
- Garde des sceaux
- Dénomination qui
suit celle de ministre de la Justice couramment appelé par les hauts
fonctionnaires et magistrats « Le Garde » (Voir « Conseil supérieur de la
magistrature » ; « Emblème » point V ; « Gouvernement » point III).
- Gerrymandering
- Procédé de «
charcutage » ou de « dépeçage » des circonscriptions inventé par Elbridge
Gerry, Sénateur du Massachusetts (1812) pour que le résultat des élections
soit, à coup sûr, celui que l’on souhaite.
- GISCARD d'ESTAING (Valéry)
- I. Homme politique né à Coblence (Allemagne) en 1928.
Enarque et polytechnicien, il est nommé inspecteur des finances en 1954 et
entre en politique comme directeur adjoint de cabinet d’Edgar Faure alors Président
du Conseil. Député du Puy-de-Dôme à partir de 1956, il est élu sous l’étiquette
du Centre National des Indépendants et Paysans. En 1959, il est nommé
secrétaire d’Etat aux Finances avant de devenir ministre des finances en 1962
dans le Gouvernement de M. Debré,
poste qu’il conserve jusqu’en 1965 sous les deux premiers Gouvernements de G. Pompidou.
- II. Ayant créé son propre groupe parlementaire
(Républicains Indépendants) et rallié au Gaullisme dès 1962, il n’en appelle
pas moins à voter « non » au référendum de 1969. Il redevient ministre
des Finances sous tous les Gouvernements de la présidence de G. Pompidou.
- III. À la mort de celui-ci, il se présente à la présidence
de la République et est élu après avoir battu au premier tour J. Chaban-Delmas, candidat Gaulliste et au
second F. Mitterrand. Son septennat,
commencé sous le signe des réformes (abaissement de l’âge de la majorité,
élargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel, loi autorisant
l’avortement, divorce par consentement mutuel) se termine par une division
profonde de la majorité présidentielle que consacre la démission de J. Chirac en 1976. Ce dernier, candidat à
la présidence de la République contre lui en 1981, contribuera à sa défaite.
- IV. Se résignant mal à ne plus jouer aucun rôle politique,
il préfère ne pas siéger au Conseil Constitutionnel et se présente à nouveau à
des élections locales (1982) puis nationales. Il redevient député en 1984.
Pourtant, il ne se présentera plus à la présidence de la République, l’UDF,
parti qu’il avait contribué à faire naître durant son septennat, préférant
soutenir R. Barre en 1988 et E. Balladur en 1995.
- V. Tout en conservant des mandats locaux en Auvergne dont
il présidera la région jusqu’en 2004, il entreprend un carrière tournée vers
l’Europe et est nommé en 2001 à la tête de la « Convention sur
l’avenir de l’Europe » chargée de rédiger une « Constitution européenne ». Il est
élu à l’Académie française 11 déc. 2003, au fauteuil de L. Sédar Senghor (16e fauteuil).
- VI. Après avoir perdu tous ses mandats électoraux en 2004, il commence
à siéger au Conseil Constitutionnel. Pourtant, il ne participe pas à la
décision « Economie numérique », lors même qu’elle concerne directement
les questions européennes (Cons.
const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC § 7, Economie numérique : JO 22
juin, p. 11182). Malgré l’obligation de réserve à laquelle il
est normalement tenu depuis qu’il n’est plus en position de
« congés », il prend une part active à la campagne référendaire
relative au traité établissant une Constitution pour l’Europe se prononçant,
logiquement, en faveur du « oui ». La victoire du « non »
semble avoir définitivement mis un terme à sa carrière politique.
- & : GISCARD d’ESTAING,
Démocratie française, Fayard,
1976 ; Deux français sur trois,
Flammarion, 1984. ; Le pouvoir et la
vie : t. 1, La rencontre, t. 2, L’affrontement, t. 3, Choisir, Cie 12, 1988, 1992, 2006.
- Gouvernement [forme
du]
- (art. 89 al. 5 C.)
- Terme utilisé dansle sens de régime politique et indiquant la forme que revêt ce régime dans un
Etat. On parle de gouvernement républicain, gouvernement démocratique … (Voir «
République »). Dans un autre sens, façon dont est gouverné un pays.
- Gouvernement
- (art. 7 al. 2, 7 al.
4, 8 al. 1, 10, 11, 20, 21, 38, 41 al. 1 et 2, 42, 43, 44, 45 al. 2 à 4, 47,
47-1, 48, 49, 50, 61 al. 3, 69, 70, et 88-4 C.)
- I. Composé de
l’ensemble des ministres et du Premier ministre, le Gouvernement est l’organe
collégial solidaire composant l’exécutif qui détermine et conduit la politique
de la France sous le contrôle du Parlement devant qui il est responsable (art.
20 al. 3 C.). En fait, la responsabilité politique du Gouvernement ne s’exerce
que devant la seule Assemblée nationale (art. 50 C.). Liste des gouvernements de la V° République.
- II. Le Premier
ministre est nommé par le Président de la République, sans contreseing ; les
autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République,
sur proposition du Premier ministre et avec son contreseing. Les décrets
nommant les membres du Gouvernement sont des actes de gouvernement
insusceptibles de recours devant les juridictions administratives (CE 29 déc.
1999, Lemaire, req. 196858 : Rec. CE T. 577). Le Gouvernement étant solidaire sous la direction
du Premier ministre, celui-ci présente au Président de la République la
démission du Gouvernement (Voir point V ci dessous). Le Président met alors fin
aux fonctions du Premier ministre. Le Gouvernement est démissionnaire et
expédie les affaires courantes.
- III. Pour ce qui est
de l’organisation interne du Gouvernement, il n’y a en cette matière aucune
règle. En effet, la Constitution impose seulement qu’il y ait un ministre de la
Justice, puisqu’il est, de droit, vice-président du Conseil supérieur de la
magistrature (art. 65 C.). Pour le reste le nombre des portefeuilles ministériels
(pour se limiter aux Gouvernements les plus récents, en comptant le Premier ministre : plus d’une quarantaine de
membres pour « Juppé 1 », 32 pour « Juppé 2 », 26 pour « Jospin », 38 pour « Raffarin
2 », 43 pour « Raffarin 3 », 31 pour « Villepin », 33 pour « Fillon 2 »), leur nature (ministère d’Etat, ministère, ministère délégué ou secrétariat d’Etat : Voir « membres du
Gouvernement ») et le champ de leurs compétences sont généralement le résultat
de dosages politiques [représentation des partis politiques participant à la
majorité en particulier lorsque celle-ci est composite comme par ex. dans le
Gouvernement Jospin (en 1997 : 18 membres du PS, 3 PCF, 3 Radicaux, 1 Mouvement des Citoyens, 1 « Verts ») ; Sous le quinquennat de J. Chirac la struture de la majorité, composée essentiellement de l'UMP n’a pas conduit à devoir faire un tel dosage ; un seul ministre
n’appartient pas à cette formation (de Robien). La majorité actuelle, est composée del’UMP et "Nouveau Centre" avec en plus la participation de ministres d'ouverture (Voir « Ouverture »)]. La composition du Gouvernementdoit encore tenir compte de la représentation des différentes régions
géographiques, de l’appel à des ministres « non politique » venant de la «société civile » [par exemple F. Mer (Economie) et L. Ferry (Education)
pour « Raffarin 2 », T. Breton (Finances) et C. Lagarde (commerce extérieur) pour « Villepin » et C. Lagarde (Finances) et B. Laporte (Sport) pour « Fillon 2 »] et de la participation de femmes (28,6 % pour « Juppé 1 »
; 30,7 % pour « Jospin » ; 23,6 % pour « Raffarin 2 » ; 22,7 % pour « Raffarin 3 » ; 19, 3 % pour de Villepin » et 34,3 % pour « Fillon 2 »). On indiquera que la volonté de ne pas voir les membres du Gouvernement cumuler leur fonction ministérielle avec une fonction exécutive locale ne parvient pas à s’imposer dans tous les Gouvernements mêmesi elle l’a été pendant avec les Gouvernements
« Jospin
» et « Raffarin 3 ». D de Villepin a souhaité qu’il en soit de même, pourtant tous les membres n’ont pas encoremis un termes à leur mandats locaux (C. Estrosi et N. Sarkosy). Dans les gouvernements « Fillon » les ministres gardent leurs mandats locaux et la direction des exécutifs qu'ils assurent.
Quant aux titulaires
des portefeuilles, ils sont proposés au Président de la République par le
Premier ministre. En fait le choix est, en période de concordance, généralement
fait d’un commun accord (même si le Président parvient parfois à imposer des
choix au Premier ministre, surtout dans les premiers gouvernements de la V° République).
En période de cohabitation, le Président peut refuser de nommer telle
personnalité que le Premier ministre lui propose (F. Mitterrand a refusé en
1986 (Gouvernement Chirac 2) de nommer F. Léotard à la Défense et J. Lecanuet
aux Affaires étrangères) ; mais à l’inverse, le Président ne peut pas nommer
une personnalité qui ne lui a pas été proposée.
- IV. Sous la conduite
du Premier ministre, véritable chef du Gouvernement dont il dirige l’action
(art. 21 C.), c’est le Gouvernement qui donne corps à la politique du pays.
Pour ce faire il dispose d’un certain nombre de pouvoirs que le Premier
ministre exerce en son nom :
- convoquer les électeurs pour élire le
Président de la République (art. 7 al. 2 C) ;
- saisir le Conseil Constitutionnel pour
qu’il constate l’empêchement du Président de la République (art. 7 al. 4 C.) ;
- proposer au
Président de la République, pendant la durée des sessions du Parlement, de soumettre
un projet de loi au référendum (art. 11 C.) ou de procéder à la consultation
des électeurs d’une collectivité d’outre-mer (COM) sur une question relative à
son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif (art. 72-4 al.
2, 1e phrase C.) ou à l’institution d’une assemblée délibérante unique pour les
départements/régions d’outre-mer (art. 73 al. 6 et 72 al. 2, 1e phrase C.) ; il
peut, dans les mêmes conditions, à l’issue d’un débat devant chaque assemblée
proposer au Président d’organiser une consultation des électeurs d’une COM ou
d’une partie d’une COM afin de passer du régime des départements/régions
d’outre-mer (de l’art. 73 C.) au régime de COM à statut spécial (de l’art. 74
C.) ou inversement (art. 72-4 al. 1 et al. 2, 2e phrase C.)
- demander au
Parlement le vote d’une loi d’habilitation lui permettant d’agir par voix
d’ordonnance (art. 38 C.) ;
- opposer aux
amendements parlementaires et aux propositions de loi l’irrecevabilité quant au
domaine de leur intervention et saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il
tranche cette question de recevabilité en cas de désaccord avec l’assemblée
parlementaire concernée (art. 41 al 2 C.) ;
- demander la
création d’une commission spéciale pour l’examen d’un texte (art. 43 C.) ;
- proposer des
amendements aux textes en discussion (art. 44 al. 1 C.) ;
- s’opposer aux
amendements parlementaires qui n’auraient pas été préalablement examinés par
une commission parlementaire (art. 44 al. 2 C.) ;
- demander le vote bloqué (art. 44 al. 3 C.) ;
- déclarer l’urgence
(art. 45 al. 2 C.) ;
- décider de
soumettre ou non le texte de compromis élaboré par la commission mixte
paritaire à l’approbation des assemblées et de s’opposer à ce stade au dépôt de
tout amendement (art. 45 al. 3 C.) ;
- demander à
l’Assemblée nationale de statuer sur le texte en dernier ressort (Voir «
Dernier mot ») (art. 45 al. 4 C.)
- saisir le Sénat du
projet de loi de finances dès lors que l’Assemblée nationale aurait dépassé la
limite de 40 jours qui est attribuée pour se prononcer sur ce texte (art. 47
al. 2 C.), faire de même s’agissant des projets de loi de financement de la
sécurité sociale après 20 jours (art. 47-1 al. 2 C.) et mettre en œuvre ces
textes par voie d’ordonnances si le parlement ne s’est pas prononcé dans un
délai total de, respectivement, 70 et 50 jours (art. 47 al. 3 et 47-1 al 3 C.)
;
- demander, dans des
conditions particulières, le vote d’urgence de l’autorisation de percevoir les
impôts (art. 47 al. 4 C.) ;
- déterminer par
priorité l’ordre du jour du Parlement (art. 48 al. 1 C.) ;
- demander au
Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi en
huit jours en cas d’urgence (art. 61 al. 3 C.) ;
- saisir pour avis
le Conseil économique et social (art. 69 et 70 C.).
En outre le
Gouvernement doit soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l’Union européenne, les propositions d'actes des Communautés
européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions
d’actes ainsi que tout documents émanant d’une institution de l’Union
européenne (art. 88-4 C.).
- V. Par ailleurs, le
Gouvernement est responsable devant le Parlement (art. 20 al. 3 C.). Pourtant
seule l’Assemblée nationale peut refuser d’approuver son programme ou une
déclaration de politique générale ou adopter une motion de censure (Pompidou 1
en 1962) ; le Sénat n’a pas ce pouvoir. Dans l’hypothèse où le Gouvernement
perd ainsi la confiance de l’Assemblée nationale, le Premier ministre doit
présenter la démission du Gouvernement au Président de la République (art. 50
C.). Le Premier ministre doit aussi présenter la démission du Gouvernement, en
application d’une coutume constitutionnelle, à la suite d’élections
législatives ou d’une élection présidentielle. On ajoutera que dans certains
cas, le Premier ministre accepte de démissionner à la demande du Président de
la République même si la Constitution ne prévoit pas ce cas. Possible uniquement
en période de concordance, cette démission reste juridiquement volontaire même
si elle est en fait politiquement imposée par le Président. Enfin, la démission
du Premier ministre peut être volontaire (J. Chirac en 1976). Le tableau
ci-dessous donne, pour chaque Gouvernement la cause de son départ.
- VI. Notons enfin que
le Gouvernement peut assurer l’intérim de la Présidence de la République dans
l’hypothèse où le Président du Sénat ne peut lui-même remplir cette tâche (art.
7 al. 4 C.).
- Voir aussi :
Cohabitation ; Concordance ; Domaine réservé ; Dyarchie ; Ministre ; Premier ministre
; Président de la République.
- Gouvernement de
coalition
- Gouvernement formé
de représentants de plusieurs partis politiques. C’est le cas de nombreux
Gouvernements sous la V° République même si la présence parmi ces partis
politiques d’un parti nettement plus puissant que les autres rend ces
gouvernements homogènes alors qu’ils ne l’étaient pas sous les Républiques
antérieures. L’expression dès lors s’utilise peu surtout lorsque, comme c’est
le cas avec les Gouvernements Raffarin 2 et 3 l’un des partis politiques
dispose à lui seul de la majorité parlementaire (UMP), le second (UDF) n’étant
du reste représenté au Gouvernement que par un seul ministre (G. de Robien). On
notera cependant que les deux premiers Gouvernements de la V° République
étaient réellement des Gouvernements de coalition. Celle-ci s’est d’ailleurs
rompue ce qui a provoqué le vote d’une motion de censure contre le Gouvernement
Pompidou 1 en octobre 1962.
- Gouvernement
provisoire de la République française
- Nom pris le 3 juin
1944 par le Comité français de la Libération nationale (créé à Alger 3 juin
1943). Composé d’un exécutif confié au général De Gaulle qui nomme et révoque
librement les ministres et d’une assemblée consultative provisoire (créée le 11
oct. 1944), c’est lui qui administrera la France à partir 25 août 1944 jusqu’au
2 nov. 1945. A cette date un nouveau régime provisoire, organisé conformément
au projet de loi constitutionnelle approuvé par le référendum du 21 oct. 1945,
gouvernera la France jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 oct.
1946 donnant naissance à la IV° République.
- Grâce (droit de)
- (art. 17 C.)
- I. Mesure de
clémence traditionnellement exercée par le Président de la République (avec
contreseing) et conduisant, depuis la suppression de la peine de mort, en une
réduction d’une peine déjà prononcée sans effacer la condamnation. Elle doit
être distinguée de l’amnistie.
- II. Il s’agit là
d’une tradition régalienne perpétuée par la République. Par nature
individuelle, ces mesures se présentent sous la forme d’actes collectifs à
l’occasion de la fête nationale ou des fêtes de fin d’année. Elles ont aussi
pour effet d’éviter un trop grand développement de la surpopulation carcérale.
- III. Les actes par
lesquels le Président de la République accorde ou refuse la grâce sont
insusceptibles de recours en excès de pouvoir. Cette incompétence fut, un
temps, fondée sur la théorie des actes de gouvernement (CE 30 juin 1893, Gugel
: S. 1895. 41) ; elle est maintenant justifiée par le fait que les actes en
cause ne sont pas détachables du fonctionnement du service public judiciaire
(CE ass. 28 mars 1947, Gombert
: Rec. CE 138. 8 nov. 1961, Sté d’édition du
Centre : Rec. CE T. 936). Il en découle que la décision par laquelle le
Président de la République refuse une grâce, n’émane pas d’une autorité
administrative et ne constitue donc pas un acte administratif dont il est
possible d’obtenir la communication (CE 3 sept. 1997, François, req. n° 173125
: Rec. CE T. 685).De même, la décision par laquelle est accordée ou retirée, en application des
mesures de grâce collective prises par le Président, la réduction d’une peine
privative de liberté, constitue une mesure qui modifie les limites de la peine
et qui relève donc de la seule compétence du juge judiciaire (CAA Lyon, 7 nov.
1996, Albertini, req. n° 96LY00310
: Rec. CE T. 728).
- Grands électeurs
- Nom couramment donné
aux membres du collège électoral des sénateurs.
- Groupe parlementaire
- I. Rassemblement des
parlementaires d’une même tendance politique siégeant dans une assemblée.
Encore dénommés groupes politiques.
- II. Pour constituer
un groupe parlementaire, les parlementaires doivent produire une déclaration
politique commune (art. 19 al. 2 RAN et art. 5 al. 2 RS) et grouper un minimum
de 20 membres à l’Assemblée nationale (art. 19 al. 1 RAN) et de 15 au Sénat
(art. 5 al. 4 RS). Ainsi y a-t-il sous la 12° législature quatre groupes à
l’Assemblée nationale et cinq groupes au Sénat.
Les groupes parlementaires sont l’un des éléments essentiels de la vie des deux
assemblées. Il y a pourtant une distinction fondamentale entre les groupes
parlementaires tels qu’ils sont constitués au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Du fait de l’élection directe de celle-ci, les groupes parlementaires (PCF ;
Socialiste ; UDF ; UMP) y sont plus souvent des émanations des partis
politiques, alors que d’autres relations peuvent jouer pour leur constitution
au Sénat (Communiste républicain et citoyen, Rassemblement démocratique et
social européen, UMP, Socialiste, Union centriste).
Bien que les parlementaires ne
soient théoriquement pas soumis à un mandat impératif (art. 27 al. 1 C.), ce
sont les groupes qui rythment la vie des assemblées. En particulier ils vont
jouer un rôle essentiel au moment des votes. Théoriquement, chaque
parlementaire doit voter lui-même. Il est libre de son vote et n’est pas, en
principe, soumis à une discipline de groupe. C’est la raison pour laquelle,
selon les dispositions de l’art 27 al. 2 C., le droit de vote des
parlementaires est personnel. Les possibilités de délégation de vote sont
limitativement énumérées par l’ord. 58-1066. Cependant, force est de constater
que la discipline de groupe joue sauf si le groupe décide de laisser la liberté
de vote à ses membres. En effet, le parlementaire qui viendrait à voter trop
souvent dans un sens différent de celui préconisé par le groupe ne manquerait
pas d’en être exclu perdant ainsi tous les avantages liés à cette appartenance
(Voir « Non inscrit »).
- Guerre
- (art. 35 C.)
- La guerre est
autorisée par le Parlement. En fait, dans le contexte actuel, cette disposition
constitutionnelle relève de la pétition de principe puisqu’il n’y a plus de
guerre au sens juridique du terme, mais des interventions qui, le plus souvent
se déroulent de surcroît sur la base de décisions prises au plan international
(que ce soit dans le cadre de l’ONU ou d’autres organisations). Ce sont dès
lors les exécutifs qui décident de l’engagement de forces militaires sur des
théâtres extérieurs d’opération.
- Haute Cour
- (art. 68 C.)
- I. Réunion du Parlement en formation juridictionnelle qui, dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité du Président de la République prévue à l'article 67 C. dans sa rédaction de 2007, prononce la destitution éventuelle du Président de la République. La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale.
- II. L'initiative de la procédure appartient à l'une ou l'autre des assemblée sous la forme d'une proposition qui est adoptée à la majorité des deux tiers, seul les vote favoralbes étant recensés. La proposition est alors transmise à l'autre assemblée qui se prononce dans les quinze jours dans les mêmes conditions. La Haute Cour dispose alors de d'un mois pour se prononcer, à bulletins
secrets, sur la destitution. Celle-ci est acquise à la majorité des deux tiers de la Haute Cour, seul les vote favorable étant recensés. La décision est d'effet immédiat
- Haute Cour de justice
- (ancien art. 67 et 68 C.)
- I. Juridiction politique paritaire composée de 24 titulaires
et 12 suppléants élus par chaque assemblée parmi ses membres lors (art. 1er
ord. 59-1) de chaque renouvellement partiel (Sénat) ou complet (Assemblée). Elle
est chargée de juger le Président de la République pour haute trahison. Dans un
premier temps également compétente à l’égard des ministres, elle perd cette
fonction au profit de la Cour de Justice de la République par la révision
constitutionnelle du 27 juill. 1993. La Haute Cour Justice est remplacée, à compter de la révision constitutionnelle du 23 février 2007 par la Haute Cour.
- II. Sous l'empire de l'ancienne rédaction (antérieure à 2007), Il appartiennait aux deux assemblées, par le vote d’une
résolution (Cons. const. 17 juin 1959, n° 59-2 DC, Règlement de l’AN I : RJC
I-1. 24 juin 1959, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat I :RJC I-2) identique,
contenant un exposé sommaire des faits reprochés, adoptée au scrutin public à
la majorité absolue des membres de chaque assemblée, de déclencher les
poursuites. La Haute Cour de Justice, après des débats publics, devait voter, à bulletins secrets et à
la majorité absolue, séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation
(art. 33 ord. 59-1). Elle déterminait la peine dans les mêmes conditions (art. 34
ord. 59-1). Les arrêts ainsi rendus n'étaient susceptibles ni d’appel ni de
cassation (art. 35 ord. 59-1). Ces mécanismes n’ont jamais été
mis en œuvre.
- Voir aussi : Irresponsabilité point II.
- Haute trahison
- (ancien art. 68 C.)
- I. Hypothèse dans
laquelle la responsabilité du Président de la République pouvait être engagée
devant la Haute Cour avant la révision constitutionnelle du 23 février 2007.
- II. La notion de
haute trahison est difficile à cerner et ne peut être assimilée uniquement à la
trahison au sens donné à ce terme dans le domaine militaire ou durant une
guerre. A ces agissements qui constitueraient d’évidence une haute trahison
s’ils étaient le fait du Président de la République, il faut ajouter le manquement
grave au devoirs de sa charge comme la violation caractérisée de la
Constitution (dissolution d’une assemblée élue depuis moins d’un an à la suite
d’une précédente dissolution par exemple).
- Voir aussi :
Irresponsabilité point II.
Hémicycle
- Nom traditionnellement
donné, en raison de sa forme en demi-cercle, à la salle des séances de
l’Assemblée nationale mais qui peut également s’appliquer à celle du Sénat ou
du Congrès.
- Hiérarchie des normes
- I. Principe selon
lequel certaines normes juridiques ont une valeur supérieure à d’autres (on
parle aussi de « pyramide des normes »). Dès lors, les normes inférieures
doivent être conformes aux normes supérieures, le juge étant chargé d’assurer
le respect de ce principe.
- II. La hiérarchie
des normes écrites généralement admise place la Constitution, y compris son préambule
lequel renvoie à la DDHC et au préambule de 1946 au sommet de la « pyramide ».
On trouve immédiatement en dessous les traités internationaux puis les lois,
ensuite les actes administratifs (règlements et mesures individuel-les). Le
contrôle des actes administratifs est assuré par les juridictions
administratives dans le cadre du recours en excès de pouvoir ; le contrôle de
la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel. Quant
au contrôle de la conventionnalité des lois il est assuré, selon le cas par les
juridictions judiciaires ou les juridictions administratives.
- III. Pourtant, cette
présentation est loin de refléter toute la réalité. Il faut tout d’abord
rappeler que la place des traités internationaux dans la hiérarchie de normes
est mal définie. S’ils sont une autorité supérieure à celle des lois (Cass. Ch
mixte, 24 mai 1975, Sté Cafés J. Vabre : D. 1975. 497. CE, ass., 20 oct. 1989,
Nicolo : Rec. CE 190), leur place par rapport à la Constitution est plus
délicate à trouver même si le juge semble les placer en dessous de celle-ci (CE,
ass., 30 oct. 1998, Sarran et Levacher : Rec. CE 369. Cass. plén. 2 juin 2000,
Fraisse : Bull. n° 4). Il faut ensuite rappeler que le contrôle de la
constitutionnalité des lois (à l’exception des lois organiques) reste
facultatif et ne concerne pas les lois référendaires. Il est donc possible que
des lois contraires à la Constitution trouvent à s’appliquer, les particuliers
ne pouvant pas soulever, devant les juridictions administratives ou les
juridictions judiciaires, l’exception d’inconstitutionnalité. Ensuite, la place
dans la hiérarchie des normes n’est pas clairement fixée pour les lois
organiques. Dans certains cas, le Conseil Constitutionnel estime qu’une loi
contraire à une loi organique est contraire à la Constitution. Dans d’autres
cas, il n’évoque pas la question. Ensuite encore, les ordonnances voient leur
place dans la hiérarchie varier selon qu’elles ont été ou non ratifiées (explicitement
ou implicitement) par le Parlement. Enfin, viennent s’intercaler dans cette
hiérarchie des normes écrites, des normes non écrites. Il s’agit tout d’abord
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) qui
ont une valeur constitutionnelle et permettent donc de déclarer une loi
contraire à la Constitution et d’écarter l’application d’un traité qui leur
seraient contraires (CE, ass., 3 juill. 1996, Koné : Rec. CE 255). Il s’agit
encore des principes (ou objectifs) à valeur constitutionnelle. Il s’agit enfin
des principes généraux du droit qui ont une valeur infra législative mais qui
sont supérieurs aux règlements qu’il s’agisse des règlements d’application des
lois (art. 21 C.) ou des règlements autonomes (art. 37 C.) (CE 26 juin 1959,
Synd. gal des ingénieurs conseils : Rec. CE 394).
- Voir aussi : Bloc de
constitutionnalité.
- Hôtel Matignon
- I. Edifice affecté
au Premier ministre depuis la loi du 24 déc. 1934.
- II. Débutée en 1722
la construction d’un Hôtel dans la rue de Varennes destinée à relier
Saint-Germain-des-Prés au futur Hôtel de invalides, devait ruiner son
initiateur, Charles-Louis de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry et
Maréchal de France qui le vendit au comte de Matignon. Celui-ci offrit l'Hôtel,
achevé en 1725, à son fils, le duc de Valentinois. Après bien des péripéties
l’Hôtel devait une première fois servir de résidence officielle en 1848,
lorsque le Général Cavaignac, s’y installa durant le Gouvernement provisoire.
Mais en fin de compte l’Elysée lui fut préféré comme résidence des Présidents
de la République.
Menacé de démolition en 1932,
Gaston Doumergue fit classer l’Hôtel et décida d'y installer la présidence du
Conseil. Le 24 déc. 1934 était promulguée la loi portant approbation de la
convention passée le 24 nov. 1934 entre l'Etat et l'office des biens et
intérêts privés, relative à la renonciation au profit de l'Etat des droits que
l'office détient sur l’hôtel Matignon et au règlement des travaux nécessaires à
l'installation des services de la présidence du conseil. L'architecte Bigot
ayant opéré les aménagements nécessaires, Pierre Etienne Flandin fut le premier
à l’occuper en 1935. Un an plus tard y était signé entre L. Blum et les
grévistes du printemps 1936 les "accords de Matignon" instituant la
semaine de quarante heures et les congés payés.
Durant la seconde
Guerre Mondiale, le bâtiment ne fut plus utilisé, le Gouvernement étant
transféré à Vichy. Le 25 Août le général De Gaulle réunit le "Conseil
provisoire de la République" dans l’Hôtel Matignon libéré le 21 août 1944
par les résistants Yvon Morandat et sa compagne. Tous les présidents du Conseil
l'imitèrent et son retour en 1958 comme le changement de République ne
changèrent à Matignon que le titre du locataire qui, de président du Conseil,
devint Premier ministre.
- Immunité
- (art. 26 C.)
- Privilège dont
bénéficient les parlementaires, les mettant à l’abri des poursuites judiciaires
pendant l’exercice de leur mandat. L’immunité accordée par la Constitution aux
parlementaires présente deux aspects : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.
- Inamovibilité
- (art. 64 C.)
- I. Garantie
statutaire dont bénéficient les magistrats du siège dans l’exercice de leur
office de façon à favoriser leur indépendance à l’égard tant du pouvoir
législatif que du pouvoir exécutif.
- II. Il en résulte
que les magistrats du siège ne peuvent être changés d’affectation, fut-ce pour
un avancement sans leur consentement. Quant aux sanctions qui peuvent les
frapper (mesures disciplinaires ou révocation), elles ne peuvent intervenir
qu’au terme d’une procédure très protectrice faisant intervenir le Conseil
supérieur de la magistrature qui dans ce cas siège sous la présidence du
Premier président de la Cour de cassation (et non du Président de la
République). Les décisions qu’elle prend dans ce cadre sanctionnent « tout
manquement par un magistrat au devoir de son état, à l’honneur , à la
délicatesse ou à la dignité » et ne sont susceptibles que d’un pourvoi en
cassation devant le Conseil d’Etat (CE, ass., 12 juill. 1969, sieur L’Etang : Rec.
CE 388).
- III. Le Conseil
Constitutionnel veille scrupuleusement au respect de ce principe et déclare
contraire à la Constitution les lois qui y porteraient atteinte (Cons. const. 26 janv. 1967, n° 67-31 DC § 2 à 4, Statut de la magistrature II : RJC I-16I ; Cons. const. 24 oct. 1980,
n° 80-123 DC § 5, Statut de la magistrature XI : RJC, p. I-87).
- IV. Cette garantie
constitutionnelle est étendue par la loi aux juges des tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel (art. L. 231-2 CJA) et aux magistrats des
juridictions financières (Cour des comptes : art. L. 112-1 C. jur. fin. ;
Chambres régionales des comptes : art. L. 212-8 C. jur. fin.). S’agissant du
Conseil d’Etat l’inamovibilité résulte de la tradition et d’un principe
fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const. 22 juill. 1980,
n° 80-119 DC § 6, Procédure contentieuse en matière fiscale III : RJC I-83).
- Incompatibilité
- (art. 23 C.)
- I. Interdiction de
cumuler des activités simultanément. En dehors de la limitation du cumul des
mandats électifs, plusieurs types d’incompatibilité ont été mis en place depuis
1958.
- II. Les
incompatibilités peuvent d’abord concerner des fonctions publiques. En dehors
de l’hypothèse des parlementaires en mission si celle-ci se prolonge au delà de
six mois, la Constitution prévoit (art. 23 C.) que sont incompatibles les
fonctions de membres du Gouvernement et de parlementaires (A) mais des
incompatibilités plus larges peuvent toucher d’autres fonctions publiques (B).
- II. A. 1. Sur la
question de l’incompatibilité des fonctions ministérielles et parlementaires,
l’histoire constitutionnelle française montre une grande diversité, les régimes
à tendance parlementaire considérant ce cumul comme entrant dans leur logique
alors qu’il n’en était pas nécessairement ainsi dans les autres cas. Ainsi, les
constitutions révolutionnaires interdisent clairement le cumul de ces fonctions
(par ex. art. 2, sect. IV, ch. II, titre III de la Constitution du 3 sept.
1791), cumul qui sera toléré sous le Consulat et l’Empire et à nouveau interdit
sous la II° République et les débuts du Second Empire. En fait la compatibilité
est consacrée par les Chartes, par les lois constitutionnelles de 1875 et la
Constitution de 1946. Il était donc possible, sous les III° et IV° Républiques
d’être à la fois ministre et parlementaire. En fait il était même très rare que
les ministres ne fussent point députés ou sénateurs (Conseillers de la
République sous la IV°). Un ministre restait membre du Parlement et participait
donc au vote des textes présentés par le Gouvernement auquel il appartenait.
Le reproche
essentiel fait au cumul possible de ces fonctions tenait dans le fait qu’il
favorisait l’instabilité des gouvernements. En effet, un ministre
démissionnaire ou membre d’un Gouvernement renversé restait parlementaire ; il
continuait donc de participer à la vie du Parlement, aux commissions chargées
d’étudier les projets de loi présentés par le nouveau Gouvernement, au débat et
au vote sur ceux-ci. Il va de soi que cette situation présentait de nombreux
avantages. L’ancien ministre n’était pas sans emploi et surtout n’avait pas à
se présenter devant les électeurs pour retrouver son siège ; il pouvait
facilement criti-quer son successeur par la connaissance qu’il avait des
dossiers ; il n’avait de cesse de lui re-prendre le poste qui avait été le
sien. Les conséquences d’une crise ministérielle étaient donc limitées pour les
membres des gouvernements qui ne craignaient pas vraiment d’être renversés et
qui profitaient des pouvoirs du Parlement souverain pour préparer la crise
gouvernementale suivante.
- II. A. 2. En établissant, à
l’art. 23 C., l’incompatibilité des fonctions ministérielles et parlementaires,les constituants de 1958 cherchaient donc toujours à assurer la stabilité
gouvernementale en limitant encore la souveraineté parlementaire et de ses
membres. Les ministres craignent plus qu’avant les crises ministérielles qui
les privent de leur portefeuille sans leur permettre de retrouver le siège de
parlementaire auquel ils ont dû renoncer pour devenir ministre et qui est,
depuis lors, occupé par le suppléant élu en même temps qu’eux. Ce dernier, en
effet, est destiné à remplacer l’élu, de manière définitive (art. LO 176-1 C.élect.) (Cons. const. 5 juill. 1977, n° 77-80/81 DC, Remplacement des députés et
des sénateurs : RJC I-48), en cas de décès, de démission ou de prolongation
au-delà de six mois d’une mission confiée par le Gouvernement. Les ministres
devront donc, s’ils souhaitent revenir au Parlement, obtenir d’abord de leur
suppléant qu’il démissionne et ensuite briguer un nouveau mandat devant les
électeurs, deux obstacles qui rendent leur retour aléatoire.
L’incompatibilitéentre les deux fonctions prend effet au bout d’un mois. Ce n’est qu’après ce
délai que le parlementaire devenu ministre est remplacé à l’assemblée dont il est
issu par son suppléant. Pourtant, durant ce mois, il ne peut pas prendre part à
des votes, ce qui n’est pas sans poser des problèmes lorsque la majorité
parlementaire est étroite. Compte tenu de l’efficacité des autres moyens mis en
œuvre par la Constitution pour assurer la stabilité des gouvernements,
l’affirmation de l’incompatibilité des fonctions parlementaires et
ministérielles n’a pas eu l’utilité que l’on pouvait attendre. Aussi un certain
nombre de propositions de réformes sur ce point, visant à mettre en cause
l’incompatibilité, furent-elles présentées. Aucune n’aboutit cependant. On
citera d’une part, le projet de loi constitutionnelle relatif au statut des
suppléants, présenté en 1974 par le V. Giscard d’Estaing, qui fut abandonné,
d’autre part le projet de révision constitutionnelle de 1993, qui, selon les
propositions du rapport Vedel, proposait que les anciens Premiers ministres
retrouvent automatiquement leur mandat parlementaire. Le principe de
l’incompatibilité est donc maintenu.
- II. B. Outre cette
hypothèse, un principe général d’incompatibilité s’applique en général aux
fonctionnaires d’Etat à moins qu’ils ne soient professeurs titulaires de
l’enseignement supérieur (art. LO 142 C. élect.). S’y ajoutent des incompatibilités
spécifiques avec notamment les fonctions de membre du Conseil économique et
social (art. LO 139 C. élect.), de membre du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, de membre du Conseil du gouvernement d’un territoire d’outre-mer
(art. LO 139 C. élect.) et des fonctions permanentes de direction et de conseil
dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (art. LO
145 C. élect.). Pour les Conseillers constitutionnels l’incompatibilité est
plus large et concerne aussi bien les fonctions de membre du Conseil économique
et social, celle de membre du Gouvernement (art. 4 ord. 7 nov. 1958 ; art. LO
152 C. élect.) et tous les mandats électifs, nationaux ou locaux. Il faut pourtant
préciser que dans ce dernier cas, seuls les membres nommés sont touchés. Les
anciens Présidents de la République, bien que membres à vie du Conseil, peuvent
exercer des mandats électifs nationaux ou locaux. Ils sont alors placés,
vis-à-vis du Conseil, dans une situation de « congés » qui les empêche de
siéger tant qu’ils sont élus (Cons. const. 7 nov. 1984, n° 84-983 AN, 2° du Puy-de-Dôme : AJDA 1985.
93).
On signalera enfin, l’incompatibilité entre les mandats de Président de la
République et de parlementaire qui, bien que n’étant prévu par aucun texte,
s’impose en vertu d’un coutume constitutionnelle.
- III. Les
incompatibilités peuvent aussi concerner des fonctions privées. Si un principe
général d’autorisation de cumul entre des activités privées et un mandat parlementaire
est traditionnellement admis, il a semblé nécessaire pour éviter des risques de
collusion d’interdire ce cumul lorsque des intérêts économiques importants sont
en jeu. Ainsi y a-t-il incompatibilité du mandat parlementaire avec les
fonctions de direction de fait ou de droit des entreprises ayant un lien avec
l’Etat ou les collectivités publiques soit par les travaux qu’elles effectuent
ou les prestations qu’elles rendent (art. LO 146-3° C. élect.), soit du fait
des subventions ou avantages qu’elles reçoivent (art. LO 146-1° C. élect.) et
des entreprises ayant exclusivement un objet financier et faisant appel à
l’épargne publique (art. LO 146-4° C. élect.) ou ayant une activité immobilière
(art. LO 146-2° C. élect.). Enfin, un parlementaire ne peut exercer une
fonction de conseil qui n’était pas sienne avant le début de son mandat, à
moins qu’il ne soit membre d’une profession protégée (art. LO 146-1 C. élect.).
Pour le reste, on doit indiquer que l’exercice de la profession d’avocat
restant possible pour un parlementaire, celui-ci cependant ne pourra plus
plaider soit par lui-même soit par l’intermédiaire d’un de ses associés dans un
certain nombre d’affaires limitativement énumérées (art. LO 149 C. élect.).
- IV. S’agissant des
incompatibilités autres que celles découlant des dispositions relatives aux
cumul des mandats ou de la prolongation de la mission d’un parlementaire, les
dispositions diffèrent selon les cas. Le parlementaire nommé au Conseil
Constitutionnel dispose d’un délai de huit jours pour indiquer qu’il renonce à
cette nomination. Dans les autres cas, le parlementaire dispose d’un délai de
deux mois pour se mettre en règle. Pour ce faire, il doit déposer, dans ce
délai, une déclaration comportant la liste des activités professionnelles ou
d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envi-sage de conserver (art. L.
151 al. 3 C. élect.). S’il n’exerce aucune activité, le parlementaire doit
faire une déclaration dans ce sens. De même il doit faire une déclaration
relative à toute activité nouvelle qu’il envisage d’exercer. La déclaration est
soumise à l’appréciation du bureau de l’assemblée dont il est membre. Celui-ci
décide mais, en cas de doute, il est fait appel au Conseil Constitutionnel qui
apprécie souverainement.
Ne pouvant être saisi directement par le parlementaire (Cons. const. 20 déc.
1976, n° 76-3 I, Dassault I : RJC IV-2) ou par un électeur (Cons. const. 24nov. 1987, n° 87-6 I, Faure : RJC IV-4 ; Cons. const. 1er févr. 1990, n° 89-10 I,
Tapie II : RJC IV-9 ; Cons. const. 4 nov. 2004, n° 2004-18 I, Delattre : JO 10 nov. @), le Conseil Constitutionnel ne connaît en effet des éventuels litiges relatifs aux incompatibilités qu’après que la
question ait été examinée par le bureau de l’assemblée concernée. Le Conseil
peut alors être saisi soit par le bureau, soit par le parlementaire (Cons.
const. 7 juin 1977, n° 77-4 I, Dassault II : RJC IV-2), soit encore par le
Garde des sceaux (art. LO 151 C. élect.). C’est en particulier pour l’applicationde l’art. LO 146 C. élect. que surgissent les difficultés essentielles.
- IV. A. Le Conseil réalise ce contrôle en faisant une interprétation restrictive (Cons. const. 8 juill. 1966, n° 66-1 I, Benoist : RJC IV-I. En l'espèce, le Conseil n'étant pas aux établissements publics les dispositions interdisant le cumul avec
l’exercice de fonctions publiques non électives) des dispositions en vigueur pour éviter de multiplier les incompatibilités et donc
élargir le plus possible la participation des citoyens à la vie politique, tant
qu’aucun risque de collusion n’est à craindre. Ainsi le Conseil a-t-il jugé
que la participation même majoritaire au capital d’une entreprise travaillant
pour l’Etat n’est pas assimilable aux fonctions de chef d’une telle entreprise
qui seules sont incompatibles avec le mandat parlementaire (Cons. const. 18
oct. 1977, n° 77-5 I, Dassault III : RJC IV-3 ; Cons. const. 23 déc.
2004, n° 2004-19 I, Serge Dassault : JO 29 déc., p. 22245). De même, lorsque la société neprésente pas exclusivement un objet financier, son Président Directeur Général
peut exercer sans incompatibilité son mandat parlementaire (Cons. const. 6 mars
1990, n° 89-9 I, Tapie I : RJC IV-8). De même encore il n’y a pas
incompatibilité des fonctions de parlementaire avec celle de membre du conseil
de surveillance d’une société de prestation de service en matière de valeur
immobilière qui exerce des responsabilités d’avis et de contrôle mais n’assure
pas la direction et la gestion de cette société (Cons. const. 14 sept. 1995, n°
95-11 I, Mariani : RJC IV-10) ou avec celle de vice-président d’une SA de HLM qui ne peut être assimilée àune société ayant un but lucratif au sens de l’art. LO 146-4° C. élect. (Cons. const. 15
juill. 1976, n° 76-2 I, Boileau : RJC IV-1). De même, les fonctions de juge au tribunal decommerce ne sont pas incompatibles puisque seuls les magistrats relevant du
statut de la magistrature sont visés par l’art. LO 140 C. élect. (Cons. const.
19 déc. 1996, n° 96-16 I, Gentien : RJC IV-16).
- IV. B. En revanche, sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président de l’assemblée des chambresfrançaises de commerce et d’industrie qui a la qualité d’établissement public
national (art. LO 145 C. élect.) (Cons. const. 14 sept. 1995, n° 95-12 I,
Trémège : RJC IV-11), le juge retenant dans cette affaire un critère
géographique. Il semble maintenant que le Conseil lui préfère le critère du
contrôle estimant que le législateur organique a ainsi entendu interdire à un
parlementaire d’exercer des fonctions dirigeantes au sein d’établissements
publics relevant de la tutelle de l’Etat (Cons. const. 28 janv. 1999, n° 98-17 I,
Natali : RJC IV-20). Sont encore incompatibles avec le mandat parlementaire les
fonctions de membres du conseil d’administration d’une société bénéficiant
d’avantages financiers assurés par l’Etat ou une collectivité publique (art. LO
146-1) (Cons. const. 18 janv. 1996, n° 95-15 I, Beaumont : RJC IV-15) ou d’une
société dont l’activité principale consiste dans l’exécution de travaux, de
prestation de fourniture ou de service pour le compte ou sous le contrôle de
l’Etat (Cons. const. 6 déc. 1988, n° 88-7 I, Garrec : RJC IV-5 ; Cons. const. 7 nov. 1989, n° 89-8 I,
Gatel : RJC IV-6) ou d’une collectivité locale (art. LO 146-3°) (Cons. const. 19 janv. 1996, n° 95-13 I, Braouezec : RJC IV-14 ; Cons. const. 19 janv. 1996, n° 95-14 I, Josselin : RJC IV-14) même si cette « société »
se présente
sous la forme d’une association (Cons. const. 20 juill. 2006, n° 2006-20/21 I, Pélissart et autres : JO 25 juill., p. 11110 ; Cons. const. 26 oct. 2006, n° 2006-22 I, Scellier, Dord
et Pélissard : JO 31 oct., p. 16149).
Une fois la décision sur l’incompatibilité
devenue définitive, quelle ait été prise par le bureau ou par le Conseil
constitutionnel, l’élu concerné dispose de 15 jours pour régulariser sa
situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d’office (art. LO 151 al.
5 C. élect.) sans qu’il y ait besoin de saisir le Conseil Constitutionnel à
nouveau.
- V. S’il renonce à
son siège de parlementaire, il est en principe procédé à une élection partielle
(art. LO 178 C. élect.). Cependant, dans l’hypothèse où il s’agit de
l’acceptation d’une fonction gouvernementale, d’une nomination comme membre du
Conseil Constitutionnel ou de la prolongation au delà de six mois d’une mission
confiée par le Gouvernement, le parlementaire est remplacé par son suppléant
élu en même temps que lui (art. LO 176-1 C. élect.).
- Incompétence négative
- I. Expression
signifiant qu’une autorité investie d’un pouvoir est resté en deçà de sa
compétence au point que sa décision en devient entachée d’irrégularité ; elle
aurait du exercer pleinement le pouvoir qui lui était dévolu.
- II. C’est en
particulier le Conseil Constitutionnel qui a développé une telle jurisprudence.
Il stigmatise ainsi le refus du Parlement d’exercer totalement son pouvoir
législatif dans le domaine (Voir « Domaine de la loi ») que la Constitution lui
a attribué, en renvoyant au règlement le soin de déterminer des règles qu’il
lui appartient normalement de fixer dans le cadre de la loi.
Il estime que la
Constitution lui a confié le soin de fixer des règles essentielles et qu’il ne
peut, en dehors de la mise en œuvre de la procédure des ordonnances, se
décharger de cette tâche sur le pouvoir réglementaire. Il y a donc violation de
la Constitution lorsque le législateur n’exerce pas ses compétences, ne fixe
pas les règles minimales précisant le cadre de l’exercice du pouvoir
réglementaire ou lorsqu’il délègue sa compétence dans un cas non prévu par laConstitution (Cons. const. 17 janv. 2002, n° 2001-454 DC § 20 et 21, Loi relative
à la Corse : JO 23 janv., p. 1526). Cette incompétence négative (Cons. const.
21 janv. 1997, n° 96-387 DC, Prestation autonomie : RJC I-698) est sanctionnée
par le juge (Cons. const. 26 janv. 1967, n° 67-31 DC § 4, Statut de la
magistrature II : RJC I-16. Cons. const. 5 mai 1998, n° 98-399 DC, Entrée et séjour des
étrangers V : RJC I-745. Cons. const. 29 déc. 1998, n° 98-405 DC, LF pour 1999 : RJC I-783).
Ceci est vrai en particulier lorsqu’il n’assortit pas de garanties légales des
dispositions qui pourraient affecter certains principes constitutionnels (Cons.
const. 28 juill. 1993, n° 93-322 DC § 12, Etablissements universitaires
dérogatoires : RJC I-533. Cons. const. 23 juill. 1996, n° 96-378 DC § 27 et 28,
Réglementation des télécommunications II : RJC I-675). Cette violation de la
Constitution est du reste parfois soulevée d’office par le Conseil, attestant
ainsi du rôle éminent qu’il lui accorde (Cons. const. 27 juill. 2000, n°
2000-433 DC § 59 et s., Liberté de communication VI : JO 2 août, p. 11922). Le
Conseil semble enfin s’être engagé encore plus loin en s’employant à vérifier
si les dispositions prises par le législateur sont « suffisamment précises pour
répondre aux exigences de l’art. C. 34 » (Cons. const. 20 juin 1998, n° 98-401
DC § 16, Loi relative aux « 35 heures » : RJC I-754) ou en censurant des
dispositions en raison de leur imprécision s’agissant de leurs effets et des
pouvoirs laissés aux autorités administratives et juridictionnelles (Cons.
const. 13 janv. 2000, n° 99-423 DC § 8, Réduction du temps de travail : JO 20
janv. 2000 p. 992). Sera également contraire à la Constitution une loi dont
l’imprécision, porte au principe d'égalité devant la loi une atteinte
disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général (Cons. const.6 déc. 2001, n° 2001-452 DC § 7, Loi MURCEF : JO 12 déc., p. 19712).Pour éviter
d’avoir à censurer le texte, le Conseil procède parfois à une interprétation «
constructive » des dispositions législatives de façon à limiter la marge de
manœuvre laissée au pouvoir réglementaire (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419
DC § 22 et s., PACS : JO 16 nov., p. 16962).
- III. Par ailleurs,
le Conseil a dégagé un exigence de clarté de la loi qui combinée avec
l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, impose
également au législateur d’exercer sont pouvoir législatif de la manière la
plus complète possible (Voir « Clarté et intelligibilité de la loi »).
- Indemnité
parlementaire
- I. Somme versée aux
parlementaires pour leur permettre de remplir leur mandat.
- II. Pendant très
longtemps on a estimé que le mandat parlementaire ne devait donner droit à
rémunération. Cette solution tendait à empêcher des personnes ne disposant
d’une fortune personnelle de se porter candidats. Avec l’installation
définitive du suffrage universel en 1848, ce principe fut abandonné et une
indemnité prévue pour les représentants de la Nation.
Le développement des
incompatibilités et l’accroissement de la charge de travail des parlementaires
il n’est pas rare que ceux-ci ne puissent conserver leur activité ou du moins
l’exercer pleinement. Pour les mettre à l’abri des besoins et donc des
tentations, les élus reçoivent des indemnités prévues à l’art. 25 C.
L’indemnité des parlementaires est alignée sur le traitement moyen des
fonctionnaires de l’Etat, catégorie hors échelle (art. 1er ord. n° 58-1210) et
ils touchent, dans les mêmes conditions que les salariés, les prestations
familiales. Au 1er nov. 2006 les chiffres étaient les suivants :
- indemnité de base
de 5.357,47 € ;
- indemnité de résidence égale à 3 % de
l’indemnité de base (160,72 €) ;
- indemnité de fonction égale au quart de
l’indemnité de base (1.379,55 €) ;
soit un total brut mensuel de 6.897,74 €.
En principe l’indemnité de fonction est « fonction de la participation du parlementaire aux
travaux de l’assemblée à laquelle il appartient ». Les absences (art. 2 ord. n°
58-1210), en particulier lors des scrutins publics (art. 162 al. 3 RAN) ou aux
travaux de commission (art. 42 al. 3 RAN ; art. 15 al. 3 RS) sont théoriquement
sanctionnées mais en pratique, il n’en est pas vraiment ainsi. Les sanctions
applicables aux parlementaires, rarement mises en œuvre, peuvent également
entraîner des pertes d’indemnité.
Doivent être
déduites de ce total brut mensuel (chiffres approchés compte tenu du nombre d'année de présence) :
- la cotisation à la caisse des pensions
(1.142,97 € à l’Assemblée et 932,20 € de cotisation de base et 36,43 € de
cotisation spécifique au Sénat) ;
- la cotisation exceptionnelle de solidarité
(55,18 €) ;
- la CSG et le CRDS (535,26 € ) ;
- la cotisation au fond de garantie de
ressources (26,76 € à l’Assemblée).
Il en résulte une indemnité nette mensuelle
de environ 5137,57 € pour les députés et de environ 5.338,67 € pour les sénateurs.
- III. L’indemnité de base, majorée de l’indemnité de résidence, est imposable suivant les règles
applicables aux traitements et salaires depuis 1992.
Ces indemnités sont
exclusives de toutes rémunérations publiques sauf pour les professeurs
d’Université dans la limite de l’application des règles générales du cumul des
rémunérations publiques. En revanche, les pensions civiles et militaires sont
cumulables. Si le parlementaire est également titulaire de mandats locaux, les
indemnités afférentes à ces mandats sont cumulables mais plafonnées à 50 % de
l’indemnité de base soit 2.676,49 € (art. 4 ord. n° 1210).
Pour s’assurer que
les députés ne profitent pas de leur mandat pour s’enrichir, ils déposent,
auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique,
une déclaration de patrimoine. Ils doivent ensuite informer la commission de
toutes les modifications importantes qui affecteraient leur patrimoine et
déposer une nouvelle déclaration avant l’expiration de leur mandat (art. LO
135-1 C. élect.).
- IV. A ces
indemnités s’ajoutent pour les députés un crédit mensuel en vue de la
rémunération d’un à cinq assistant(s) parlementaire(s) (8.859 €) et une
indemnité représentative de frais de mandat (6.223 € brut), destinée à la
rémunération de secrétaires et un crédit pour l’achat de matériel informatique
mais uniquement pour les nouveaux élus. Pour les sénateurs, ils peuvent
recruter trois assistants parlementaires rémunérés chacun 2.339,79 € et
l’indemnité de frais de mandat est de 6.572,29 € brut. Les parlementaires
disposent en outre de la franchise postale pour les courriers se rapportant à
leur mandat et de la gratuité des communications téléphoniques passées depuis
l’assemblée dont ils sont membres. Ils peuvent bénéficier d’un forfait global
de communications permettant la prise en charge
d’un maximum de quatre lignes téléphoniques dont deux portables, d’un
accès internet et des communications depuis ces lignes dans la limite du
forfait. En outre ils bénéficient d’une carte de libre circulation sur le
réseau ferroviaire national, de la prise en charge de 40 aller-retour entre
Paris et leur circonscription métropolitaine (dès mesures spécifiques existent
pour les parlementaires d’outre-mer) lorsqu’elle est desservie par une ligne
aérienne régulière et de 6 autres voyages annuels en France métropolitaine.
Enfin, ils ont la possibilité d’utiliser des bureaux dans des locaux
appartenant aux assemblées. Les députés peuvent également utiliser, à leur
frais, les restaurants et la résidence hôtelière appartenant à l’Assemblée
nationale.
- Indépendance
(accession à l’-) (Préambule 1946 ;
art. 53 et 77 C.) • Voir «
Autodétermination »
- Indivisibilité
- (art. 1 C.)
- I. Affirmée depuis
la Constitution de 1793, l’indivisibilité a été longtemps associée à l’unité.
Si l’unité n’est plus maintenant mentionnée à l’art. 1er C., la notion
d’indivisibilité de la République y reste intimement liée. C’est parce que la
République est « une » qu’elle est « indivisible ».
- II. L’indivisibilité
s’analyse tout d’abord comme une unité territoriale, c’est-à-dire comme
interdisant la mise en place d’une structure fédérale mais non une organisation
décentralisée (décentralisation). Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à ce
que certains territoires, qui font partie intégrante de la République, puissent
accéder à l’indépendance.
- III.
L’indivisibilité est aussi le fondement de la notion d’intégrité du territoire.
- Inéligibilité
- Condition des
personnes à qui il est interdit d’être candidates aux élections.
L’inéligibilité peut résulter du fait qu’une personne ne remplit pas les
conditions prévues par la loi pour être éligible mais elle peut également
résulter d’une décision de justice et constituer alors une sanction.
- Voir aussi : Eligibilité.
- Initiative des lois
- (art. 39 C.)
- Possibilité deprésenter des initiatives destinées à devenir des lois. La Constitution
actuelle accorde l’initiative des lois au Premier ministre sous la forme de
projets de loi et à chaque parlementaire sous la forme de propositions de loi.
Cependant, dans le domaine financier (loi de finances et loi de financement de
la sécurité sociale) comme pour demander au Parlement l’autorisation de
ratifier un traité ou d’approuver un accord international (Voir « Loi
autorisant la ratification d’un traité »), seul le Premier ministre dispose de
l’initiative des lois.
- Voir aussi :
Cavalier.
- Injonction
- I. Ordre donné par
le pouvoir législatif au pouvoir exécutif et, partant, contraire au principe de
séparation des pouvoirs. Le Conseil Constitutionnel veille à ce que le
Parlement n’impose pas au Gouvernement d’avoir à exercer des pouvoirs qu’il est
libre de ne pas mettre en œuvre. Ainsi sont déclarée contraire à la Constitution
une disposition législative qui exige le dépôt d’un projet de loi (Cons. const.
17 janv. 1979, n° 78-102 DC, Adaptation du VII° plan : RJC I-68) ou qui, au
contraire, limite le droit d’initiative du Gouvernement (Cons. const. 27 juill.
1982, n° 82-142 DC § 6, Réforme de la planification : RJC I-128).
- II. Ordre donné par
le juge, agissant à la demande du requérant ou de sa propre initiative (CE, ass.,
29 juin 2001, Vassilikiotis : Rec. CE 303, concl. Lamy) à une autorité
administrative de prendre les me-sures nécessaires à l’application d’une loi ou
d’un règlement en vigueur ou à l’exécution d’une décision de justice. Il a
fallu attendre la loi du 8 févr. 1995 pour que ce pouvoir soit reconnu au juge
administratif qui jusque là se refusait à prononcer des injonctions à
l’administration. Les injonctions prononcées par le juge peuvent être assorties
d’astreintes c’est-à-dire d’une sanction financière si le retard dans
l’exécution de l’injonction est trop long. Enfin, un référé liberté permet
également au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu’il y a une
atteinte grave aux libertés fonda-mentales. De même le Médiateur de la
République dispose-t-il d’un pouvoir d’injonction envers les administrations
condamnées par un jugement ayant l’autorité de la chose jugée.
- III.
L’administration peut elle prendre des injonctions à l’égard des administrés
sous la forme de mise en demeure.
- Instruction Générale
du Bureau
- Acte par lequel le
bureau d’une assemblée parlementaire détermine les modalités d’application du
règlement de l’assemblée considérée. A la différence de ce règlement,
l’Instruction n’est pas soumise au Conseil Constitutionnel.
- @ : Instruction générale du bureau de l' Assemblée nationale. Instruction générale du bureau du Sénat
:
- Intégrité du territoire
- (art. 5, 16 et 89 C.)
- I. Garantie devant permettre qu’il ne soitpas porté atteinte aux frontières de la République, que la menace vienne de
l’extérieur ou de l’intérieur.
- II. Le Président de
la République est le garant de l’intégrité du territoire (art. 5 C.) ce qui
justifie qu’il puisse, lorsqu’une menace grave et immédiate pèse sur celle-ci, mettre
en œuvre les pouvoirs exceptionnels (art. 16 C.). Enfin, la révision
constitutionnelle est impossible lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du
territoire (art. 89 C.). L’intégrité du territoire est également protégée par
le code pénal qui en fait un « intérêt fondamental de la Nation » (art. 410-1)
; on retrouve cet élément comme base des infractions punies par les art. 412-1
et s. du même code. De même selon les dispositions de la loi du 10 janv. 1936,
peuvent être dissous par décret en Conseil des ministres les groupements ou
associations qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du
territoire.
- Intérim
- (art. 7 C.)
- I. Laps de temps pendant lequel une fonction vacante est assuréeprovisoirement par une autre personne.
- II. La Constitution
ne prévoit l’intérim que pour la Présidence de la République. Deux hypothèses
sont envisagées : soit l’empêchement provisoire du Président de la République
et déclenche un intérim provisoire (A) soit l’empêchement définitif ou la
vacance de la Présidence constatée ce qui ouvre la voix à un intérim de
transition (B), l’un et l’autre exercé par le Président du Sénat.
La nouvelle
Constitution rompt en effet avec ses devancières. Sous la III° République,
c’est le Conseil des ministres qui exerçait temporairement les fonctions du
Président de la République ; sous la IV° République, cette tâche est confiée au
Président de l’Assemblée nationale. Dans les deux cas, ces dispositions
n’avaient qu’un intérêt relatif, puisque le Président de la République étant élu
par le Parlement, il était possible de pourvoir très rapidement le poste qui ne
restait vacant que quelques jours au plus. L’élection au suffrage direct, qui
demande nécessairement plus de temps, donne plus d’intérêt à la question.
Depuis 1958, l’intérim est assuré en vertu de l’art. 7 al. 4 C., par le
Président du Sénat. Cette formule présentait, avant la réforme électorale de
1962, une certaine logique. Le Président du Sénat, élu par les sénateurs, se
trouve être, somme toute, élu indirectement par le même collège que celui qui
désignait alors le Président de la République . Depuis que le Président de la
République est élu au suffrage direct, il y a quelque curiosité à ce que
l’intérim soit assuré par le Président d’une assemblée élue au suffrage indirect.
Si le Président du Sénat est lui-même empêché, il est prévu au même article que
l’intérim est alors assuré par le Gouvernement.
- II. A. Outre lesdifficultés évidentes quant à la mise en œuvre de l’intérim provisoire, (la
saisine du Conseil par le Gouvernement pourrait dans certains cas apparaître
comme un coup de force contre le Président de la République), il faut constater
que l’art. 7 al. 4 C. est muet sur la durée éventuelle de celui-ci. Rien dans
le texte ne le limite dans le temps et le Président du Sénat pourrait ainsi
rester en fonction plusieurs semaines voire plusieurs mois … Or, durant cette
période, les pouvoirs du Président de la République par intérim ne sont pas
aussi étendus que ceux du titulaire normal de la charge. En effet, il ne peut
recourir ni au référendum (art. 11 C.) ni à la dissolution (art. 12 C.). Ces
limitations visent essentiellement à empêcher que le Président du Sénat ne
profite de l’intérim pour s’emparer du pouvoir. En dehors de ces articles
expressément énumérés, le Président de la République par intérim dispose de la
plénitude des pouvoirs présidentiels. En particulier (contrairement à ce que
l’on croit souvent), il peut mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels prévus
à l’art. 16 C. et utiliser les prérogatives que lui confie le décret de 1996
relatif à l’usage de l’arme atomique. Cet intérim provisoire n’a jamais trouvé
à s’appliquer jusqu’à maintenant.
- II. B. La vacance ou ladéclaration de l’empêchement définitif ouvre ou prolonge d’autant l’intérim du
Président du Sénat (ou du Gouvernement). Cette fois pourtant, il s’agit
d’assurer la transition avec un nouveau Président de la République. Dès lors,
une durée maximale est fixée puisque des élections présidentielles doivent dans
ces hypothèses, avoir lieu dans un délai de 20 jours au moins et 35 jours au
plus. La Constitution envisage pourtant que l’intérim de transition puisse se
prolonger dans deux cas. Tout d’abord, comme nous l’avons dit, il se prolonge
naturellement si le Conseil est amené à reporter l’élection du Président suite
au décès d’un candidat. Ensuite, l’art. 7 al. 5 C. prévoit lui-même que
l’élection n’a pas lieu en cas de force majeure, sans du reste qu’une
explication sur le sens de cette expression soit ici donnée. Dans ce dernier
cas l’élection pourrait être reportée sine die et l’on mesure le danger qui
pourrait résulter d’une application contestable d’une telle possibilité.
Durant cette période
de transition le Président de la République par intérim dispose des mêmes
pouvoirs que précédemment. Le Président Poher devait, par exemple, profiter de
son second intérim pour ratifier la Convention Européenne des Droits de l’Homme
en mai 1974. Mais, en plus des limitations prévues pendant l’exercice de
l’intérim provisoire, un certain nombre de dispositions de la Constitution
sont, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’art. 7 C., en quelque
sorte, gelées. Il s’agit de l’art. 89 C. relatif à la révision
constitutionnelle et des art. 49 et 50 C. relatifs à la responsabilité du
Gouvernement devant le Parlement. Il s’agit ici non point seulement d’interdire
que ces dispositions soient mises en œuvre durant cette période mais également
d’arrêter des procédures entamées avant la vacance ou la déclaration du
caractère définitif de l’empêchement.
Deux périodes d’intérim
de transition sont survenues jusqu’alors : après la démission de Charles De
Gaulle le 28 avr. 1969, suite au résultat négatif du référendum organisé la
veille ; après le décès de G. Pompidou le 2 avr. 1974. Lors de ces deux
applications, c’est A. Poher, Président du Sénat, qui assura l’intérim.
- III. Aucun autre
intérim n’est précisément organisé par la Constitution. Mais, la procédure
existant même sans texte, le remplacement provisoire du Premier ministre est
possible. En effet, il n’est pas utile de prévoir, compte tenu du fait que le
Premier ministre est nommé, une procédure en cas de décès ou de démission. Du
reste, dans ces hypothèses, compte tenu du principe de la solidarité
ministérielle, c’est l’ensemble du Gouvernement qui est soumis à renouvellement.
Comme pour le Président de la République, l’empêchement temporaire peut trouver
son origine soit dans une maladie soit, ce qui n’est pas le cas pour le
Président et fut jusqu’à présent le seul cas, dans un déplacement à l’étranger
qui éloigne le Premier ministre et l’empêche réellement d’être en mesure
d’exercer pleinement ses fonctions. L’intérim est en général exercé par le
ministre placé le premier dans l’ordre protocolaire.
La question se
posait de savoir si, durant l’intérim, le ministre disposait ainsi de toutes
les prérogatives et de tous les pouvoirs du Premier ministre ou s’il devait se
limiter à l’expédition des affaires courantes. Le Conseil Constitutionnel
(Cons. const. 89-268 DC § 8, 29 déc. 1989, LF pour 1990 : RJC I-382), devait se
prononcer sur cette question à l’occasion d’une utilisation de l’art. 49 al. 3
C. C’est en effet le ministre de l’Education nationale, Premier ministre par
intérim, qui engagea la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
nationale pour le vote d’une loi. Le pouvait-il, ou cette prérogative
était-elle, du fait de son importance, de la seule compétence du véritable
titulaire de la fonction ? Le Conseil fut d’avis que le Premier ministre par
intérim pouvait effectivement décider d’engager la responsabilité du
Gouvernement même en l’absence du Premier ministre, ce qui laisse supposer
qu’il dispose de toutes les compétences que la Constitution attribue au Premier
ministre.
- IV. Pour les
ministres, c’est en général le Premier ministre qui confie l’intérim à un autre
membre du Gouvernement. C’est le cas lors que le ministre empêché pourra, par
suite, de nouveau exercer ses fonctions, lorsque le Gouvernement en
fonction n’est plus en place que pour quelques jours du fait d’élections législatives ou présidentielle à bref délai ou en
attendant la nomination d’un nouveau titulaire pour le ministère, si lanomination ne peut être immédiate. Cependant, lors que l'intérim ministériel risque d'être long, le décret de nomination de sont remplaçant est pris par le Président de la République [Décret du 3 sept. 1998 (NOR: INTX9803147D) chargeant J.-J. Queyranne de l'intérim de J.-P. Chevènement, ministre de l'Intérieur, empéché
d'exercer ses fonctions pendant 4 mois. Dans ce cas, il est mis fin à l'intérim dans les mêmes formes (Décret du 30 décembre 1998 : NOR: INTX9803356D) à la suite d'un accident opératoire]. Enfin, s’agissant de la présidence duConseil constitutionnel, l’art. 13 de l’Ord. 58-1067 confie au Doyen d’âge le
soin de convoquer le Conseil en cas d’empêchement de son Président. On peut
douter dès lors que ce Doyen d’âge puisse exercer sa voix prépondérante en cas
de partage, s’agissant d’une compétence que la Constitution attribue en propre
au Président du Conseil Constitutionnel et l’ordonnance étant muette sur ce
point.
- Intersession
- Période de temps séparant
deux sessions du Parlement.
- Invalidation
- Annulation d’une
élection par le juge électoral ou par une assemblée dans le cadre de la
vérification des mandats (Voir « Contentieux électoral »).
- Investiture
- I. Technique
permet-tant par un vote du Parlement de s’assurer que le Chef du Gouvernement
ou le Gouvernement que se propose de nommer le Chef de l’Etat, dispose bien de
la confiance de la majorité parlementaire. C’est une fois l’investiture acquise
que le Gouvernement peut effectivement exercer la plénitude de ses compétences.
- II. Ce mécanisme,
typique des régimes parlementaires, existait sous les III° et IV° Républiques
avec des variantes quant à sa mise en œuvre. Sous la III° République,
l’investiture était accordée au Gouvernement tout entier non pas sur la
politique qu’il entendait suivre mais sur sa composition (répartition des
portefeuilles entre les différents partis politiques composant la majorité : ce
que l’on appelait le « dosage »), conduisant à des tractations longues pour le
composer. Sous la IV° République, l’investiture fut, dans le texte
constitutionnel originel, limitée au seul chef du Gouvernement. Mais la
pratique introduisit rapidement une seconde investiture, demandée une fois le
Gouvernement constitué. Après la révision constitutionnelle de 1954, revenant à
la pratique de la III° République, seule cette dernière investiture fut
maintenue.
- III. Sous la V°
République, l’investiture n’existe pas. Le Gouvernement a, dès sa nomination
par le Président de la République, la possibilité juridique d’exercer tous ses
pouvoirs (Cons. const. 6 sept. 2000, Hauchemaille : JO 9 sept., p. 14164. 22 mai 2002, Hauchemaille et Assoc.
Déclic : JO 25 mai, p. 9547). Le mécanisme de l’art. 49 al. 1 C. ne peut donc
pas être assimilé à une procédure d’investiture même si certains Premiers
ministres ont, sitôt après leur nomination, demandé à l’Assemblée nationale un
vote de confiance sur leur programme ou plus souvent encore sur une déclaration
de politique générale. Dès lors, le fait qu’un Gouvernement ne demande pas ce
vote ne l’empêche nullement d’avoir une capacité juridique entière (Cons.
const. 12 janv. 1977, n° 76-72 DC, Territoire des Afars et des Issas : RJC
I-42).
- IV. Très
curieusement, le rapport Vedel semblait souhaiter le rétablissement d’une forme
d’investiture sans le dire nettement. En effet, il préconisait que le Premier
ministre soit tenu, dans les quinze jours suivant sa nomination, d’engager la
responsabilité du Gouvernement conformément à l’art. 49 al. 1 C., le Parlement
étant réuni spécialement à cet effet s’il n’était pas en session. Faire
disparaître le « choix du moment » qui permet en fait au Premier ministre de ne
pas solliciter de vote de confiance de la part de l’Assemblée nationale en
fixant un délai pour demander ce vote c’est en réalité rendre impossible la
constitution de Gouvernements minoritaires. On peut douter, par exemple, que
les Gouvernements Rocard 2, Cresson et Bérégovoy aient obtenu un vote à la
majorité de l’Assemblée nationale lors de leur entrée en fonction. Or pourtant
ces Gouvernements ont pu gouverner, avec une majorité relative au Parlement,
l’opposition n’étant pas en mesure de la renverser. Ils ont certes, du utiliser
la procédure de l’engagement de responsabilité sur un texte plusieurs fois ;
mais l’abstention des députés communistes suffisait souvent à éviter une motion
de censure. On doit donc se réjouir que cette proposition soit restée lettre
morte et que la Constitution n’ait pas été changée sur ce point.
- Inviolabilité
- (art. 26 C.)
- I. Protection dont bénéficient les parlementaires pendant l’exercice de leur
mandat pour qu’ils puissent l’exercer en toute indépendance. Ainsi sont-ils,
dans les conditions fixées par la loi, à l’abri de poursuites pénales,
d’arrestations ou de menaces d’arrestations pour des faits sans rapport avec
leur mandat. En effet, il serait simple de déclencher, pour des raisons
politiques, des poursuites à l’égard de parlementaires de l’opposition dans le
simple but de les écarter provisoirement du Parlement, même si les faits
reprochés sont, en fait, totalement imaginaires.
- II. A l’origine,
l’inviolabilité interdisait que, pendant la durée des sessions, les
parlementaires puissent être poursuivis, sauf levée de l’immunité par le vote
d’une résolution par l’assemblée dont le parlementaire est membre. Cette
procédure, longue et parfois refusée, était admissible lorsque les sessions
étaient brèves ; le déclenchement des poursuites pouvait être mis en œuvre dès
la fin de la session. La création de la session unique en 1995 risquait de
rendre impossible le déclenchement de poursuite contre un parlementaire,
l’intercession n’étant plus que de quelques mois en été. La rédaction actuelle
de l’art. 26 C. limite l’inviolabilité qui ne concerne plus aujourd’hui que
l’arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté comme
par exemple le contrôle judiciaire ; l’engagement des poursuites est possible,
sans autorisation, contre un parlementaire même durant les sessions. Par
ailleurs, pour permettre l’arrestation ou la mise en place de mesures
restrictives de liberté contre un parlementaire, il n’est plus nécessaire
d’obtenir le vote d’une résolution ; l’autorisation du bureau de l’Assemblée à
laquelle il appartient suffit. Ces garanties ne valent pas en cas de flagrant
délit ou de condamnation définitive.
- III. Une fois la
levée de l’immunité accordée, si l’assemblée le souhaite, elle peut toujours,
pour la durée de la session, obtenir la suspension de la détention ou des
autres mesures prises à l’égard d’un de ses membres. C’est une commission dite
commission des immunités, à caractère permanent à l’Assemblée nationale (art.
80 RAN) qui étudie la demande ; au Sénat c’est une commission ad hoc qui exerce
ces fonctions (art. 105 RS). Elle présente ses conclusions sous la forme d’une
proposition de résolution inscrite d’office par la conférence des présidents à
la plus prochaine séance réservée aux questions orales à la suite des questions
et réponses. Des séances supplémentaires peuvent avoir lieu de plein droit pour
permettre aux assemblées de demander ces suspensions. L’assemblée statue au
fond après un débat sur les conclusions de sa commission.
- Irrecevabilité
- (art. 40, 41, 44 et 45 C)
- I. Défaut pouvant toucher un amendement ou uneproposition de loi et empêchant qu’il soit examiné au fond par le Parlement.
- II. Trois causes
d’irrecevabilité sont prévues dans la Constitution. Le Conseil Constitutionnel
a parfois étendu le sens de ces dispositions. Il peut s’agir tout d’abord d’une
irrecevabilité quant à la matière traitée (art. 41 C.) (A), d’une
irrecevabilité financière (art. 40 C.) (B) et enfin, s’agissant des
amendements, d’une irrecevabilité quant au moment où ils sont déposés (C).
- II. A. 1. Selon les
dispositions de l’art. 41 C. le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité aux
propositions de loi et aux amendements parlementaires qui interviendraient dans
une matière échappant au domaine de la loi ou dans une matière qui aurait été
temporairement déléguée au Gouvernement par une loi d’habilitation. Il s’agit
bien là d’une faculté que le Gouvernement est libre d’exercer ou non. Dès lors
une disposition du règlement d’une assemblée permettant à une parlementaire de
demander au Gouvernement d’opposer l’irrecevabilité est contraire à la
Constitution dans la mesure où elle conduirait à provoquer une débat sur cette
question (Cons. Const. 8 nov. 1995, n° 95-366 DC § 21, Règlement de l’AN XXV :
RJC I-639). Il va de soi que le Gouvernement sera plus enclin à invoquer cette
irrecevabilité à l’encontre des propositions de loi ou des amendements de
l’opposition que de la majorité parlementaire. Si le Gouvernement oppose
l’irrecevabilité (hypothèse de plus en plus rare mais si elle connaît un nouvel
intérêt avec l’usage de la « fenêtre parlementaire »), il appartiendra au
bureau de l’assemblée concernée de vérifier si, effectivement, la proposition
ou l’amendement est déposé hors des compétences législatives du Parlement. Dans
l’hypothèse où il y aurait divergence d’appréciation sur la recevabilité d’un
amendement entre le Gouvernement et le bureau, c’est le Conseil Constitutionnel
qui tranche (Voir « Fin de non recevoir »).
- II. A. 2. Le Conseil
Constitutionnel a ajouté à ces limites prévues par le texte constitutionnel une
limitation qui s’applique aux amendements tant du Gouvernement que des
parlementaires. Les amendements doivent avoir un lien avec le texte en
discussion (Cons. const. 25 juill. 1989, n° 89-256 DC § 5 et s., TGV nord : RJC
I-355). Il s’agit en fait d’interdire les cavaliers législatifs c’est-à-dire de
profiter du débat sur une question pour traiter subrepticement d’un autre
problème. L’application de ce principe n’est en revanche pas sanctionnée par le
Conseil lorsqu’elle conduit à écarter à tort des amendements qui n’étaient pas
sans lien avec le texte (Cons. const. 20 janv. 1994, n° 93-334 DC § 6, Peine incompressible
: RJC I-516). Après une période d’application rigoureuse, Le Conseil a assoupli
sa jurisprudence en estimant qu’il suffisait que l’amendement ne soit pas
dépourvu de tout lien avec le texte en discussion (Cons. const. 19 juin 2001,
n° 2001-445 DC § 48, Statut de la magistrature XVIII : JO 26 juin, p. 10125).
Le juge avait, un
temps, développé une jurisprudence relative aux « limites inhérentes au droit
d’amendement » condamnant les amendements gouvernementaux ou parlementaires
qui, par leur portée, excédaient la simple modification du texte en discussion,
masquant en fait un projet ou proposition de loi (Cons. const. 23 janv. 1987, n°
86-225 DC § 11, Amendement Seguin : RJC I-305). Mais cette jurisprudence est
maintenant abandonnée (Cons. const. 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC § 29,
Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : JO 18 juill., p.
11506).
- II. B. Selon les dispositions
de l’art. 40 C. les propositions de loi ou les amendements parlementaires ne
peuvent conduire à l’augmentation d’une charge publique ou à une diminution des
ressources publiques. De cette façon, il est impossible aux parlementaires
d’hypothéquer la loi de finances en portant atteinte à l’équilibre (ou plus
souvent au déficit maximum) budgétaire qu’elle fixe. Cette irrecevabilité
présente ici un caractère absolu : les propositions de loi et les amendements
sont obligatoirement irrecevables s’ils ne répondent pas aux conditions, qu’ils
émanent de la majorité ou de l’opposition. Leur constitutionnalité doit donc
être examinée de manière systématique par l’autorité chargée d’exercer ce
contrôle dans chaque assemblée (Cons. const. 14 juin 1978, n° 78-94 DC § 4,
Règlement du Sénat XII : RJC I-59) : le Président de l’Assemblée nationale
(éventuellement après consultation du Président de la commission des finances
ou du rapporteur général du budget) (art. 98 RAN) ou la Commission des finances
au Sénat (art. 45 RS).
A l’inverse de
l’hypothèse précédente, il n’y a pas de mécanisme permettant la saisine du
Conseil Constitutionnel en cas de désaccord entre le Gouvernement et les
autorités parlementaires compétentes. Dans ce cas l’amendement ou la
proposition sont examinés et s’il y a adoption, il appartiendra au Premier
ministre ou à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel
dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité prévue à l’art.
61. C. Cependant, pour que le Conseil accepte de contrôler à ce stade la
recevabilité financière d’un amendement ou d’une proposition, il convient que
l’irrecevabilité ait été soulevée devant le Parlement (Cons. const. 20 juill.
1977, n° 77-82 DC § 4 et 5, Coopération intercommunale : RJC I-49. 24 juill.
2003, n° 2003-476 DC § 4 : JO 31 juill., p. 13038), une simple discussion sur
cette irrecevabilité sans qu’une contestation réelle quant au contenu du texte
soit intervenue, étant jugée insuffisante (Cons. const. 13 janv. 1994, n° 93-329
DC § 19, Révision de la loi Falloux : RJC I-562).
- II. C. Enfin, il est des
hypothèses où, compte tenue du moment où l’on se situe dans le cours de la
procédure législative, des amendements ne sont pas recevables. Ainsi,
conformément aux dispositions de l’art. 44 al 2 C. le Gouvernement peut
s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été, préalablement, étudié
en commission parlementaire. Cette faculté, que le Gouvernement aura tendance à
utiliser plus souvent à l’encontre de l’opposition vise à permettre à la commission
d’émettre un avis sur l’amendement et au Gouvernement de préparer une
éventuelle riposte.
Par ailleurs, les
dispositions de l’art. 45 al. 3 C. limite le droit d’amendement des
parlementaires sur le texte de compromis préparé par la commission mixte
paritaire (CMP) à ceux que le Gouvernement accepte. De plus, la philosophie
même de l’art. 45 C. limite le droit d’amendement tant du Gouvernement que des
parlementaires après réunion de la CMP. En effet, celle-ci n’étant saisie que
des seuls dispositions restant en discussion, les amendements sur les
dispositions déjà adoptées en termes identiques sont impossibles (Cons. const. 25 juin 1998, n° 98-402 DC § 3, DDOEF
III : RJC I-762). Etendant cette analyse aux différentes lectures, le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 19 janv. 2006, n° 2005-532 DC § 26 et
27, Lutte contre le terrorisme : JO 24 janv., p.1138) estime que les adjonctions ou modifications qui peuvent être
apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le
Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion (Voir «
Dispositions restant en discussion » point III)
- III. À ces
irrecevabilités applicables à toutes les procédures, s’ajoutent des irrecevabilités
spécifiques aux procédures législatives spéciales applicables aux lois
constitutionnelles, lois de finances, lois de financement de la sécurité
sociale et lois autorisant la ratification d’un traité.
- IV. On notera enfin
que le terme peut aussi s’appliquer dans le cadre de la procédure contentieuse.
Une requête peut être déclarée irrecevable par le juge dès lors qu’elle
présente certains défauts qui ne peuvent être surmontés (requête anonyme,
requête portant sur un acte insusceptible de re-cours, requête tardive …).
- Voir aussi :
Cavalier ; Révision
- Irresponsabilité
- (art. 26 et 68 C.)
- I. L’irresponsabilité est le privilège en vertu duquel une personne échappe à tout contrôle relatif à son action pendant l’exercice de ses
fonctions ou de son mandat. Elle s’applique en général au Chef de l’Etat qui
est politiquement irresponsable et aux parlementaires qui sont politiquement et
pénalement irresponsables.
- II.
La question de la responsabilité du Président de la République est l'une des plus discutée. Elle se présente sous un jour nouveau dès lors que le Président prend une part de plus en plus importante dans la vie politique de la Nation. Une révision Constitutionnelle intervenue en 2007 est venu modifier une tradition d'irresponsabilité fort ancienne mais largement obsolète (A) pour lui substituer un mécanisme de responsabilité
limité qui, hélas ne règle pas la question de l'immunité présidentielle (B).
- II. A. L’irresponsabilité du Président de la République a longtemps été le principe. Prévue à l’art. 68 C. elle
était théoriquement limitée à une irresponsabilité politique. Autrement dit le
Président de la République n’avait de compte à rendre à personne et en particulier
pas au Parlement pour les décisions politiques qu’il prennait. Cette
irresponsabilité était un principe tellement fort que F. Mitterrand intervint en
août 1984, en tant que gardien de la Constitution, pour préciser que l’ancien
Président Giscard d’Estaing n’avait pas à déférer à une convocation lui
enjoignant de se présenter devant une commission d’enquête parlementaire à propos
de faits survenus durant son mandat. La même situation s’est reproduite en 1998
conduisant V. Giscard d’Estaing à rappeler le principe constitutionnel de
l’irresponsabilité lui interdisant de venir s’expliquer devant une commission
parlementaire.
En revanche, le même article prévoyait la mise en place d’une responsabilité pénale pour fait de "haute
trahison". Dans ce cas le Président était jugé par la Haute Cour de Justice (Voir « Haute Cour de Justice »).
Mais la question se posait de savoir ce qu’il convenait de faire lorsque le Président
de la République commettait durant son mandat ou avait commis avant son entrée en
fonction une infraction pénalement répréhensible.
Le Conseil
Constitutionnel devait tenter de fixer les limites précises de la
responsabilité du Président en consacrant un principe quasi absolu
d’irresponsabilité :
- « Le Président de la
République, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et hors
le cas de haute trahison, bénéficie d’une immunité ; qu’au surplus, pendant la
durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que
devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article
» (Cons. const. 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, Cour pénale internationale : RJC
I-803).
- Selon cette
décision, tant qu’il était en fonction le Président ne pouvait être appelé (ou
attrait selon la terminologie juridique) devant des juridictions ordinaires, que
ce soit pour les actes commis pendant ou avant son mandat. Seule la Haute Cour
de justice était susceptible de le juger, et uniquement pour fait de haute
trahison. Mais une fois son mandat achevé, il redevenait justiciable pour les
actes commis avant son entrée en fonction et pour ceux commis pendant son
mandat et qui ne pouvaient se rattacher à celui-ci. Mais cette interprétation
fut contestée par le Conseil lui-même. Par un « communiqué de presse » du 10
oct. 2000 le Conseil indiquait en effet :
- « Le statut pénal du
Président de la République, s’agissant d’actes antérieurs à ses fonctions ou
détachables de celles-ci, réserve pendant la durée de son mandat, la
possibilité de poursuites devant la Haute Cour de justice. Le statut pénal du
Président de la République ne confère donc pas une “immunité pénale”, mais un
privilège de juridiction pendant la durée du mandat ».
- Il était donc
possible, à en croire le Conseil, que la Haute Cour de justice puisse être
saisie des faits antérieurs à l'entrée en fonction du Président. Si l’on suivait cette
version, le sens de l’art. 68 C. était totalement changé ; il fallait
distinguer selon qu’il s’agissait de la première phrase ou de la seconde. Pendant
toute la durée de ses fonctions le Président ne pouvait être jugé que par la Haute
Cour de Justice (fin de la 2ème phrase). S’agissant des actes accomplis dans
l’exercice de ses fonctions, le Président n’était responsable qu’en cas de haute
trahison (1ère phrase) et la Haute Cour de Justice ne pouvait le juger que pour
des faits relevant de cette qualification. En revanche, pour les actes
accomplis en dehors de l’exercice de ses fonctions, que ce soit pendant
celle-ci ou auparavant, la Haute Cour de Justice pouait le juger pour n’importe
quel type d’infraction. Il s’agissait alors seulement d’un privilège de
juridiction et non d’une immunité. Cette interprétation était à la fois
nouvelle et audacieuse. En effet, elle revenait à laisser au Parlement le soin
de décider ou non s’il y avait lieu de poursuivre le Président de la République y
compris pour des faits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. Pour
reprendre les paroles d’un humoriste, il faudrait donc réunir la Haute Cour de
Justice lorsque le Président « tue un canard alors que seule la chasse au
faisan est ouverte » ! Le député
Montebourg tenta de le faire d'appliquer cette interprétation jusqu’en octobre 2001.
Mais la Cour de
cassation (Cass. plén. 10 oct. 2001, Breisacher : Bull. n° 11) vint à son tour
à se prononcer. Un individu, partie à l’une affaire mettant en cause la
Ville de Paris, avait demandé l’audition de J. Chirac (à l’époque, maire de
Paris) en qualité de témoin. Un arrêt de la chambre d’instruction de Paris (21
juin 2001), reprenant les arguments du Conseil Constitutionnel, refusait donc
de convoquer le Président. C’est cet arrêt qui fit l’objet d’un pourvoi.
Revenant à une interprétation plus simple de l’art. 68 C., la Cour a jugé alors que,
pendant la durée de ses fonctions, le Président de la République ne pouvait être
poursuivi que pour haute trahison devant la Haute Cour de Justice, compétente
uniquement pour cette infraction. Pour les autres infractions, c’est-à-dire les
infractions de droit commun commises par le Président de la République avant ou
pendant ses fonctions, il était protégé par une immunité absolue. Simplement, et
la précision est importante, la prescription s’interrompait pendant le mandat
présidentiel. La Cour de cassation ne se s'était donc pas sentie liée par la décision du Conseil
Constitutionnel. Elle estimait que les motifs développés dans la décision du Conseil
n’étant pas le soutien nécessaire du dispositif, ils n’avaient pas l’autorité
de la chose jugée et ne s’imposaient donc pas à elle, contrairement à ce que
prévoient les dispositions de l’art. 62 C.
Le Président apparaissait donc, au vu de cette interprétation, comme le
seul membre de l’exécutif à ne pas être justiciable devant le juge de droit
commun pour des affaires antérieures à sa prise de fonction contrairement aux
ministres, et au Premier ministre. La situation était incontestablement peu
satisfaisante ; il y avait sinon une lacune de la Constitution, du moins une
rédaction ambiguë. Dès lors, on ne pouvait éviter
que la Constitution soit révisée.
- Le Président Chirac l’a bien compris. Dès après sa réélection, il a procédé en juillet 2002 à la nomination
d’une commission de juristes (présidée par P. AVRIL) chargée d’étudier la
question. Elle a rendu, le 12 déc. 2002, un rapport qui reprenait, peu ou prou la
solution retenue par la Cour de cassation et qui proposait de rédiger l’art. 68
C. dans ce sens. Simplement, elle proposait de substituer à la notion de « haute
trahison » celle de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec
l’exercice » du mandat présidentiel, pour lequel le Président serait
responsable devant la Haute Cour. Hélas, la Commission ne donnait pas d’autre
exemple de ce type de « manquement » qu’une infraction pénale traditionnelle :
l’assassinat ; la question restait donc entière pour les autres infractions. Mais la Commission avançait aussi l'idée d'un élargissement de l'immunité temporaire du Président de la République dans d'autres domaines que celui des poursuites pénales : les affaires civiles et financières.
- II B. La révision du 23 février 2007 devait reprendre pour partie les propositions de la Commission Avril. Pourtant la rédaction du texte reste ambigüe en particulier sur le plan de l'immunité présidentielle et surtout on imagine mal comment le mécanisme de responsaibilité mis en place pourrait effectivement fonctionner.
- S'agissant de l'immunité accordée au Président de la République, elle prévue à l'article 67 C. Le Président « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ». La rédaction de cette disposition ne laisse aucun doute. Le Président dispose d'une immunité juridictionnelle totale qu'il s'agisse d'affaire pénales (seule question réglée sous l'empire de l'ancienne rédaction) civiles ou financières (juridiction des comptes), immunité qui s'étend à toutes les autorités administratives disposant d'un pouvoir de sanction (ordre professionnel par exemple). La portée exacte de cette immunité devait être discutée à l'occasion du divorce de N. Sarkozy. Si une partie de la doctrine s'accordait pour admettre la possibilité d'un divorce par consentement mutuel, il apparaissait également évident que le texte tel qu'il était rédigé interdisait à l'épouse du Président d'engager à son encontre une procédure de divorce pour faute alors que lui aurait pu l'enger à l'encontre de son épouse. Par delà cette affaire de divorce, ce sont tous les actes de la vie courante qui pourraient être touché. Sans parler de l'impossibilité d'entreprendre à l'encontre du Président une action en recherche de paternité ou de maternité ou d'une action en contestation de paternité, il faut envisager toutes les hypothèses de relations qui pourraient lier le Président et ses cocontractants. Ainsi, les relations locataire/bailleur, employeur/employé ou même entre propriétaires au sein d'une copropriété ou d'un lotissement ne pourrait plus être réglées en justice sauf à la demande du Président. On imagine mal qu'il puisse en aller ainsi. Certes, on comprend bien qu'il faille protéger le Président de toute action qui n'aurait d'autre fondement que la volonté de nuire à son image ou à sa réputation et l'on comprend bien aussi qu'il est peu vraisemblable qu'un litige né dans le cadre de telles relations doive se résoudre devant les tribunaux il n'en reste pas moins que la réalité dépasse souvent la fiction. On peut imaginer des situations civiles moins acbracadabrantesques que l'hypothèse pénale de l'assassinat et en tous les cas plus fréquentes ... Il est-il admissible de laisser ces affaires en suspend pendant un ou deux quinquennats ? D'autant que la rédaction ne semble pas permettre au Président de la République de renoncer à cette immunité qui apparaît absolue ; il ne pourrait donc pas laisser l'affaire se dérouler ou même donner son consentement à ce qu'un juge en soit saisi ; le juge devrait soulever l'exception d'incompétence le frappant provisoirement sous la forme d'une exception de procédure.
- S'agissant de l'hypothèse de responsabilité politique, il fut d'abord constater qu'elle est maintenant prévue par la Constitution même si elle reste limitée. Le Président peut être destitué en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Certes, on retrouve ici l'hypothèse de l'assassinat qui est vraiment commode lorsqu'il s'agit de trouver un exemple. Mais il n'est évidemment pas possible de limiter le sens de cette expression aux seules infractions pénales. On peut envisager que certaines attitudes politiques (refus de promulguer une loi ; mise en oeuvre abusive de l'art. 16 C.) puissent constituer de tels manquements. Si donc, le Président est politiquement responsable, quelles sont précisément les limites de cette responsabilité et en particulier à quelles occasions peut-elle être mise en oeuvre ? La question reste entière. Mais pourra-t-on se contenter de la poser dès lors que le Président viendra devra devant le Parlement exposer son programme ?
Mais, au delà même de cette question, le choix de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité présidentielle apparait lui aussi des plus contestables. En effet, il faut, pour saisir la Haute Cour (Voir « Haute Cour »), c'est-à-dire la réunion du Parlement pour se prononcer sur la destitution du Président de la République, que chaque assemblée vote une résolution à la majorité des deux tiers. La destitution est elle-même prononcée par la Haute Cour à la même majorité. Outre que, compte tenu de la composition du Sénat toujours de centre droit, la mise en oeuvre d'une procédure apparait plus simple à l'encontre d'un Président de gauche que d'un Président de droite, on se demande quelle serait l'effet d'un vote de la Haute Cour estimant à la majorité absolue de ses membres qui le Président a commis un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat », sans pour autant atteindre la majorité des deux tiers. Il est certain que le Président serait dans une situation intenable le conduisant à démissionner de sa propre initiative. Or, n'est-il pas plus simple de voter en faveur de la destitution dans ce cas ? Les parlementaires pourront toujours dire qu'ils n'ont pas souhaité le départ du Président qui est intervenu volontairement et ainsi se dédouaner d'un vote favorable à la destitution. Bref, on le voit, la nouvelle rédaction des art. 67 et 68 C. n'est pas sans poser des problèmes presque aussi nombreux que l'ancienne.
- III.
L’irresponsabilité des parlementaires les protège à raison des opinions ou des
votes qu’ils émettent dans l’exercice de leur fonction. Ils ne peuvent donc
être poursuivis du fait des actes de leur activité publique de parlementaire.
Seules les sanctions prévues par le règlement de l’assemblée dont ils sont
membres sont applicables dans ce cas (Voir « sanctions applicables aux
parlementaires »). Cependant le juge défini strictement les limites de cette
irresponsabilité : il ne peut s’agir que des actes accomplis dans le cadre des
activités prévues aux titres IV et V de la Constitution (opinions, votes,
rapports et propositions ou amendements que ce soit lors du travail de
commission ou en séance publique) auxquels s’ajoutent les activités prévues par
l’ord. 58-1100 (travaux des commissions d’enquête, etc.) et les règlements des
assemblées. Enfin, les discours tenus dans l’enceinte des Palais affectés aux
assemblées, sont couverts par cette irresponsabilité même si la presse en fait
état (art. 9 ord. 58-1100). En revanche, les prises de position faites en
dehors du cadre parlementaire, même si la personne s’exprime en tant que
parlementaire, ne sont pas couvertes (Cass. crim. 7 mars 1988, Forni et Assoc.
prof. magistrats : JCP
1988. 21133). Il en va de même du contenu du rapport fait par un
parlementaire en mission à la demande du Gouvernement (Cass. crim. 12 août
1987, ???? pourvoi
n° 86 96 533. Cons. const. 7 nov. 1989, n° 89-262 DC § 6, Loi relative à
l'immunité parlementaire : RJC I-373). Enfin, si un parlementaire prend à parti
un fonctionnaire au cours d’une séance publique, le parlementaire ne sera pas
inquiété mais le fonctionnaire pourra obtenir réparation du préjudice subi de
la part de l’Etat (CE 28 mars 1969, Jannès : Rec. CE 190).
- JOSPIN (Lionel)
- I. Homme politique né en 1937 à Meudon. Enarque puis
diplomate, il devient professeur d’économie à l’IUT de Sceaux en 1969. Après
avoir fréquenté le mouvement trotskiste, et avoir été membre du PSU, il adhère
en 1971 au Parti socialiste dont il deviendra le Premier secrétaire en 1981,
lorsque F. Mitterrand est élu Président
de la République. Resté à ce poste durant tout le premier septennat de F. Mitterrand il deviendra ministre de
l’Education nationale avec rang de ministre d’Etat en 1988 dans les Gouvernements
de M. Rocard et E. Cresson, poste qu’il perdra en 1992 dans
le Gouvernement de P. Bérégovoy.
- II. Battu aux législatives de 1993, il parvient néanmoins à
se faire désigner comme candidat du Parti socialiste à la présidentielle de
1995 où il est certes battu par J. Chirac
mais avec le score presque inespéré de 47.4 % des voix après être
arrivé en tête au Premier tour (23.3 %).
- III. La dissolution prononcée par J. Chirac en 1997 lui donne sa
revanche : il devient le Premier ministre de la troisième cohabitation et
le restera près de 5 ans ce qui fait de son Gouvernement le plus long de la V°
République. Malgré une popularité à peine entamée, des erreurs stratégiques
lors de la campagne électorale présidentielle de 2002 l’empêcheront de se maintenir
au second tour n’ayant recueilli que 16.1 % des voix. Il annonce, dès
l’instant, son retrait de la vie politique. Après une tentaive de retour comme candidat à la candidature socialiste à la présidentielle de 2007, il annonce une seconde fois son retriat de la vie politique.
- & : JOSPIN, Le temps de répondre, Stock 2002. - SCHRAMECK, Matignon, rive gauche, 1997-2001,
Seuil 2001.
- Journal Officiel
- I. Organe qui publie les documents officiels de la République
Française.
- II. Le premier numéro du Journal Officiel (par convention,
on utilise toujours des italiques) est daté
du 1er janv. 1868 : il s’agissait alors du Journal Officiel de l’Empire
Français. Cependant, avant cette date, les lois et autres textes officiels étaient
déjà publiés par des organes de presse particuliers. Il s’agissait d’une part du
« Moniteur Universel » et d’autre part du « Bulletin des lois ». C’est donc,
pour ces périodes anciennes, à ces publications qu’il convient de se référer. Si
le « Moniteur » a cessé, à cette date, d’être un organe officiel, le « Bulletin
des lois » a survécu encore plusieurs années à la création du Journal Officiel.
Pourtant le décret du 5 nov. 1870 devait en fait consacrer la primauté définitive
de ce dernier. En effet, ce texte prévoyait que la publication au Journal
Officiel donne seule valeur exécutoire aux textes. Le Journal Officiel,
reprenant la présentation du Moniteur se composait à l’époque de deux
parties : l’une comprenait les textes officiels (lois et décrets), l’autre,
en quatre fascicules, les documents et les débats de chacune des chambres. Cette
présentation devait disparaître en 1944 pour laisser place à plusieurs éditions
distinctes selon l’objet.
- III. Tel qu’il se présente aujourd’hui, le Journal Officiel
est composé de plusieurs éditions vendues par des abonnements séparés. La plus
connue, celle qui du reste est appelée par extension Journal Officiel sans autre
précision, est l’édition des "Lois et Décrets". C’est la publication
d’un texte dans cette édition qui a maintenant la force probante prévue par l’ordonnance
du 20 févr. 2004 (JO 21 févr., p. 3514). Le volume de cette édition ne cesse de
s’accroître. Ainsi alors qu’elle ne comptait que 1065 pages en 1867, elle en compte
16.044 en 1986 et 22880 en 2003. Cette édition des « Lois et décrets » est
complétée par une édition des « Tables » qui constitue le sommaire mensuel
auquel s’ajoute un table annuelle se présentant sous la forme d’un épais volume
séparé. S’y ajoute une édition uniquement consacrée aux "Associations"
où sont insérées les créations et les modifications de statut de ces personnes
morales. On trouve ensuite six éditions relatives aux travaux des assemblées
parlementaires, soit, pour chacune d’elles, une édition des « Débats », des « Questions
» et des « Documents ». Ensuite, une édition est consacrée au « Conseil Economique
et Social ». Enfin, le service des « Monnaies et Médailles » dispose lui aussi
d’une édition, tandis que différents rapports ou travaux d’organismes
administratifs ou juridictionnels sont publiés dans une édition des « Documents
Administratifs ». Toutes ces éditions sont disponibles sur papier ou sur microfiches.
En plus des journaux, des brochures, regroupant des codes ou des ensembles de
textes relatifs à une même matière, sont édités.
- IV. L’ensemble de ces éditions est réalisé par un service
appelé "Direction des Journaux Officiels", service rattaché directement
au Premier ministre. Une convention lie cette direction à une "société coopérative"
de service regroupant le personnel imprimeur qui assure l’entretien et le
fonctionnement du matériel d’imprimerie qui reste propriété de l’Etat. Le siège
des « Journaux officiels » est situé 26 rue Desaix à Paris. C’est là qu’il est
possible de s’abonner ou d’acheter certaines publications. On peut également consulter
les numéros les plus récents du Journal Officiel « Lois et décrets » sur la
toile : www.journal-officiel.gouv.fr. On peut rechercher des textes plus
anciens mais toujours en vigueur ou des codes consolidés, des traités
internationaux et de la jurisprudence sur un autre site : www.legifrance.gouv.fr.
- Juge constitutionnel
- Appellation générique des juridictions chargées du contrôle
de constitutionnalité ou de s’assurer du respect de certaines dispositions
constitutionnelles, en particulier en matière de répartition des compétences
que détermine la Constitution (Voir « Déclassement »). En France renvoi au Conseil
Constitutionnel. Encore faut-il noter que le Conseil d’Etat se voit confier,
depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (art. 74 al. 8 C.), un
contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée
délibérante d’une collectivité d’outre-mer (COM) dotée d’un statut d’autonomie,
intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi (Voir
« Conseil d’Etat » point ????).
- Juge de l’élection ou juge électoral
- I. Appellation générique
des juridictions chargées du contentieux électoral. En France (s’agissant des élections
politiques), renvoi, selon les élections considérées, au Conseil d’Etat ou au
Conseil Constitutionnel.
- II. Par extension, on parle également de juge électoral pour
désigner les juridictions chargées de s’assurer de la régularité des opérations
référendaires. Là encore, selon le type de référendum envisagé, c’est le Conseil
Constitutionnel (art. 11 et 89 C.) le Conseil d’Etat (référendums consultatifs
prévus par la Constitution) ou les juridictions administratives de droit commun
(référendums locaux) qui sont compétents pour réaliser ce contrôle
- JUPPE (Alain)
- I. Homme politique né à Mont-de-Marsan en 1945, il est
agrégé de lettres classiques, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP)
de Paris et de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Nommé
inspecteur des finances en 1972, il entre en politique comme chargé de mission
au cabinet de J. Chirac lorsque
celui-ci devient Premier ministre en 1974 puis le suivra à la mairie de Paris
où il occupera diverses fonctions en même temps qu’au RPR avant d’être
directeur adjoint de la campagne présidentielle de J. Chirac de 1981.
- II. Elu Conseiller de Paris en 1983, puis député européen
de 1984 à 1986, il est élu député de Paris en 1986 siège qu’il conserve jusqu’1995.
Il est à cette date élu maire de Bordeaux et s’implante désormais dans
l’aquitaine dont il a
été député. Frappé d’inéligibilité, il devra abandonner tous ses mandats
électifs lors de sa condamnation dans l’affaire des HLM de la ville de Paris. Après un séjour au Canada pendant la durée de son inéligibilité, il retrouve la Mairie de Bordeaux lors d'une élection municipale provoquée par la démission de tous les conseillers de la majorité dont il était membre.
- III. Sa carrière ministérielle commence en 1986. Il devient
alors Ministre délégué au Budget et Porte-parole du Gouvernement de
cohabitation dirigé par J. Chirac.
Il sera ministre des Affaires étrangères dans le Gouvernement Balladur en 1993 et, en 1995 dès l’élection
de J. Chirac à la Présidence de la République, deviendra Premier ministre.
Après avoir dirigé un premier Gouvernement ouvert sur la société civile et largement
féminisé, il démissionnera pour permettre un remaniement ministériel resserrant
le Gouvernement. Les ministères qui voulaient marquer les orientations sociales
du Président de la République sont alors supprimés et les femmes moins
nombreuses. Nonobstant son impopularité ne cesse de s’accroître du fait de la
politique d’austérité qu’il mène et il apparaît que les élections législatives
à venir risquent de conduire à une défaite de la majorité présidentielle. La
dissolution qu’il conseillera au Président de la République ne pourra pas
empêcher cette défaite et une cohabitation en résultera.
- IV. Elu Président de l’UMP, nouveau parti de la droite
créé lors de la réélection de J. Chirac à la Présidence de la République en
2002, il devra quitter ces fonctions une fois condamné dans les affaires de la
Mairie de Paris.
- & :
- Juridictions administratives
- I. Juridictions qui relèvent, par la voie de la cassation,
du Conseil d’Etat. Il s’agit, pour les juridictions de droit commun, en première
instance, des tribunaux administratifs (abréviation TA) et en appel des Cours
administratives d’appel (abréviation : CAA). S’y ajoutent quelques juridictions
d’exception, comme les juridictions financières (Chambres régionales des
comptes ; Cour des comptes), les juridictions des ordres professionnels (médecins,
pharmaciens, géomètres, …), etc.
- II. Les juridictions administratives de droit commun sont
chargées de s’assurer de la légalité des actes administratifs dans le cadre du recours
en excès de pouvoir. Elles sont aussi chargées de veiller à la régularité des élections
locales, des référendums locaux et, s’agissant du Conseil d’Etat, des référendums
consultatifs prévus par la Constitution (contentieux électoral) et d’indemniser
les dommages causés par l’administration.
- Juridictions judiciaires
- Juridictions qui relèvent, par la voie de la cassation, de
la Cour de cassation. Il s’agit, à titre principal, en première instance des juridictions
civiles (tribunaux d’instance, de grande instance, des juridictions de prud’hommes,
des tribunaux de commerce, etc.) et des juridictions répressives ou pénales (tribunal
de police, tribunal correctionnel, cour d’assise) puis en appel des Cours d’appel.
- Jurisprudence
- Ensemble des arrêts rendus par une juridiction (sens large).
Solution donnée par une juridiction à un type particulier de problèmes (sens étroit).
Arrêt ou série d’arrêts (dont on donne généralement les références car il est
possible de l’identifier ou de les identifier) qui fixe la solution pour ce
type de problème ; dans ce cas on dit que l’arrêt « fait jurisprudence ».
- Laïcité
- (art. 1 C.)
- I. Principe constitutionnel par lequel la République
reconnaît et protège la liberté de conscience et de religion en restant neutre
à l’égard des toutes les religions.
- II. Conséquence constitutionnelle de la loi du 9 déc. 1905
sur la séparation de l’église et de l’Etat, c’est donc logiquement que ce
caractère ne trouve de traduction constitutionnelle qu’à partir de 1946.
Nonobstant, dès 1884 une révision constitutionnelle avait abrogé le paragraphe
prévoyant que des prières publiques seraient dites le dimanche suivant la
rentrée parlementaire (art. 1er. de la loi constitutionnelle du 16 juill.
1875). Néanmoins la laïcité constitue encore un des caractères les plus
contestés de la République même s’il est maintenant élevé au rang des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République (CE 6 avril 2001, SNES :
Rec. CE 171). En effet, il faut rappeler qu’une partie du territoire national
(les départements d’Alsace et de Moselle) restent sous le régime concordataire.
Les prêtres, les pasteurs et les rabbins y sont des fonctionnaires de l’Etat
nommés par l’exécutif et l’enseignement religieux y est obligatoire (loi du 1er
juin 1924 et ord. du 15 sept. 1944) dans l’enseignement primaire et secondaire,
sauf, si les parents demandent expressément que leurs enfants en soient
dispensés. Ensuite, il faut encore préciser que, conformément aux ordonnances
du 8 mars 2000, le droit musulman s’applique à Mayotte.
- III. Les dispositions constitutionnelles viennent préciser
le sens de la laïcité républicaine. En effet, l’art. 1 C. ajoute que la
République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion et qu’elle respecte toutes les croyances.
D’autres dispositions viennent encore protéger les citoyens contre toute
discrimination religieuse comme l’art. 10 DDHC ainsi que les al. 1, 5 et 16 du
préambule de 1946. On le voit, c’est plutôt sous l’angle de l’égalité qu’est
appréhendée la laïcité républicaine. Il est donc possible au Président ou à des
gouvernants de participer à des manifestations religieuses, d’adresser des
messages à telle ou telle communauté religieuse à l’occasion de telle ou telle
fête, etc. De même, la République peut rendre hommage, sous la forme d’une
cérémonie religieuse, à des personnalités éminentes comme par exemple ses
anciens Présidents.
- IV. C’est bien sûr dans le domaine de l’enseignement que la
question de la laïcité est la plus prégnante. En effet, si le principe de la
laïcité de l’enseignement est un élément de la laïcité de l’Etat (CE 10 mars
1995, Aoukili : AJDA 1995. 332), l’affirmation contenue dans le préambule de
1946 (al. 13) selon laquelle « l’organisation de l’enseignement public gratuit
et laïc à tous les degrés est un devoir de l’Etat » ne saurait exclure l’existence
de l’enseignement privé, non plus que l’octroi d’une aide de l’Etat à cet
enseignement dans des conditions définies par la loi (Cons. const. 77-87 DC §
4, 23 nov. 1977, Liberté d’enseignement et de conscience : RJC I-52). Il en
résulte qu’il incombe au législateur de définir les conditions de mise en œuvre
de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle en prévoyant
notamment les garanties nécessaires pour prémunir les établissements
d'enseignement public contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard
des obligations particulières que ces établissements assument (Cons. const. 13
janv. 1994, n° 93-329 DC § 27 et 30, Révision de la loi Falloux : RJC I-562).
Dans l’enseignement public, le principe de la laïcité est un des éléments de la
laïcité de l’Etat et impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect,
d’une part, de la neutralité par les programmes et les enseignants, d’autre
part, de la liberté de conscience des élèves. Il interdit dès lors toute
discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les
convictions religieuses ou les croyances des élèves (CE, 2 nov. 1992, Kherouaa
: Rec. CE 389). Les élèves peuvent dès lors, exprimer et manifester leur
croyance religieuse à l’intérieur des établissements scolaires dans le respect
du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux
activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation
d’assiduité. Il en résulte que le port par les élèves de signes par lesquels
ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas, par
lui-même, incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où ces signes
d’appartenance religieuse n’ont pas un caractère ostensible (loi n°2004-228 du
15 mars 2004). Il en va de même pour les enseignants (CE 28 avr. 1938, Weiss :
D. 1939. 41).
- V. Enfin, s’agissant des autres services publics, la laïcité
s’analyse dans un devoir de neutralité du service et des fonctionnaires qui y
participent. Ainsi, le port du voile islamique par une fonctionnaire investie
de prérogatives de puissance publique étendues et son refus opiniâtre d’adopter
une tenue vestimentaire respectueuse du principe de laïcité, justifient des
sanctions disciplinaires
(TA Lyon, 8 juill. 2003, Nadjet Ben Abdallah : AJDA 2003. 1951) car contraire à
l’honneur professionnel, et constitue donc une faute (CAA Lyon, 27 nov. 2003,
Ben Abdalah : AJDA 2004. 154).
- Langue de la République
- (art. 2 C.)
- I. Depuis la révision constitutionnelle de 1992, il est
précisé que la langue de la République est le français.
- II. Jamais, dans les constitutions précédentes, la question
de la langue utilisée sur le territoire national n’avait fait l’objet de
dispositions. Si, la tradition fait remonter l’usage du français au traité de
Verdun (843), rédigé à la fois dans cette langue et en allemand, il faut
attendre l’ordonnance de François Ier « sur le fait de justice » dite de
Villers-Cotterêts (avr. 1539) pour que l’usage du français soit rendu
obligatoire pour tous les actes judiciaires. Il faut dire que jusqu’alors les
décisions de justice étaient rédigées en latin et donc difficilement
compréhensibles de la population qui ne parlait plus cette langue.
- III. La nouvelle disposition constitutionnelle a été
introduite par crainte que l’installation de nombreux étrangers en France ne
conduise peu à peu à admettre l’usage de langues étrangères dans les activités
de service public. Le Conseil Constitutionnel en a limité la portée estimant
que l’usage de la langue française s’impose simplement aux personnes morales de
droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de
service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les
administrations et services publics (Cons. const. 29 juill. 1994, n° 94-345 DC
§ 11, Loi Toubon : RJC I-595). Il estime en effet que cette disposition doit
être conciliée avec le principe de la liberté de communication et d’expression
proclamée par la DDH C. Il en résulte que des dispositions qui reconnaissent un
droit à pratiquer une autre langue que le français dans la "vie
publique", c’est-à-dire dans les relations avec la justice et les
autorités administratives et services publics, sont contraires à la
Constitution (Cons. const. 15 juin 1999, n° 99-412 DC § 11 Charte européenne
des langues régionales : RJC I-824. CE sect. de l’Intérieur, 24 sept. 1996,
avis n° 359461 : EDCE 1996. 303). A l’inverse, il est possible au législateur
de prévoir, pour des relations de droit privé, la possibilité d’utiliser « une
langue usuelle » au domaine considéré (Cons. const. 6 déc. 2001, n° 2001-452 DC
§ 17, Loi MURCEF : JO 12 déc., p. 19712). Dans l’enseignement, l’usage du
français est aussi le principe (sauf exceptions justifiées par les nécessités
de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque
les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers) y compris
pour le concours d’entrée dans les écoles de formation des enseignants (CE 22
nov. 1999, Synd. personnels de recherche et établissements d’enseignement
supérieur : Rec. CE T., 811). Ainsi, une notice prévoyant pour un concours
d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure : « pour toutes les épreuves, le niveau
de français du candidat ne sera, en aucun cas, un obstacle à la réussite du
concours » et l’organisation d’épreuves orales en langue étrangère pour trois
candidats entraîne l’annulation du concours (CE 6 nov. 2002, Djament : AJDA
2002. 629).
- IV. En revanche, le Conseil Constitutionnel a jugé que
n’était pas interdit l’enseignement de langues régionales à titre facultatif (Cons.
const. 9 avr. 1996, n° 96-373 DC § 92, Polynésie française I : RJC I-660),
solution qu’il retenait déjà avant même la révision de 1992 (Cons. const. 9 mai
1991, n° 91-290 DC § 37, Statut de la Corse : RJC I-438), admettant même que
les collectivités territoriales sont habilitées à promouvoir ces enseignements.
Mais cette pratique des langues régionales a nécessairement ses limites. En
effet, le Conseil Constitutionnel a émit un doute sérieux sur la
constitutionnalité de l’intégration dans l’enseignement public des écoles «
Diwan », dans lesquelles le Breton est utilisé pour l’enseignement général et
la communication au sein de l’établissement (Cons. const. 27 déc. 2001, n°
2001-456 DC § 51 et 52 : JO 29 déc., p. 21159). Ainsi, peut-on penser qu’il est
constitutionnel d’enseigner une langue régionale comme « matière » y compris
dans le cadre d’un enseignement public facultatif alors que l’utilisation de la
langue régionale comme « véhicule » des autres matières ne peut se faire que
dans le cadre d’associations de droit privé que les communes, dans ce cas ne
pourraient subventionner.
Le Conseil d’Etat, dans son avis du 24 sept. 1996, affirmait
déjà que les dispositions de l’art. C. 2 rendent impossible, sans une révision
constitutionnelle préalable, la ratification par la France de la Charte
Européenne des langues régionales. Saisi par le Président de la République
conformément aux dispositions de l’art. C. 54 le Conseil Constitutionnel devait
confirmer cette position et profitait de cette décision pour mentionner un
principe constitutionnel d’unicité du peuple français (Cons. const. 99-412 DC §
5 et 10, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales : RJC I-824)
déjà sous-jacent dans la décision du 9 mai 1991 « Statut de la Corse » (§ 12 et
13) et pour lequel l’unité linguistique apparaît être un corollaire
indispensable. La Charte européenne reconnaissant un droit à l’usage d’une
langue régionale tant dans la sphère privée que publique, ce dernier élément,
conformément à la jurisprudence développée ci dessus, rendait la ratification
impossible en l’état. Renonçant à réviser la Constitution, le Président de la
République s’interdit donc de ratifier cette Charte Européenne. Il s’agit là du
premier cas dans lequel la France, qui a pourtant signé ce traité, ne peut le
ratifier du fait de sa contrariété à la Constitution.
- Lecture
- I. Ensemble des étapes de la procédure législative
s’étendant de l’examen en commission jusqu’au vote sur l’ensemble du texte dans
une assemblée.
- II. Lorsque le texte passe d’une assemblée à l’autre,
s’ouvre dans l’assemblée saisie, une lecture. Si à l’issue de la première
lecture dans chaque assemblée, le texte n’est pas adopté en termes identiques,
il est procédé à un deuxième lecture et ainsi de suite. C’est ce que l’on
appelle la navette.
- C’est à l’issue de deux lectures dans chaque assemblée que
le Premier ministre peut mettre en œuvre la procédure de la commission mixte
paritaire (CMP). La CMP peut être réunie après une seule lecture dans chaque
chambre si le Gouvernement a déclaré l’urgence.
- Voir aussi : Dernier mot
- Législateur
- I. Etymologiquement, « celui qui fait la loi », qui
légifère, qui détient le pouvoir législatif.
- II. Sous la V° République, les législateurs sont le
Parlement et le peuple. On distingue donc les lois parlementaires (souvent
aussi, sans précisions, « loi ») et les lois référendaires (Voir « Loi », « Loi parlementaire » et «
Loi référendaire »). Par ailleurs on précise parfois la nature du législateur
envisagé en faisant référence au type de loi qu’il est autorisé à prendre : législateur
financier ; législateur organique … utilisant pour les autres compétences la
formule « législateur ordinaire ».
- Législature
- I. Période de temps qui sépare deux élections législatives.
- II. Nous sommes actuellement (depuis 2002) sous la XII°
législature de la V° République. Il n’y a pas pour le Sénat de terme équivalent
puisque le Sénat n’est pas renouvelé en une seule fois.
Lorsqu’un Gouvernement reste en place tout au long de la législature on parle
de « Gouvernement de législature ».
- Légitimité
- Qualité d’un régime légal dont les autorités agissent en
accord avec la volonté du peuple, dans le respect de la justice et de
l’indépendance nationale. Ainsi, bien que mis en place légalement (loi du 10
juill. 1940), le Régime de Vichy devint illégitime dès lors que la législation
qu’il mettait en place (législation antisémite ; tribunaux d’exceptions ; etc.)
ne correspondait plus à l’idéal du peuple français et qu’il bafouait l’indépendance nationale
(collaboration avec l’occupant ; absence de souveraineté effective du
Gouvernement). Dès lors, la légitimité est passée au Gouvernement de la France
Libre.
- LE PEN (Jean-Marie)
- I. Homme politique né en 1928 à la Trinité-sur-Mer
(Morbihan) engagé volontaire dans la Légion, il combat en Indochine en 1954.
- II. Député « poujadiste » (Mouvement de petits
commerçants mécontents ayant à sa tête P. Poujade)
en 1956, il siège comme député jusqu’en 1962. En 1965, il dirige la campagne électorale
du Candidat d’extrême droite J.-L. Tixier-Vignancour.
Il fonde en 1972 le Front National et se présente à son tour à la
présidentielle de 1974 où il obtient 0.7 % des voix. Elu député en 1986 à
la faveur du scrutin proportionnel (35 députés FN), il est battu en 1988 avec
le retour du scrutin majoritaire alors même qu’il avait obtenu 14 % à la
présidentielle quelques semaines plus tôt. En 1995, il obtient 15 % des
voix.
- III. Malgré une scission au sein de son parti, il obtient
16.9 % des voix au premier tour de la présidentielle de 2002, battant L. Jospin arrivé en troisième position. Au
second tour il est battu par J. Chirac,
ne recueillant que 17,8 % des voix.
- & :
- Lettre rectificative
- I. Technique coutumière permettant au Premier ministre d’apporter des
modifications à un projet en cours de discussion.
- II. La lettre rectificative n’est pas un amendement présenté
sur le fondement de l’art. 44 al. 1er C. mais la mise en œuvre du droit
d’initiative du Premier ministre (art. 39 C.). Elle n’est donc pas soumise aux
limitations qui peuvent affecter le droit d’amendement, surtout dans le domaine
de lois de finances (Cons. const. 78-100 DC, 29 déc. 1978, LFR pour 1978 : RJC
I-65). En revanche, assimilée à un projet de loi, elle doit être soumise au
Conseil d’Etat avant d’être déposée sur le bureau de l’assemblée qui étudie le
projet qu’elle modifie (Cons. const. 90-285 DC, 28 déc. 1990, CSG : RJC I-424).
- Liberté
- (art. 2 C.)
- I. Premier mot de la devise de la République.
- II. C’est avec la DDHC de 1789 que la liberté devient le
pilier des régimes politiques démocratiques qui se succèderont. Elle affirme
que les hommes naissent et demeurent libres (art. 1), que la liberté est un
droit naturel et imprescriptible de l’homme (art. 2), qu’elle consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nie pas à autrui (art. 4) et garantit la liberté
de communication des pensées et des opinions (art. 11).
La protection des libertés est un des éléments les plus utilisés par le Conseil
Constitutionnel pour réaliser le contrôle de la constitutionnalité des lois. En
plus du contrôle par rapport aux libertés garanties par la DDHC, le Conseil se
réfère à des libertés qui constituent des principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République, à la notion de « libertés publiques » contenue à
l’art. 34 C et au principe selon lequel l’autorité judiciaire est la gardienne
de la liberté individuelle dans les conditions prévues par la loi (art. 66 C.).
- Libertés fondamentales ou libertés publiques
- (art. 34 C.)
- I. Ensemble des libertés et des droits juridiquement
protégés par le droit applicable dans un Etat. La première des deux
expressions, plus récente que la deuxième, considère ces libertés en tant
qu’elles sont de l’essence même de la personne humaine. Elles seront garanties
dans les droits internes par des normes de valeur constitutionnelle ou de
valeur législative mais des textes internationaux sont venus dans les périodes
récentes, ajouter une protection supplémentaire, estimant que l’universalité de
la personne humaine conduit à lui accorder partout le droit à une même
protection. On parlera donc aussi de droits de l’homme (comme dans la
déclaration de 1789, la déclaration universelle des droits de l’homme ou la
Convention européenne des droits de l’homme). Dès lors l’expression « droits
fondamentaux » est également synonyme. Même si, dans le détail de certaines des
libertés envisagées, des différences peuvent apparaître entre les divers droits
nationaux, un socle commun, d’autant plus important que l’on se réfère à une
même région géographique, constitue le socle de ces libertés fondamentales.
- II. On distingue généralement trois catégories de libertés
qui constituent les libertés fondamentales. Il s’agit d’abord des libertés ou
droits individuels qui assurent aux personnes des garanties essentielles face
aux pouvoirs publics : liberté d’aller et venir ; liberté d’opinion, de
conscience et de religion ; droit au respect de la vie privée ; protection de
la dignité de la personne humaine. S’y ajoute la sûreté personnelle
c’est-à-dire l’interdiction de la détention arbitraire et des contrôles pouvant
porter atteinte à la liberté d’aller et venir (contrôle d’identité, fouille des
véhicules). C’est, selon l’art. 66 C., l’autorité judiciaire qui assure la
protection de la liberté individuelle. Il semble cependant que le Conseil
Constitutionnel après avoir considéré que cette protection par l’autorité
judiciaire s’appliquait à toutes les libertés individuelles mais non à la
protection de la propriété privée (Cons. const. 17 juill. 1985, n° 85-189 DC §
3, Principes d’aménagement : RJC I-224), la limite maintenant à la seule
protection de la sûreté personnelle (Cons. const. 97-389 DC § 10, 22 avr. 1997,
Certificats d’hébergement : RJC I-707) . En toute hypothèse, l’annulation des
décisions administratives relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en
France constitue l’exercice de prérogatives de puissance publique et relèvent
donc des juridictions administratives (Cons. const. 89-261 DC § 22, 28 juill.
1989, Séjour et entrée des étrangers II : RJC I-370).
Il s’agit ensuite des droits politiques qui permettent aux individus de
participer à la vie démocratique de la Nation (droit de vote, conditions
d’éligibilité, égalité d’accès aux différentes fonctions publiques, libertés de
la presse, de réunion, d’association, etc.).
Il s’agit enfin des libertés économiques et sociales qui garantissent aux
individus la possibilité de vivre dignement et de subvenir à leurs besoins et à
ceux de sa famille (droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie,
droit au travail, à l’instruction, à la santé, droit de grève, liberté
syndicale).
- III. La détermination des droits civiques et des garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques est
confiée au législateur. Quant à leur protection juridictionnelle, si l’on
réserve le cas de la sûreté personnelle (Voir ci dessus point II), elle a été
longtemps réalisée par le seul Conseil d’Etat qui censure les actes
administratifs contraires à la loi. Depuis 1958, mais surtout depuis 1971
(Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association : RJC I-24),
le Conseil Constitutionnel est venu garantir ces libertés contre les excès du
législateur en déclarant contraire à la Constitution des lois qui leur portent
atteinte. S’y ajoute maintenant une protection internationale résultant de
Convention de protection des droits de l’homme (Convention Européenne ; pacte
sur les droits civils et politiques ; pacte sur les droit économiques et
sociaux ; traité de Maastricht et Amsterdam) et de la mise en place d’organes
internationaux chargés d’assurer le respect des ces textes, qu’il s’agisse
d’organe juridictionnel (Cour européenne des droits de l’homme ; Cour de
justice des Communautés européenne) ou non juridictionnel (Commission des
Nations-Unies assurant le respect des pactes précités).
- Libre administration des collectivités territoriales
- (art. 34
et 72 C.)
- Principe de base de la décentralisation permettant aux
collectivités territoriales, dans le cadre de principes fondamentaux fixés par
la loi (art. 34 C.), de s’administrer elles-mêmes par des conseils élus et de
disposer d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences (art.
72 C.).
- Liste électorale
- Liste sur laquelle doivent (art. L. 9 C. élect.) s’inscrire
les électeurs pour pouvoir voter tant aux élections nationales que locales et
européennes ainsi que lors des référendums. Dressée dans le cadre de chaque
commune (sauf à Paris Lyon et Marseille où elle est dressée dans le cadre de
l’arrondissement), la liste est révisée chaque année en fin d’année civile
jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre (art. R 5 C. élect.). Les
inscriptions sont faites d’office pour les jeunes atteignant la majorité. Dans
les autres cas et en particulier en cas de changement de domicile, elle est
faite à la demande des intéressés pendant la période de révision des listes. Il
n’est que pour ceux qui deviendraient électeurs juste avant une élection que
l’inscription sur les listes électorales peut se faire en dehors de cette
période (art. L 11-2 C. élect.). Les ressortissants communautaires sont
inscrits sur des listes complémentaires dans les mêmes conditions. Seuls les
électeurs inscrits peuvent voter et c’est par rapport au nombre des électeurs
inscrits que se calcule le pourcentage de la participation.
- Lit de justice
- Institution d’ancien régime par laquelle le Roi se rendait
en son Parlement (cour suprême de justice dans le vocabulaire de l’époque) pour
y faire enregistrer d’autorité les édits que celui-ci n’avait pas voulu
enregistrer de lui-même. Le terme est maintenant utilisé pour désigner les
révisions constitutionnelles consécutives à une décision du Conseil
Constitutionnel déclarant une loi contraire à la Constitution (révision du 25
nov. 1993 suite à la décision du 13 août 1993, n° 93-325 DC, Maîtrise de
l’immigration : RJC I-539 ; révision du 8 juill. 1999 suite à la décision du 18
nov. 1982, n° 82-146 DC, Quota par sexe : RJC I-134). Une loi identique ou
voisine peut alors être adoptée par le législateur sans faire l’objet d’une
déclaration d’inconstitutionnalité.
- Loi
- (art. 34 C.)
- I. Terme générique désignant les règles juridiques écrites,
générales et impersonnelles adoptées par le peuple (art. 11 C. ) ou par le
Parlement (art. 34 al. 1 C.) selon la procédure législative. Dans un sens plus
restreint, le terme peut désigner les seules lois adoptées par le Parlement.
Enfin dans un autre sens limité, il signifie « loi ordinaire » par opposition
aux autres catégories de lois (constitutionnelle ; organique ; de finances ; de
financement de la sécurité sociale).
- II. La distinction entre la loi parlementaire et la loi
référendaire présente une importance particulière dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité. En effet, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré
incompétent en matière de lois référendaires (Cons. const. 6 nov. 1962, n°
62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11. 23 sept. 1992, n° 92-313 DC, Maastricht
III : RJC I-510).
- III. Sous la V° République, la loi ordinaire intervient dans
un domaine défini par la Constitution ; la loi a donc une compétence
d’attribution (pour connaître l’étendue effective de cette compétence, Voir «
Domaine de la loi ») ; en dehors de ce domaine, c’est le règlement qui est
normalement compétent (art. 37 al 1 C.) (compétence de principe). Pourtant
cette réalité juridique est largement différente dans la pratique, le
Gouvernement laissant de plus en plus souvent le législateur intervenir dans
les domaines ou pourtant un simple règlement suffirait (Voir « Déclassement
»).
- Loi autorisant la ratification d’un traité
- (art. 11 et 53 C.)
- I. Loi par laquelle le Parlement, le plus souvent, autorise le Président de la
République à ratifier un traité ou le Gouvernement à approuver un accord
international entrant dans la liste de l’art. 53 C. Le peuple peut également,
par un référendum législatif (art. 11 C.), autoriser le Président de la
République à ratifier un traité qui, sans être contraire à la Constitution, a
des incidences sur le fonctionnement des institutions. Cette procédure a permis
jusqu’alors d’autoriser le Président de la République à ratifier le traité
d’adhésion de la Grande Bretagne et d’autres pays européens à la Communauté
européenne (1969) et le traité de Maastricht (1992). Elle a en revanche échoué
à l’autoriser à ratifier le traité établissant une constitution pour l’Europe
(2005).
il est intéressant de noter que la procédure parlementaire et la procédure référendaire ont la même valeur. Ainsi, sans que les traités soient exactement les mêmes, bien que le peuple ait refusé d'autoriser la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, c'est par la procédure parlementaire que la ratification du traité de Lisbonne, qui vient se substituer au précédent et qui en est donc très voisin, a été autorisée. Une motion parlementaire tendant, en vertu de l'art. C., à demander au Président de la République de soumettre le projet de loi de ratification du traité de Lisbonne au référendum a du reste été rejetée par l'Assemblée nationale.
Une loi ordinaire suffit à remplir les exigences de l’art. 53 C quand bien même
la matière relèverait du domaine de la loi organique (Cons. const. 30 juin
1993, n° 93-319 DC § 6 et 7, Ratification d’une convention internationale : RJC
I-525).
- II. Contrairement à ce que l’on pourrait penser ces lois
constituent environ la moitié des lois adoptées par le Parlement (Voir : tableau sous article 53 C.). Pourtant, seul un tiers des engagements
internationaux sont ainsi sujet à autorisation de ratification. En effet, même
si la liste de l’art. 53 C. comporte les matières les plus importantes,
l’énumération ainsi faite laisse une large place à l’interprétation. Certaines
des catégories mentionnées sont vagues (traités relatifs à l’organisation
internationale) ou ambiguës (traités engageant les finances de l’Etat). C’est
donc le juge du fond, qui depuis qu’il accepte de contrôler la validité de
l’autorisation de ratification, assure le respect de la prérogative du Parlement
(CE ass., 18 déc. 1998, SARL parc d’activité de Blotzheim : Rec. CE 483 ; Cass.
civ. 1e, 29 mai 2001, Assoc. pour la sécurité et la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar : RGDIP 2001. 1033). Par ailleurs la loi autorisant la
ratification peut être soumise au Conseil Constitutionnel pour qu’il en vérifie
la constitutionnalité, ce qui entraîne, par voie de conséquence l’examen de la
convention dont la ratification est autorisée (Cons. const. 22 juill. 1980, n°
80-116 DC § 1, Convention Franco-allemande : RJC I-80).
- III. La procédure d’adoption de ces lois est également particulière. Tout d’abord l’initiative des lois est ici réservée au seul
Premier ministre dans la mesure où la conduite des relations internationales
est une compétence exclusive de l’exécutif (art. 52 C.). Le vote de la loi se
fait le plus souvent selon la procédure simplifiée à l’Assemblée nationale et
la procédure abrégée ou de discussion
immédiate au Sénat. Les parlementaires ne peuvent présenter des amendements
visant à écarter une convention lorsque le projet de loi en concerne plusieurs
ou à rétablir une convention qui aurait été écartée par l’autre assemblée. En
revanche, ils ne peuvent utiliser leur droit d’amendement pour assortir
l’autorisation de réserves excluant certaines dispositions de l’engagement
international ou de déclarations interprétatives de certaines de ses
dispositions (Cons. const. 9 avr. 2003, n° 2003-470 DC § 18, Règlement AN XXX :
JO 15 avr., 6692). En outre, à l’assemblée nationale, une motion de procédure
spécifique existe pour cette catégorie de loi : l’ajournement. Ces effets sont
les mêmes que ceux du renvoi en commission. Enfin, il n'est pas voté sur les
articles contenus dans ces traités ou accords mais simplement sur
l’autorisation de ratifier ou d’approuver ; le projet est adopté ou rejeté par
un seul vote.
- Loi constitutionnelle
- I. Loi venant modifier une Constitution. Sous la V°
République, elle est en principe adoptée selon la procédure de révision
constitutionnelle prévue à l’art. 89 C. Une fois promulguée, la loi
constitutionnelle se fond dans la Constitution.
- II. Depuis 1958, ont été adoptées 15 lois
constitutionnelles. Celle du 6 nov. 1962 le fut par application de la procédure
référendaire de l’art. 11 C., procédure dont la constitutionnalité a été
contestée (Voir « Référendum législatif »). La loi constitutionnelle du 4 juin
1960, quant à elle a été adoptée par une procédure aujourd’hui disparue, prévue
à l’ancien art. 85 C. et applicable uniquement pour réviser les dispositions de
la Constitution relatives à ce que l’on appelait la Communauté. Les autres lois
constitutionnelles ont été adoptées selon la procédure de l’art. 89 C., celle
de 2000 étant la seule à avoir fait l’objet d’un référendum constituant, toutes
les autres ayant été soumises au Congrès.
- III. Ont donc modifié la Constitution, dans l’ordre
chronologique, les lois constitutionnelles des :
- 4 juin 1960 : Suppression de facto de la Communauté ;
- 6 nov. 1962 : Election du Président de la République au suffrage universel
direct (art. 11 C.) (Voir « Election présidentielle » point III B) ;
- 30 déc. 1963 : Modification du régime des sessions du
Parlement ;
- 29 oct. 1974 : Elargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel ;
- 18 juin 1976 : Organisation de l’élection présidentielle en cas de décès ou
d’empêchement d’un candidat (Voir « Election présidentielle » point II A 3) ;
- 25 juin 1992 : en particulier, ajout d’un titre relatif aux « Communautés
européennes et à l’Union européenne » pour permettre la ratification du traité
de Maastricht ;
- 27 juill. 1993 : Création de la Cour de justice de la République,
modification consécutive des compétences de la Haute Cour de justice et
modification du Conseil supérieur de la magistrature ;
- 25 nov. 1993 : Organisation du droit d’asile ;
- 4 août 1995 : en particulier, réforme de la procédure du référendum
législatif et mise en place de la session parlementaire unique ; suppression «
en droit » ou de jure selon la terminologie juridique de la Communauté disparue
de facto en 1960 ;
- 22 févr. 1996 : Création des lois de financement de la sécurité sociale ;
- 20 juill. 1998 : Statut de la Nouvelle-Calédonie ;
- 25 janv. 1999 : Modification du titre relatif aux « Communautés européennes
et à l’Union européenne » pour permettre la ratification du traité d’Amsterdam
;
- 8 juill. 1999 : Ajout de l’art. 53-2 pour permettre la ratification du traité
créant la Cour pénale internationale ;
- 8 juill. 1999 : Dispositions facilitant la parité homme/femme ;
- 2 oct. 2000 : Quinquennat (référendum constituant art. 89 C.) ;
- 25 mars 2003 : Introduction d’une disposition sur le mandat d’arrêt européen
;
- 28 mars 2003 : Mise en place de dispositions relatives à la décentralisation.
- 1er mars 2005 : Modification du titre XV pour permettre la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ;
- 1er mars 2005 : Modification du préambule et de l’art. 34 C et adoption de la Charte
de l’environnement ;
- 23 février 2007: Statut de la Nouvelle-Calédonie ;
- 23 février 2007 : Responsabilité du Président de la République et Haute Cour ;
- 23 février 2007 : Abolition de la peine de mort.
- 4 février 2008 : Modification du titre Xv de la constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne ;
- IV. Le terme est aussi utilisé pour désigner les lois
constitutionnelles de 1875 qui, au nombre de trois, formaient un ensemble
fixant les règles constitutionnelles applicables sous la III° République. Sont
également des lois constitutionnelles la loi du 3 juin 1958 et la loi du 10
juillet 1940.
- Voir aussi : Pouvoir constituant.
- Loi de financement de la sécurité sociale
- (art. 34 al 5, 39 al. 2 et 47-1 C.)
- I. Catégorie de lois créée par la révision constitutionnelle
du 22 févr. 1996 dont l’objet, à l’inverse des lois de finances n’est pas de
donner des autorisations de recettes ou de dépenses mais :
- d’approuver les
orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs
qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la
sécurité sociale
- de prévoir par catégorie, les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires
de base de la sécurité sociale
- de fixer, pour chacun d’eux l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie ainsi que la limite des besoins de trésorerie qui peuvent être couverts
par des ressources non permanentes. (art. LO 111-3 C. sec. soc.).
- II. Il existe deux types de lois de financement : la loi de
financement de l’année (ou loi de financement stricto sensu) et la loi de
financement rectificative. Par ailleurs et conformément aux dispositions de
l’art. 39 al. 2 C., seul le Premier ministre à l’initiative des lois en matière
financière : il ne peut donc y avoir que des projets de loi de financement.
Enfin ceux-ci sont nécessairement déposés sur le bureau de l’Assemblée
nationale (art. 39 al. 2 C.). Pourtant, par un rapprochement avec la
jurisprudence relative au loi de finances, on doit admettre que cette priorité
n’interdit pas aux sénateurs de déposer des amendements sur le projet de loi de
finances, y compris s’il s’agit de mesures nouvelles. En revanche, les
amendements du Gouvernement qui introduiraient des mesures financières
entièrement nouvelles doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée
nationale (Voir « Loi de finances » point III).
- III. Le vote de la loi de financement de l’année occupe(avec le vote de la loi de finances de l’année) en grande partie l’ordre du
jour du Parlement durant le début de la session ordinaire (entre octobre et
décembre) même si le constituant a imposé, comme en matière de loi de finances,
des délais au Parlement. Il dispose, en vertu de l’art. 47-1 C. d’un délai de
cinquante jours pour se prononcer sur la loi de financement, c’est-à-dire
l’adopter ou la rejeter. Passé ce délai, le Gouvernement peut mettre en œuvre
les dispositions du projet de loi de financement par voie d’ordonnance.
Le délai de cinquante jours se décompose lui-même en un délai de vingt jours
pendant lequel l’Assemblée nationale dispose d’un droit de priorité
(consentement du peuple à l’impôt). Si dans ce délai, l’Assemblée ne s’est pas
prononcée en première lecture sur le projet de loi de financement (adoption ou
rejet), elle perd son droit de priorité au profit du Sénat qui doit alors
statuer en première lecture en quinze jours. Le délai reste le même si
l’Assemblée s’est prononcée. Les projets de loi de financement étant examinés
selon la procédure d’urgence (art. LO 111-7 C. sec. soc.), le temps restant est
consacré à la CMP, à la deuxième lecture et éventuellement à l’adoption définitive
par la seule Assemblée nationale. Ces délais sont suspendus lorsque le
Parlement n’est pas en session.
- Loi de financement rectificative
- I. La loi de financement qui modifie en cours d’année les
dispositions de la loi de financement de l’année.
- II. Les lois de financement rectificatives sont adoptées
selon la même procédure que celle applicable au lois de financement de l’année.
- Loi de finances
- (art. 34 al 4, 39 al. 2 et 47 C.)
- I. Catégorie de loi qui détermine, pour un exercice, la
nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat
ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte (art. 1er LO
2001-692). Les lois de finances sont nécessairement issues de projets, les
parlementaires n’ayant pas l’initiative des lois dans cette matière. Par
ailleurs, en application du principe du consentement du peuple à l’impôt, les
projets de loi de finances sont nécessairement déposés sur le bureau de
l’Assemblée nationale (art. 39 al. 2 C.).
- II. Il existe quatre types de lois de finances : la loi de
finances de l’année (ou loi de finances stricto sensu) ; la loi de finances
rectificative ; la loi de règlement et les lois spéciales de perception des
recettes (art. 1er et 45 LO 2001-692). L’expression « loi de finances » renvoie
aussi, dans un sens strict, à la loi de finances de l’année qui fixe, pour
l’année à venir (n+1), les éléments sus indiqués.
- III. Conformément aux dispositions de l’art. 39 al. 2 C.,seul le premier ministre a l’initiative des lois en matière financière : il ne
peut donc y avoir que des projets de loi de finances. Par ailleurs, autorisant
les recettes de l’Etat et en particulier la perception des impôts, par
application du principe du consentement du peuple à l’impôt, les lois de
finances sont examinées en priorité par l’Assemblée nationale et, par
dérogation à l’art. 43 C. soumis à la commission permanente chargée des
finances (art. 39, LOLF 1er août 2001). La priorité d’examen donnée à
l’Assemblée nationale n’a pas pour conséquence d’interdire aux sénateurs de
déposer des amendements sur le projet de loi de finances, y compris s’il s’agit
de mesures nouvelles (Cons. const. 28 déc. 1995, no 95-369 DC § 27, LF pour
1996 : RJC I-646. 27 déc. 2002, n° 2002-464 DC § 11, LF pour 2003 : JO 24 déc.,
p. 21500). En revanche, les amendements du Gouvernement qui introduiraient des
mesures financières entièrement nouvelles doivent en premier lieu être soumis à
l'Assemblée nationale (Cons. const., 28 déc. 1976, n° 76-73 DC § 2, LF pour
1977 : RJC I-43. Cons. const. 21 juin 1993, n° 93-320 DC § 10, LFR pour 1993 : RJC I-526).
- Loi de finances de l’année ou intitale
- I. La loi de finances qui autorise pour l’année à venir (n +
1) la perception de recettes (en particulier fiscales) et ouvre les crédits
budgétaires, c’est-à-dire qu’elle autorise les dépenses de l’Etat. Dans le
vocabulaire courant on a tendance à utiliser le terme « budget » pour désigner
la loi de finances de l’année.
- II. C’est le vote de cette loi de finances de l’année qui
occupe (plus encore que celui de la loi de financement de l’année) en grande
partie l’ordre du jour du Parlement durant le début de la session ordinaire
(entre octobre et décembre) même si le constituant a imposé, comme en matière
de loi de financement, des délais au Parlement. Il dispose, en vertu de l’art.
47 C. d’un délai de soixante-dix jours pour se prononcer sur la loi de
finances, c’est-à-dire l’adopter ou la rejeter. Passé ce délai, le Gouvernement
peut mettre en œuvre les dispositions du projet de loi de finances par voie
d’ordonnances.
Le délai de soixante-dix jours se décompose lui-même en un délai de quarante
jours pendant lequel l’Assemblée nationale dispose d’un droit de priorité
(consentement du peuple à l’impôt). Si dans ce délai, l’Assemblée ne s’est pas
prononcée en première lecture sur le projet de loi de finances (adoption ou
rejet), elle perd son droit de priorité au profit du Sénat qui doit alors
statuer en première lecture en quinze jours. En revanche, si l’Assemblée s’est
prononcée, le Sénat disposera de 20 jours pour cette première lecture. Les projets
de loi de finances étant examinés selon la procédure d’urgence (art. 40 LO
2001-692), le temps restant est consacré à la CMP, à la deuxième lecture et
éventuellement à l’adoption définitive par la seule Assemblée nationale (art.
40 LO 2001-692). Ces délais sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en
session.
- Loi de finances rectificative
- I. Loi de finances qui modifie en cours d’année la
perception de recettes (en particulier fiscales) et les ouvertures de crédits
budgétaires. Se référant au vocabulaire des Républiques précédentes, on parle
encore parfois de collectif budgétaire pour désigner ces lois.
- II. Les lois de finances rectificatives sont adoptées selon
la même procédure que celle applicable au lois de finances de l’année.
- Loi d’habilitation
- (art. 38 C.)
- I. Loi par laquelle le Parlement autorise le Gouvernement à
prendre sous forme d’ordonnances (Voir « Ordonnance », point II) des
dispositions qui relèvent normalement du domaine de la loi.
- II. La loi d’habilitation ne peut concerner que les seules
matières relevant du domaine de la loi ordinaire au sens de l’art. 34 C. et des
articles qui s’y rattachent (Voir « Domaine de la loi », point IV et «
Ordonnance », point II. A. 1). Elle est adoptée selon la procédure législative
ordinaire, le Gouvernement pouvant recourir à toutes les procédures du
parlementarisme rationalisé (Voir « Engagement de responsabilité sur un texte »
point V et « Ordonnance », point II. B. 3) et peut être soumise au Conseil
Constitutionnel pour que celui-ci en contrôle la constitutionnalité (Cons.
const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Habilitation à simplifier le droit : JO 3
juill., p. 11203).
- Loi de règlement
- I. Dernière loi de finances du cycle annuel elle constate
l’exécution de la loi de finances de l’année telle qu’elle a été modifiée par
la ou les lois de finances rectificatives et au besoin elle approuve les
différences entre les autorisations résultant de ces lois et celles
effectivement exécutées.
- II. Obligatoirement déposée avant le 1er juin de l’année
suivant celle de l’exécution du budget auquel il se rapporte (art. 46 LO
2001-692), le projet de loi de règlement n’est pas soumis aux délais et
procédures prévus pour les lois de finances de l’année ou rectificatives (Cons.
const. 19 juill. 1983, n° 83-161 DC, LR pour 1981 : RJC I-156 ; Cons. const. 24 juill. 1985,
n° 85-190 DC, LR pour 1983 : RJC I-226).
- Loi du 3 juin 1958
- Loi constitutionnelle adoptée sous la IV° République et
confiant le pouvoir constituant au Gouvernement de Ch. De Gaulle en lui
imposant un certain nombre de contraintes conduisant nécessairement à la mise
en place d’un régime parlementaire (Voir « Cinquième République » point III).
- Voir aussi : Autorité judiciaire, point II. - Comité
Consultatif Constitutionnel, point I.
- Loi du 10 juillet 1940
- Loi constitutionnelle adoptée sous la III° République et
confiant le pouvoir constituant au Gouvernement du Maréchal Pétain et mettant
fin de facto à la III° République en l’autorisant par la promulgation d’une ou
plusieurs lois constitutionnelles, à doter l’Etat français d’une nouvelle
Constitution. La loi n’imposait pas de cadre à la future constitution mais
précisait qu’elle garantirait les droits
du travail de la famille et de la patrie. La Constitution ainsi mise en place
devait être ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu’elle
créait. En fait seuls des actes constitutionnels très partiels furent établis
mais la Nation n’en ratifia aucun. Elle ne ratifiera pas plus le projet de
Constitution qui circula sous le manteau à partir de novembre 1943 mais auquel
s’étaient opposées les forces d’occupation.
- Loi du Pays
- (art. 77 C.)
- I. Loi prévues par la LO 99-209 relative à la
Nouvelle-Calédonie, adoptée par le Congrès de ce territoire et qui peut être
soumise au Conseil Constitutionnel pour qu’il en contrôle la constitutionnalité (Voir : « Contrôle de constitutionnalité » point V)
; en particulier le Conseil vérifie que le sujet traité relève bien des
matières normatives transférées au Congrès du Territoire.
- II. Le Conseil n’a été saisi que deux fois dans ce cadre (Cons. const. 27 janv. 2000, n° 2000-1 LP, Taxe
général sur les service : JO 29 janv., p. 1536. Cons. const. 5 avr. 2006, n° 2006-2 LP, Organisations syndicales de salariers : JO 11 avr., p. 5439). Dans la seconde décision, le Conseil conclue à l'irrecevabilité de la saisine. Les décisions rendues dans ce cadre sont
repérées par les lettres « LP ».
- Loi organique
- (art. 6, 7, 13, 23, 25, 27, 34, 46, 47, 47-1, 57, 61 al 1,
63, 64, 65, 67, 68-2, 71, 72, 73, 74, 77, 88-3 C.)
- I. Loi à qui la Constitution confie le soin de préciser
certaines de ses dispositions ou le fonctionnement de certains organes
constitutionnels. Il n’y a donc de loi organique que pour autant que la
Constitution le prévoit. Deux domaines sont particulièrement sujet à la
législation organique : il s’agit du fonctionnement des pouvoirs publics
constitutionnels et du droit de la décentralisation.
- II. Les lois organiques sont adoptées selon la procédure
législative ordinaire. Cependant, la Constitution impose au législateur trois
obligations spéciales constituant la « procédure organique » :
- Un délai de quinze jours doit séparer le dépôt du projet de loi ou de la
proposition de loi organique de son examen par la première assemblée saisie ;
- Si le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement
(art. 45 al. 4 C), la loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée ;
- Le recours à la procédure précédente n’est pas possible pour les lois organiques
relatives au Sénat ou pour la loi organique organisant le droit de vote et
d’éligibilité des citoyens communautaires aux élections municipales (art. 88-3
C.). Dans ces deux cas, les assemblées doivent adopter la loi organique en
termes identiques.
Enfin, une dernière spécificité doit être notée : les lois organiques doivent
obligatoirement être soumises au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en
vérifie la constitutionnalité. Il s’agit d’ailleurs d’une précision qui est
apportée deux fois par la Constitution : aux art. 46 C. et 61 C.
- III. Ce contrôle obligatoire de la constitutionnalité
conduit à s’interroger sur la place des lois organiques dans la hiérarchie des
normes : font-elles ou non partie du bloc de constitutionnalité ? On répond
traditionnellement à cette question par la négative. Pourtant, il ne fait pas
de doute que le Conseil Constitutionnel place certaines de ces lois organiques
dans le bloc de constitutionnalité. C’était en particulier le cas de l’ord. n°
59-2 portant loi organique relative aux lois de finances (Cons. const. 11 août
1960, n° 60-8 DC § 5, Redevance Radio-Télévision : RJC I-5) et des dispositions
organiques du C. sec. soc. (Cons. const. 16 déc.1996, n° 96-384 DC, LFSS pour
1997 : RJC I-690). Il en va de même, dès lors, de la loi organique n° 2001-692
relative aux lois de finances (LOLF) qui remplace l’ord. n° 59-2.
- IV. Une grande partie des lois organiques a été adopté sous
l’empire des dispositions de l’art. 92 C. (aujourd’hui abrogé) qui permettait
au Gouvernement, pendant les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la
Constitution, d’adopter, sous forme d’ordonnances les lois nécessaires à la
mise en place des institutions. Mêmes prises sous cette forme, les lois
organiques ne peuvent voir leur constitutionnalité remise en cause et
bénéficient donc d’une présomption de constitutionnalité (Cons. const. 15 janv.
1960, n° 60-6 DC, Magistrats musulmans : RJC I-3). Enfin, il est possible que
des dispositions organiques soient directement approuvées par le peuple par
référendum comme ce fut le cas dans la loi 62-1292 mettant en place l’élection
du Président au suffrage universel direct. Dans ce cas, le Conseil
Constitutionnel n’est pas compétent pour en apprécier la constitutionnalité
(Cons. const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11) ; ces
dispositions organiques référendaires peuvent ensuite être modifiées selon la
procédure organique et les modifications sont alors soumises au Conseil.
- Loi parlementaire
- Loi adoptée directement par le parlement selon la procédure
législative. Il peut s’agir aussi bien de loi ordinaires, financières (lois de
finances ou lois de financement), organiques que de lois autorisant la
ratification d’un traité ; dans chaque cas il conviendra de suivre les
spécificités de procédure se rapportant à ces catégories de lois. Seules les
lois parlementaires sont soumises au contrôle de constitutionnalité que
celui-ci soit facultatif (lois ordinaires ou financières) ou obligatoire (lois
organiques). Les lois constitutionnelles,compte tenu de leur objet et de leur
spécificité, ne sont pas à proprement parler des lois parlementaires, même
lorsque leur adoption définitive est réalisée par le Congrès.
- Loi référendaire
- (art. 11 et 89 C.)
- I. Loi adoptée directement par le peuple lors d’un
référendum. Il peut s’agir aussi bien de lois ordinaires, organiques que
constitutionnelles.
- II. S’agissant des lois référendaires constitutionnelles
elles sont en principe issues de la procédure de l’art. 89 C. comme la loi
constitutionnelle du 3 oct. 2000 instituant le quinquennat. Cependant, la loi
constitutionnelle du 6 nov. 1962 prévoyant l’élection du Président de la
République au suffrage universel direct a été adoptée par la voie de l’art. 11
C. relative au référendum législatif. Soumis au peuple également dans le cadre
de l’art. 11 C., le projet de révision Constitutionnel du 27 avril 1969
(relatif au Sénat et à la régionalisation) a été rejeté.
- III. S’agissant des lois référendaires ordinaires ou
organiques, elles sont issues de la procédure de l’article 11 et ne peuvent
concerner que des projets de loi relatifs à trois domaines :
- Projet de loi relatifs à l’organisation des pouvoirs publics : par ex. le
référendum du 6 nov. 1988 relatif à l’organisation des pouvoirs publics en
Nouvelle-Calédonie ;
- Projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique ou
sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent : aucune
utilisation ;
- Projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui sans être
contraire à la Constitution aurait des incidence sur le fonctionnement des
institutions : référendum du 20 sept. 1992 tendant à autoriser la ratification
du traité de Maastricht et, mais dans des conditions de constitutionnalité plus
douteuse, référendums des 8 janv. 1961 et 8 avr. 1962 sur l’autodétermination
en Algérie et l’approbation des accords d’Evian, référendum du 5 avr. 1972
autorisant la ratification du traité d’adhésion de la Grande-Bretagne et
d’autres pays européens à la Communauté européenne.
- IV. En toute hypothèse, la constitutionnalité des lois
référendaires ne peut être contrôlée par le Conseil Constitutionnel (Cons.
const. 6 nov. 1962, n° 62-20 DC, Loi référendaire : RJC I-11. Cons. const. 23 sept. 1992, n°
92-313 DC, Maastricht III : RJC I-510).
- Magistrat
- (art. 34, 64, 65 et 68-2 C.)
- I. Personne ayant pour fonction de rendre la justice ou de
requérir. Le terme désigne à l’art. 34 C. aussi bien des magistrats de l’ordre
judiciaire que des magistrats de l’ordre administratif ; il peut désigner
également des magistrats professionnels et des magistrats élus dans les
tribunaux de commerce ou les conseils de prud’homme. En revanche, il ne vise
aux art. 64 et 65 que les magistrats professionnels de l’ordre judiciaire en
distinguant ceux qui ont la fonction de juger (magistrats du siège) et ceux qui
ont la fonction de requérir(magistrats du parquet).
- II. Dans un sens plus ancien et plus large, toute personne
investi d’une autorité juridictionnelle, administrative ou politique. On
l’utilise encore dans des formules imagées pour désigner le Président de la
République « Premier magistrat de France » ou le maire d’une commune « premier
magistrat municipal » Par extension on utilise aussi pour désigner la
présidence de la République l’expression « magistrature suprême ».
- Majorité
- (art. 7, 46, 49, 68 et 89 C.)
- I. Volonté du plus grand nombre dans le cadre d’une
élection, d’un vote ou d’un référendum. En l’absence de précision du texte, la
majorité se calcule par rapport aux suffrages exprimés. C’est le cas dans le
cadre d’une élection, d’un référendum ou pour le vote dans les assemblées à
moins qu’un texte ne précise une autre référence. C’est en particulier le cas
lorsque le texte indique, notamment dans le cadre d’une assemblée, que la
majorité des membres doit être atteinte.
- II. Lorsqu’un texte prévoit qu’une majorité minimale
particulière doit être atteinte, la majorité est dite « qualifiée ». C’est le
cas par exemple pour l’adoption de la révision constitutionnelle (art. 89 al. 3
C.) par le Congrès qui doit être adoptée à la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés, cette précision étant, en l’espèce, apportée par le texte.
C’est encore lorsqu’un texte exige la majorité absolue, c’est-à-dire au moins
une voix de plus que la moitié de la référence choisie. Ainsi est-il prévu que le
Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés
(Voir « Election présidentielle »). En revanche, c’est à la majorité des
membres que l’Assemblée nationale doit adopter une motion de censure et une loi
organique pour laquelle le Gouvernement lui aurait demandé de statuer
définitivement (Voir « Dernier mot »). C’est également à la majorité de leurs
membres respectifs que les assemblées doivent adopter la motion renvoyant le
Président de la République devant la Haute Cour de justice.
- III. Le terme est aussi utilisé pour désigner la majorité
parlementaire et par extension le parti ou le groupe de partis politiques (ou
la coalition) le plus important d’une assemblée.
- Majorité absolue
-
- Majorité parlementaire
- I. Parti ou groupe de partis politiques détenant la majorité
des sièges à l’Assemblée nationale.
- II. La majorité parlementaire est la pierre angulaire d’un
régime parlementaire comme celui de la V° République. En effet, le Gouvernement
étant responsable devant l’Assemblée nationale, le Président de la République
doit choisir le Premier ministre dans cette majorité, faute de quoi, le
Gouvernement serait renversé. Les élections législatives apparaissent donc
comme les élections principales qu’il convient de remporter pour pouvoir
gouverner.
Il n’est que dans l’hypothèse où l’Assemblée nationale est dissoute (1981,
1988) ou soumise à renouvellement (2002) que le Président peut, en attendant le
résultat des élections législatives, s’affranchir temporairement de cette
obligation.
- Voir aussi : Cohabitation ; Dualisme ; Dyarchie ; Monisme.
- Majorité présidentielle
- I. Parti ou groupe de partis politiques ayant soutenu la
candidature du Président de la République élu.
- II. Si la majorité présidentielle coïncide avec la majorité
parlementaire, le Président de la République disposera d’un choix relativement
large pour désigner, parmi ses partisans, le Premier ministre qui lui convient
le mieux. La constitution fonctionnera, dans le cadre de cette concordance,
alors, selon un schéma laissant une marge de manœuvre importante au Président.
- III. Si la majorité présidentielle ne coïncide pas avec la
majorité parlementaire, s’ouvre alors une période qu’il est convenu d’appeler
de cohabitation.
- Voir aussi : Cohabitation ; Domaine réservé ; Dualisme ;
Dyarchie ; Monisme.
- Mandat (électoral ou électif)
- (art. 27 C.)
- I. Mission confiée par les citoyens à certains d’entre eux,
désignés par une élection, d’exercer le pouvoir en leur nom et pour leur
compte. Désigne également la durée de cette mission.
- II. Le mandat électoral peut être impératif (souveraineté
populaire), imposant aux élus de se conformer aux volontés des électeurs,
c’est-à-dire de respecter le programme sur lequel ils ont été élus, faute de
quoi il est possible que les électeurs révoquent le mandat de l’élu concerné
(recall) ou de toute l’assemblée (dissolution populaire).
- III. En France, l’art. 27 C. précise que « tout mandat
impératif est nul ». Dès lors les élus sont titulaires d’un mandat
représentatif qu’ils exercent en toute indépendance par rapport à leurs
électeurs. Ils sont les élus, non de leur circonscription, mais de la Nation
toute entière (souveraineté nationale). Ceci justifie que les élus des
départements d’Algérie aient pu continuer de siéger au Parlement après
l’indépendance de ce Pays et jusqu’à ce que leur mandat prenne fin. Il en avait
été de même en 1871, à l’Assemblée nationale, des élus des départements
d’Alsace et de Moselle. Le Conseil Constitutionnel déduit de cet art. 27 C. que
les dispositions organisant au profit de parlementaires une information
particulière sur les projets de loi soumis pour avis à l’assemblée de la
collectivité dans laquelle ils ont été élus sont contraire à la Constitution
(Cons. const. 9 mai 1991, n° 91-290 DC § 53, Statut de la Corse : RJC I-438).
En revanche, il a curieusement admis que le législateur puisse vouloir qu’il
puisse exister un « lien étroit entre l’élu d’une circonscription et les
électeurs » (Cons. const. 2 juill. 1986, n° 86-208 DC § 22, Découpage
électoral I : RJC I-262).
- IV. Le terme est parfois utilisé pour parler de la durée de
fonctions issues d’une nomination comme c’est le cas pour les membres du
Conseil Constitutionnel ou les membres nommés du Conseil économique et social.
- Voir aussi : Démocratie ; Souveraineté.
- Mandat parlementaire
- Mandat électoral confié aux parlementaires.
- Marseillaise
- (art. 2 C.)
- I. Hymne national de sept couplets et un refrain composé par
Rouget de Lisle.
- II. Composée le 25 avril 1792, à Strasbourg (chez Dietrich,
maire de la ville) par cet officier du Génie, à l’occasion de la déclaration de
guerre à l’Autriche, l’œuvre s’intitule à l’origine « Chant de guerre pour
l'armée du Rhin ». Reprise par les fédérés de Marseille participant à
l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792, son succès est tel qu'il est
déclaré « chant national » le 14 juillet 1795. Interdite sous l'Empire et la
Restauration, la Marseillaise est remise à l'honneur lors de la Révolution de
1830 et orchestrée par H. Berlioz. La III° République (1879) en fait l’hymne
national et, en 1887, une "version officielle" est adoptée par le
ministère de la Guerre après avis d'une commission. C’est une version amendée
du travail de cette commission qui est actuellement jouée dans les cérémonies
officielles. L’art. 433-5-1 du C. pénal puni l'outrage public à l'hymne
national des mêmes sanctions que l’outrage au drapeau (Voir « Emblème »).
- MAUROY (Pierre)
- I. Homme politique né à Cartignies (Nord) en 1928. Il
devient professeur de l’enseignement technique en 1952. Inscrit à la SFIO à
l’âge de dix-huit ans, il en devient un permanent politique et entre à son
bureau en 1963. Il se rapproche de F. Mitterrand
au congrès d’Epinay en 1971. Il mène une carrière d’élu local dans le
Nord (conseiller général en 1967, maire de Lille en 1973).
- II. Après l’élection de F. Mitterrand
à la Présidence de la République, il devient Premier ministre et est reconduit
après les élections législatives (1981) ; il dirigera un troisième Gouvernement
de 1983 à 1984. Il est, pendant toute cette période, chargé de mettre en place
une politique interventionniste qui se marque surtout par une importante vague
de nationalisations puis une politique de rigueur budgétaire plus stricte.
C’est également sous ses Gouvernements que sera réalisée la première véritable décentralisation
de la V° République. Il démissionne à la demande du Président de la République
après l’échec de la réforme de l’enseignement et sera remplacé par L. Fabius.
- III. Il n’aura plus, à compter de cette date, de
responsabilité ministérielle. Tout en continuant une carrière locale il
reviendra au Palais Bourbon en 1986 puis sera élu sénateur en 1992.
- & : MAUROY, Mémoires, vous
mettez du bleu au ciel, Plon 2003. - PFISTER,
La vie quotidienne à Matignon au temps de l’Union de la Gauche, Hachette1985.
- Médiateur de la République
- Personnalité indépendante nommée en Conseil des ministres
pour six ans non renouvelable que toute personne physique ou morale peut saisir
un parlementaire soit de sa propre initiative soit à l’initiative d’un
administré dès lors qu’il estime qu’une administration n’a pas fonctionné
correctement. Il peut être également saisi par un Médiateur étranger ou par le
Médiateur européen. Bien que la loi du 3 janv. 1973 créant cette institution ne
le précise pas il est traditionnel de ranger le Médiateur de la république
parmi les autorités administratives indépendantes.
- Membres du Gouvernement
- (art. 8 et 23 C.)
- I. Le Gouvernement est composé du Premier ministre et des
autres membres du Gouvernement. Ces derniers sont nommés par le Président de la
République sur proposition du Premier ministre et avec son contreseing. Dans
les mêmes formes, il peut être mis fin à leur fonction par le Président de la
République comme ce fut le cas de J.-J. Servan-Schreiberg en 1974, de L.
Schwartzenberg en 1988.
- II. Les membres du Gouvernement sont politiquement
responsables devant le Parlement de manière collective (art. 20 C.). Ils sont
responsables pénalement devant la Cour de justice de la République (art. 68-1
C.) à titre individuel.
- III. La Constitution ne mentionne qu’une catégorie de membre
du Gouvernement : les ministres ; les autres catégories sont nées de la
pratique institutionnelle ou des traditions des régimes précédents : elles sont
au nombre de cinq qui, du reste, ne sont pas toujours toutes présentes dans les
Gouvernements. La hiérarchie (et donc la préséance) entre ces catégories se
concrétise dans la liste des membres du Gouvernement telle qu’elle est publiée
au Journal Officiel et annoncée par le secrétaire général de l’Elysée.
- Les ministres d’Etat : ils sont chargés d’un département
ministériel. Ils ont préséance sur les autres membres du Gouvernement. Ce
titre, fort ancien puisque déjà utilisé sous l’ancien régime, fut, au début de
la V° République, attribué aux anciens chefs de Gouvernement redevenus
ministres et à des personnalités importantes que l’on voulait honorer. Si cette
utilisation est encore de mise (comme dans les Gouvernements « Raffarin 3 » et
« de Villepin » pour N. Sarkosy), on attribue aussi ce titre, conformément à la
tradition des Républiques antérieures, aux chefs de partis politiques qui
participent au Gouvernement. Le titre reste donc essentiellement honorifique et
ne confère à son titulaire aucune autre prérogative que protocolaire sur les
autres membres du Gouvernement.
- Les ministres : ils sont à la tête d’un département ministériel et
constituent la catégorie la plus nombreuse des gouvernements. Il s’agit en fait
de la catégorie normale et du terme générique souvent employé à la place de
membre du Gouvernement.
- Les ministres délégués : ils peuvent être délégués auprès du Premier ministre
ou d’un ministre. Dans ce cas ils exercent les attributions que leur confère
celui auprès de qui ils exercent leur fonction. Cela permet, dans les
départements ministériels importants, de confier certains secteurs à des
personnalités politiques. Pendant longtemps, les ministres délégués ne
participaient pas au Conseil des ministres. Depuis 1986, leur participation est
devenue systématique mais non automatique, c’est pourquoi cette précision est
donnée lors de la formation des gouvernements.
- Les secrétaires d’Etat : il s’agit le plus souvent d’un titre donné aux
personnes qui accèdent à des fonctions gouvernementales pour la première fois,
même s’il ne s’agit pas là d’une étape obligée de la carrière politique. On a
pourtant vu d’anciens ministres accepter des fonctions de secrétaire d’Etat
dans un Gouvernement ultérieur. Ils sont placés sous l’autorité du Premier
ministre ou d’un ou de plusieurs ministres mais, à la différence des ministres
délégués, ne sont pas entièrement libres dans le secteur qui leur est confié.
Sauf exception (JUPPE I), ils n’assistent au Conseil des ministres que lorsque
des questions relevant de leur compétence y sont traitées et leur contreseing
n’est pas indispensable même lorsque l’acte touche à leur domaine d’attribution
(CE 3 déc. 1980, Synd. Nat. de l’enseignement supérieur : Rec. CE 454).
- Les secrétaires d’Etat autonomes : née pour la première fois en 1974 sous le
septennat de V. GISCARD D’ESTAING, cette catégorie a disparu entre 1981 et 1986
puis à nouveau depuis le Gouvernement Bérégovoy d’avril 1992. Ils géraient un
département ministériel, à l’instar d’un ministre, mais n’assistaient au
Conseil des ministres que lorsque des affaires de leur compétence y étaient
évoquées. A l’inverse des secrétaires d’Etat, les secrétaires d’Etat autonomes
sont assimilés à des ministres pour ce qui est du contreseing ministériel prévu
à l’art. 22 C. (CE 21 janv. 1977, Peron-Magnan : Rec. CE 30).
- IV. Les membres du Gouvernement sont en fait à l’interface
du monde politique et administratif. Sur le plan politique et sous les réserves
indiquée ci-dessus, ils participent, au sein de l’organe collégial que
constitue le Gouvernement, à la définition de la politique de ce dernier et
surtout à sa mise en œuvre. En particulier les ministres préparent les projets
de loi qui sont dans leurs attributions et qui seront, après arbitrage, déposés
par le Premier ministre sur le bureau d’une des assemblées. Mais surtout ils
participent à la mise en œuvre de la loi en préparant, conformément aux
directives du Premier ministre, les décrets d’application de celle-ci. Du
reste, ils contresignent (à l’exception des secrétaires d’Etat) les actes du
Premier ministre donc ils assurent l’exécution. Sur le plan administratif, ils
sont l’autorité centrale de leur ministère et ont sous leur responsabilité les
fonctionnaires qui travaillent au siège du ministère et dans les services
déconcentrés de celui-ci. Ils sont donc le supérieur hiérarchique de leurs
agents dont ils réglementent la situation (CE 24 avr. 1964, Synd. nat. médecins
établissements pénitentiaires : Rec. CE 241) et disposent du pouvoir
réglementaire pour l’organisation de leurs services (CE 7 févr. 1936, Jamart :
Rec. CE 172).
- Voir aussi : Cour de justice de la République ; Premier
ministre ; Titulaires du pouvoir réglementaire
- Membres du Parlement
- (art. 23, 26, 27, 39, 40, 44, 48, 57 et 89 C.)
- Expression synonyme du mot plus couramment utilisé de «
parlementaires ». Elle désigne indifféremment les députés et les sénateurs.
- Message (droit de -)
- (art. 16 et 18 C.)
- I. Moyen par lequel le Président de la République communique
avec la Nation ou avec ses élus.
- II. Conformément à l’art. 18 C., le Président de la
République peut faire lire des messages qu’il adresse aux deux chambres du
Parlement. Il s’agit là d’un droit traditionnellement accordé aux Chefs de
l’Etat mais à l’inverse du Président des Etats-Unis (discours sur l’état de
l’Union) ou de la monarque britannique (discours du Trône, en fait écrit par le
Premier ministre et simplement lu par la Reine), le Président de la République
ne vient pas en personne lire les messages qu’il adresse au Parlement. Cette
précaution, curieusement justifiée par le principe de séparation des pouvoirs,
trouve en fait son origine dans le souvenir de Monsieur Thiers, Chef du Pouvoir
exécutif puis Président de la République (1871 à 1873) qui, par son art
oratoire consommé, parvenait à obtenir de l’Assemblée nationale tout ce qu’il
souhaitait. Aussi la loi du 13 mars 1873 (constitution de Broglie), mis en
place une procédure qui l’empêcha matériellement de venir, à tout moment,
présenter ses vues à l’Assemblée. Cette procédure était si complexe (envoi d’un
message annonçant son intention de prendre la parole ; suspension des travaux
de l’Assemblée qui écoute le Président sans pouvoir l’interrompre et renvoi du
débat au lendemain) qu’il lui donnera le nom de « cérémonial chinois ». Dans
l’impossibilité de pouvoir influencer l’Assemblée, Monsieur Thiers démissionna
dès le 24 mai, l’Assemblée nationale élisant alors le Maréchal de Mac-Mahon.
- III. Le constituant de 1958 a rendu l’usage du droit de
message plus simple en le dispensant du contreseing, contrairement aux
Républiques antérieures. Le Parlement ne siégeant pas en permanence sous la V°
République, il est prévu qu’il soit réuni spécialement pour entendre le message
présidentiel qui, en tout état de cause, ne donne lieu à aucun débat
(survivance là encore du “cérémonial chinois”). En général, c’est le Premier
ministre ou le Président de l’Assemblée nationale qui lit le message. Au Sénat,
le message est lu par le Président du Sénat ou parfois par le ministre chargé
des relations avec le Parlement.
Les utilisations du droit de message furent relativement nombreuses et se
rangent en trois catégories.
- On trouve tout d’abord les messages que l’on peut qualifier
de courtoisie. Il s’agit pour le Président de la République de « saluer » le
Parlement en place au moment de sa prise de fonction (par ex. Ch. De Gaulle le
15 janv. 1959 ; G. Pompidou le 25 juin 1969 ; V. Giscard d’Eestaing le 30 mai
1974 ; F. Mitterrand le 8 juill. 1981 ; J. Chirac le 19 mai 1995) ou à
l’inverse de « saluer » une assemblée élue alors qu’il est en fonction (Ch. De
Gaulle le 11 déc. 1962 ; G. Pompidou le 3 avr. 1973 ; F. Mitterrand le 8 juill.
1981).
- Mais le message peut aussi permettre au Président de la
République de faire connaître au Parlement une décision importante qu’il prend.
On citera par exemple le message adressé par F. Mitterrand le 16 janv. 1991 à
la veille de la "guerre du Golfe". Ch. De Gaulle annonçait encore de
la sorte le 20 mars 1962 la signature des accords d’Evian. Par ailleurs, les
Présidents utilisent aussi la technique du message pour annoncer les
référendums. Ce fut le 2 oct. 1962 l’annonce du référendum relatif à l’élection
au suffrage universel direct du Président de la République, le 5 avr. 1972
celle du référendum sur l’élargissement de la CEE et le 26 oct. 1988 celui sur
le statut de la Nouvelle-Calédonie.
- Enfin, mixte entre les deux catégories, le message adressé
au Parlement par F. Mitterrand le 8 avr. 1986 à la suite de la victoire d’une
majorité parlementaire contraire à ses vues aux élections législatives,
présente une importance particulière. Dans ce texte, le Président de la
République indique clairement qu’il se range au principe de l’alternance et a
fait donc appel à un Premier ministre choisi dans la nouvelle majorité
parlementaire. Il y fait aussi une analyse de ce que sont et demeurent les
pouvoirs du Président de la République même dans ce cas. On notera que la
technique n’a été réemployée ni en 1993 ni en 1997 lors des autres
cohabitations.
- IV. L’ art. 16 C. prévoit encore qu’au cas où sa mise en
œuvre serait décidée par le Président de la République, celui-ci informe la
Nation par un message, dont la forme n’est pas précisée. Aussi, le 23 avril
1961, jour du déclenchement de l’art. 16 C. Ch. De Gaulle prononça un discours
radiotélévisé et fit parvenir un message au Parlement. Dans ce dernier message,
le Président précisait le rôle qu’il estimait devoir être celui du Parlement
durant la période exceptionnelle.
- MESSMER (Pierre)
- I. Homme politique (1916-2007) il obtient un
doctorat de droit avant de rejoindre Londres durant la seconde Guerre Mondiale.
Il y commencera une carrière militaire effectuée pour la plus grande partie
dans la Légion étrangère. A partir de 1946, il entre dans l’administration
coloniale, devenant en 1952 Gouverneur de Mauritanie et en 1954 de la Côte
d’Ivoire.
- II. Gaulliste depuis toujours, il est nommé ministre des Armées
dans le Gouvernement Debré en 1959, poste qu’il conservera jusqu’à la démission
de Ch. De Gaulle en 1969.
- III. Nommé ministre des DOM TOM en 1971 dans le Gouvernement
de J. Chaban-Delmas, il va lui
succéder comme Premier ministre en 1972 et sera reconduit après les législatives
de 1973. Il est une nouvelle fois nommé Premier ministre le 28 févr. 1974 quelques semaines avant
le décès de Pompidou. Sa carrière
nationale s’arrêtera alors, même si, un temps, il envisage de se présenter aux
élections présidentielles de 1974.
- & : MESSMER, Entretiens, Flammarion 1980 ; Après tant de batailles, Albin Michel
2000.
- Mesure individuelle
- I. Acte administratif qui vise une ou plusieurs personnes
nommément désignées (nomination d’un fonctionnaire, acte délivrant un examen,
etc.).
- II. Les mesures individuelles (ou actes individuels) s’opposent
aux règlements qui sont généraux et impersonnels. Les mesures individuelles
sont situées tout en bas de la hiérarchie des normes et doivent donc être
conformes aux règlements. Les juridictions administratives en contrôle la
légalité dans le cadre du recours en excès de pouvoir.
- Ministère
- Terme employé comme synonyme de département ministériel pour
désigner dans le langage courant quelque soit le statut de son titulaire (les
secrétariats d’Etat sont parfois appelés « ministère ») ; On parle par
exemple du ministère des Finances ou du ministère des Affaires étrangères. Dans
un sens aujourd’hui plus rare, le terme « ministère » est aussi synonyme de «
Gouvernement » ; ce sens était surtout en vogue sous les III° et IV°
Républiques : on disait par exemple alors « le ministère
Daladier ».
- Ministre
- (art. 8, et 18 C.)
- I. Personne à la tête d’un département ministériel ou d’un
ministère. On dit encore : titulaire d’un portefeuille ministériel.
- II. La Constitution ne connaît que cette catégorie de membre
du Gouvernement alors que la pratique en a créé d’autres (Voir « Membres du
Gouvernement »). Dès lors, il n’est pas rare que le terme de « ministre »
soit utilisé de manière générique. Quant au nombre et à la répartition des
ministres, il est laissé à l’appréciation du Premier ministre et du Président
de la République, la Constitution ne rendant obligatoire (art. 65 C.) que le
ministre de la Justice, Garde des Sceaux (Voir « Emblème » et « Conseil
supérieur de la magistrature »).
- Mission d’information
- Formation issue d’une ou plusieurs commissions permanentes
assurant l'information de l'assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle
sur la politique du Gouvernement. À l’Assemblée nationale, une mission
d’information peut être créée par la ou les commissions permanentes qui le
souhaitent (art. 145 al. 2 RAN) et par la conférence des présidents sur
proposition du Président de l’Assemblée nationale (art. 145 al. 3 RAN). Au
Sénat la création est, plus solennellement, décidée en séance publique (art. 21
al. 1 RS). Le rapport qu’elle réalise ne peut être publié que si cette
publication est décidée (art. 145 al. 4 RAN) à l’Assemblée alors qu’au Sénat la
publication est le principe sauf décision contraire du bureau (art. 21 al. 4
RS). Ce rapport peut, à l’Assemblée nationale, faire l’objet d’un débat sans
vote s’il est le fruit d’une mission créée par la conférence des présidents.
- MITTERRAND (François)
- I. Homme politique (1916-1996). Né à Jarnac il est licencié
en droit et ????
- II. Il commence sa carrière politique en 1946 comme député
de la Nièvre en tant que membre de l’Union Démocratique et Sociale de la
Résistance. Il sera constamment réélu jusqu’à la fin de la IV° République.
Ministre dès 1947, il participera à la plupart des Gouvernements de la IV°
République souvent à des postes importants (Intérieur, Justice).
- III. Après avoir voté contre l’investiture du Gouvernement
présidé par Ch. De Gaulle en 1958, il est un opposant résolu dès le début de la
V° République. Il est élu sénateur en 1959 puis redevient député en 1962. Candidat
unique de la gauche à l’élection présidentielle de 1965, il est battu au second
tour par Ch. De Gaulle. A partir
de cet instant il devient le leader de la gauche non communiste en créant la
Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste. Après avoir tenté de profiter
des évènements de mai 1968, il n’est pas candidat à la présidentielle de 1969
qui voit l’échec du candidat socialiste G. Deferre
(5 %). Il reprend progressivement la tête de l’opposition en réalisant
l’union des différents partis politiques de la Gauche non communiste au congrès
d’Epinay (1971). Il entreprend alors de négocier avec le parti communiste un
programme de gouvernement : le « Programme commun de Gouvernement ».
A nouveau candidat unique de la Gauche à la présidentielle de 1974 il perd de
peu face à V. Giscard d’Estaing.
Il devient alors le leader de l’opposition durant tout le septennat de V. Giscard d’Estaing qu’il bat à la présidentielle
de 1981.
- IV. Remportant les élections anticipées consécutives à la dissolution
qu’il prononce dès son entrée en fonction, il ouvre une période largement
inspirée par les idées traditionnelles de la gauche et en particulier par
l’importance de l’intervention de l’Etat et la mise en œuvre d’une politique
sociale (nationalisation ; réduction du temps de travail à 39 heures, …)
sous les deux premiers Gouvernements de P. Mauroy.
Il est contraint de revenir à une politique d’austérité monétaire qu’il conduit
tout d’abord un temps avec P. Mauroy
puis avec L. Fabius. Ce changement
politique qui conduit le parti communiste à ne plus participer au Gouvernement
ainsi que l’usure du pouvoir conduisent les forces de droite à gagner les
élections législatives de 1986, ouvrant ainsi la première cohabitation de la V°
République avec J. Chirac comme
Premier ministre. Pourtant, lorsqu’il se représente en 1998, contre J. Chirac, il est facilement réélu, ce qui
fait de lui le seul Président de la République ayant accompli deux septennats
complets (toutes Républiques confondues). Ne disposant, après une nouvelle dissolution
de l’Assemblée nationale, que d’une majorité relative, il doit laisser son
Premier ministre M. Rocard gouverner
pendant les premiers temps mais profite de la fin de la guerre du Golfe (1991)
pour appeler E. Cresson à l’hôtel
Matignon. L’impopularité du nouveau Premier ministre l’oblige à en changer à
nouveau l’année suivante, appelant P. Bérégovoy.
Dès lors il consacre ses efforts à obtenir la ratification du traité de Maastricht
sur l’Union européenne, laissant le Gouvernement aux prises avec les
difficultés économiques qui conduisent à nouveau l’opposition à gagner les élections
législatives de 1993 ouvrant la deuxième cohabitation avec E Balladur comme Premier ministre. Comme
il est certain qu’il ne sera plus candidat à la présidentielle suivante, il
laisse au Gouvernement plus de liberté que durant la première cohabitation sans
organiser réellement sa succession. Moins d’un an après avoir quitté ses fonctions,
il meurt d’un cancer, maladie qui l’affectait en fait depuis le début de son
premier mandat.
- & : MITTERRAND, Politique, Fayard, 2 tomes, 1981 ; Mémoires interrompus, Odile Jacob 1996.
- LE GALL, Les institutions de la V° République à l’épreuve de l’alternance, la Présidence
de François Mitterrand, LGDJ 1997. - VANDENDRIESSCHE,
L’apport de François Mitterrand au droit constitutionnel de la V° République, RD publ. 1996. 637.
- Monarchie
- I. Régime politique dont le Chef de l’Etat est un monarque
(Roi ou Empereur) et qui se caractérise par la transmission héréditaire de ses
fonctions.
- II. La monarchie n’est pas nécessairement opposée à la
démocratie. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, il y a actuellement 7
Monarchies et 18 Républiques. Or tous ces Etat ont en commun d’être des
démocraties.
- III. On peut s’interroger sur l’interdiction faite à l’art.
89 C. (et avant lui par d’autres dispositions constitutionnelles : Voir «
République (histoire de la -) ») d’interdire toute révision constitutionnelle
qui modifierait la forme républicaine du Gouvernement. Certains interprètent
cette dispositions comme interdisant le rétablissement de la monarchie en
France. La formule utilisée est différente de celle retenue sous la III°
République qui interdisait aux héritiers des familles ayant régné sur la France
de se présenter à la Présidence de la République (souvenir sans doute de
l’élection de Louis Napoléon Bonaparte en 1848). En se rappelant la formule
utilisée en 1804 lors de l’instauration du Premier Empire on peut douter de
l’efficacité d’une telle interdiction : le Sénatus consulte disait : « Le
gouvernement de la République est confié à un Empereur ».
- Monarchie de Juillet
- Régime politique (14 août 1830 – 24 févr. 1848) qui doit son
nom aux journées révolutionnaires de juillet 1830 (les trois glorieuses). La
Charte du 14 août 1830 est la première constitution française à instaurer le
régime parlementaire (même si celui-ci avait été pratiqué sous le règne de
Louis XVIII). Il s’agit bien sûr d’un régime parlementaire dualiste confiant le
Pouvoir exécutif au Roi (Louis Philippe) et au Gouvernement et le pouvoir
législatif à un Parlement bicaméral (Chambre des députés élue au suffrage
censitaire et chambre des Pairs, héréditaire). Faute de savoir se réformer et
d’abaisser le cens, le régime s’écroulera lors de la révolution de février
1848.
- Monisme (moniste)
- I. Régime parlementaire dans lequel le Gouvernement n’est
responsable que devant le Parlement.
- II. Toute la question de la nature juridique de la V°
République, qui est un régime parlementaire, tourne en fait autour de la
question de savoir s’il s’agit d’un régime parlementaire moniste ou dualiste.
La lecture de la Constitution et son application dans les périodes de
cohabitation la montre comme étant un régime moniste. La pratique des périodes
de concordance conduit à l’analyser comme un régime dualiste. Il conviendra
d’examiner si la mise en œuvre du quinquennat et de la simultanéité des
élections présidentielle et législatives qui en découle (pour l’instant)
n’auront pas tendance à faire du dualisme le seul mode de fonctionnement des institutions.
- Monocamérisme
- I. Régime politique dans lequel le Parlement est composé
d’une seule chambre. En France, Constitutions de 1791, 1793 (inappliquée), 1848
et les régimes provisoires de 1789 à 1791, de 1792 à 1795, de 1871 à 1875, de
1945 à 1946 (Voir « Bicamérisme » point III).
- II. Parfois un régime peut ne pratiquer le bicamérisme qu’en
apparence ou de manière très affaiblie : c’est le cas lorsque la seconde
chambre n’a plus aucun pouvoir politique. C’est le risque que laissait poindre
le projet de révision constitutionnelle de 1969 qui réduisait considérablement
les pouvoirs du Sénat. C’est la situation que connaît la Grande-Bretagne, les
pouvoirs de la Chambre des Lords étant régulièrement réduits par les «
Parliament act ».
- Motif
- I. Raison à la base d’une décision.
- II. Dans le cadre des décisions juridictionnelles, les
motifs permettent de connaître le raisonnement qui conduit le juge à adopter la
décision contenue dans le dispositif. Dès lors qu’ils sont le soutien
nécessaire de ce dispositif, les motifs ont comme lui l’autorité de la chose
jugée ; dans les autres cas ils sont considérés comme des obiter dictum. Selon les
juridictions, ces motifs portent des appellations différentes. Le plus souvent
on parlera de « considérants » d’« attendus » puisque chaque paragraphe
explicatif commence en général par ces termes ; le premier est plutôt en usage
devant les juridictions administratives, le second devant les juridictions
judiciaires, mais cette distinction n’est pas toujours pertinente. S’agissant
du Conseil Constitutionnel on utilise généralement le terme « paragraphe ».
Les juridictions ont l’obligation de motiver leurs décisions
et le défaut de motivation, l’erreur dans les motifs tant de droit que de fait
permet d’obtenir l’annulation du jugement en appel, voire de la décision
d’appel en cassation. La décision juridictionnelle peut alors être modifiée ou
maintenue si le juge d’appel ou de cassation procède à une substitution de
motifs.
- III. S’agissant des décisions non juridictionnelles, il
convient de distinguer les mesures individuelles des actes réglementaires et des lois. Dans le premier cas la décision
doit toujours être motivée, l’absence de motifs ou l’erreur les concernant
ouvrant la possibilité de contester la mesure devant les juridictions
administratives par la voie du recours en excès de pouvoir. Dans le second cas,
les motifs du règlement ou de la loi ne constituent en fait qu’un élément du
projet et sont présentés dans le cadre d’un exposé des motifs sans valeur
normative diffusé au stade des travaux préparatoires, et de plus en plus
rarement publié avec le texte lui-même.
- Motion
- Acte d’une assemblée parlementaire relatif à sa procédure
(Voir « Motions de procédure ») ou qu’elle adresse à l’exécutif (Voir « Motion
de censure » et « Référendum législatif » point ????). Les motions sont, sauf la motion concluant au référendum
transmise par l’autre assemblée (art. 124 RAN ; art. 69 RS), immédiatement
discutées sans renvoi préalable en commission ce qui les distingue des
résolutions.
- Motion de censure
- (art. 38, 47, 47-1 et ex-92 C.)
- I.
Motion par laquelle les parlementaires, dans un régime parlementaire, prennent
l’initiative de renverser le Gouvernement.
- II. Cette technique était déjà connue dans la Constitution
de 1946 mais n’avait pas eu l’occasion de fonctionner. La seule motion de
censure déposée n’a pas été discutée). En revanche elle n’existait pas en tant
que telle sous la III° République. En effet, les lois constitutionnelles de
1875 énonçant la responsabilité du Gouvernement simplement comme un principe à
l’art. 6 de la loi du 25 févr. 1875, n’avaient prévu aucun mécanisme de mise en
œuvre. Ce sont donc les règlements des assemblées qui organisèrent deux
procédures dont les parlementaires pouvaient avoir l’initiative. Il s’agit en
premier lieu de l’interpellation. C’est une procédure par laquelle un parlementaire
met le Gouvernement en demeure de s’expliquer sur un acte déterminé ou sur sa
politique générale. Un débat s’ensuit, puis un vote par lequel la chambre
indique si le Gouvernement garde ou non sa confiance. Il s’agit en second lieu
de l’ordre du jour de défiance. Des parlementaires déposent un ordre du jour
dit “ordre du jour de défiance” différent de celui que souhaite le
Gouvernement. Après des explications de vote, la chambre se prononce et choisit
l’ordre du jour qu’elle va examiner. Si c’est celui déposé par les
parlementaires, le Gouvernement est renversé.
- III. Sous la V° République, la procédure de la motion de
censure est très précisément décrite à l’art. 49 al. 2 C. qui met en place un
véritable mécanisme de recevabilité : il est nécessaire, pour que la motion
soit valablement déposée, qu’un dixième au moins des membres composant
l’Assemblée nationale l’ait signée (actuellement 58 députés). Une fois la
motion déposée, elle est discutée et mise aux voix après un délai de réflexion
de 48 heures. La motion est adoptée si la majorité absolue des députés vote en
sa faveur ; dans ce cas le Gouvernement est renversé. Mais les parlementaires
n’ont pas un droit illimité au dépôt de motions de censure. Chacun d’eux ne
peut en signer que trois au cours de la session ordinaire et une au cours de
chaque session extraordinaire. On indiquera que, sur près de 50 motions
déposées depuis 1958, une seule a été adoptée sous la V° République ; elle a
conduit à renverser le Gouvernement Pompidou 1, le 2 oct. 1962.
- IV. S’ajoute à ce procédé classique de la mise en jeu de la
responsabilité du Gouvernement par les parlementaires, un mécanisme de motion
de censure provoquée prévu à l’art. 49 al 3 C. En effet, lorsque le
Gouvernement prend l’initiative d’engager sa responsabilité sur un texte,
celui-ci est réputé adopté à moins qu’une motion de censure, déposée par les
parlementaires dans les mêmes conditions que précédemment, soit adoptée,
également dans les mêmes conditions. Simplement ces motions de censure
provoquées n’entrent pas dans le décompte des motions que les parlementaires
sont en droit de signer au titre de l’al. 2.
- Motion préjudicielle (ou incidente)
- I. La motion préjudicielle (ou incidente), qui n’est prévue
que dans le règlement du Sénat, a pour objet de subordonner un débat à une ou
plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion. En cas d'adoption,
le débat est renvoyé jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions (art. 44
al. 4 RS).
- II. Cette motion de procédure ne peut être présentée au
cours de la discussion générale des projets de loi et des propositions de loi
qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du
Gouvernement (art. 44 al. 7 RS). Elle ne peut être utilisée dans le cadre de la
fenêtre parlementaire.
- Motions de procédure
- I. Motions que les parlementaires
peuvent déposer pour tenter de s’opposer à l’adoption d’un texte durant la
discussion générale.
- II. Au début de celle-ci, après l’audition du Gouvernement
et de la commission saisie au fond, les parlementaires peuvent déposer une
exception d’irrecevabilité ou une question préalable ; les sénateurs peuvent en
plus déposer une motion préjudicielle. A la fin de la discussion générale, les
parlementaires peuvent déposer une motion de renvoi en commission ou, à
l’Assemblée nationale, une motion d’ajournement lorsque le projet de loi vise à
demander l’autorisation de ratifier un traité.
- III. L’adoption des deux premières motions équivaut à un
rejet du texte qui est alors envoyé devant l’autre assemblée. L’adoption d’une
motion préjudicielle reporte le débat lorsque les conditions fixées dans la
motion sont remplies. Elle peut donc n’être qu’une victoire temporaire. Enfin,
la motion de renvoi en commission (ou d’ajournement) ne fait que retarder le
débat en attendant un nouveau rapport de la commission. Enfin, il faut signaler
que ces procédures (à l’exception de l’ajournement) peuvent être maintenant
utilisées par la majorité parlementaire pour faire barrage aux propositions
inscrites par l’opposition dans le cadre de la fenêtre parlementaire. En
revanche, ces motions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de la
procédure simplifiée.
Peut être inclus dans les motions de procédure, même si son objet n’est pas
toujours de ralentir le débat parlementaire, le rappel au règlement.
- IV. Pour faciliter le fonctionnement de la fenêtre
parlementaire, le règlement de l’Assemblée nationale a limité le temps de
parole des députés soutenant des motions de procédure contre les propositions
de lois inscrites dans ce cadre et y a interdit l’usage de la question
préalable (Cons. const. 9 avr. 2003, n° 2003-470 DC §§ 10 et 11, Règlement de l’AN
XXX : JO 15 avr., 6692).
- Moyens
- I. Arguments de fait ou de droit que les parties à un litige
présentent à un juge pour qu’il statue en leur faveur.
- II. Le développement de moyens est surtout important devant
les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires où la qualité
de l’argumentation est souvent la condition d’une bonne décision. De plus, si
aucun moyen n’est développé, le juge ne peut se prononcer. Cependant, certains
moyens sont irrecevables (par exemple, moyen trop imprécis ou ne relevant pas
de la compétence du juge saisi) ou inopérants (par exemple parce qu’ils sont
sans incidence sur le litige soumis au juge) et le juge ne peut que les
écarter. Pour le reste le juge doit statuer sur tous les moyens qui lui sont
présentés mais seulement sur ceux-ci. Il lui est fait interdiction de statuer
ultra petita, c’est-à-dire au-delà de la demande présentée par le requérant.
Cette interdiction connaît pourtant une exception s’agissant des moyens d’ordre
public qui, en raison de leur importance, doivent être soulevés d’office par le
juge, à n’importe quel stade de la procédure, c’est-à-dire même s’ils ne l’ont
pas été par le requérant.
- III. Il est maintenant de tradition que les auteurs d’une
saisine du Conseil Constitutionnel développent des moyens pour faire
reconnaître l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une de ses dispositions.
Pourtant, quand bien même les auteurs de la saisine n’invoquent à l’encontre de
la loi aucun moyen particulier, il appartient au Conseil Constitutionnel de
relever toute disposition de la loi déférée qui méconnaîtrait des règles ou principes
appartenant au bloc de constitutionnalité (Cons. const. 2 févr. 1995, n° 95-360
DC § 1 et 2, Procédure civile, pénale et administrative : RJC I-632). Il en
découle que le Conseil doit statuer, dès lors qu’une loi lui est régulièrement
déférée, même si la saisine se borne à lui demander de s’assurer que la loi ne
contient aucune disposition contraire à la Constitution (Cons. const. 3 sept.
1986, n° 86-214 DC § 1, Application des peines : RJC I-278) et qu’il doit
statuer sur toutes les dispositions de la loi même celles qui n’ont pas fait
l’objet de critiques (Cons. const. 30 déc. 1996, n° 96-386 DC § 4, LFR pour
1996 : RJC I-696). Il doit au besoin soulever d’office des moyens qui
n’auraient pas été développés dans les saisines (Cons. const. 19 janv. 1981, n°
80-127 DC § 74, Sécurité et liberté : RJC I-91) et peut procéder à la
substitution de motifs (Cons. const. 20 janv. 1984, n° 83-165 DC § 17,
Enseignement universitaire : RJC I-171). A l’inverse, il peut ne procéder à
l’étude que d’un seul des moyens développés dès lors que celui-ci suffit à
établir l’inconstitutionnalité de la loi (Cons. const. 28 févr. 1984, n° 84-169
DC, Difficultés des entreprises : RJC I-183).
- Voir aussi : Conclusions ; Recours en excès de pouvoir
- Multipartisme
- I. Régime politique dans lequel il y a plusieurs partis
politiques autorisés à présenter des candidats aux élections.
- II. Le multipartisme s’oppose principalement au système du
parti unique en vigueur dans les pays totalitaires où seul le parti du
Gouvernement est autorisé à présenter des candidats. Mais il s’oppose aussi au
bipartisme qui existe dans certaines démocraties. En effet, le choix du mode de
scrutin peut conduire à ce que, bien que plusieurs partis politiques puissent
présenter des candidats, seuls les deux partis les plus puissants sont
susceptibles d’obtenir des élus. Peu à peu, les petites formations
disparaissent ou cherchent à s’allier aux grandes formations pour profiter de
leur poids et conserver quelques élus. Le bipartisme est dominant aux
Etats-Unis, et à un moindre degré en Grande-Bretagne et en Allemagne. C’est la
crainte d’un phénomène de ce type que les partis politiques français redoutent
dans la mise en place de nouveaux modes de scrutins pour les élections
régionales et européennes qui sont pour certains d’entre eux les seules qui
leur permettent d’avoir des élus.
Nation (art. 38, 47, 47-1
et ex-92 C.) • Voir « souveraineté » point IV.
- Nationalité
- I. Lien juridique
rattachant une personne physique ou morale à un Etat.
- II. S’agissant des
personnes physiques (qui seules nous intéressent) la nationalité française s’acquière
selon deux modes principaux : par filiation dès lors qu’un des deux parents de
la personne est lui-même français (art. 18 C. civ.) ou du fait de la naissance
sur le territoire de la République. Pourtant dans ce dernier cas, et sauf rares
exceptions, l’acquisition de la nationalité française n’est automatique que si
l’un des deux parents est lui-même né en France (art. 19-3 C. civ.). Dans les
autres cas, une démarche volontaire permet de réclamer ou d’acquérir la
nationalité française.
- Navette
- (art. 45 C.)
- I. Mécanisme qui, dans un
régime pratiquant le bicamérisme, permet que les projets ou propositions de loi
soient examinés successivement par les deux assemblées jusqu’à ce qu’elles
adoptent, toutes deux, un texte rigoureusement identique.
- II. Sous la III°
République, la navette pouvait se prolonger indéfiniment tant que le texte
soumis au Parlement n’était pas adopté dans les mêmes termes. Des navettes de
plusieurs années, même si elles étaient une exception, étaient donc
envisageables. Sous la IV° République on a voulu enrayer ces excès en
n’accordant, à l’origine, au Conseil de la République qu’une faculté d’empêcher
à condition de rejeter le texte à la majorité absolue. L’Assemblée nationale
pouvait pourtant parvenir à surmonter cet obstacle par un vote acquis à la même
majorité. Par la suite, la révision constitutionnelle de 1954 rendit au Conseil
de la République une partie des pouvoirs de l’ancien Sénat en rétablissant une
navette limitée à cent jours.
- III. La V° République
devait laisser au Gouvernement le soin de choisir entre le principe de la
navette indéfinie de la III° République et une procédure permettant d’y mettre
fin en donnant le dernier mot à l’Assemblée nationale. C’est la raison pour
laquelle elle a conçu un mécanisme de recherche de compromis entre les
assemblées par la mise en œuvre d’une Commission Mixte Paritaire. En cas
d’échec de cette recherche de compromis, le Gouvernement peut, s’il le
souhaite, mettre fin à la navette en donnant le dernier mot à l’Assemblée
nationale.
Cependant, le recours à
ces procédés n’est pas toujours possible. En matière de révision
constitutionnelle (art. 89 C.) le principe est celui de la navette indéfinie,
aucun mécanisme de recherche du compromis n’étant prévu (Voir « Commission
mixte paritaire » point IV). En matière organique (art. 46C.), la procédure du
dernier mot connaît également certaines restrictions (Voir « Loi organique »
point II).
- Voir aussi : Urgence
- Neutron législatif
- Disposition contenue dans
une loi mais dépourvue de valeur normative et ne constituant pas dès lors une
règle de droit. Ce type de disposition, généralement constitutif d’une simple
pétition de principe, est insusceptible de voir sa constitutionnalité contestée
devant le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 14 août 2003, n° 2003-483 DC §
4, Réforme des retraites : JO 22 août, p. 14343). Le Conseil Constitutionnel
considère désormais, combinant l’exigence de clarté de la loi prévue à l’art. 34
C. avec l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, qu’une
disposition sans portée normative ne peut pas figurer dans une loi et dès lors qu’une
telle disposition n’est pas conforme à la Constitution (Cons. const. 21 avr.
2005, n° 2005-512 DC § 16 et 17, Avenir de l’école : JO 24 avr., p. 7173).
- Nomination
- (art. 8, 13, 21 et 56 C.)
- I. Acte par lequel une
autorité désigne telle personne pour occuper une fonction.
- II. Selon l’autorité qui
procède à la nomination, celle-ci a lieu sous la forme d’un décret (Président
de la République et Premier ministre) ou d’un arrêté (autres titulaires du
pouvoir de nomination). S’agissant des personnels nommé en Conseil des
ministres (art. 13 C. et art. 1 et 2 de l’ord. n° 58-1136), et sauf les cas de
compétence liée (nomination à la suite d’un concours), il est nécessaire que le
Président de la République et le Premier ministre s’accordent sur la personne
qu’ils souhaitent voir occuper le poste. On comprend qu’en période de
cohabitation, ces nominations soient parfois l’enjeu d’une importante lutte de
pouvoir. L’autorité qui procède à la nomination ne possède que rarement le
pouvoir discrétionnaire de nommer qui elle souhaite. Si l’on excepte les
membres du Conseil Constitutionnel, les membres d’autorités administratives
indépendantes, les membres du cabinet du Président de la République et des
cabinets ministériels, les 40 « personnalités qualifiées » du Conseil
économique et social, l’autorité disposant du pouvoir de nomination est souvent
lié par des règles plus ou moins contraignantes, même dans le cas des emplois à
discrétion. Dès lors, la plupart des nominations sont réalisées sous le
contrôle du juge, même si ce contrôle est parfois réduit au minimum. Enfin, il
faut réserver le cas des nominations réalisées par les assemblées lorsqu’elles
disposent de ce pouvoir.
- III. Pour ce qui est du
choix du Premier ministre, le Président de la République dispose certes d’un
pouvoir discrétionnaire mais reste malgré tout soumis au principe cardinal du
régime parlementaire qui l’oblige à choisir son Premier ministre dans la
majorité qui a remporté les élections législatives. Du reste en cas de victoire
d’une majorité parlementaire différente de la majorité présidentielle, le choix
du Président est encore plus restreint ; il ne peut que désigner la
personnalité que lui impose cette majorité. Quant au choix des ministres, on
rappellera que le Président de la République ne peut nommer que des
personnalités qui lui sont proposées par le Premier ministre. Si cela joue un
rôle minime en période de concordance, en période de cohabitation, le Président
ne peut imposer ses partisans ; il n’a d’autre choix que d’accepter les
propositions qui lui sont faites ou de les refuser (refus par F. Mitterrand des
nominations de J. Lecanuet au ministère des affaires étrangères et de F. Léotard
au ministère de la défense en 1986). Dans ce cas, le Premier ministre n’a pas
d’autre choix que de proposer un autre nom au Président de la République. La
nomination du Premier ministre et des ministres leurs donne immédiatement
compétence (Cons. const. 6 sept. 2000, Hauchemaille : JO 9 sept., p. 14164. 22
mai 2002, Hauchemaille et Assoc. Déclic : JO 25 mai, p. 9547). La notion
d’investiture a disparu sous la V° République et les cérémonies de passation de
pouvoir n’ont qu’un caractère protocolaire
- IV. S’agissant de la
grande majorité des fonctionnaires, leur nomination est une compétence liée, le
principal mode de recrutement dans la fonction publique étant le concours. Dès
lors, sauf à ne nommer personne, seuls peuvent être nommés les candidats ayant
été sélectionnés par le jury. Reste la situation particulière des magistrats
qui fait intervenir le Conseil supérieur de la magistrature à des degrés
différents selon les magistrats concernés.
- Non inscrits
- (art. 48 al. 2 C.)
- I. Parlementaire
n’appartenant à aucun des groupes politiques constitués dans l’assemblée dont
il est membre.
- II. Si à l’Assemblée
nationale, les députés non inscrits sont totalement isolés et se trouvent donc
dans la quasi impossibilité de peser sur les travaux autrement que par leur
vote, les groupes politiques se répartissant les postes du bureau et
l’essentiel pour ne pas dire la totalité du temps de parole, il n’en est pas de
même au Sénat.
- Non rétroactivité
- (art. 8 DDHC)
- Principe constitutionnel
applicable aux seules lois pénales plus sévères qui ne peuvent donc pas trouver
à s’appliquer à des faits commis antérieurement. En revanche, le principe de
non rétroactivité n’a dans les autres cas qu’une valeur législative ce qui
autorise le législateur à y faire exception sous réserve des affaires passées
en force de chose jugée et, sous certaines conditions, des instances en cours.
S’agissant des actes administratifs, la non rétroactivité découle d’un principe
général du droit.
- Norme
- Terme très voisin de
règle de droit dont on dit qu’elle a un caractère normatif. Le terme est
utilisé dans l’expression hiérarchie des normes (pyramide des normes) mais
aussi dans celle de « norme de référence » qui désigne la norme (ou les normes)
qui sert de fondement au contrôle de constitutionnalité (Voir « Bloc de
constitutionnalité »), au contrôle de conventionnalité ou au contrôle de
légalité.
- Nouvelle-Calédonie
- (art. 72-3, 74-1, 76 et
77 C.)
- I. Territoire français du
Pacifique (situé dans la mer de Corail) disposant d’un statut constitutionnel
particulier. La Nouvelle-Calédonie est composée principalement de l’île
homonyme (400 Km de long sur 50 de large) et de petites îles voisines parmi
lesquelles les îles Loyauté. L’ensemble représente un superficie d’environ
19.200 km² pour une population de 120.000 habitants répartis entre les Canaques
(autochtones) 50 % et les Européens (Caldoches) 40 %, auxquels s’ajoutent des
Polynésiens et des Asiatiques. La capitale est Nouméa qui compte 50.000
habitants.
- II. Après avoir connu des
troubles violents, le territoire fut doté d’un statut provisoire en 1988. Ce
statut, adopté par référendum de l’art. 11 C. prévoyait l’organisation d’un
scrutin d’autodétermination dix ans plus tard. En 1998 cependant, il fut décidé
par les représentants des Canaques et des Caldoches (Accord de Nouméa, 21 avr.
1998) de prolonger la phase préalable à l’indépendance tout en dotant le
territoire d’une très large autonomie. Cela supposait que la Constitution soit
révisée, ce qui fut fait par la loi constitutionnelle du 20 juill. 1998 qui
ajoute un titre nouveau spécialement consacré à ce territoire (art. 76 et 77
C.). L’art. 76 C. avait essentiellement pour but de permettre l’adoption par
référendum de l’accord de Nouméa et d’organiser ce scrutin. L’art. 77 C. fixe
les grandes lignes du statut, précisé dans une loi organique qu’il prévoit.
- III. Selon les
dispositions de l’art. 77 C., les transferts de compétences que le législateur
organique aura admis, sont acquis de manière définitive. Ce caractère
irréversible des transferts ainsi réalisés porte une atteinte considérable au
principe d’indivisibilité de la République. Ceci est d’autant plus vrai que
parmi les compétences ainsi transférées, sont recensées des matières relevant
normalement du domaine de la loi (art. 34 C.) qui, selon les dispositions de
l’accord de Nouméa, conservent le caractère législatif. De même, un certain
nombre de matières feront l’objet de loi du pays. Du reste, l’art. 77 C., sans
parler expressément de « loi », prévoit que « certaines catégories d’actes de
l’assemblée délibérante pourront être soumis avant publication au contrôle du
Conseil Constitutionnel » [Décisions référencées "LP" ; deux décisions jusqu’à
présent : Cons. const. 27 janv. 2000, n° 2000-1 LP : JO 29 janv., p. 1536. Cons. const. 5 avr. 2006, n° 2006-2 LP : JO 11 avr., p. 5439 (cette dernière concluant à l'irrecevailité de la saisine).
Voici donc une situation bien originale puisqu’elle conduit en fait à faire
naître une nouvelle catégorie d’actes législatifs dont la constitutionnalité
sera contrôlée par rapport à un bloc de constitutionnalité spécifique incluant
les art. 76 et 77 C., la loi organique en découlant, l’accord de Nouméa et,
mais seulement dans la mesure où ils ne seraient pas contraires à ces normes
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, les éléments du bloc de constitutionnalité
applicables sur le reste du territoire de la République (Cons. const. 15 mars
1999, n° 99-410 DC § 3, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie : RJC
I-812). Ainsi, donc, dans ce cadre, l’accord de Nouméa constitue-t-il un
élément à partir duquel le contrôle des lois du pays s’opérera ; on peut dire
que l’accord fait alors partie du bloc de constitutionnalité. Mais, il ne vaut
bien entendu que dans le cadre limité du droit applicable en
Nouvelle-Calédonie. L’accord de Nouméa est en effet, le pivot du système mis en
place. Si bien que, lorsque le Conseil constitutionnel, examinant la
constitutionnalité de la loi organique, donne de celle-ci une interprétation
qui s’oppose aux accords, une révision constitutionnelle est mise en œuvre pour
contrer cette interprétation. Cette révision n’a toutefois pas encore abouti.
Le nouveau statut de la
Nouvelle-Calédonie s’oppose sans aucune ambiguïté au principe d’indivisibilité
de la République (indépendamment de toute accession à l’indépendance) puisque,
même dans l’hypothèse où le référendum d’autodétermination qui interviendra à
l’issue du processus de transfert de compétences, se solderait par un « non »,
la dualité des systèmes juridiques serait maintenue.
- IV. Le statut juridique de la Nouvelle-Calédonie reste pourtant diffcile à déterminer. l'articl e 72 C. ne la mentionne pas dans la liste des collectivités teritoirales et précise queles autres collectivités territoriales sont créées par la loi. Or la Nouvelle-Calédonie a un statut constitutionnel et organique et non législatif. Or la Constitution et l'accord de Nouméa sont muet sur
le statut juridique de l'entité ainsi créée. De même, le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 15 mars
1999, n° 99-410 DC, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie : préc.) est muet sur cette question. Est-ce à dire que la Nouvelle-Calédonie pourait être un état fédéré (et le seul) membre d'une etat fédéral (La France) qui serait en quelque sorte une fédération qui s'ignore
? Il ne faut sans doute pas aller jusque là même si le statut de cette portion du territoire national reste très ambigue. le Conseil d'Etat (CE, sect. 13 déc; 2006, Genelle, req. n° 279323
: JCP A 2007. 2004) pour sa part adopte une position intermédiaire qui n'est pas sans poser elle aussi des difficultés d'interprétation.
il estime en effet que la Nouvelle-Calédonie n'est pas une collectivité territoriale régie par le titre XII de la Constitution mais par le titre XIII, admettant ainsi que le statut des collectivités territoriale puisse être défini ailleurs qu'aux article 72 et s. C. Cette solution avait déjà été retenue s'agissant des province de la Nouvelle-Calédonie par le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 29 juill. 2004, n° 2004-500 DC §6, LO relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales : JO 30 juill., p. 13562).
- Nouvelle délibération
- (art. 10 al. 2 C.)
- I. Possibilité donnée au
Président de la République de demander une nouvelle délibération de la loi par
le Parlement.
- II. Pouvoir soumis au
contreseing ministériel, il ne faut pas voir dans cette possibilité autre chose
qu’une simple procédure technique permettant d’éviter au Président de la
République de devoir promulguer des lois présentant des défauts. Ce pouvoir
existait du reste déjà sous la IV° République et avait été mis en œuvre 12 fois
; or le Président de la République n’y disposait pas d’un rôle politique
majeur. Si le Président demande cette nouvelle délibération le Parlement est
obligé de délibérer à nouveau sur le texte, délibération qui peut bien sûr
conduire à ce que le texte soit à nouveau adopté dans les mêmes termes.
- III. Du reste, les
applications faites de cette dispositions confortent cette analyse. La première
utilisation remonte au 13 juill. 1983 ; elle permettait au Président de la
République d’éviter d’avoir à promulguer un texte qui n’était plus nécessaire
du fait d’un changement de circonstances (loi sur la mise en place d’une
exposition universelle adoptée au moment où la France retirait sa candidature à
l’organisation de cette manifestation). Le Parlement n’inscrivit jamais cette
nouvelle délibération à son ordre du jour et le texte devint donc lettre morte.
La deuxième utilisation fut plus contestée et obligea le Conseil
Constitutionnel à préciser l’étendue exacte des pouvoirs présidentiels dans ce
domaine. Le Conseil ne subordonne l’exercice de ce pouvoir qu’à l’obtention du
contreseing ministériel. Il admet donc que puisse être demandée une nouvelle
délibération pour permettre au Parlement de discuter à nouveau d’une loi dont
certains articles ont été déclarés contraires à la Constitution mais séparables
du reste du texte (Cons. const. 23 août 1985, n° 85-197 DC, § 15, Nouvelle
Calédonie II : RJC I-238) estimant par là même que les termes « nouvelle
lecture » de l’art. 23 de l’ord. n° 58-1067 ont la même signification que ceux
de « nouvelle délibération » de l’art. 10 C. C’est pour les mêmes raisons et
donc en appliquant le même principe qu’une demande de deuxième délibération a
été demandée le 4 avr. 2003 suite à la décision par laquelle le Conseil
Constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution un article d’une loi
(Cons. const. 3 avr. 2003, n° 2003-468 DC, Elections des conseillers régionaux et
des parlementaires européens : JO 12 avr., p. 6493).
- Obiter dictum
- Expression latine
désignant un motif développé par un juge sans qu’il soit nécessaire à la
solution de l’affaire qui lui est soumise. Dès lors ce motif ne bénéficiera par
de l’autorité de la chose jugée.
- Obstruction
- I. Technique utilisée par
les parlementaires pour ralentir le débat législatif et tenter ainsi de faire
obstacle à l’adoption du texte. On parle parfois de « flibuste » pour rappeler
le harcèlement que les flibustiers des mers faisaient subir aux navires de
commerce.
- II. L’obstruction n’est
guère envisageable par le seul fait de monopoliser la parole comme dans
d’autres démocraties : il est en effet toujours possible au Président de séance
d’inviter un orateur à conclure. S’il est possible d’utiliser le rappel au
règlement, les demandes de vérification du quorum, c’est surtout par le dépôt
d’un nombre considérable d’amendements en commission ou en séance (plus de
12.800 sur le projet de loi modifiant le mode de scrutin des élections
régionales et européennes et plus de 11.100 sur la réforme des retraites en
2003. Le record est attint lors du débat sur la privatisation de GDF en 2006, plus de 53.000 amendements furent déposés), que se manifeste de la manière la plus spectaculaire l’obstruction
parlementaire.
Mais le Gouvernement dispose contre ce phénomène de toute la panoplie des
procédures de rationalisation de la procédure législative : irrecevabilités,
vote bloqué ou, mais devant la seule Assemblée nationale, l’engagement de
responsabilité sur un texte (art. C. 49 al. 3) utilisé dans le cas de la loi
d’habilitation du « plan Juppé » de réforme de la sécurité sociale (12 déc.
1996), de la modification du mode de scrutin des élections régionales et
européennes (12 févr. 2003) et de la loi relative au transfert de compétences
aux collectivités territoriales (23 juill. 2004). Il peut être également
surmonté d’une manière curieuse au Sénat par l’utilisation « à rebours » de la
question préalable.
- Opposition
(parlementaire)
- I. Parti ou groupe de
partis politiques ne détenant pas la majorité des sièges à l’Assemblée
nationale. Lorsque la majorité sénatoriale n’est pas de la même tendance
politique que celle de l’assemblée, on dit que le Sénat est dans l’opposition.
- II. Le rôle de
l’opposition dans un régime parlementaire (ou dans un régime présidentiel) est
fondamental pour garantir le caractère démocratique de celui-ci. Aussi de
nombreux régimes ont-ils développés les droits de l’opposition pour lui
garantir la possibilité d’assurer la contradiction avec la majorité
parlementaire et de participer réellement à la vie politique des assemblées.
Dans certain cas, c’est un véritable « statut de l’opposition » qui est mis en
place, celle-ci s’organisant pour assurer l’alternance. Ainsi, en
Grande-Bretagne le « Chef de l’opposition à sa très gracieuse Majesté » à la
Chambre des Communes a un statut officiel et un Gouvernement d’opposition est
mis en place (« shadow cabinet » ou Gouvernement fantôme). En France, il n’y a
pas à proprement parler de statut de l’opposition, cependant on peut rappeler
que les bureaux des assemblées parlementaires sont constitués pour refléter au
mieux les différents groupes parlementaires représentés dans chaque assemblée.
Par ailleurs, la fenêtre parlementaire permet à l’opposition de faire étudier
certaines de ses propositions de lois et parfois de les faire adopter. Enfin,
la possibilité est donnée à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil
Constitutionnel ce qui constitue pour l’opposition l’un des moyens essentiels
de s’assurer que le Gouvernement et la majorité parlementaire ne profitent pas
de leur situation pour mettre en œuvre une législation qui pourrait porter
atteinte à des libertés publiques fondamentales.
- Ordonnance
- (art. 38, 47, 47-1, 74-1 et
ex-92 C.)
- I. Acte pris par le
pouvoir exécutif dans une matière qui est normalement de la compétence du
pouvoir législatif. En dehors de l’hypothèse dans laquelle le Gouvernement
sollicite du Parlement l’autorisation d’agir par ordonnance (art. 38 C.) qui
n’est pas sans rappeler la technique du décret-loi, il est possible d’envisager
le cas dans lequel c’est la carence du pouvoir législatif qui génère ces actes
(art. 47 et 47-1 C.) ou encore celui dans lequel la Constitution renvoie
expressément aux ordonnances pour l’extension de la législation nationale aux
Collectivités d’outre-mer (art. 74-1 C.). Par ailleurs, la Constitution avait
également prévu l’existence d’ordonnance durant une période de quatre mois pour
assurer son entrée en vigueur (ex art. 92 C.). Enfin, il est possible que
l’autorisation de légiférer par ordonnance soit donnée à l’exécutif par le
peuple.
- II. L’art. 38 C. prévoit
que le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par
ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi mais fixe à
cette possibilité certaines limites (A). Le mécanisme de délégation n’en reste
pas moins une atteinte au pouvoir législatif du Parlement (B) et les ordonnances
des actes juridiques d’une nature curieuse (C).
- II. A. 1. Tout d’abord
seule les matières relevant du domaine de la loi au sens de l’art. C. 34 et des
articles qui s’y rattachent (Voir « Domaine de la loi », point IV), peuvent faire
l’objet d’ordonnances. Le Conseil Constitutionnel précise en effet (Cons.
const. 16 déc. 1999, n° 99-421 DC § 15, Adoption de la partie législative de
certains codes : RJC I-856) qu’il n’est pas possible que le Gouvernement
obtienne une habilitation pour agir dans les domaines que la Constitution
réserve exclusivement aux lois organiques (Cons. const. 5 janv. 1982, n° 81-134
DC, Loi d’orientation sociale : RJC I-113), aux lois de finances (Cons. const.
30 déc. 1995, n° 95-370 DC, Plan Juppé : RJC I-650) ou aux lois de financement
de la sécurité sociale ainsi qu’aux matières définies aux articles 74 et 77 C.
L’habilitation ainsi
accordée peut cependant être très large. Ainsi la loi d’habilitation n°
2003-591 qui autorise le Gouvernement à simplifier le droit concerne trente
lois et quinze codes.
- II. A. 2. Ensuite,
l’autorisation est donnée par le Parlement sous la forme d’une loi
d’habilitation adoptée selon la procédure législative ordinaire, le
Gouvernement pouvant utiliser toutes les procédures du parlementarisme
rationalisé (Voir infra point B3) et qui peut être soumise au Conseil
Constitutionnel pour que celui-ci en contrôle la constitutionnalité (Cons.
const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Habilitation à simplifier le droit I : JO
3 juill., p. 11203). Le Conseil pourra, par ce contrôle, préciser les limites à
l’habilitation accordée au Gouvernement, éventuellement en se prononçant pour
une constitutionnalité sous réserve d’interprétation de la loi d’habilitation
(Cons. const. 25 juin 1986, n° 86-207 DC, Privatisations : RJC I-254. Cons. const. 26 juin
2003, n° 2003-473 DC § 13 et s. : préc.). Le Conseil, estimant que la loi
d’habilitation est conforme à la Constitution sous réserve que les ordonnances
qui en seront issues respectent elles-mêmes tel ou tel principe, permet de
facto au Président de la République d’exercer sur ces ordonnances un contrôle
au moment de leur signature et d’user ainsi du pouvoir discrétionnaire qu’il a
de ne pas les signer. En effet, bien que l’habilitation soit donnée par le
Parlement au Gouvernement, les ordonnances sont formellement des actes du
Président de la République qui les signe en vertu de l’art. 13 C.
- II. A 3. La délégation
ainsi consentie est limitée dans le temps par la loi d’habilitation elle-même. Cependant, dans que l'habilitation est valable, il importe peu que le gouvernement qui prend les ordonnances soit celui qui ait demandé et obtenu l'habilitation (CE, sect., 5 mai 2006, M. Schmitt, n°
282352 (
) : Rec. CE 220 ).
Le Gouvernement est tenu de déposer avant une date, elle aussi précisée par la loi, un
projet de loi de ratification des ordonnances. Faute de déposer ce projet, les
ordonnances sont, selon l’art. 38 C., caduques. C’est là, on en conviendra, une
hypothèse d’école, le Gouvernement n’ayant aucun intérêt à ne pas remplir cette
formalité.
C’est là la seule exigence constitutionnelle ; le simple dépôt du projet de loi
de ratification suffit à ce que les conditions fixées par l’art. C. 38 soient
remplies (Cons. const. 22 mai 2002, Hauchemaille et Assoc. Déclic : JO 25 mai,
p. 9547). Il faut encore, pour que le Parlement statut sur ce projet, qu’il
soit inscrit à l’ordre du jour dont on sait qu’il est en réalité, sauf
exception, fixé par le Gouvernement. Le Parlement saisi de la loi de
ratification peut soit ratifier les ordonnances, soit les ratifier en les
modifiant soit encore refuser leur ratification. En tout cas, il garde à ce
stade la maîtrise du contenu au fond des dispositions applicables.
- II. A. 4. La ratification
peut s’opérer selon deux méthodes. Ou bien, le Parlement examine le projet de
loi de ratification déposé par le Gouvernement et l’adopte, auquel cas il y a
ratification expresse, ou bien, sans examiner le projet de loi, le Parlement
modifie plus tard certaines dispositions de l’ordonnance par le vote d’une
nouvelle loi ou fait référence à l’ordonnance ou à certaines de ses
dispositions dans une autre loi. On estime alors qu’il a manifesté son accord
avec le contenu de l’ordonnance tout entière, ce qui conduit à une ratification
tacite (Cons. const. 29 févr. 1972, n° 72-73 L § 3, Participation des salariés
: RJC II-48).
- II. B. 1. Selon les
dispositions de l’art. 38 C. le Gouvernement peut recourir à cette procédure «
pour l’exécution de son programme ». Cependant, le Conseil Constitutionnel n’a
pas estimé que cette expression renvoie à l’art. 49 al 1 C qui utilise pourtant
le même terme « programme ». Il est donc possible au Gouvernement de demander
l’autorisation d’agir par ordonnances, quand bien même il n’aurait pas fait
approuver son programme par l’Assemblée (Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-72
DC, Territoire des Afars et des Issas : RJC I-42. 2Cons. const. 6 juin 2003, n° 2003-473 DC § 4. : préc.). Mieux encore, il estime que le Gouvernement n’est pas obligé de
faire connaître la teneur des ordonnances qu’il envisage de prendre (Cons. const.
25 juin 1986, n° 86-207 DC § 21 : préc. Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC § 4 :
préc.) et que la seule urgence suffit à justifier l’usage de l’art. 38 C.
(Cons. const. 16 déc. 1999, n° 99-421 DC § 13, Adoption de la partie
législative de certains codes : RJC I-856). De plus l’urgence peut être
justifiée par « l’encombrement de l’ordre du jour » dont on sait qu’il est
surtout dû à la priorité dont le Gouvernement dispose pour y inscrire un projet
de loi. Enfin, l’objectif à valeur constitutionnel d’accessibilité et
d’intelligibilité de la loi peut aussi justifier le recours aux ordonnances
(Voir « Clarté et intelligibilité de la loi »).
- II. B. 2. Par ailleurs,
l’usage des ordonnances constitue une atteinte majeure au droit d’amendement
des parlementaires. Pourtant le Conseil Constitutionnel ne retient pas non plus
cet argument et estime qu’il est toujours loisible aux parlementaires d’exercer
ce droit au moment de la ratification des ordonnances ou de déposer, une fois
la période d’habilitation terminée, une proposition de loi tendant à modifier
les ordonnances (Cons. const. 16 déc. 1999, n° 99-421 DC § 19 et 20 : préc.).
En toute hypothèse, une fois l’habilitation consentie, le Gouvernement peut
s’opposer à la recevabilité d’un amendement ou une proposition de loi déposée
dans une des matières déléguées (art. 41 C.).
- II. B. 3. Enfin, par
l’utilisation combinée du dernier mot à l’Assemblée (art. 45 al. 4 C.) et
l’engagement de responsabilité sur un texte (49 al. 3 C.), il est possible de
conduire le Parlement à se dessaisir de son pouvoir législatif sans qu’il l’aie
réellement voulu. L’Assemblée nationale peut, à chaque lecture, avoir adopté le
texte soit par absence de motion de censure soit par le rejet d’une motion
déposée ; le Sénat peut, à chaque lecture également, avoir rejeté la loi
d’habilitation (Voir «Engagement de responsabilité sur un texte » point V).
- II. B. 4. En fait la
seule garantie apportée par le Conseil Constitutionnel lorsqu’il vérifie la
constitutionnalité des lois d’habilitation consiste à s’assurer que
l’habilitation ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le
Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, de respecter
les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes
internationales et européennes applicables (Cons. const. 23
juin 2003, n° 2003-473 DC § 10 : préc. Cons. const. 2 déc. 2004, n° 2004-506 DC § 4, Habilitation à simplifier le
droit II : JO 10 déc., p. 20876). Il appartient donc au Conseil constitutionnel
de vérifier que la loi d’habilitation ne comporte aucune disposition qui
permettrait de méconnaître les règles et principes de valeur constitutionnelle
et de n’admettre la conformité à la Constitution de la loi d’habilitation que
sous l’expresse condition qu’elle soit interprétée et appliquée dans le strict
respect de la Constitution (Cons. const. 25 juin 1986, n° 86-207 DC § 15 : préc.
Cons. const. 30 déc. 1995, n° 95-370 DC § 28 : préc.). Dès lors, le Conseil peut considérer que
la loi d’habilitation n’est conforme à la Constitution que dans les limites et
sous la réserve de l’interprétation qu’il a énoncée (Cons. const. 25 juin 1986, n° 86-207 DC §
26, : préc. Cons. const. 23 juin 2003, n° 2003-473 DC § 18 à 20 : préc.).
- II. C. 1. La nature
juridique des ordonnances est difficile à cerner. Il ne fait point de doute
qu’émanant de l’exécutif (acte du président de la République soumis au
contreseing : CE 5 nov. 2001. Sté agrégés de l’Université : Rec. CE 537), il
s’agisse de règlements tant qu’elles n’ont pas été ratifiées (explicitement ou
non) par le Parlement (CE 11 juin 1990, Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie
: Rec. CE 156 ; TC 20 oct. 1997, Albert : Rec. CE 536) et qu’elles peuvent, dès
lors, faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (CE 3 nov. 1961, Damiani :
Rec. CE 607 ; CE 1er déc. 1997, Union professions de santé libérales SOS Action
santé : Rec. CE 449) conduisant le juge à en prononcer l’annulation (CE 24 nov.
1961, Féd. Nle des Synd. de Police : Rec. CE 658. CE 13 juill. 2006, France Nature environnement, req. n° 286711
: Dr. adm. 2006 n° 161 ; AJDA 2006. 2119 concl. Guyomar) même si cela reste rarissime.
Le contrôle s’opère tant par rapport à des dispositions de valeur
constitutionnelle (CE 28 mars 1997, Sté Baxter : Rec. CE 114) que de valeur
législative. Pourtant, il n'est plus possible, même avant ratification, que le Gouvernement abroge des dispositions illégales de vnature législative d'une ordonnance passé le délai pour lequel la loi d'habilitation l'avait autorisé à agir dans le domaine législatif (CE, ass., 11 déc. 2006, Consil national de l'Ordre des médecin, req. n° 279517
: ).
- II. C. 2. En revanche,
une fois ratifiés par le Parlement, ces actes de l’exécutif subissent en
quelque sorte une transformation, une « assomption » qui leur redonne la valeur
législative dont ils avaient été provisoirement dépourvus (voir par ex. L.
99-1038 du 9 déc. 1999). Dans l’hypothèse où, le projet de loi de ratification
ayant été déposé, le Parlement ne procéderait ni à une ratification expresse ni
à une ratification tacite, il semble que l’on puisse soutenir que l’ordonnance
garde sa valeur de règlement et puisse dès lors toujours être contestée devant
le juge.
- III. Si le Parlement ne
se prononce pas (c’est-à-dire n’adopte pas ou ne rejette pas) sur le projet de
loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale dans les délais
qui lui sont impartis par les art. 47 C. et 47-1 C., ces projets peuvent être
mis en œuvre par voie d’ordonnance. Le régime de ces ordonnances diffère de
celui des ordonnances de l’art. 38 C. puisqu’elles n’ont pas à être soumises à
la ratification parlementaire. Elles doivent néanmoins être signées par le
Président de la République, ce qui peut, en période de cohabitation, empêcher
le Gouvernement d’y avoir recours.
- IV. La révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 (art. 74-1 C.) autorise le Gouvernement, avec
les adaptations nécessaires, à étendre par ordonnances, dans les Collectivités
d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, dans les matières qui demeurent de la
compétence de l'Etat, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu,
pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Ces ordonnances
sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes
intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
- V. Les ordonnances
prévues à l’ancien art. 92 C. abrogé par la révision constitutionnelle de 1995,
permettaient au Gouvernement (elles n’avaient pas à être signées du Président
de la République : CE 27 janv. 1961, Daunizeau : Rec. CE 57), à la fin de la
IV° République et au début de la V°, de mettre en place les nouvelles
institutions et en particulier les lois et les lois organiques indispensables à
l’entrée en vigueur des nouvelles institutions. La Constitutionnalité de ces
ordonnances (qui sont pour la plupart toujours en vigueur) ne peut pas être
contestée (Cons. const. 15 janv. 1960, n° 60-6 DC, Magistrats musulmans : RJC
I-3). Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que, bien que prises par le
Gouvernement, ces ordonnances ont une nature législative qui empêche qu’il
puisse les contrôler (CE 12 févr. 1960, Société Eky : Rec. CE 101). Enfin, ces
ordonnances s’appliquent bien que n’ayant pas fait l’objet d’une promulgation
(Cass. crim. 28 mai 1959 : JCP 1959 n° 11152).
- VI. Enfin, on notera que
le peuple peut également, en tant que titulaire du pouvoir souverain, déléguer
directement à l’exécutif, par référendum, la possibilité d’agir par voie
d’ordonnance dans des matières qui seraient normalement de la compétence du
Parlement. Il retire ainsi provisoirement à celui-ci un pouvoir qu’il exerce en
tant que représentant du peuple pour le confier à un autre de ses
représentants. Ce fut le cas en 1961, le Président de la République ayant été
autorisé à agir par ordonnances dans l’affaire algérienne. Le Conseil d’Etat a
eu à se prononcer sur la nature particulière de ces ordonnances admettant
qu’elles pouvaient, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’un recours en
excès de pouvoir nonobstant le fait que l’habilitation ait été donnée par
référendum (CE 19 oct. 1962, Canal, Robin et Godot
: Rec. CE 552 ; GAJA 14° éd. n° 84).
- Ordre du jour
- (art. 48 C.)
- I. Plan de travail d’un
organisme (Voir « Conseil des ministres ») et en particulier d’une assemblée.
Eléments et ordre dans lequel seront étudiés ces éléments lors de la séance
publique dans chacune des assemblées parlementaires. L’ordre du jour peut être
occupé par les questions parlementaires, l’étude de projets et propositions de
loi, l’examen de résolutions, le débat et le vote de motions de censure et les
nominations qu’il appartient à l’assemblée de faire, etc.
- II. S’agissant des
projets et des propositions de loi la première nécessité pour qu’ils puissent
devenir une loi est qu’ils viennent effectivement en discussion. Pour cela il
est nécessaire qu’ils soient inscrits à l’ordre du jour. Jusqu’en 1958 les
assemblées fixaient librement leur ordre du jour. L’inscription à l’ordre du
jour pouvait même être, comme sous la III° République, l’occasion de mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement (Voir « Motion de censure » point II).
Tirant les enseignements des pratiques antérieures et pour permettre le respect
de l’art. 20 C. selon lequel le Gouvernement détermine et conduit la politique
de la Nation, la V° République a fait en sorte que les projets de loi et les
propositions de loi acceptées par le Gouvernement soient inscrits
prioritairement à l’ordre du jour, sous réserve qu’une séance par mois soit
réservée à l’ordre du jour fixé par l’assemblée concernée (Voir « fenêtre
parlementaire »). Eventuellement, un ordre du jour complémentaire peut être
librement déterminé.
- III. En pratique, l’ordre
du jour est fixé par un organe parlementaire appelé conférence des présidents
au sein duquel le Gouvernement est représenté, ce qui lui permet de faire connaître
ses volontés. Seront inscrits en priorité les projets de loi puis les
propositions de loi acceptées par lui, la conférence des présidents jouant ici
le rôle d’un simple organe d’enregistrement des volontés gouvernementales.
Cette priorité s’étend au delà de l’édiction de la simple liste des textes que
le Gouvernement souhaite voir étudiés. Il choisit également l’ordre de cet
examen et les séances au cours desquelles il aura lieu. Enfin, le Gouvernement
peut, même après la réunion de la conférence des présidents, modifier à sa
guise ses priorités ; l’assemblée est informée de ces modifications par son
Président (art. 89-3 RAN ; art. 39-5 RS). Pourtant, cette prérogative
gouvernementale de l’art. 48 C. s’exerce dans certaines limites. Chaque
assemblée détermine par son règlement les jours et horaires de ses séances
ainsi que les semaines durant lesquelles elle siège. La priorité s’exerce donc
dans ce cadre. Enfin, une séance par semaine, au moins, est prioritairement
réservée aux questions parlementaires (art. 48 al. 2 C.) et une séance par mois
à un ordre du jour fixé par l’assemblée (art. 48 al. 3 C. : fenêtre
parlementaire).
- IV. S’il reste du temps,
seront examinées les propositions inscrites à ce que l’on appelle l’ordre du
jour complémentaire ; elles émanent de la majorité parlementaire, rarement,
sinon jamais, de l’opposition. Cette possibilité est, compte tenu de
l’encombrement de l’ordre du jour prioritaire, largement théorique puisqu’il
est rarissime que la célérité du débat parlementaire permette de commencer
l’examen de l’ordre du jour complémentaire. Aussi l’habitude a-t-elle été prise
d’inscrire à l’ordre du jour complémentaire des propositions de loi a vocation
purement électorale, permettant aux élus de satisfaire leurs électeurs en
respectant les « engagements » pris (parfois de manière imprudente) dans leur
circonscription sans aucun risque de voir la proposition votée. C’est le
dysfonctionnement de l‘ordre du jour complémentaire qui a justifié la mise en
place, en 1995 de la « fenêtre parlementaire ».
- Orléanisme
- Terme renvoyant à la Monarchie de Juillet, le Roi Louis-Philippe (Roi des français de 1830 à 1848) étant de la branche des Orléans, descendant de Monsieur, frère de Louis XIV, don't le fils fut régent du Royanme pendant la minaurité de Louis XV. Premier régime
véritablement parlementaire la Monarchie de Juillet était un régime dualiste.
Orléanisme et dualisme sont donc synonyme en droit français.
- Outre-mer
- (art. 72, 72-4,
73 et 74 C.)
- I. Territoires situés au
delà des mers par rapport à la métropole.
- II. Entièrement remodelé
par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le statut de l’outre-mer
s’organise maintenant, outre les cas particuliers de la Nouvelle-Calédonie et
des Terres australes et antarctiques, en départements/régions d’outre-mer dont
le régime est fixé à l’art. 73 C. et en collectivités d’outre-mer dont le
régime est fixé à l’art. 74 C. Le passage d’un de ces régimes vers l’autre est
possible avec le consentement (Voir « Référendum consultatif ») des électeurs
(art. 72-4 C.).
- Ouverture
- I. Terme utilisé pour définir la participation à un gouvernement de personnalités non issues de la majorité présidentielle et parfois même issues de l'opposition.
- II. La première "politique d'ouverture" a eu lieu au début du second mandat de F. Mitterrand. En effet, certaines personnalité du centre droit ton accpeté de participer au Gouvernement
de M. Rocard. Ce fut le cas par exemple de M. Durafour (UDF, ministre de la Fonction publique et des réformes administratives), de J.-M. Rausch (UDF, ministre du commerce extérieur), B. Durieux (UDF, ministre des affaires sociales), de L. Stoléru (UDF, secrétaire d'Etat chargé du plan) ou encore de J.-P. Soisson (ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Ce dernier et quelqu'uns de ses amis (J. Pelletier, O. Stirn) ont du reste fondé
un parti politique destiné à faciliter cette ouverture : le Mouvement des Réformateurs qui s'est par la suite rapproché des radicaux puis de l'UMP. Dans l'ensemble cette "ouverture" a été essentiellement le fait de personnalités qui ont accpeté, à titre individuel, de participer au Gouvernement mais sans que cette participation ne fasse clairement ni durablement bouger les frontières entre majorité et opposition d'alors. Par
delà l'arrivée de certaines peronnalités ayant déjà une carrière politique au centre, l'ouverture se fait également auprès de la "société civile" par la nomination de personnalité n'ayant pas de carte partisanne mais des "sympaties" marquées au centre droit : Théo Braun (Président du Crédit mutuel, ministre délégué chargé des personnes âgées).
- III. On retrouve la même démarche, selon le même shéma au début du quinquennat de N. Sarkozy. C'est ainsi que B. Kouchner (PS, ministre des affaires étrangères) et J.-m. Bockel (PS, Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie) ont rejoint le Gouvernement de F. Fillon comme l'avait déjà fait (mais il est vrai qu'il avait appelé à voter
pour N. Sarkozy alors que les deux personnalités précitées avaient appelé à voter pour S. Royal) E. Besson (ex-PS, Secrétaire d'État chargé de la Prospective et de
l'Évaluation des politiques publiques). Par ailleurs, là encore des personnalités sympatisantes de la guache ont été nommées : F. Amara (Fondatrice de "Ni putes, ni soumises", secrétaire d'État chargée de
la Politique de la ville) ou encore M. Hirsh (ancien président d'Emaüs France, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté)