lors, l’intérêt général n’existe pas si les
sommes en jeu sont faibles (Cons. const. 7 févr. 2002, n° 2002-458 DC § 4,
Impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie : JO 12 févr., p. 2783).
- V. Malgré ces
précautions, le juge du fond peut toujours estimer qu’une loi de validation est
incompatible avec un traité international (en particulier la CEDH) et dès lors
le juge l’écartera au profit du traité (CE 30 nov. 1994, SCI Résidence Dauphine
: Rec. CE 515. 5 mai 1995, SARL Der : Rec. CE 192. CE, ass., Avis 5 déc. 1997,
Lambert : Rec. CE 460. CE Avis du 5 déc. 1997, OGEC de St-Sauveur-le-Vicomte :
Rec. CE 464. CE 20 juill. 2000, Tête : Rec. CE 319. CE Avis du 16 févr. 2001, Synd.
compagnies aériennes autonomes : AJDA 2002. 341). Il peut agir ainsi même si la
loi a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel
(Cass. soc. 25 avr. 2001. Assoc. « Etre enfant au Chesnay » : RDFA 2001. 1055).
- Voir aussi : Autorité de
la chose jugée
- Vedel (Comité -)
- I. Le Comité Consultatif pour la révision de la Constitution
dit "Comité Vedel", tire son inspiration en partie du Comité
Consultatif Constitutionnel de 1958 chargé de rédiger l'actuelle constitution,
mais il s'en éloigne sur plusieurs points.
Son existence même est due
non pas à une loi constitutionnelle comme celle du 3 juin 1958, mais à
un décret du Président de la République du 2 décembre 1993, après délibération
en Conseil des ministres. Ce décret fait suite à une volonté du Président
Mitterrand de s'entourer d'avis d'experts, juristes et politiques, exprimée
lors d'une allocution radiodiffusée le 10 novembre 1992. Sa légalité a été contestée mais le Conseil d'Etat a estimé qu'il était insusceptible de recours le rattachant ainsi aux actes de Gouvernement (CE 3 déc. 1993, Meyet et Bidalou, req. n° 144777 : Rec.
CE )..
La composition du Comité rassembla sous la présidence du
Doyen Georges Vedel (d'où son appellation), des juristes (universitaires, membres des juridictions,
avocats) et des parlementaires, alors que le Comité Consultatif Constitutionnel
de 1958 était destiné à représenter les parlementaires de la quatrième
République.
Le Comité ainsi constitué reçut une lettre du Président de
la République contenant ses propres interrogations et suggestions en vue d'une
éventuelle révision constitutionnelle, et eut pour mission de donner son avis
sur les propositions présidentielles ainsi que de formuler toutes
recommandations qu'il aurait jugé utiles.
- II. Le rapport du Comité fut remis comme prévu au Président de
la République le 15 février 1993, et publié au Journal Officiel du 16 février, (p. 2537). Les thèmes abordés
étaient nombreux et regroupés en trois grandes rubriques : 1) Un exécutif mieux
défini (durée du mandat et pouvoirs du président de la République ; partage des attributions entre président de
la République et premier ministre ;
gouvernement) ; 2) un parlement plus actif (accroissement des compétences, des
pouvoirs de contrôle et amélioration de la procédure législative ; statut des
parlementaires) ; 3) Un citoyen plus présent (autorité judiciaire ; indépendance
de la magistrature ; procédure de révision, référendum).
Parmi les questions évoquées certaines sont importantes et
méritent que l'on indique la solution proposée par le "Comité". On
notera tout d'abord l'absence de proposition de révision concernant la très
média¬tique question de la durée du mandat présidentiel. Le Comité proposait le
maintien à sept ans faute d'accord entre ses membres. De même, le rapport Vedel
proposait de maintenir en vigueur l'article 16, simplement en y adjoignant une
procédure de contrôle permettant au Conseil Constitutionnel de provoquer la fin
de la période d'application des circonstances exceptionnelles. Le caractère
parlementaire du régime était renforcé par l'obligation faite au premier
ministre d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale dans les
quinze jours suivant la nomination du gouvernement. Le régime des sessions faisait
aussi l'objet d'une proposition de modification : l'instauration d'une session
annuelle d'octobre à juin. Proposition était faite également de remanier la
fixation de l'ordre du jour de façon à ce qu'une séance par semaine puisse être
consacrée aux discussions souhaitées par les assemblées elles-mêmes, en
particulier sur des propositions de lois. En réponse, et pour éviter que le
gouvernement ne puisse être gêné par des propositions qu'il ne souhaite pas, il
était proposé d'étendre l'usage de l'article 49 al. 3 à l'engagement de
responsabilité sur le rejet d'un texte. Pour la procédure de révision
constitutionnelle une égalité de traitement entre les projets et les
propositions de révision était suggérée, les deux pouvant être soumis au
congrès. De plus, une possibilité de surmonter l'opposition de l'une des deux
chambres était proposée en permettant au Président de la République de
soumettre au référendum une révision adoptée à la majorité des 3/5 par l'une
des deux assemblées seulement. Il était envisagé d'étendre le champ d'application
du référendum de l'article 11 aux garanties fondamentales des libertés
publiques et de soumettre préalablement les questions posées au Conseil
Constitutionnel. La mise en place d'une Cour de justice chargée de juger de la
responsabilité pénale des membres du gouvernement, avec application du droit
commun pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions et qualifiés
crimes et délits au moment où ils ont été commis, était souhaitée.
- III. A l'issue de cette procédure de consultation commença la
révision au sens de l'article 89 :
élaboration de deux projets de loi constitutionnelle, soumis au Conseil d'Etat,
adoptés en Conseil des ministres le 10 mars 1993 et déposés sur le bureau du
Sénat le 11 mars 1993. Le second projet, sur l'organisation des pouvoirs
publics, est à l'heure actuelle, peu susceptible d'être poursuivi. Il reprenait
l'essentiel des propositions du "Comité", le Président y ayant ajouté
la suppression de l'article 16. Le premier projet portant sur le Conseil Constitutionnel,
le Conseil Supérieur de la Magistrature et la Haute Cour de Justice, dépouillé
par le parlement des dispositions relatives au Conseil Constitutionnel, aboutit
à la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993.
- Vérification des mandats
- I. Technique par laquelle, lors des premières séances suivant son élection, une
assemblée procède à l’examen des contestations électorales et se prononce
elle-même sur la régularité des élections de ses membres.
- II. En effet, à l’époque
où il n’existait pas de juge électoral, les assemblées assuraient elles-mêmes
ce rôle, partant du principe que confier cette fonction à un juge serait porter
atteinte à la souveraineté des assemblées (Voir « Souveraineté parlementaire
»). C’était le cas sous la III° République (art. 10 de la loi du 16 juill.
1875) et sous la IV République, l’art. 8 de la Constitution de 1946 disposant :
- « Chacune des deux
assemblées est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur
élection ».
- En principe, l’assemblée
dispose dans ce cadre de trois possibilités. Ou bien elle valide l’élection, ou
elle l’invalide, obligeant alors à la refaire. Mais il était possible aussi que
l’Assemblée déclarât élu un autre candidat que le candidat proclamé. Cette
possibilité n’était ouverte théoriquement que dans l’hypothèse d’une simple
erreur matérielle mais put parfois être utilisée dans d’autres circonstances.
Qui plus est, il n’était pas rare qu’un élu invalidé ne puisse se représenter,
des poursuites pénales étant entamées contre lui ; il était parfois condamné à
une peine le rendant inéligible. Bref cette technique permettait aux assemblées
de recomposer le paysage politique et de se débarrasser des élus gênants ou
trop contestataires puisqu’elles se comportaient en cette matière plus souvent
comme un organe politique que comme une juridiction. Les assemblées étaient
souveraines dans le domaine de leur propre recrutement. Ainsi en 1956 furent
élus 53 députés « poujadistes », c’est-à-dire antiparlementaires ; après
vérification des mandats, l’Assemblée nationale procéda à l’invalidation de 11
d’entre eux.
- Veto
- I. Terme d’origine
latine (littéralement « je m’oppose » en latin) indiquant la faculté donnée
d’empêcher l’entrée en vigueur d’une loi votée par le Parlement. Le droit de
veto accordé au Chef de l’Etat est un élément caractéristique des régimes
présidentiel. Le veto peut être surmontable c’est-à-dire qu’un nouveau vote du
Parlement, dans des conditions prévues par la Constitution) peut obliger le
Chef de l’Etat à permettre l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi au Etats-Unis,
le veto présidentiel est-il surmontable par un vote du Congrès acquis à la
majorité des deux tiers.
- II. En France, le droit
de veto n’a existé que dans la Constitution de 1791. Le Roi pouvait opposer son
veto (c’est-à-dire refuser la « sanction royale ») aux « décrets » du corps
législatif (sauf quelques exception limitativement énumérées par la
Constitution) qui dès lors ne devenaient pas des « lois ». Ce veto était
suspensif ; si le même texte était adopté par l’une des deux législatures
suivantes, le Roi ne pouvait plus s’opposer. Le veto royal était soumis au
contreseing ministériel. C’est l’exercice trop fréquent de ce droit par Louis
XVI et le refus de certains ministres de contresigner qui déclencha la crise
qui devait emporter le régime. La Roi était du reste, comme dans la chanson
révolutionnaire « la Carmagnole » appelé « Monsieur Veto ».
- III. S’agissant du veto
populaire : Voir « Démocratie ».
- VILLEPIN (de) (Dominique)
- I. Homme politique né à
Rabat (Maroc, alors protectorat français), Dominique Galouzeau de Villepin, dit
Dominique de Villepin, élève à l’Institut d’études politiques de Paris (IEP),
entre au ministère des Affaires étrangères à sa sortie de l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA). Il y occupe successivement divers postes tant à Paris
qu’à l’étranger entre 1980 et 1993. Il sera, entre autre, conseiller
d’ambassade à Washington et à New Delhi.
- II. D’abord directeur de
cabinet d'A. Juppé, ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'E.
Balladur, il sera nommé en mai 1995 secrétaire général de l'Élysée par J.
Chirac qui vient d’être élu à la présidence de la République. En 1997, il est
l'un des principaux instigateurs de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le
président refuse sa démission bien que cette dissolution ait conduit à la
défaite de la majorité présidentielle et obligé J. Chirac à nommer L. Jospin
Premier ministre.
- III. Avec la réélection
de J. Chirac en 2002, sa carrière, jusque là exclusivement de cabinet, va
prendre une dimension politique. Il sera tout d’abord le Ministre des Affaires
étrangères des gouvernements Raffarin 1 et 2 et défendra, durant cette période
la position de la France hostile à la Guerre en Irak. Un de ses discours au
Conseil de Sécurité de l’ONU fera d’ailleurs date et y sera, chose
inhabituelle, applaudi. Il deviendra ensuite ministre de l’Intérieur du
gouvernement Raffarin 3 avant d’être nommé Premier ministre à la suite de la victoire
du « non » au référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une
Constitution pour l’Europe. Il est, avec R. Barre un des rares chef de
gouvernement n’ayant pas eu, avant sa nomination, de mandat électif.
- Vote
- I. Acte par lequel
une personne en élit une autre ou exprime son opinion sur un texte ou une
question.
- II. Dans les démocraties,
le vote des électeurs est secret. Il suppose donc le passage par l’isoloir et
l’introduction du bulletin de vote dans une enveloppe, elle-même glissée dans
une urne. En revanche, le vote de leurs élus (députés, sénateurs, etc.) est
public, à l’exception des désignations personnelles. Ainsi les électeurs
peuvent-ils savoir si leurs élus se sont prononcés pour ou contre tel ou tel
texte.
- Voir aussi : Scrutin (et les autres expressions contenant ce terme)
; Suffrage (et les autres expressions contenant ce terme). Vote personnel
- Vote à main levée
- I.
Vote de principe dans les assemblées parlementaires françaises (art. 64 al 1.
RAN et art. 54 RS al. 1) sauf pour les désignations personnelles et les
matières où le scrutin public est de droit.
- II. Il est constaté par
le secrétaire de séance et proclamé par le président. Dans ce cas, il n’est
évidemment pas possible de connaître le sens du vote de chaque parlementaire
(mais le vote est bien public) et
celui-ci n’est donc pas publié au Journal Officiel.
- III. En cas de doute, on
procède au vote pas « assis et levé », sauf si, à l’Assemblée nationale, le
président de séance décide de passer directement au scrutin public ordinaire
(art. 64 al. 3 RAN).
- Vote bloqué
- (art. 44 al 3
C.)
- I. Terme couramment utilisé pour la possibilité offerte au Gouvernement
de demander à l’une ou l’autre assemblée de se prononcer par un seul vote sur
tout ou partie d’un texte.
- II. Lorsqu’il met en
œuvre cette procédure, le Gouvernement peut soumettre le texte dans la forme
qu’il souhaite. Il peut tout aussi bien revenir au texte initial, sans tenir
compte des modifications apportées par la discussion article par article que
proposer de retenir certains des amendements déjà adoptés et d’y ajouter
lui-même des amendements nouveaux.
- III. Ceci permet au
Gouvernement dans l’hypothèse où, du fait de l’adoption d’un nombre trop
important d’amendements, son texte serait trop malmené, de rétablir sa
cohérence et de soumettre la chambre à un véritable chantage : tout le texte
tel que le Gouvernement le souhaite, ou rien. La technique du vote bloqué
permet ainsi au Gouvernement d’obtenir par une procédure ne mettant pas en jeu
sa responsabilité un résultat analogue à celui qui ne pouvait être obtenu, sous
les Républiques précédentes, que par l’utilisation de la question de confiance
(Cons. const. 15 janv. 1960, n° 59-5 DC § 2, Règlement AN I : RJC I-3). Cette
technique de chantage est la seule que le Gouvernement puisse utiliser devant
le Sénat puisqu’il ne peut pas, devant cette assemblée, engager sa responsabilité
sur un texte (art. 49 al. 3 C.) comme il peut le faire devant l’Assemblée
nationale.
- Vote de confiance
- Vote
par lequel le parlement, indique ou renouvelle sa confiance dans le
Gouvernement. Sous la V° République, seule l’Assemblée nationale peut ainsi
marquer sa confiance en approuvant le programme du Gouvernement ou une
déclaration de politique générale.
- Vote de défiance
- Vote
par lequel le parlement exerce son contrôle de censure indique qu’il n’a plus
confiance dans le Gouvernement. Sous la V° République, seule l’Assemblée
nationale peut ainsi manifester sa défiance par le vote d’une motion de
censure, soit de sa propre initiative soit suite à l’engagement de la
responsabilité sur un texte par le Gouvernement.
- Vote par « assis et levé
»
- I. Il s’agit d’un vote destiné à se substituer au vote à main levée (et donc
possible seulement dans les mêmes cas que celui-ci) dans l’hypothèse où cette
épreuve ne serait pas concluante. Le dénombrement des voix y est en effet plus
facile. Dans ce cas encore, il n’est évidemment pas possible de connaître le
sens du vote de chaque parlementaire (mais le vote est bien public) et celui-ci n’est donc pas
publié au Journal Officiel.
- II. Dans l’hypothèse où
un doute persiste, un autre vote est de droit : le scrutin public ordinaire
(art. 64 al. 2 RAN ; art. 54 al 3 RS). A l’Assemblée, le Président de séance
peut du reste décider de passer directement au scrutin public ordinaire après
un vote à main levée non concluant, sans faire réaliser d’abord un vote par «
assis et levé ».
- Vote personnel
- (art. 27C.)
- I. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel ; ils doivent
donc être présents pour exprimer le vote. La constitution offre néanmoins à
ceux-ci la possibilité de procéder à une délégation de vote conformément aux
dispositions de l’ord. 58-1066.
- II. Pour permettre aux
parlementaires d’exercer leur vote, l'annonce du scrutin public ordinaire ou
par appel nominal à la tribune est faite dans l'ensemble des locaux de
l'assemblée par un dispositif lumineux et sonore. Cinq minutes au moins
s'écoulent avant que le Président ne déclare l'ouverture du scrutin.
- III. Pendant longtemps
avait régné, surtout à l’Assemblée nationale, un certain laxisme permettant à
un parlementaire, pour les scrutins publics ordinaires, de voter pour
l’ensemble des collègues de son groupe en utilisant les clefs qui lui avait été
confiées. Le Conseil Constitutionnel n’avait d’ailleurs pas condamné cette
pratique (Cons. const. 23 janv. 1987, n° 86-225 DC § 2 et s., Amendement Seguin
: RJC I-305). Depuis 1994, le principe du vote personnel est rigoureusement
respecté. Les secrétaires du Bureau sont souvent appelés à surveiller les
opérations de vote, c'est-à-dire à authentifier le fait que les députés ne
votent que pour eux-mêmes et éventuellement leur délégant. Cependant, dès qu’il
n’est pas procédé par un vote à main levée ou par « assis et levé », le temps
du vote est généralement séparé de celui du débat. Ainsi, alors même que
l’assemblée peut valablement délibérer quelque soit le nombre des présents sauf
si une vérification du quorum est demandée, on peut attendre que le maximum de
parlementaires soit présent pour procéder au vote.
- Vote secret
- (art. 3 C.)
- I. Procédé de vote qui ne
permet pas de savoir pour qui se sont prononcé les électeurs. Pour garantir le
caractère démocratique de la République, le vote secret est garanti par la
Constitution. Cela se traduit par l’obligation du passage par l’isoloir pour
que l’électeur glisse son bulletin de l’enveloppe. Tel n’a pas toujours été le
cas dans les systèmes politiques antérieurs (Voir « Plébiscite » point II et
III).
- II. A l’inverse, le
principe du vote public, c’est-à-dire qui permet de connaître le sens du vote
émis par le votant, est appliqué dans les assemblées parlementaires. Là encore,
il s’agit de permettre aux électeurs de savoir quelles positions prennent les élus
de la Nation. Il n’y a vote secret que pour l’élection des présidents des
assemblées (art. 9 al. 2 RAN ; art. 3 al. 4 RS), le bureau du Sénat (art. 3 al
7 RS), le bureau des commissions (art. 39 al. 3 RAN ; art. 13 RS), lorsque
l'assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles (art. 63
al. 2 RAN ; art. 61 RS) ou pour la désignation des membres titulaires et
suppléants de la Haute Cour de justice (art. 157 al. 2 RAN ; art. 85 al. 2 RS)
et de la Cour de justice de la République (art. 157-1 RAN ; art. 86 bis al. 3
RS).
- III. Les scrutins secrets
auxquels procède l'Assemblée nationale ont lieu soit à la tribune conformément
aux règles applicables pour les scrutins publics à la tribune (art. 69 RAN)
mais avec des bulletins non marqués au nom des députés. Au Sénat une procédure
spéciale est prévue à l’art. 61 RS.
- Vote sur l’ensemble du
texte
- I. Dernière phase de la discussion parlementaire en séance publique
lors d’une lecture.
- II. Une fois le débat
article par article terminé, le Gouvernement doit obtenir le vote sur
l’ensemble du texte. En effet, même si tous les articles composant le texte ont
été adoptés, il est concevable que l’ensemble ainsi obtenu par des votes
successifs ne plaise plus à la majorité des parlementaires de l’assemblée concernée.
Pour s’assurer que le texte est bien souhaité par la majorité, on procède alors
à un dernier scrutin sur l’ensemble du texte. Avant ce vote, des explications
de vote sont de droit et peuvent être données à raison de cinq minutes par
orateur au Sénat (art. 42 al 15 RS) et de quinze pour l’orateur désigné par
chaque groupe parlementaire à l’Assemblée. Avant les explications de vote, il
est possible de procéder à une seconde délibération sur tout ou partie du
texte. Cette seconde délibération est de droit si elle est demandée par le
Gouvernement ou la commission saisie au fond ou si celle-ci l’accepte (art. 101
RAN)
C’est ce vote sur
l’ensemble du texte qui avalisera l’accord d’une des assemblées et il convient
qu’il soit répété dans l’autre assemblée sans que rien ne soit changé au texte
pour que ce dernier soit définitivement adopté. Si le moindre changement est
apporté par la seconde chambre, la navette se poursuit jusqu’à ce que le
Gouvernement décide de tenter de trouver un compromis entre les chambres par la
réunion de la commission mixte paritaire puis en demandant à l’Assemblée
nationale de statuer définitivement (Voir « Dernier mot ») lorsque cela est
possible.
