
- Débat (parlementairei
- I. Travaux d’une assemblée (parlementaire) se déroulant en
séance publique ; Les débats parlementaires sont reproduit in extenso (sauf les
insultes et autres grossièretés) au Journal Officiel qui publie une édition des
« débats » par assemblée.
- II. Le débat parlementaire se décompose, en principe, pour
chaque lecture en trois phases : discussion générale, discussion article par
article ; vote sur l’ensemble. Il est pourtant possible que des procédures plus
courtes soient mises en œuvre : on parle alors de débats restreints (Voir «
Procédure simplifiée »).
- DEBRE (Michel)
- I. Homme politique (1912-1996). Né à Paris, il est diplômé
de l’Ecole libre des Sciences politiques et entre au Conseil d’Etat. Il siège
durant toute la IV° République au « Conseil de la République ». avant
de devenir Garde de Sceaux dans le Gouvernement De
Gaulle en 1958.
- II. Ce dernier le nomme premier Premier ministre de la V°
République, poste qu’il occupera jusqu’en avril 1962 date à laquelle il cède la
place à G. Pompidou. Il aura, pendant
cette période, assuré la mise en place de la Constitution dont il est l’un des
principaux rédacteurs et réalisé des réformes importantes pour la modernisation
de l’administration et du fonctionnement du pays (statut des fonctionnaires et
de la magistrature ; loi sur l’école privée ; etc.). Le 16 avr. 1962, il est remplacé
par G. Pompidou comme Premier ministre.
C’est du reste la première démission d’un chef de Gouvernement demandée par le
Président de la République depuis la crise de 1877. Il est en effet évident,
compte tenu du texte même de la démission de M. Debré
que celle-ci lui a été demandée par le Président de la République, marque de
l’application dualiste de la Constitution :
- « Comme il était convenu,… j’ai l’honneur, Mon Général, de vous présenter
la démission du Gouvernement ».
- III. M. Debré
reviendra ensuite au Gouvernement comme ministre des Finances de janvier 1966 à
mai 1968 puis des Affaires étrangères sous le Gouvernement Couve de Murville (1968-1969) et enfin
de la Défense nationale de 1969 à 1973, au début du septennat de G. Pompidou. Elu député de la Réunion à
cette date, il conservera son siège jusqu’en 1988. En 1981 il se porte candidat
à la présidence de la République mais ne recueille que 1,66 % des voix.
- & : DEBRE, Trois Républiques pour une France, Albin
Michel (5 vol.), 1984-1994.
- Décentralisation
- (art. 1er C.)
- I. Type d’organisation de la République tel que l’a prévu la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Cette décentralisation, désormais
inscrite dans la constitution, fait suite à la « première vague » de
décentralisation mise en œuvre en 1982.
- II. Si la notion de décentralisation peut renvoyer aussi à
la technique fonctionnelle consistant à confier des compétences spéciales à des
établissements publics dotés de la personnalité morale pour la gestion d’un
service (Universités, hôpitaux, etc.), en fait la Constitution renvoie à la
seule décentralisation territoriale consistant à laisser des collectivités
territoriales, dotées de la personnalité morale, s’administrer librement par
des conseils élus. C’est la loi qui fixe les principes fondamentaux de cette
libre administration de collectivités territoriales, des compétences et des
ressources des collectivités territoriales (art. 34 et 72 al. 3 C.) ; elles disposent
du pouvoir réglementaire (art. 72 al. 3 c.). Simple aménagement de
l’organisation de la République qui reste indivisible, la décentralisation se
réalise dans le cadre de la loi, ce qui justifie que les collectivités
territoriales restent soumises au contrôle du représentant de l’Etat, qui a la
charge des intérêts nationaux. Leurs actes doivent, en principe, lui être
transmis, pour que, par le contrôle administratif, il s’assure de leur légalité
(art. 72 al. 6 C.).
- III. La mise en œuvre de la décentralisation est confiée,
tant au législateur organique (A), qu’au législateur ordinaire (B) et au Gouvernement
par voie d’ordonnance (C).
- III. A. S’agissant du législateur organique, la Constitution lui
a attribué la détermination des conditions dans lesquelles :
- les collectivités territoriales peuvent, lorsque la loi ou
le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental (Voir « Expérimentation »
point I et point II), aux dispositions qui régissent l'exercice de leurs compétences
(art. 72 al. 4 C.) ;
- les collectivités territoriales peuvent organiser un
référendum local (art. 72-1 al. 2 C.) ;
- est mise en œuvre la règle selon laquelle les recettes
fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent,
pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de
leurs ressources (art. 72-2 al. 3 C.) ;
- la loi peut autoriser les départements/régions d’outre-mer
à adapter la législation aux caractéristiques et contraintes particulières de
ces collectivités (art. 73 al. 5 C.) (Voir « Départements/régions d’outre-mer »
point II) ;
- le changement de statut, après le consentement des
populations intéressées, de tout ou partie d’un département/région d’outre-mer
en collectivité d’outre-mer (COM) ou inversement (art. 72-4 al. 1 et 73 al. 7
C.) (Voir « Départements/régions d’outre-mer » point III) ;
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont
applicables à une COM, les compétences de celle-ci, les règles d’organisation
et de fonctionnement de ses institutions, le régime électoral de son assemblée
délibérante. Elle détermine aussi les conditions dans lesquelles ses
institutions sont consultées sur différents textes (art. 74 al.2 et s. C.) ;
- les éléments essentiels assurant l’autonomie de certaines
COM (Voir « Collectivité d’outre-mer » point IV) (art. 74 al. 7 et s. C.).
- III. B. S’agissant du législateur ordinaire, la Constitution lui
a attribué :
- la création de nouvelles collectivités territoriales, la
détermination des conditions de leur libre administration et de réalisation de
leurs actions communes et des dérogations expérimentales possibles localement
(art. 72 al. 1 C.) ;
- la possibilité lorsque l'exercice d'une compétence
nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, d’autoriser
l'une d'entre elles à organiser les modalités de leur action commune (art. 72 a
l. 5 C.) ;
- la détermination des conditions d’exercice du droit de
pétition des électeurs (art. 72-1 C. al 1)
- la détermination des conditions de consultation des
électeurs pour modifier les limites territoriales de leur collectivité, créer
une collectivité à statut particulier ou en modifier le statut (art. 72-1 C.
al. 3) ;
- la fixation des ressources dont les collectivités
territoriales peuvent disposer librement, la possibilité de les autoriser à
fixer, dans les limites qu’il détermine, l’assiette et le taux de certaines impositions
; l’obligation de prévoir les ressources qui doivent accompagner toute
création, ex-tension ou transfert des ressources qui en découlent ; la mise en
place des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les
collectivités territoriales (art. 72-2 C.) ;
- le soin de fixer le régime législatif et l’organisation
particulière des terres australes et antarctiques (art. 72-3 C.) ;
- la possibilité d’autoriser, dans les conditions prévues
par une loi organique, les départements/régions d’outre-mer à adapter la
législation aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités ; la création d’une COM se substituant à un département/région
d’outre-mer (ou inversement) ou la création d’une assemblée délibérante unique
pour ces deux collectivités territoriales, sous réserve de l’accord des
populations (art. 73 C.) ;
- le soin de fixer, après consultation de leur assemblée
délibérante, les modalités d’organisation particulière d’une COM en dehors des
compétences données au législateur organique (art. 74 C.).
- III. C. Enfin (art. 74-1 C.), par ordonnance, le Gouvernement
peut, avec les adaptations nécessaires, étendre dans les COM et en Nouvelle-Calédonie,
les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, sous réserve que la loi
n'ait pas expressément exclu cette possibilité, pour les dispositions en cause,
le recours à cette procédure. Ces ordonnances sont prises en conseil des
ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent
caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de
dix-huit mois suivant cette publication.
- Déchéance
- I. Sanction frappant un parlementaire dont l’inéligibilité
se révèle après son élection (art. LO 136 C. élect.).
- II. La déchéance est prononcée par le Conseil
Constitutionnel à la demande du bureau de l’assemblée concernée ou du ministre
de la Justice. Dans l’hypothèse où l’inéligibilité résulte d’une sanction
pénale entraînant l’inéligibilité ou prononçant la perte des droits civiques,
le Conseil est saisi par le ministère public de la juridiction qui a prononcé
la condamnation. Les décisions rendues dans ce cadre par le Conseil
Constitutionnel porte la mention « D ».
- III. S’agissant des députés européens, la déchéance est
constatée par décret du Premier ministre (art. 5 L. n° 77-729. CE 8 janv. 1997,
Tapie : AJDA 1997. 288).
- Voir aussi : Démission d’office.
- Décision
- (art. 7, 62 et 72 C.)
- I. Acte du Conseil Constitutionnel qu’il prend dans le cadre
de ses compétences juridictionnelles que ce soit dans le contentieux électoral ou
dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité (art. 62 C.). Le terme est
également utilisé pour désigner les décisions juridictionnelles du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation
ainsi que celles du Tribunal des conflits. Le terme désigne également l’acte
par lequel il reporte l’élection présidentielle en cas d’empêchement ou de
décès d’un des candidats (art. 7 C.). Enfin, le terme désigne les actes que les
collectivités territoriales ont vocation à prendre pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon (art. 72
C.).
- II. Sans que le terme soit consacré par la Constitution, il
désigne les mesures que le Président de la République prend, que ce soit dans
le domaine législatif ou réglementaire durant la mise en œuvre de l’article 16
C.
- Décision juridictionnelle
- Décision prise par une juridiction dans le cadre de ses
compétences juridictionnelles. Il peut s’agir aussi bien de décisions, de
jugements (première instance) ou d’arrêt (appel).
- Déclaration de politique générale
- (art. 49 al. 1 et al. 4 C.)
- I. Elément sur lequel le Gouvernement peut engager sa
responsabilité politique devant l’Assemblée nationale ou dont il peut demander
l’approbation au Sénat.
- II. Dans le cadre du régime parlementaire, des mécanismes de
contrôle de la confiance qui unit le Gouvernement à la majorité parlementaire
doivent être mis en place. Ce contrôle peut être mis en œuvre à l’initiative du
Gouvernement. Au cas d’espèce, le Gouvernement réalise ce contrôle en demandant
un vote sur une déclaration de politique générale. Ce vote ne peut entraîner la
chute du Gouvernement (art. 50 C.) dans l’hypothèse où l’Assemblée nationale
rejette cette déclaration à la majorité. Jusqu’à présent, le cas ne s’est
jamais produit. En effet, les Gouvernements pouvant avoir un doute sur le
résultat du vote n’ont pas utilisé cette disposition (Cresson) ou ne l’ont pas
utilisée lors de leur entrée en fonction. Ils ont parfois limité son
utilisation à des hypothèses où ils étaient sûrs, malgré la faiblesse de leur
majorité mais compte tenu du contexte international, d’obtenir un vote
favorable (Rocard 2 : janv. 1991, guerre du Golfe ; Bérégovoy : nov. 1992,
négociations du Gatt).
- III. Devant le Sénat, le résultat du vote est sans
importance quant à la survie du Gouvernement. Néanmoins, le Gouvernement ne
demande au Sénat d’approuver une telle déclaration que lorsqu’il est sûr
d’obtenir un vote favorable. En effet, l’opinion comprendrait mal que le rejet
de la déclaration soit sans conséquence. Aussi, fallut-il attendre le septennat
de V. Giscard d’Estaing, première période durant laquelle le Sénat est dans la
majorité parlementaire, pour voir, le 10 juin 1975, un Premier ministre (J.
Chirac) user pour la première fois de cette faculté. Son successeur R. Barre fit
de même. Bien sûr, dès l’arrivée au pouvoir de F. Mitterrand cet usage fut
abandonné du fait de l’hostilité du Sénat au Parti socialiste alors que,
profitant de la co-habitation, J. Chirac le reprit dès le 15 avr. 1986, lors de
la première cohabitation ainsi que E. Balladur durant la seconde. Enfin, A.
Juppé et J.-P. Raffarin l’utilisèrent également lors de la nomination de leurs
Gouvernements.
Il n’est jusqu’à présent que M. Rocard pour avoir tenté
d’obtenir, alors même que le Sénat lui était hostile, un vote favorable de la
haute assemblée. Il l’obtint en effet le 20 nov. 1989 sur la politique de la
France à l’égard des pays d’Europe de l’Est et le 16 janv. 1991 au moment du
déclenchement de la « guerre du Golfe ». On comprend que dans ces circonstances,
obtenir un vote favorable du Sénat n’est pas sans importance pour marquer
l’unité nationale.
- Déclaration de situation
patrimoniale
- I. Déclaration certifiée sur l’honneur de la situation
patrimoniale concernant la totalité des biens propres d’une personne et
éventuellement des biens communs (entre époux par exemple) ou réputés indivis,
évalués à la date de la déclaration.
- II. Sont tenus de déposer une telle déclaration à la
Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois
suivant leur entrée en fonction, les parlementaires (art. LO 135-1 C. élect.),
les membres du Gouvernement (art. 1er L. 88-227), les parlementaires européens,
les présidents des assemblées de collectivités territoriales, les chefs des
exécutifs locaux et leurs adjoints ainsi que les élus des collectivités les
plus importantes et certains dirigeants d’entreprises nationales,
établissements publics industriels et commerciaux et organismes publics de HLM
(art. 2 L. 88-227). Les ministres et élus locaux sont dispensés de cette
formalité s’ils l’ont accomplie depuis moins de six mois en tant que
parlementaire. Ces personnes renouvellent ce dépôt, pour les élus, au plus tôt
deux mois avant la fin de leur mandat, pour les autres personnes et les élus
dont le mandat est interrompu (dissolution, démission, etc.) dans les deux mois
suivant leur cessation de fonction. Si des modifications substantielles
affectent leur patrimoine ces personnes doivent en faire part pendant
l’exercice de leur mandat. La commission est ainsi mise à même d’apprécier les
variations de ces patrimoines et de vérifier qu’elles ne sont pas liées à
l’exercice du mandat ou de la fonction.
- III. Les candidats à la présidence de la République doivent
remettre cette déclaration sous pli scellé au Conseil Constitutionnel sous
peine de nullité de leur candidature. Seule la déclaration du candidat élu sera
publiée au Journal officiel. Cette déclaration doit être accompagnée de
l’engagement de remettre au Conseil Constitutionnel, deux mois au plus tôt et
un mois au plus tard avant la fin du mandat ou un mois après leur démission une
nouvelle déclaration, elle aussi publiée au Journal officiel dans les huit
jours.
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
- (préamb.)
- I. Texte de dix-sept articles adoptée le 26 août 1789,
placée ensuite en tête de la Constitution du 3 sept. 1791 et remise en vigueur
par les préambules des Constitutions du 27 oct. 1946 et 4 oct. 1958. Sans y
faire directement référence, l’art. 1er de la Constitution du 14 janv. 1851
affirmait « garantir les principes proclamés en 1789 » qui « sont la base du
droit public des français ».
- II. La déclaration contient l’affirmation d’un certain
nombre de droits politiques et économiques qui, après avoir inspiré le Conseil
d’Etat au cours de la III° République dans sa création des principes généraux
du droit (non rétroactivité, égalité, etc.) ont maintenant acquis valeur
constitutionnelle (Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC § 2, Liberté
d’association : RJC I-24). Ces droits doivent donc être respectés par les
personnes publiques y compris l’Etat et en son sein, par le législateur : la
déclaration fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
- Déclassement
- (art. 37 al. 2 C.)
- I. Opération consistant à déclarer
qu’une disposition de forme législative peut, dès lors qu’elle ne relève pas du
domaine de la loi, être modifiée par un acte administratif réglementaire.
- II. Cette opération est réalisée selon des procédures
différentes en fonction de la date d’adoption de la loi. Pour les lois
postérieures à 1958, le principe de l’existence d’un domaine législatif
délimité étant contenu dans la Constitution, c’est le Conseil Constitutionnel
qui intervient. C’est lui du reste qui qualifie cette opération de «
déclassement » (Cons. const. 7 nov. 2000, n° 2000-190 L, Code de l'environnement
et du code général des collectivités territoriales : JO 10 nov., p. 17837).
Pour les lois antérieures à 1958, la modification des dispositions qui, dans le
cadre de la nouvelle Constitution auraient relevé du domaine du règlement est
possible par décret pris après avis du Conseil d’Etat.
- III. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Premier
ministre (art. 24 de l’ord. 58-1067), déclare que certaines des dispositions de
la loi ont en fait une nature réglementaire autorisant ainsi leur modification
par décret en les rendant à leur véritable nature réglementaire. Le Conseil
Constitutionnel (qui intervient dans ce cadre sur des lois déjà promulguées)
permet donc au Gouvernement de retrouver une compétence qu’il aurait laissée
échapper, volontairement ou non, de la sphère réglementaire vers celle de la
loi. En effet, trois hypothèses peuvent conduire à l’intervention du
législateur dans le domaine qui n’est pas normalement le sien. Soit, le
Gouvernement peut ne pas avoir remarqué que l’amendement ou la proposition de
loi n’appartenait pas au domaine de la loi. Soit encore, l’ayant remarqué, il
peut laisser faire et ne pas soulever l’irrecevabilité prévue à l’art. 41 C.
Enfin, le Gouvernement peut être lui-même à l’origine de ce glissement en
déposant un projet de loi ou un amendement hors du domaine de la loi. Quelque
soit le cas, il est loisible au Gouvernement, par la suite, de mettre en œuvre
les dispositions de l’art. 37 al. 2 C. pour « reprendre » la compétence exercée
temporairement par le législateur. Reste que le Conseil d’Etat a jugé que la
décision par laquelle le Premier ministre refuse d’engager la procédure prévue
à l’art. 37 al. 2 C. est susceptible de recours en excès de pouvoir (CE 3 déc.
1999, Assoc. ornithologique et mammalogique de Saône et Loire : Rec. CE 379) ;
il ne s’agit donc pas d’un acte de gouvernement. Il semble donc que le
Gouvernement ne dispose pas, dans ce cadre, d’un pouvoir discrétionnaire mais
qu‘il doive, dans certaines circonstances, saisir le Conseil constitutionnel,
tout en conservant, sous le contrôle du Conseil d’Etat, un pouvoir
d’appréciation quant au moment où il doit réaliser cette saisine.
L’autorité de la chose jugée dans le cadre des décisions
prises par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’art. 37 al. 2 C. est
relative. Ainsi, le Conseil constitutionnel est-il amené à reprendre exactement
la même décision dès lors que le législateur a rétabli dans la forme
législative une disposition préalablement déclarée de valeur réglementaire par
le Conseil (Cons. const. 18 oct. 1988, n° 88-159 L, Commission de la
privatisation I : RJC II-132. Cons. const. 6 mars 1998, n° 98-182 L, Commission de la
privatisation II : RJC II-152).
- IV. Lorsque le Gouvernement veut modifier par décret une
disposition législative antérieure à 1958, il doit demander au Conseil d’Etat
(sections administratives) si la disposition en question est bien, en fonction
de la distinction des art. 34 et 37 C., du domaine réglementaire (art. 37 al. 2
C.). Si l’avis rendu par le Conseil d’Etat conclut au caractère réglementaire
de la disposition en cause, le Gouvernement sera autorisé à prendre un décret
modifiant le texte législatif ; dans le cas contraire il lui faudra faire voter
une loi. L’avis du Conseil d’Etat doit donc être un avis conforme ; le
Gouvernement ne peut passer outre. En fait les deux opérations sont conjointe, le Gouvernement procédant à la modification de la disposition législative par un décret en Conseil d'Etat (Voir « Décret en Conseil d'Etat »). De même, l’absence de consultation du Conseil d’Etat vicie l’acte
(CE 13 juill. 1962, Conseil Nal Ordre des médecins : Lebon 479). Les «
décrets de déclassement » n’ont pas nécessairement à être portés devant
l’Assemblée générale du Conseil d’Etat ; c’est au Vice Président du Conseil
d’Etat, sur proposition du Président de la section compétente, d’en décider (CE
11 oct. 1985, Synd. gal recherche agronomique : Lebon 278). Bien que pris après l'avis conforme du Conseil d'Etat un tel décret peut par la suite être annulé par le Conseil d'Etat stautant au contentieux (CE 27 nov. 2006, Crampon, req. n° 296018
: Lebon 495)
- Déconcentration
- Mode d’administration consistant pour l’Etat à confier à ses
représentants dans les circonscriptions administratives des pouvoirs qu’ils
exercent en son nom par des services déconcentrés. La déconcentration se
distingue donc de la décentralisation par le fait qu’elle s’organise selon un
principe hiérarchique, le représentant local de l’Etat étant soumis aux ordres
du pouvoir central.
- Découpage électoral
- I. Découpage d’un territoire en circonscriptions électorales
ne correspondant pas nécessairement à des circonscriptions administratives.
- II. La question du découpage électoral est toujours un
élément sensible dans le cadre politique dès lors que l’on sait qu’un « bon
découpage » peut favoriser tel parti plutôt que tel autre. Le Conseil
Constitutionnel est donc intervenu pour encadrer cette pratique. Le découpage
doit répondre à des critères permettant d’éviter que seules des considérations
politiques y président. En effet, le principe de l’égalité du suffrage permet
au Conseil Constitutionnel de contrôler le découpage électoral des
circonscriptions aussi bien dans le cadre d’élections locales (Cons. const. 8
août 1985, n° 85-196 DC § 16 et 17, Nouvelle Calédonie I : RJC I-234), que dans
le cadre d’élections nationales (Cons. const. 1er juill. 1986, n° 86-208 DC §
19 à 24, Découpage électoral I : RJC I-262) pour s’assurer que celui-ci se
réalise bien sur des bases démographiques.
- III. Dès lors s’agissant des élections législatives, le
découpage des circonscriptions d’un département créant des inégalités trop
grandes, méconnaît le principe de l’égalité des suffrages (Cons. const. 1er
juill. 1986, n° 86-208 DC § 19 à 24 : préc.). Il en résulte que la délimitation
des circonscriptions doit faire l’objet d’une révision périodique en fonction
de l’évolution démographique. (Ibid. § 29). Pourtant, cette règle doit se
combiner avec la nécessité que soit assuré un lien étroit entre la population
d’un département et ses députés permettant au législateur de réserver au moins
deux sièges pour chaque département (Ibid. § 22). Il faut aussi, que le
découpage respecte le principe de la continuité territoriale des
circonscriptions (Cons. const. 18 nov. 1986, n° 86-218 DC § 7, Découpage
électoral II : RJC I-291), et les limites cantonales. Pourtant, s’il s’agit de
tenir compte des réalités naturelles que constituent certains ensembles
géographiques et des solidarités qui les unissent, il est possible de déroger à
ce principe sans pour autant que l’écart de représentation d’une
circonscription à une autre dans un même département soit trop important (20 %)
par rapport à la population moyenne de celui-ci (Cons. const. 1er juill. 1986,
n° 86-208 DC § 23 : préc.). Il convient que la délimitation des
circonscriptions ne procède d’aucun arbitraire, les diverses dérogations que le
législateur prend en compte ne devant pas aboutir, surtout si on les cumule, à
vider de son sens le principe de base qui reste le critère démographique (Ibid.
§ 24). Le Conseil Constitutionnel s’engage ici dans la lutte contre le
gerrymandering en reprenant à son compte une jurisprudence déjà mise en œuvre
par le Conseil d’Etat (CE, ass., 18 nov. 1977, Cne de Fontenay-sous-Bois : Rec.
CE 448). Constatant que le découpage des circonscriptions est encore en 2007,
basé sur le recensement de 1982 alors que sont intervenus des recensement en
1990 et 1999, le Conseil souhaite une modification du découpage (Cons. const. 7
juill. 2005, Observations sur les échéances électorales de 2007 : JO, 8 juill.,
p. 11259 ; AJDA 2005 p. 1486 ; JCP A 2005 p. 1129).
La nécessité de respecter le critère démographique
s’applique également au Sénat. Tout d’abord elle justifie l’existence des
délégués supplémentaires que les communes de plus de 30.000 habitants envoient
au collège sénatorial. Ensuite le Conseil constitutionnel a estimé que ce
facteur impose au législateur de modifier la répartition par département des
sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des
collectivités territoriales dont le Sénat est l’émanation (Cons. const. 6
juill. 2000, n° 2000-431 DC § 11, Election des sénateurs : JO 12 juill., p.
10486), ce qui a conduit à une augmentation du nombre des sénateurs au profit
des départements les plus peuplés (Cons. const. 24 juill.
2003, n° 2003-476 DC § 8, LO relative au Sénat : JO 31 juill., 13038).
Les même principes s’appliquent, mutatis mutandis, aux
élections locales (Cons. const. 7 juill. 1987, n° 87-227 DC, § 4 à 6, Régime
électoral de Marseille : RJC I-310) et aux élections européennes (Cons. const.
3 avr. 2003, n° 2003-468 DC § 44, Elections des conseillers régionaux et des
parlementaires européens : JO 12 avr., p. 6493).
- IV. Ceci oblige le législateur ou le pouvoir réglementaire
(selon la répartition des compétences) à tenir compte des derniers recensements
pour réduire les écarts démographiques de représentation par rapport aux
situations antérieures (Cons. const. 10 janv. 2001, n° 2000-438 DC § 4,
Elections à l'assemblée de la Polynésie française : JO 16 janv., p. 784. CE 6
janv. 1999, Lavaurs : Rec. CE 1), sans que cela
- oblige à ce que la représentation soit nécessairement
proportionnelle à la population de chaque circonscription ni qu'il ne puisse
être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, (Cons. const. 23 août
1985, n° 85-197 DC, § 35, Nouvelle Calédonie II : RJC I-238) comme c’est le cas
par exemple pour tenir compte de la représentation effective des archipels les
moins peuplés et les plus éloignés (Cons. const. 10 janv. 2001, n° 2000-438 DC § 4 : préc.) ;
- n’impose que cette prise en compte intervienne
immédiatement (Cons. const. 6 juill. 2000, n° 2000-431 DC § 11 : préc.) ;
- puisse aboutir à augmenter les disparités démographiques
existantes. (CE 13 nov. 1998, Le Déaut : Rec. CE 396).
- Décret
- I. Acte juridique émanant du Président de la République ou
du Premier ministre.
- II. Les décrets peuvent être aussi bien des règlements que
des actes contenant des mesures individuelles (nominations en particulier).
- III. Les décrets peuvent prendre plusieurs formes selon leur
procédure d’adoption. Les décrets du Premier ministre pris sans forme
particulière sont encore appelés « décrets simples ».
- Voir aussi : Décret en Conseil d’Etat ; Décret en Conseil
des ministres ; Pouvoir réglementaire.
- Décret d'application
- Décret
qui, quelque soit sa procédure d’adoption, a pour objet la mise en œuvre d’une loi (Voir « Pouvoir réglementaire »).
- Décret en Conseil d'Etat
- (art. 37 al. 2 et 76 C.)
- I. Décret pris par le Président de la République ou le
Premier ministre après consultation obligatoire du Conseil d’Etat, ce qui se
marque par l’utilisation dans les visas de la formule « le Conseil d’Etat
entendu … ».
- II. En dehors des art. 37 al. 2 (déclassement de texte à
caractère législatif (Voir « Déclassement ») et 76 C (organisation du référendum sur l’approbation des
accord de Nouméa (Voir « Nouvelle-Calédonie
») (qui doit être aussi un décret délibéré en Conseil des ministres), le plus
souvent, cette formalité est imposée par le législateur et peut ne se rapporter
qu’à une partie seulement des dispositions du décret (CE 29 mai 1985, Union synd.
professions de santé respectant la vie humaine : Rec. CE T. 463). Cependant, le
caractère obligatoire de la consultation peut découler aussi du fait qu’un
avis, demandé facultativement porte par erreur le visa « le Conseil d’Etat
entendu », marque d’un avis obligatoire (CE 3 juill. 1998, Synd. Nat.
environnement CFDT : Rec. CE 272). Un décret en Conseil d’Etat ne peut être
modifié que par un décret en Conseil d’Etat (CE 9 nov. 1973, Siestrunck : Rec.
CE 625 : parallélisme des formes).
- III. Le non respect de l’obligation de consultation entraîne
l’annulation de l’acte pour incompétence (CE 16 nov. 1976, Synd. Nat éducation
physique de l’enseignement public : Rec. CE 416) et le juge doit soulever
d’office ce défaut de consultation (CE 2 juill. 1993, Louvier : Rec. CE 207).
La validité d’un tel décret est subordonnée à ce que le Conseil d’Etat se soit
prononcé avant que le décret soit signé (CE, ass., 9 juin 1978, SCI 61-67 Bd
Arago : Rec. CE 237), au vu d’un dossier complet (CE 26 avr. 1978, Comité
d’ent. Sté de télévision en couleur « Antenne 2 » : Rec. CE 186), dans le cadre
de sa (ou de ses) formation(s) compétente(s) : Assemblée générale, section ou
sections réunies (CE 24 avr. 1974, Féd. Française Agriculture : Rec. CE 244).
En l’absence de précisions dans le texte qui oblige à la consultation, le choix
de la formation ne peut être contesté devant le juge (CE 9 oct. 1987, Synd.
aut. enseignants de médecine : Rec. CE 310). Il en résulte qu’un décret en
Conseil d’Etat pris après que l’Assemblée générale ait été entendue, peut être
modifié par un décret pris après consultation d’une section dès lors qu’aucun
texte n’exigeait l’intervention de ladite assemblée (CE 8 juill. 1988, Union
Nat. synd. de médecins des hôpitaux publics : Rec. CE 281). De plus, le délai
séparant l’avis de la prise du décret ne doit pas être excessif, faute de quoi
il est nécessaire de procéder à une nouvelle consultation du Conseil d’Etat si
les circonstances de droit ou de fait ont changées (CE 15 avr. 1996, Union Nale
Pharmacies : Rec. CE 127).
- IV. Sauf texte contraire [en particulier s’agissant de
mesures individuelles, par ex. : déchéance de la nationalité française (art. 23
C. civil)], l’avis ne lie pas le Gouvernement (CE sect. 1er juin 1962, Union
Gale synd. Mandataires des halles centrales : Rec. CE 362). Si le Conseil
d’Etat émet un avis favorable, sans proposer une autre rédaction, le
Gouvernement a le choix soit de s’en tenir au texte soumis à consultation soit
de soumettre un nouveau texte à la consultation du Conseil (Ibid.). Si le
Conseil propose une rédaction alternative, le Gouvernement peut s’y ranger ou
reprendre des éléments du projet initial et des éléments de la rédaction
proposée par le Conseil (CE 16 oct. 1968, Union Nat. grandes pharmacies de
France : Rec. 488). Cependant, si le texte définitivement adopté diffère soit
du projet soumis pour avis au Conseil d’Etat, soit du projet proposé par le
Conseil d’Etat, il est annulé pour incompétence comme si l’avis avait manqué
(CE 26 avr. 1974, Villate : Rec. CE 253. 27 oct. 2000, Louard : Rec. CE 465).
- V. Le recours au décret en Conseil d’Etat est obligatoire
pour procéder au déclassement d’une mesure législative prise avant 1958 et pouvoir
la modifier par décret (art. 37 al. 2 C.). Dans ce cas, l’avis du Conseil
d’Etat doit être un avis conforme (Voir « Déclassement »).
- Décret (délibéré) en Conseil de ministres
- (art. 13, 36 et 76 C.)
- I. Décret du Président de la République pris en Conseil des
ministres.
- II. En dehors des nominations prévues à l’art. 13 C., de l’état
de siège qui doit être décrété en Conseil des ministres (art. 36 C.) et de
l’organisation du scrutin relatif à l’approbation de l’accord de Nouméa (Voir « Nouvelle-Calédonie ») (qui doit être
également un décret en Conseil d’Etat, art. 76 C.), c’est en général le législateur
qui impose cette formalité qui, dès lors, est obligatoire (CE 25 nov. 1998, FSU
: Rec. CE T. 686). Cependant, même si cette formalité n’est pas prévue par un
texte, si un décret est délibéré en Conseil des ministres, il doit être signé
du Président de la République (CE, ass., 10 sept. 1992, Meyet : Rec. CE 327).
Il en résulte que, même dans ce cas, seul un décret en Conseil des ministres
peut modifier un décret en Conseil des ministres (CE, 23 mars 1994, Cté d’ent.
de la Régie Nle des usines Renault : Rec. CE 152. 27 avr. 1994, Allamigeon et
Pageaux : Rec. CE 191) à moins que le décret en Conseil des ministres n’ait
prévu lui-même qu’il puisse être modifié par décret simple (CE, 9 sept. 1996,
Collas : Rec. CE 347). La disposition selon laquelle les décrets d'application d'une loi doivent être pris en Conseil des ministres est de nature réglementaire (Cons. const. 15 juin 2006, n° 2006-204 L, Décrets en Conseil des ministres : JO 21 juin, p. 9293).
- III. Les décrets en Conseil des ministres sont au nombre de
ceux qui doivent être contresignés par le Premier ministre et le cas échéant
par les ministres responsables (CE 10 juin 1966, Pelon : Rec. CE 384). Ils
peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité au même titre que les autres
règlements (CE 13 janv. 1995, Synd. aut. inspecteurs généraux et inspecteurs de
l’administration : Rec. CE 23).
- IV. Il est possible qu’un texte impose que les décrets en
Conseil des ministres soient pris en Conseil d’Etat (art. 76 C.). Dans ce cas,
le texte doit répondre aux exigences des deux catégories d’actes.
- Décret-loi
- Règlement pris par les Gouvernements de la III° République à partir de 1919 après
habilitation législative leur permettant de légiférer par décret. La loi d’habilitation était parfois tellement
large qu’elle était qualifiée de loi
de « pleins pouvoirs ». Ces décrets étaient théoriquement soumis à
ratification.
- Décret simple
- Décret ne présentant aucune particularité et n'étant donc ni délibéré en conseil des ministres ni après avis du Conseil d'Etat.
- De GAULLE (Charles)
- I. Militaire et homme politique (1890-1970). Né à Lille, il
est diplômé de Saint-Cyr. Lieutenant en 1914, il est promu capitaine en 1916,
puis blessé et fait prisonnier. Après la Guerre, il entreprend une campagne en
faveur de la création d’unités blindées cuirassées et finit par obtenir le commandement
d’une unité de char en 1937 alors qu’il est colonel. La percée de Sedan
conduira l’état-major à lui confier le commandement d’une division cuirassée en
mai 1940 ; il obtient certains succès mais il est trop tard. Promu général
à titre provisoire, il est appelé le 5 juin par P. Reynaud alors Président du Conseil, comme sous-secrétaire
d’Etat à la Défense. Après un premier séjour à Londres, il tente de présenter
au Gouvernement français réfugié à Bordeaux un projet de fusion avec le
Gouvernement Britannique) Cependant, suite de l’arrivée de P. Pétain à la tête du Gouvernement, il repart
pour Londres le 17 juin 1940 et prononce à la BBC, le 18 juin, l’appel qui le
rendra célèbre et fera de lui le Chef de la France Libre.
- II. Véritablement plébiscité lors de son retour en France à
la Libération, il descend les Champs Elysées le 26 août 1944 acclamé par un million de
parisiens. Il installe à Paris le 3 septembre un Gouvernement provisoire issu,
pour l’essentiel, de celui qu’il présidait depuis un an à Alger mais dans
lequel entrent des ministres communistes ; c’est le début du « tripartisme ».
Occupé au départ par les questions militaires et diplomatiques il entreprend de
s’occuper de politique intérieure une fois la capitulation du III° Reich
acquise. Les partis politiques qu’il a contribué à faire renaître multiplient
alors les escarmouches avec lui, le conduisant à démissionner le 20 janvier 1946. Commence
alors la « traversée du désert » puisqu’il sera, durant toute la IV°
République dont il combat dès le départ les institutions (discours de Bayeux ; discours d’Epinal)
écarté des affaires. Il faudra attendre la crise de mai 1958 pour que le Président
de la République R. Coty, impose
son retour comme président du Conseil du dernier Gouvernement de la IV° République
ayant pour mission de doter la France d’une nouvelle Constitution.
- III. Ayant fait adopter la Constitution de la V° République
par un référendum sans appel (80 % de « oui »), il se fait élire
Président de la République le 9
janv. 1959. Il commencera son septennat par le règlement de la
crise algérienne en réalisant (non sans difficulté : Voir application de l’article 16)
l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Il mènera ensuite une politique étrangère
résolument fondée sur le rôle international de premier plan qu’il estime devoir
jouer par la France. C’est ainsi que la France quitte le commandement intégré
de l’OTAN, reconnaît la République populaire de Chine et entreprend une
politique de rapprochement avec l’Allemagne (dirigée à l’époque par K. Adenauer). De même il mène une politique
particulièrement dynamique en faveur du tiers-monde (discours de Phnom Penh en 1966).
- IV. Sur le plan intérieur, une fois la question algérienne
réglée, les partis politiques reprennent vigueur. Il décide donc, en 1962, pour
donner plus d’éclat à la fonction qu’il occupe (et sans doute plus pour ses
successeurs que pour lui-même) de procéder à une révision constitutionnelle. Il
souhaite que le Président, jusqu’alors l’élu d’un collège d’environ 81.200 notables
et donc soumis peu ou prou à la loi des partis politiques soit élu au suffrage
universel direct. Cette initiative provoquera une crise constitutionnelle entraînant
la chute du Gouvernement Pompidou
1 à la suite de l’adoption d’une motion de censure (Voir application de l’article 49 al. 1) à
laquelle le Président de la République réplique par la dissolution (Voir application de l’article 12).
Malgré l’opposition de presque tous les partis politiques à l’exception du
parti gaulliste, la révision est acquise par référendum à la majorité de
62,2 % des suffrages exprimés. C’est donc selon cette nouvelle modalité
que Ch. De Gaulle sera réélu
Président de la république en 1965. Pourtant, alors que tout le monde
pronostiquait une élection au premier tour, il faudra qu’il fasse campagne au
second tour pour l’emporter avec 54,5 % des voix contre F. Mitterrand. Le lien, né en 1940-1945 entre
le Général De Gaulle et les
français était rompu ; la majorité présidentielle ne
conservait la majorité parlementaire que de quelques sièges en 1967 et au mois
de mai 1968 une crise quasi révolutionnaire obligeait le Président de la République
à dissoudre l’Assemblée nationale. Malgré le succès de ses partisans, qui emportaient
la majorité absolue, la situation du Président de la République restait
précaire. La tentative de réforme de la Constitution de 1969 devait, après
l’échec du référendum (53,1 % de non) conduire le Président De Gaulle à démissionner le 27 avril,
provoquant le premier intérim (Voir
application de l’article 7) de la V° République et des élections
anticipées qui virent l’élection de G. Pompidou.
- & : De
GAULLE, Mémoires d’espoir, t. 1, Le renouveau (1958-1962), Plon, 1970. –
t. 2, L’effort (1962-…), Plon, 1978.
- Délégation
- (art. 41 C.)
- Possibilité donnée au Gouvernement d’agir par ordonnances
dans des matières appartenant normalement au domaine de la loi suite à une habilitation
donnée par le pouvoir législatif. Dès lors, le Gouvernement peut s’opposer à la
recevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi déposés dans une des
matières déléguées.
- Délégation de compétence
- (art. 13 et 21 C.)
- I. Acte par lequel une
autorité qui y est autorisée délègue une partie de ses compétences.
- II. En règle générale, la
délégation doit être autorisée par un texte (CE 20 févr. 1981, Assoc. « Défense
et promotion des langues de France » : Rec. CE T. 569), qui doit être
régulièrement publié (CE 7 juill. 1999, Synd. « Solidaires Unitaires
Démocratiques Douanes » : Rec. CE 242. CE 27 juill. 2001, Assoc. « Stiftung Jean
Arp » : Rec. CE 397). Si la délégation n’est pas ainsi autorisée, elle est
illégale et entraîne l’illégalité des actes pris par l’autorité délégataire (CE
20 févr. 1985, Sebe : Rec. CE 50). La délégation doit être explicite,
c’est-à-dire qu’il ne doit y avoir de doute ni sur son existence (acte écrit et
publié : CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE 111. CE 16 nov. 1998, Fouka :
Rec. CE T. 689), ni sur l’identité du délégataire, ni sur l’étendue des
compétences déléguées. Le juge a une interprétation stricte des délégations
consenties (CE 29 mars 2000, Ludiakueno : Rec. CE 141). La délégation ne peut
concerner qu’une partie des compétences du déléguant (CE 21 juill. 1972, Féd.
Nale conseils de parents d’élèves : Rec. CE 556). On distingue la délégation de
pouvoir de la délégation de signature.
- La délégation de pouvoir dessaisit le déléguant (qui ne peut plus décider
dans le domaine délégué) au profit du délégataire. Elle subsiste tant que
l’autorité délégante ne l’a pas abrogée, même si des changements ont affecté la
personne du déléguant ou du délégataire (CE sect. 28 juin 1957, Sté X… : Rec.
CE 425. CE 10 juill. 1987, SA « Presse-Alliance » : Rec. CE 251).
- La délégation de signature ne dessaisit pas le délégataire et disparaît dès
lors que le délégant ou le délégataire change (CE 21 déc. 1994, Sté Grands
magasins « Galeries Lafayette » : Rec. CE T. 745).
- III. Dans la
Constitution, le Président de la République est autorisé à déléguer au Premier
ministre la présidence du Conseil des ministres sur un ordre du jour déterminé
(art. 21 al. 4 C.). De même, dans les conditions prévues par une loi organique
(ord. n° 58-1136), le Président peut déléguer au Premier ministre, par décret,
le pouvoir de nomination qu’il possède en dehors de l’art. 13 C. al. 3 et des
art. 1 et 2 de l’ord. n° 58-1136.
- IV. Le Premier ministre
peut déléguer certains des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’art. 21 C. Il
peut déléguer son pouvoir réglementaire (CE 27 mai 1966, Sté de crédit
commercial et immobilier : Rec. CE 365). Les membres du Gouvernement sont
autorisés à déléguer par arrêté leur signature à des fonctionnaires de leurs
services dont la liste est limitativement énumérée par le décret du 5 juill.
2005 (JO 28 juill. texte n° 3). Cette délégation ne disparaît pas suite à un
changement de ministre sauf si le nouveau ministre la retire expressément. Les
membres du Gouvernement peuvent aussi accorder délégation de signature à leur
directeur ou chef de cabinet. Dans ce cas la délégation cesse dès lors que le
ministre change (même décret).
- Délégation de vote
- (art. 27 C.)
- I. Possibilité donnée à un parlementaire de déléguer sondroit de vote à un autre membre de l’assemblée à laquelle il appartient. Chaque
parlementaire ne peut recevoir au plus qu’une délégation.
- II. Si la Constitution prévoit que le droit de vote des
membres du Parlement est personnel (Voir « Vote personnel »), elle offre
néanmoins à ceux-ci la possibilité de déléguer leur vote. L’ordonnance 58-1066
portant loi organique sur ce sujet précise que la délégation est faite par un
acte écrit et signé, adressé par le déléguant au délégué et notifié au
Président de l’assemblée concernée avant l’ouverture du premier des scrutins
auxquels le déléguant peut prendre part. La durée de la délégation doit être
indiquée, sinon elle vaut pour huit jours. Les hypothèses dans lesquelles la
délégation est possible sont énumérées par l’ordonnance (art. 1er) qui envisage
la possibilité de cas de force majeure appréciée par le bureau. Les congés que
peuvent solliciter les sénateurs n’ouvrent pas droit à délégation (art. 34 al.
4 RS).
- III. Les membres des commissions parlementaires spéciales ou
permanentes peuvent, dans les mêmes conditions déléguer leur vote à un des
autres commissaires (art. 42 al 2 RAN ; art. 15 al. 2 RS).
- Délégation parlementaire
- I. Organe chargé d’informer les parlementaires sur des sujets
particuliers à caractère technique.
- II. Elles sont en fait à mi-chemin entre les Commissions
d’enquête et les Commissions permanentes. Elles ne sont pas des Commissions
d’enquête du fait de leur caractère permanent et ne sont pas des Commissions
législatives puisqu’elles ne doivent pas empiéter sur les compétences de ces
dernières. Par ailleurs, elles ne participent pas à la procédure législative
mais sont limitées à une simple mission d’information, leurs avis ne pouvant
pas avoir de force obligatoire (Cons. const. 27 juill. 1982, n° 82-142 DC § 12,
Réforme de la planification : RJC I-128). Trouvant leur origine dans la
délégation pour la Radiodiffusion Télévision Fran-aise créée en 1964 (et
supprimée en 1986), les délégations sont créées par des lois et sont soit spécifiques
à l’une ou l’autre assemblée, soit mixtes, c’est-à-dire regroupant députés et
sénateurs.
- III. Sont communes aux deux assemblées la délégation pour
les problèmes démographiques créée par la loi du 31 déc. 1979 et l’office
parlementaire pour l’évaluation des choix scientifiques et technologiques créé
par la loi du 8 juill. 1983 auxquels sont venus s’ajouter les offices créés par
les lois du 14 juin 1996 : l’Office parlementaire d’évaluation de la
législation et, pour un temps, l’Office parlementaire d’évaluation des
politiques publiques (supprimé par la loi de finances pour 2001). Par ailleurs,
chaque assemblée dispose d’une délégation pour les communautés européennes
créée en 1979, devenue délégation pour l’Union européenne (loi du 10 juin
1994). La loi du 25 juin 1999 y ajoutait une délégation à l’aménagement du
territoire et au développement durable du territoire et la loi du 12 juill.
1999 une délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.
- IV. Sur l’ensemble de ces délégations seuls l’Office sur les
choix technologiques et les Délégations pour l’Union européenne ont une
activité régulière et importante. Du reste il fut un moment question (en 1995)
d’élever les deux délégations pour l’Union au rang de Commissions permanentes.
Sans que l’on en soit arrivé à ce stade, les présidents de ces délégations participent
depuis 1993 à la conférence des présidents. Par ailleurs, après la « mise en
sommeil » de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques avant
sa suppression, l’Assemblée nationale a créé une « Mission d’Evaluation et de
Contrôle (MEC) » qui exerce les tâches dévolues, à l’époque, à l’Office. La
MEC, ayant une composition quasiment paritaire présente l’avantage de faire
plus de place à l’opposition parlementaire que l’office. Cette création a
conduit le Sénat à mettre en place sa propre organisation (Comité d’évaluation
des politiques publiques).
- Délibération
- (art. 10, 13, 36,39, 46,
49 et 72-1 C.)
- I. Terme polysémique selon
le contexte dans lequel il est employé mais qui suppose toujours qu’il y ait
une discussion.
- II. Lorsqu’il s’applique
au Conseil des ministres, le terme indique simplement que le Conseil des
ministres a été le lieu de discussion même si, conformément à la tradition, il
n’y a pas de vote au Conseil des ministres compte tenu de la solidarité
ministérielle qui est sensée y régner. S’agissant des décrets en Conseil des
ministres, ils sont des actes du Président de la république qui les signe et
non des actes du Conseil des ministres (art. 13 et 36 C.). Pour le reste, il
s’agit justement de faire en sorte que la solidarité ministérielle s’applique.
Le Premier ministre informe donc les ministres des initiatives qu’il prend
quand à la mise en œuvre de la responsabilité du Gouvernement (art. 49 C.) et
les ministres présentent les projets de loi qu’ils ont préparé et que le
Premier ministre va déposer au Parlement (art. 39). L’expression journalistique
selon laquelle le « Conseil des ministres a adopté un projet de loi … » est
donc erronée. Le Conseil d’Etat a du reste jugé que les délibérations du
Conseil des ministres pouvaient ne constituer que de simples déclarations
d’intention sans effet juridique et dès lors insusceptibles de recours pour
excès de pouvoir (CE 25 nov. 1977, Cie architectes en chef des bâtiments civils
: Rec. CE 463).
- III. En revanche,
lorsqu’il s’agit d’appliquer le terme à une assemblée, il s’agit non seulement
d’envisager un débat qui doit déboucher sur un vote mais surtout une décision.
Du reste, s’agissant des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et des, leurs actes administratifs s’appellent des délibérations
(art. 72-1 C.). Il en va de même des actes des assemblées délibérantes des
établissements publics. Ces délibérations peuvent faire l’objet d’un contrôle
de légalité par les juridictions administratives, éventuellement, pour les
collectivités territoriales, à l’initiative du Préfet qui, ayant la charge des
intérêts nationaux, doit s’assurer que ces actes respectent les lois et
règlements nationaux en vigueur.
Pour les assemblées parlementaires, la délibération commence par la discussion
en séance publique et se conclut aussi par un vote. Ainsi est-il prévu (art. 46
C.) que l’assemblée saisi d’un projet de loi organique ne peut commencer à en
délibérer que 15 jours après le dépôt, envisageant ici le début de la
discussion en séance publique. Les règlements des assemblées utilisent le terme
dans pour parler des débats ou pour désigner le résultat des votes. Ainsi, par
exemple est-il prévu que le Président de séance dirige les délibérations (art.
52 RAN ; art. 33 RS), que si un député paralyse la liberté des délibérations et
des votes, le Président lève la séance (art. 77 RAN ; rappr. art. 98 RS) et
qu’avant les explications de vote, une demande de seconde délibération sur tout
ou partie du texte peut-être présentée par le Gouvernement ou un député qui a
pour effet de renvoyer le texte en commission (art. 101 RAN ; art. 43 RS),
faisant, dans tous ces cas, référence à la discussion. En revanche, l’art. 68
RAN (mutatis mutandis pour le Sénat à l’art. 62 RS) dispose : « Le résultat des
délibérations de l'Assemblée est proclamée par le Président en ces termes :
‘L'Assemblée a adopté’ ou ‘L'Assemblée n'a pas adopté’ », faisant
incontestablement référence aux résultats du vote et donc à la décision qui en
résulte. De même lorsque le Président de la République demande un nouvelle
délibération (art. 10 C.), la nouvelle discussion qui s’ouvre se terminera par
un vote.
- Démission
- (art. 7, 8 et 50 C.)
- I.
Acte par lequel le titulaire d’un mandat ou d’une fonction indique qu’il
renonce à l’exercer.
- II. S’agissant du
Président de la République, sa démission ouvre la vacance, constatée par le
Conseil Constitutionnel. L’intérim est exercé par le Président du Sénat et des
élections présidentielles doivent être organisées vingt jours au moins, trente
cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance. Ce fut le cas suite à la
démission de Ch. De Gaulle en 1969.
- III. S’agissant des
parlementaires la situation résultant de leur démission dépend des raisons de
celle-ci. Si la démission est causée par l’entrée du parlementaire au
Gouvernement ou au Conseil constitutionnel ou par la prolongation au-delà de
six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement (art. LO 176-1 C.
élect.), ces fonctions étant incompatibles avec le mandat de parlementaire, le
parlementaire est remplacé par son suppléant. Dans le cas d’acceptation de
fonctions gouvernementale, ce remplacement n’intervient qu’un mois après la
nomination comme ministre (art. LO 153 C. élect.). Si la démission connaît une
autre origine ou si le remplacement par le suppléant ne peut avoir lieu, il est
procédé à une élection partielle, si les conditions de délai le permettent
(Voir « Election partielle » point III et « Suppléant » point II).
- IV. S’agissant des
membres du Gouvernement, la démission est possible de leur propre initiative.
Un nouveau ministre est alors nommé ou, dans cette attente, un autre ministre
du Gouvernement assurera l’intérim de son ex collègue. C’est en particulier
cette solution qui est retenue lorsque le Gouvernement ne peut espérer rester
en fonction encore longtemps (élections législatives ou présidentielle
proches). Pourtant il faut noter que dans certaines hypothèses, la démission du
ministre n’est pas spontanée mais demandée (voire exigée) par le Premier
ministre (démission de A. Madelin en 1995) pour éviter d’en arriver à la
révocation.
Par ailleurs, il semble
que les ministres mis en examen, devant quelque juridiction que se soit,
doivent démissionner de leur fonction. [B. Tapie en 1992 (il redeviendra
ministre une fois le non lieu prononcé) ; J. Donnedieu de Vabres et P. Bedier
en 2002]. Or, ne sont-ils pas présumés innocents ? En revanche, une fois
condamnés, il peuvent redevenir ministre … (J. Donnedieu de Vabres dans les
Gouvernements Raffarin 3 et de Villepin)
.
- V. S’agissant du Premier
ministre, il peut bien sûr démissionner de sa propre initiative. Seul J. Chirac
a agit de la sorte sous la V° République en 1976. Dans d’autres hypothèses, sa
démission sera obligatoire. C’est le cas tout d’abord si l’Assemblée nationale
adopte une motion de censure ou rejette le programme ou une déclaration de
politique générale sur lequel ou laquelle le Premier ministre a engagé la
responsabilité du Gouvernement (art. 50 C.). Ce fut l’hypothèse conduisant à la
démission du Gouvernement Pompidou 1 en 1962 (motion de censure du 2 oct.,
démission acceptée le 28 nov.). C’est là, la seule hypothèse de démission
obligatoire prévue par la Constitution mais il n’est pas possible d’en déduire
qu’il s’agit de la seule hypothèse constitutionnellement admise et qu’une
démission présentée en dehors de ce cas serait contraire à la Constitution (Cons. const. 22
mai 2002, Hauchemaille et Assoc. Déclic : JO 25 mai, p. 9547). Du reste, en
vertu d’une coutume constitutionnelle, le Premier ministre doit encore
présenter obligatoirement la démission de son Gouvernement à la suite de chaque
élection présidentielle ou de chaque élections législatives et ce, quand bien
même le parti ou la coalition politique qui soutient le Gouvernement l’emporte.
En dehors de ces cas qui sont les seuls véritablement conformes à la lettre de
la Constitution, il faut rechercher ailleurs la raison de la démission du
Premier ministre. En période de concordance, deux hypothèses peuvent être
retenues : soit, la démission est souhaitée par le Président de la République
qui veut changer de Premier ministre (Voir « Dualisme ») ; soit, pour des
raisons diverses (échec électoral lors d’autres élections que législatives ;
volonté de donner un « second souffle au Gouvernement), le Premier ministre (le
plus souvent en accord avec le Président, voire à sa demande) souhaite réaliser
un remaniement ministériel important. Pourtant dans l’un et l’autre cas, la
démission du Premier ministre est juridiquement « spontanée ». Dans toutes ces
hypothèses, qu’elle soit spontanée ou non, la démission n’ouvre pas d’intérim
mais entraîne celle du Gouvernement tout entier, qui dès lors expédie les
affaires courantes. En période de cohabitation, la première hypothèse n’est pas
envisageable ; la seconde dépendra de la volonté du Président de la république
de vouloir faciliter ou non l’action du Premier ministre.
- VI. On notera en
revanche, que la Constitution est muette sur les conséquences sur le Premier
ministre et les ministres d’une éventuelle condamnation par la Cour de justicede la République.
- Démission d'office
- I. Sanction prononcée par le Conseil Constitutionnel àl’égard de certains parlementaires.
- II. Cette sanction est prononcée soit lorsque le
parlementaire méconnaît le régime des incompatibilités (art. LO 151 al. 6 C.
élect.) soit lorsqu’il est déclaré inéligible par le même Conseil
Constitutionnel pour n’avoir pas déposé son compte de campagne ou avoir dépassé
le plafond autorisé des dépenses de campagne (art. L. 118-3 et L. 136-1 C.
élect.).
- III. S’agissant des parlementaires européens, aucun
mécanisme automatique n’est mis en place. L’art. 6 L. n° 77-729 invite simplement
les députés européens à mettre fin à la situation d’incompatibilité qui
naîtrait en cours de mandat. Cependant, tout électeur peut intenter une action
devant le Conseil d’Etat s’il estime un élu européen en situation
d’incompatibilité. Si la décision du Conseil d’Etat constate l’incompatibilité,
le député européen est réputé avoir renoncé à son mandat. L’inéligibilité
résultant d’un défaut de dépôt du compte de campagne ou d’un dépassement du
plafond des dépenses de campagne ne touchant que la tête de liste, ce député
dont la démission d’office est prononcée par le juge de l’élection (art. L.
118-3 C. élect.), est remplacé par le premier des candidats non élus de la
liste.
- Voir aussi : Déchéance
- Démocratie
- (art. 1er et 2 C.)
- I. Etymologiquement : «
Gouvernement du peuple » que le constituant a traduit par la reprise à l’art.
C. 2 de la formule traditionnelle : « gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple » empruntée à A. Lincoln.
- II. En 1848 lors du
rétablissement du suffrage universel, c’est incontestablement sous ce seul
angle que le constituant envisageait la démocratie. La loi du 3 juin 1958
maintient cette tradition en imposant que « Seul le suffrage universel est la
source du pouvoir » et la Constitution de confirmer que le suffrage est
toujours universel (art. 3 C.). Mais pour garantir encore mieux le caractère
démocratique du suffrage universel, il faut aussi que celui-ci soit égal et
secret comme le prévoit l’art. 3 C. Il convient maintenant d’y ajouter la mise
en place d’élections disputées, le pluralisme (Cons. const. 2003-468 DC § 12, 3
avr. 2003, Elections des conseillers régionaux et des parlementaires européens
: JO 12 avr., p. 6493) et donc le multipartisme. La V° République est d’ailleurs
la première Constitution à faire référence directement (art. 4 C.) aux partis
politiques. Reste que si la Constitution affirme le caractère démocratique de
la République, elle ne précise pas le type de démocratie qui doit s’appliquer :
démocratie directe, semi-directe ou représentative.
- III. La démocratie
directe qui permet au peuple de s’administrer lui-même ne peut s’envisager que
dans des structures peu peuplées, où il est possible de consulter le peuple à
tout moment, de le réunir pour qu’il s’exprime. Ce mécanisme n’existe plus
guère actuellement que dans trois cantons suisses (Appenzell, Glaris,
Unterwald) où des assemblées réunissent tous les citoyens du canton
(landsgemeinde) pour qu’ils votent les lois. Il est curieux de noter que
certains contestent de nos jours le caractère démocratique de ces « assemblées
». Ils estiment d’une part, que, le vote n’étant pas secret, les électeurs
n’osent pas se prononcer librement ; ils rappellent d’autre part que le
suffrage universel y est encore uniquement masculin.
- IV. On met donc
généralement en place, dans les Etats plus importants (autres cantons suisses
et Suisse elle-même au niveau fédéral mais aussi certains Etats membres des
Etats-Unis d’Amérique) un mécanisme de démocratie semi directe dans lequel
certains procédés vont permettre au peuple de faire connaître ses aspirations
et de prendre des décisions.
Tout d’abord, le peuple
élit des députés qui seront les mandants de leurs électeurs et d’eux seuls.
Comme il s’agit de faire voter le peuple tout entier, dans sa diversité, seul
est envisageable le suffrage universel. Dans ce cadre, voter est un droit, que
l’on est libre d’exercer ou non. Comme il s’agit aussi de tenir compte des
évolutions que peut connaître le peuple, éminemment changeant, les élections
devront avoir lieu de manière suffisamment fréquente et régulière.
Les députés voteront les
lois mais auront été élus sur un programme clairement défini. Leur élection
vaudra donc approbation de leur programme et ils devront s’y tenir ; ils ont
donc un mandat impératif. Dans l’hypothèse où les élus ne respecteraient pas
leur mandat, ils pourraient être révoqués. La révocation d’un député est
possible (on appelle cela le "recall" qui existe dans certains Etats
des Etats-Unis) tout comme celle de l’ensemble des députés ou dissolution
populaire décidée par référendum comme dans certains cantons helvétiques et
sous la « République de Weimar » (Allemagne de 1919 à 1933).
Le référendum, justement,
est un des autres procédés de la démocratie semi-directe. Il permet au peuple
d’approuver directement une loi sans l’intervention des élus du peuple en
particulier dans le cas où ils n’auraient pas eu de mandat pour agir dans ce
domaine. Il peut donc être également nécessaire pour l’adoption définitive
(ratification) de certaines lois, et ce, même après que le Parlement se soit
prononcé [c’est souvent le cas pour les lois constitutionnelles]. C’est parfois
le cas pour les lois ordinaires comme dans la moitié des cantons suisses, en
particulier pour les lois engageant d’importantes dépenses. Pourtant on lui
préférera souvent le mécanisme du veto populaire. Dans ce système, le peuple
est censé approuver la loi à moins qu’une demande de référendum ne soit
présentée et que ne se dégage une majorité hostile contre la loi (on trouve ce
mécanisme en Suisse dans de nombreux cantons et au niveau fédéral). La demande
d’un tel référendum doit être présentée par un nombre suffisamment
représentatif d’électeurs (ou d’Etats fédérés). Enfin, il est possible que le
peuple lui-même prenne l’initiative d’une loi et demande à ce qu’elle soit
proposée au vote des citoyens. Le référendum d’initiative populaire existe dans
tous les cantons suisses et en matière constitutionnelle à l’échelon fédéral.
Dans l’histoire
constitutionnelle française, c’est la Constitution du 24 juin 1793 qui se
rapprochait le plus de ce type puisqu’elle mettait en place un système de veto
populaire. Il était apparu inutile de mettre en place un mécanisme de
révocation compte tenu du mandat très court des députés (1 an).
- V. La démocratie
représentative quant à elle se base sur les seuls élus en leur confiant le soin
de voter les lois au nom de ceux qu’ils représentent mais sans avoir d’autre
compte à rendre qu’au moment du renouvellement de leur mandat qui dans ce cas,
ne peut pas être impératif. Du reste, le plus souvent, même s’ils sont désignés
au suffrage universel, les élus ne représentent pas le peuple (leurs électeurs)
mais une entité telle que la Nation (Voir « Souveraineté »).
- VI. La V° République
tente de réaliser une synthèse de ces principes en affirmant à son art. 3 C.
que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voix du référendum ». Les parlementaires sont donc les
représentants de la Nation, élus par le peuple mais ne disposant pas d’un
mandat impératif (art. 27 C.) Le référendum est utilisé pour approuver
directement une loi sans que les représentants interviennent (art. 11 C.) ou,
après que le Parlement se soit prononcé, s’agissant de la ratification des lois
constitutionnelles révisant la Constitution (art. 89 C.).
La démocratie fait aussi partie des caractères de la République
conformément à l’art. 1er C que l’art. 2 C. confirme (cf. supra). Il en découle
que le suffrage est toujours universel, égal et secret qu’il soit direct ou
indirect (art. 3 C.) comme l’imposait la loi du 3 juin 1958. Il convient aussi
que les électeurs puissent exprimer leur choix en toute connaissance de cause,
ce qui impose que le scrutin soit à la fois clair et sincère (Cons. const. 24
mars 2005, Hauchemaille et Meyet : JO 31 mars p. 5834).
- Département
- (art. 72 C.)
- Collectivité territoriale
de la métropole et d’outre-mer. Sauf dans ce dernier cas, il y a plusieurs
départements dans chaque région. Il y a en France 100 départements dont 4
départements/régions d’outre-mer. Le département est aussi une circonscription
administrative importante avec à sa tête le Préfet et une circonscription
électorale pour l’élection des sénateurs. Pour l’élection de son assemblée
délibérante (conseil général), la circonscription électorale est le canton.
- Département région d'outre-mer (DROM)
- (art. 72-3 et 73 C.)
- I. Collectivité
territoriale d’outre-mer qui est à la fois un département et une région. Il
s’agit de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane.
- II. Les lois et
règlements y sont applicables de plein droit même si ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans
les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées
par la loi. Sauf à la Réunion (art. 73 al.5 C. ; cette précision
constitutionnelle originale fige le statut de ce département/région d’outre-mer
et obligera à une révision constitutionnelle si des adaptations y sont un jour
ressenties comme nécessaires), pour tenir compte de leur spécificité, ces
départements/régions d’outre-mer peuvent être habilités par la loi à fixer
eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de
matières pouvant relever du domaine de la loi sauf dans les matières portant
sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques,
l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et
l'ordre public, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit
électoral. Cette énumération peut être modifiée par une loi organique. Le
Conseil Constitutionnel contrôle que cette « situation particulière » existe
bien et sinon il estime la loi contraire à la Constitution (Cons. const.
12 août 2004, n° 2004-503 DC § 18, Libertés et responsabilités locales : JO 17
août, p. 14648).
- III. Tout ou partie d’un
de ces départements/régions peuvent être transformés par le législateur, en
collectivité d’outre-mer sous réserve du consentement des électeurs, recueilli
conformément aux dispositions de l’art. 72-4 C. (référendum positif à
Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 7 déc. 2003). Par ailleurs et sous réserve
du même consentement, ces collectivités peuvent être dotées par la loi d’une
assemblée délibérante unique pour le département et la région conformément aux
dispositions de l’art. 73 al. 7 C. (référendum négatif à la Martinique et à la
Guadeloupe le 7 déc. 2003). Il s’agit dans les deux cas d’un référendum
consultatif.
- Département ministériel
- Ensemble des services
centraux et, lorsqu’ils existent, déconcentrés placés sous l’autorité d’un
ministre. Le département ministériel n’a pas de personnalité morale, il est
simplement un organe de l’Etat. Par extension, ensemble des services confiés à
un membre du Gouvernement quelque soit son statut. On utilise également comme
synonyme ministère et du vocable quelque peu désuet de portefeuille
ministériel.
- Dépouillement
- I. Décompte public des
bulletins de vote après la clôture du scrutin lors d’une élection.
- II. À la clôture du
scrutin, il est procédé d’abord au dénombrement des émargements (signatures
apposées par les électeurs en face de leur nom au moment où ils votent).
Ensuite, l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes vérifié. En principe,
le nombre d’enveloppes doit correspondre au nombre des signatures. Les
enveloppes, regroupées par paquet de 100, sont alors affectées à une table où
siègent quatre scrutateurs. Le premier extrait le bulletin de l’enveloppe, le
passe déplié au second scrutateur qui le lit a haute voix tandis que les
troisièmes et quatrièmes scrutateurs relèvent les noms ainsi lus sur des listes
préalablement préparées.
- III. Les scrutateurs sont
choisis parmi les électeurs du bureau de vote qui savent lire et écrire. Les
candidats peuvent désigner des scrutateurs qui sont répartis, également autant
que possible, entre les différentes tables.
- Députés
- I. Appellation des
membres de l’Assemblée nationale.
- II. En plus des
compétences attribuées par la Constitution à tous les parlementaires, les
députés disposent de compétences particulières. Ainsi un dixième des députés
peut, dans certaines conditions, déposer une motion de censure. La majorité des
députés peut demander la réunion du Parlement en session extraordinaire et la
majorité absolue des députés peut renverser le Gouvernement par le vote d’une
motion de censure, le rejet du programme ou de la déclaration de politique
générale sur lequel ou laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité.
- Voir aussi : Elections
législatives ; Déchéance ; Démission d’office ; Immunité ; Incompatibilité ;
Session.
- Député européen (Définition rédigée par A. Potteau)
- I. Membre du Parlement européen élu au suffrage universel
direct depuis 1979 pour un mandat de cinq ans.
- II. Les députés européens votent au sein du Parlement
européen individuellement et personnellement. Ils ne peuvent ni être liés par
des instructions ni recevoir de mandat impératif. Pour leur permettre d’assurer
leurs fonctions en toute autonomie, ils bénéficient des privilèges et
immunités. C’est ainsi par exemple qu’ils jouissent de la liberté de
circulation pour se rendre aux lieux de réunion du Parlement européen et qu’ils
ne peuvent faire l’objet de poursuite pour les opinions ou les votes émis dans
l’exercice de leurs fonctions parlementaires. La fonction de parlementaire
européen est par ailleurs incompatible avec certaines autres fonctions
(notamment celle de membre d’un gouvernement d’un Etat membre, de membre de la
Commission européenne ; de membre d’un parlement national). Le statut financier
des parlementaires européens est encore régi pour l’essentiel par le droit
national. La base juridique communautaire ne fait cependant pas défaut puisque,
depuis le traité d’Amsterdam, l’article 190 § 5 du traité CE précise que le
Parlement européen fixe avec l’approbation du Conseil de l’Union le statut et
les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres.
- Dernier mot
- (art. 45 al 4, 46 et 88-3
C.)
- I. Possibilité offerte au
Gouvernement de demander à l’Assemblée nationale de se prononcer définitivement
sur un texte en discussion.
- II. La mise en œuvre de
ce pouvoir, qui a en fait pour but, dans le cadre du bicamérisme imparfait de
la V° République, de se dispenser de l’accord du Sénat pour qu’une loi soit
adoptée malgré son hostilité, suppose réunit un certain nombre de conditions.
Il convient tout d’abord que le Gouvernement ait mis en œuvre la procédure de
conciliation entre les assemblées prévue aux alinéas précédents du même art. en
réunissant la commission mixte paritaire (CMP).
Si la CMP échoue dans la
rédaction d’un texte commun ou si ce texte de compromis, soumis aux assemblées
par le Gouvernement n’est pas adopté, le Gouvernement peut demander à
l’Assemblée nationale de statuer définitivement après une nouvelle lecture dans
chaque chambre. Le texte sur lequel l’Assemblée se prononce est soit celui de
la CMP soit le dernier texte que l’Assemblée nationale a adopté, modifié, le
cas échéant, par des amendements du Sénat. S’il s’agit d’une loi organique,
l’Assemblée nationale devra adopter le texte à la majorité absolue (art. 46
C.).
En revanche, le
Gouvernement ne peut pas utiliser la procédure du dernier mot si, la CMP ayant
abouti à un texte de compromis, il décide de ne pas le soumettre au Parlement.
- III. Le recours à cette
procédure est impossible s’agissant des lois organiques relatives au Sénat
(art. 46 C.) et de la loi organique autorisant le vote des citoyens de l’Union
aux élections municipales (art. 88-3 C.) (Voir « Loi organique » point II). De
même, cette procédure ne peut être appliquée aux lois constitutionnelles (art.
89 C.) (Voir « Révision constitutionnelle » point III. B). En revanche, les
lois de finances (art. 47 C.), les lois de financement de la sécurité sociale
(art. 47-1 C.) et même les lois d’habilitation par lesquelles le Parlement
autorise le Gouvernement à agir par voie d’ordonnances peuvent être adoptées
par ce mécanisme (par exemple en 1967). Dans ce cas, la seule Assemblée
nationale délègue au Gouvernement le pouvoir législatif qui appartient au
Parlement dans son entier.
- Désistement
- (art. 7 C.)
- I. Action consistant à
renoncer à maintenir sa candidature à une élection alors que l’on pourrait,
juridiquement, le faire.
- II. La constitution
prévoit expressément cette possibilité dans le cadre de l’élection
présidentielle (art. 7 C.). Peuvent se maintenir les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour « après retrait de
candidats plus favorisés ». Cette hypothèse ne s’est jamais produite même si en
1969, certains ont demandé à A. Poher de se retirer pour permettre un duel «
droite/gauche » classique entre G. Pompidou et J. Duclos qui avait recueilli à
peine 0.2 % de moins que lui.
- Devise de la République
- (art. 2 C.)
- I. Formule par laquelle
la France définit les principes qui sont à la base de son organisation.
- II. La devise actuelle, «
Liberté, Egalité, Fraternité », apparaît pour la première fois dans le texte
constitutionnel de 1946 sous l’intitulé de « devise ». Elle reprend la formule
présente dans le préambule de la Constitution de 1848 à titre de principe.
Jusqu’à cette date la devise ne faisait pas partie des textes constitutionnels
et ne comportait que les principes de liberté et d’égalité adoptés par la
Convention en 1793 et maintenus jusqu’en 1814. La « fraternité », ajoutée en
1848, veut montrer « l’esprit » de cette Révolution. Disparue après le coup
d’Etat de 1851, elle revient à partir de la III° République connaissant un
éclipse sous le régime de Vichy qui préfère la trilogie « Travail, Famille,
Patrie ».
- III. La devise de la
République est reprise sous forme d’idéal commun à l’art. 72-3 C. En effet, la
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre mer
dans un idéal commun de liberté, d’égalité, et de fraternité.
- Directive communautaire (Définition rédigée par A. Potteau)
- I. Acte communautaire de droit dérivé visé à l’art. 249 CE,
la directive communautaire lie les Etats membres quant au résultat à atteindre,
tout en les laissant libres de choisir les formes et moyens d’y parvenir en la
transposant en droit interne avant l’expiration du délai qu’elle fixe pour ce
faire. En conséquence, les Etats membres ont le choix des mesures de
transposition (loi, règlement etc…) avec cette seule restriction qu’ils doivent
opter pour des mesures garantissant « une mise en œuvre avec une force
contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté
requise, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique » (CJCE,
13 mars 1997, Commission c/ France, Aff. C-197/96, §15, Rec. I-1489).
- II. Nécessitant des mesures nationales de transposition, la
directive communautaire ne dispose que d’un effet direct « pathologique ». Elle
peut en effet déployer un effet direct vertical lorsqu’un Etat membre n’a pas
transposé ou a mal transposé dans les délais fixés (CJCE, 19 janv. 1982,
Becker, Aff. 8/81, Rec. 53). Le Conseil constitutionnel a indiqué qu’en
application de l’art. C. 88-1 « la transposition en droit interne d'une
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il
ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse
contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il
n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre
préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des
compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par
l'article 6 du Traité sur l'Union européenne » (Cons. Const. 10 juin 2004,
n°496-2004 DC § 7, Loi pour la confiance dans l’économie numérique).
- Directoire
- Régime politique de la France (22 août 1795 – 9 nov. 1799).Le pouvoir exécutif y est confié à cinq Directeurs et le pouvoir législatif à
un Parlement bicaméral composé du Conseil des 500 et du Conseil des anciens (Voir « République (histoire de la -) »
- Discussion article par article
- I. Deuxième phase de la discussion parlementaire en séancepublique lors d’une lecture, elle suit la discussion générale.
- II. Il s’agit, à ce stade, de reprendre l’ensemble des
articles du texte en discussion pour les examiner un à un. Sauf si le
Gouvernement utilise la « réserve » (cf. infra), les articles sont discutés
dans l’ordre avec les amendements qui n’ont pas été frappés d’irrecevabilité.
Les amendements ne sont débattus que s’ils sont soutenus en séance par un des
parlementaires présents qu’il en soit ou non l’auteur. Sont entendus sur
l’amendement, outre le parlementaire qui le défend, le Gouvernement, le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le
rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire.
Chacun, sauf le Gouvernement voit son intervention limitée à cinq minutes (art.
100 RAN ; art. 42 RS). Les mêmes principes s’appliquent aux sous-amendements,
c’est-à-dire à un amendement déposé sur un amendement.
Après discussion de chaque amendement, il est procédé à un
vote. Si l’amendement est adopté il modifie l’article. Une fois tous les
amendements épuisés, on procède à un vote sur l’article qui, selon le sort
réservé aux amendements, peut avoir ou non subit des modifications. Le nombre
de vote à réaliser peut donc être important si le nombre des amendements est
lui-même élevé.
Il est possible de réserver l’étude d’un article et des
amendements qui s’y rapportent ce qui conduit à modifier l’ordre de la discussion.
Théoriquement prévue pour garantir la cohérence du débat en permettant la
discussion simultanée de dispositions d’un même texte, éloignées mais pourtant
liées l’une à l’autre, la réserve est plus souvent mise en œuvre par le
Gouvernement (pour qui elle est de droit) lorsqu’il sent que l’adoption d’un
article sera difficile ; le débat et le vote peuvent ainsi avoir lieu à un
moment plus favorable. Surtout pratiquée en matière budgétaire, cette technique
permet de pallier l’absentéisme des parlementaires de la majorité lorsqu’ils
sont moins nombreux en séance que l’opposition.
Après l’adoption du dernier article, l’assemblée peut
décider de procéder à une seconde délibération totale ou partielle du texte
(art. 101 RAN ; art. 43 RS). Celle-ci permet en principe de réviser le texte
pour en assurer l’unité en coordonnant ses différentes dispositions. En fait,
cette procédure a surtout pour objet de permettre au Gouvernement (pour qui
elle est de droit) de revenir sur des formulations dont il n’a pas pu, au
préalable, empêcher l’adoption. En effet, la seconde délibération intervient
uniquement sur les propositions de la commission ou du Gouvernement. Ainsi, si
des amendements que le Gouvernement ne souhaitait pas ont néanmoins été
adoptés, il peut, par cette seconde délibération, revenir au texte primitif.
Une fois toutes ces étapes franchies, l’assemblée passe au
vote sur l’ensemble.
- Voir aussi : Vote sur l’ensemble du texte.
- Discussion générale
- I. Première phase de la discussion parlementaire en séance
publique lors d’une lecture. Il s’agit à ce stade de débattre du texte pris
dans sa globalité pour en faire la présentation et en discuter les mérites et
les faiblesses. La discussion générale est suivie de la discussion article par
article.
- II. Durant cette première étape le Gouvernement dispose de
peu de prérogatives ce qui permet aux parlementaires d’utiliser toutes les
motions de procédure qui sont à leur disposition pour gêner le Gouvernement
(plus rarement pour aider le Gouvernement : Voir « Question préalable ») voire,
en particulier devant le Sénat, pour rejeter le texte sans même l’avoir étudié.
- III. Dans le cadre de la procédure classique, la discussion
s’engage par l’audition du Gouvernement puis par la présentation du rapport de
la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, du ou des rapporteurs pour les
commissions saisies pour avis. Eventuellement, un membre du Conseil économique
et social est entendu après les rapporteurs. La durée des interventions des rapporteurs
est, en général, limitée. Ainsi, est-elle, sauf décision contraire de la
conférence des présidents fixée à vingt minutes au Sénat (art. 42 RS).
Enfin, les parlementaires inscrits interviennent. Pourtant, même à ce stade,
les interventions interminables de certains parlementaires peuvent être
limitées. A l’Assemblée nationale, il est toujours possible au Président de
séance d’inviter un orateur à conclure (art. 54 al. 5 RAN) ou de clore la
discussion lorsque deux députés d’avis contraire sont intervenus (art. 57 RAN).
Par ailleurs, la conférence des présidents peut organiser la discussion
générale (art. 49 al. 2 RAN) selon deux procédures distinctes mais qui, toutes
deux, la conduisent à fixer sa durée globale. Dans le premier cas cette durée
est répartie entre les groupes parlementaires par le Président de façon à
garantir à chacun d’eux un temps minimum identique puis un temps supplémentaire
proportionnel à l’importance du groupe. Il appartient alors à chaque président
de groupe d’indiquer au président l’ordre et la durée des interventions des
orateurs du groupe qui seront inscrits. Dans le second cas, cette durée est
répartie proportionnellement à l’importance de chaque groupe qui dispose au
minimum de 30 minutes pour l’orateur unique qu’il désigne. Si le groupe dispose
encore de temps il peut désigner au maximum deux autres orateurs. Au Sénat,
seule la première technique est en vigueur, la répartition proportionnelle du
temps supplémentaire incluant les sénateurs n’appartenant à aucun groupe (art.
29 bis RS)
- IV. Dans le cadre de la procédure simplifiée mise en place
depuis 1988 pour l’étude des projets présentant un caractère essentiellement
technique (art. 106 RAN), la discussion générale et l’intervention du
rapporteur est limitée à dix minutes et celles des orateurs des groupes à cinq minutes.
Au Sénat, la procédure de vote avec débat restreint limite toutes les
interventions à cinq minutes (art. 47 sexties RS). Seul le Gouvernement ne voit
pas son temps de parole limité dans le cadre des ces procédures. Le Sénat
connaît par ailleurs une procédure sans débat.
- Voir aussi : Motions de procédure ; Procédure simplifiée.
- Discussion immédiate
- Au Sénat, moyen permettant de discuter immédiatement, par
dérogation que règles sur l’ordre du jour, d’un projet de loi ou d’une
proposition de loi.
La discussion immédiate peut être demandée par la commission
compétente ou, s’il s’agit d’un proposition de loi sénatoriale, par son auteur
(art. 30 RS). Il ne peut être statué sur cette demande qu’après épuisement de
l’ordre du jour prioritaire. Si la discussion immédiate est décidée, il peut
être délibéré sur un rapport verbal. La procédure est en particulier utilisée
pour les projets de loi autorisant la ratification d’un traité.
- Dispositif
- (art. 72-1 al. 5 C.)
- I. Ensemble des dispositions normatives contenues dans une
loi ou un règlement. Elément décisionnel d’une décision juridictionnelle. Assez
curieusement, l’art. 72-1 al. 5 C. semble employer ce terme dans le sens plus
courant de « mécanisme ».
- II. En principe, les lois et règlements publiés ne sont constitués
que d’un dispositif. Pourtant, dans des hypothèses de plus en plus rares, ils
peuvent être précédés d’un exposé des motifs publié en même temps que le texte.
Cet exposé des motifs ne fait pas parti du dispositif puisqu’il n’a pas valeur
normative. On doit noter aussi que certains articles, voire des lois toute
entière [par ex. la loi n° 2001-70 du 29 janv. 2001 reconnaissant le génocide
arménien (JO 30 janv., p. 1590)] n’ont aucun caractère normatif et ne
constituent donc pas un dispositif. Ces neutrons législatifs sont surtout
destinés à exposer des principes ou à exprimer des opinions ; leur existence
s’explique par l’interdiction faite aux assemblées sous la V° République
d’adopter des résolutions au contenu politique (Cons. const. 17 juin 1959, n°
59-2 DC, Règlement de l’AN I : RJC I-1. Cons. const. 25 juin 1959, n° 59-3 DC, Règlement du
Sénat I : RJC I-2).
- III. S’agissant des juridictions, le dispositif est
généralement très court et ne peut se comprendre que par la lecture des motifs
de la décision. Dès lors que ces motifs sont le soutien du dispositif, ils
auront également l’autorité de la chose jugée. A l’inverse les autres motifs de
la décision sont considérés comme des obiter dictum.
- Disposition
- Elément normatif du dispositif d’une loi ou d’un règlement,
le plus souvent rédigé en articles. La disposition s’oppose à la stipulation
des contrats et traités. On doit donc dire que la loi ou le règlement « dispose
que » et non « stipule que ». Par extension, le terme est appliqué au contenu à
vocation normatif d’un texte en discussion.
- Disposition restant en discussion
- (art. 45 C.)
- I. Disposition qui, à la suite des différentes lectures
intervenues dans chaque assemblée, n’a pas été adoptée en termes identiques.
- II. C’est de ces dispositions dont est saisie la commission
mixte paritaire (CMP) lorsque le Premier ministre décide de la réunir. Elle ne
peut proposer un texte de compromis que sur celles-ci. Il en résulte que ni les
parlementaires ni le Gouvernement ne peuvent proposer, après la réunion de la
CMP, des modifications aux dispositions déjà adoptées en termes identiques par
les deux assemblées (théorie de l’entonnoir).
- III. Le Conseil Constitutionnel, un temps laxiste dans
l’interprétation du pouvoir d’amendement du Gouvernement dans ce cas de figure
[Cons. const. 31 déc. 1981, n° 81-136 DC § 8 et s., 3° LFR pour 1981 : RJC
I-116 (pour des amendements déposés par le Gouvernement après échec de la CMP). Cons. const. 29 déc. 1986, n° 86-221 DC § 5, LF pour 1987 : RJC I-298 (pour des
amendements déposés par le Gouvernement même en cas de succès de la CMP)], a
fini par en revenir à la lettre du texte de l’art. 45 al. 3 C. En effet, dans
sa décision du 25 juin 1998 (Cons. const. 25 juin 1998, n° 98-402 DC § 3, DDOEF
III : RJC I-762), le Conseil a estimé qu’aucune modification ne saurait être
apportée au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de
la CMP à moins que ce ne soit en relation directe avec une disposition restant
en discussion ou pour assurer la coordination avec d’autres textes en cours d’examen.
Cette interprétation est désormais fixée (Cons. const. 29 juill. 1998, n°
98-403 DC § 51, Lutte contre les exclusions : RJC I-765. 7 déc. 2000, n°
2000-435 DC § 57 et 58, Loi d’orientation pour l’outre-mer : JO 19830) puisque
le conseil soulève même d’office ces questions (Cons. const. 8 juill. 1999, n°
99-414 DC § 13, Loi d’orientation agricole : RJC I-828). Il estime par ailleurs
que dès lors qu’un amendement du Gouvernement introduit, après le passage en
CMP, des dispositions n’ayant qu’un lien très ténu avec le texte, celles-ci,
compte tenu de leur portée et de leur ampleur, doivent être considérées comme
nouvelles (Cons. const. 18 déc. 2001, n° 2001-453 DC § 37, LFSS pour 2002 : JO 26
déc., p. 20582).
Ne sont admises que de rares exceptions à ce principe. Des
amendements susceptibles d’être adoptés après la réunion de la CMP doivent être
soit en relation directe avec une mesure restant en discussion, soit dictés par
la nécessité de respecter la Constitution (Cons. const. 29 juin
2000, n° 2000-430 DC, Egal accès aux mandats électoraux en Nouvelle Calédonie : JO 5 juill., p.
10128), d’assurer la coordination avec d’autres textes en cours d’examen au
Parlement ou de corriger une erreur matérielle.
Etendant cette analyse aux différentes lectures, le Conseil Constitutionnel estime que les adjonctions ou modifications qui peuvent être
apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le
Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière
obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à
opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une
erreur matérielle (Cons. const. 19 janv. 2006, n° 2005-532 DC § 26 et
27, Lutte contre le terrorisme : JO 24 janv., p.1138)
- Disposition transitoire
- (anciens art. 90 C. à 92 C.)
- I. Supprimées lors de la révision constitutionnelle de 1995,
les dispositions transitoires prévues dans le texte constitutionnel d’origine
avaient pour but de faciliter la mise en place du nouveau régime et la
transition d’avec la IV° République.
- II. C’est en particulier l’ancien art. 92 C. qui mérite
encore quelque attention. Pendant le délai de quatre mois de la période transitoire,
le Gouvernement était autorisé à prendre en Conseil des ministres, après avis
du Conseil d’Etat, sous forme d’ordonnances, les lois et lois organiques
nécessaires à la mise en place des nouveaux pouvoirs publics constitutionnels.
C’est ainsi que furent mises en place la plupart des dispositions organiques
qui sont encore actuellement en vigueur : Ord. n° 58-1066 autorisant les
parlementaires à déléguer leur vote ; Ord. n° 58-1067 sur le Conseil
Constitutionnel ; Ord. n° 58-1360 relative au Conseil économique et social ;
Ord. n° 58-1136 concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;
Ord. n° 59-1 sur la Haute Cour de justice ; Ord. n° 59-2 relative aux lois de
finances (remplacée depuis par la loi organique n° 2001-692). C’est également
sous forme d’ordonnance mais ayant cette fois valeur législative que furent
fixées les règles de fonctionnement des assemblées parlementaires (Ord. n°
58-1100).
- III. Les dispositions organiques prises sous forme
d’ordonnance n’ont, en toute logique, pas subit de contrôle de
constitutionnalité obligatoire pour les lois organiques adoptées depuis lors et
pour les modifications qui ont affecté ces ordonnances. Pourtant le Conseil
Constitutionnel estime que la constitutionnalité des ces ordonnances organiques
ne peut être contestée, leur donnant ainsi, par principe, un brevet de constitutionnalité
(Cons. const. 60-6 DC, 15 janv. 1960 Magistrats musulmans : RJC I-4).
- Dissolution
- (art. 7, 12 et 16 C.)
- I. Pouvoir permettant au Président de la République
d’écourter le mandat de l’Assemblée nationale.
- II. Le but théorique de la dissolution est de régler, par un
retour devant les électeurs, un conflit entre le Gouvernement et le Parlement.
Elle est la réplique du pouvoir exécutif à une crise ministérielle,
c’est-à-dire la chute du Gouvernement suite à la mise en jeu de sa
responsabilité devant le Parlement que ce soit à l’initiative du Gouvernement
lui-même (question de confiance ; engagement de responsabilité sur un texte) ou
du Parlement (motion de censure). C’est exactement la situation rencontrée en
France en 1955 et en 1962 (Voir ci-dessous point IV). C’est aussi, même si les
circonstances sont légèrement différentes la situation de 1877, même si la
crise mettait également en jeu le Chef de l’Etat (Voir « Crise de 1877 »). La
dissolution laisse au peuple le soin de trancher le différent entre les
pouvoirs exécutif et législatif, la majorité parlementaire qui sortira des
urnes étant appelée à gouverner le pays.
- III. Le droit de dissolution est une prérogative
traditionnelle du Chef de l’Etat dans les régimes parlementaires. Pourtant,
s’agissant d’un pouvoir contresigné, elle est en générale exercée par lui à la
demande du chef du Gouvernement (par ex. en Grande-Bretagne, c’est en fait le
Premier ministre qui décide s’il y a lieu de dissoudre ; la Reine n’ayant aucun
rôle décisionnel). Parfois, le droit de dissolution est limité dans son usage.
Ainsi, sous la III° République, le Président de la République ne pouvait-il
prononcer la dissolution qu’avec l’avis conforme du Sénat. De même, sous la IV
République, fallait-il que deux crises ministérielles constitutionnelles se
soient produites à moins de 18 mois d’intervalle pour que la dissolution soit
possible. Encore est-il, en toute hypothèse, interdit de dissoudre durant les
18 premiers mois de la législature.
La particularité de la V° République est de laisser le Président de la
République pouvoir exercer ce pouvoir sans contreseing. Le décret du Président
de la République est un acte de gouvernement insusceptible de recours en excès
de pouvoir devant le Conseil d’Etat (
CE 20 févr. 1989, Allain, req. n° 98538 : Rec. CE 60). Le
Conseil Constitutionnel refuse également d’en juger (Cons. const. 4 juin 1988,
Minvielle de Guilhem de Lataillade : JO 5 juin). Aussi, alors que les III° et IV ° République ne
connurent chacune qu’une seule dissolution (1877 et 1955) il y en eu cinq sous
la V° République.
Cependant, le constituant a fixé certaines limites à cet exercice. La
dissolution est impossible dans trois hypothèses. Tout d’abord, elle ne peut
être prononcée par le Président de la République par intérim (art. 7 al. 4 C.).
Ensuite, il est impossible au Président de la République de dissoudre dès lors
qu’il a mis en œuvre les dispositions de l’art. 16 C. Enfin, le Président de la
République ne peut prononcer une dissolution durant l’année qui suit des
élections législatives elles-mêmes provoquées par une dissolution (art. 12 al.
4 C.). Il s’agit là d’une réminiscence de l’adage « dissolution sur dissolution
ne vaut » né des dissolutions prononcées coup sur coup par Charles X en 1830 et
ayant débouché sur la Révolution des « Trois glorieuses ». A ces interdictions
s’ajoutent des conditions de mise en œuvre. Le Président de la République doit,
avant de dissoudre, consulter les Présidents des assemblées et le Premier
ministre. Mais ces consultations sont de pure forme ; le Président n’a pas à en
tenir compte (Voir les applications sous l'article 12 C. al. 1). Du reste, en 1981, 1988 et surtout en 1995, les présidents de
l’Assemblée nationale se sont dits opposés à la dissolution sans que cela ait
un quelconque effet. Reste deux dernières obligations constitutionnelles. D’une
part, les élections législatives doivent avoir lieu 20 jours au moins, 40 jours
au plus, après la dissolution (art. 12 al. 2 C.). D’autre part l’Assemblée
nouvellement élue se réunit en session de plein droit le deuxième jeudi qui
suit son élection ; si l’on se trouve en dehors de la session ordinaire du
Parlement, cette session de plein droit est limitée à 15 jours (Voir les dates de ces sessions sous l'article 12
C.al. 3).
- IV. La première dissolution de la V° République entre
parfaitement dans le cadre théorique énoncé : un conflit majeur s’était ouvert
à l’automne 1962 entre le Gouvernement de G. Pompidou (mais plus largement l’exécutif)
et le Parlement au sujet du projet de référendum sur l’élection directe du
Président de la République. L’Assemblée nationale adopta une motion de censure
et le Gouvernement fut renversé. Le Président de la République prononça le 9
oct. 1962 la dissolution de l’Assemblée permettant aux électeurs de trancher le
conflit. Une majorité favorable au Gouvernement (et donc aussi au Président de
la République) fut élue et Ch. De Gaulle nomma à nouveau G. Pompidou comme
Premier ministre.
La situation en 1968, lors de la deuxième dissolution, est
quelque peu différente. Le Gouvernement n’est pas mis en difficulté par le
Parlement (où il dispose d’une majorité faible mais suffisante) mais par les
troubles estudiantins et sociaux d’alors connus sous le nom d’« événements de
mai ». L’annonce d’un référendum n’ayant pu parvenir à calmer les esprits, le
Président de la République décida le 30 mai 1968 de dissoudre l’Assemblée
nationale. Là encore, les partisans du Président de la République l’emportèrent
largement.
Ensuite, par deux fois, après l’élection d’un Président de
la République (F. Mitterrand) d’une tendance opposée à celle de la majorité
parlementaire, la dissolution fut prononcée pour tenter de trouver à
l’Assemblée nationale l’appui nécessaire à la nomination d’un Gouvernement
conforme aux vues du Président. Si, après la dissolution du 22 mai 1981, les
électeurs donnèrent bien la majorité absolue aux députés socialistes, soutenant
la politique du Président de la République, ce phénomène ne se reproduisit pas
après la dissolution du 14 mai 1988. Seule une « majorité relative » soutint
l’action des gouvernements nommés par F. Mitterrand jusqu’en 1993.
Dans ces quatre cas, le Président de la République attend
des élections anticipées qu’elles lui donnent une majorité parlementaire ou
qu’elles la confirment. Jusqu’à présent, les Présidents de la République se
sont toujours trouvés renforcés par les résultats électoraux. Tel ne fut pas le
résultat de la dissolution prononcée le 22 avr. 1997 par J. Chirac, un an avant
le terme normal de la législature. Le Président pense ainsi éviter une nouvelle
cohabitation en profitant des sondages apparemment favorables à sa majorité et
donc maintenir la concordance. C’est l’inverse qui se produira obligeant le
Président à devoir appeler un Premier ministre issu de la nouvelle majorité :
L. Jospin.
Cette dernière dissolution est souvent comparée avec la
pratique britannique. En effet, en Grande-Bretagne, rares sont, depuis 1945,
les Chambres des Communes restées en place pour la durée normale d’une
législature, cinq ans. La dissolution apparaît comme un élément essentiel du
système constitutionnel britannique. A la dissolution traditionnelle du régime
parlementaire utilisée par un Gouvernement en conflit avec la Chambre (suite à
un vote de défiance comme en 1979) s’est ajoutée avec l’amélioration de qualité
des enquêtes d’opinion, la dissolution de convenance ou préventive. Le Premier
ministre en poste choisit la période la plus favorable pour organiser les
élections et éviter ainsi la victoire de l’opposition lors de la prochaine
échéance électorale normale. En général la dissolution est anticipée d’un an.
Hypothèse la plus fréquente de dissolution en Grande-Bretagne son usage reste
délicat. En effet le succès, même s’il est souvent au rendez-vous, n’est pas
toujours assuré. Ainsi H. Wilson avait perdu la majorité après la dissolution
de 1970, l’opposition ayant réussi à retourner l’opinion publique lors de la
campagne électorale alors que les instituts de sondage pronostiquaient, jusque
là, la victoire du Premier ministre.
- V. Cependant, on peut maintenant s’interroger sur l’usage à
venir du droit de dissolution. La mise en œuvre du quinquennat et la quasi
simultanéité des élections législatives ont de fortes chances de limiter les divergences
entre majorité présidentielle et majorité parlementaire. Certes, rien, si ce
n’est un éventuel « effet d’entraînement » ne permet d’obliger les électeurs à
porter à l’Assemblée nationale une majorité parlementaire soutenant le
Président qu’ils viennent d’élire ouvrant ainsi une période de cohabitation ;
ce scénario est pourtant peu probable même si le précédent de 1988 (la majorité
présidentielle n’avait obtenue à l’Assemblée qu’une majorité relative) oblige à
ne pas l’écarter totalement. Dans ce cas, une dissolution durant le mandat
présidentiel serait envisageable, provoquant à nouveau un décalage entre les
deux élections. Reste que si le Président dispose, pour toute la durée de son
mandat d’une majorité parlementaire favorable à ses vues, on voit mal les
raisons qui le pousseraient à dissoudre sauf à ce que ce développe une crise
sociale équivalente à celle de 1968. La dissolution devrait donc devenir rare.
Reste cependant que la simultanéité des deux élections peut aussi disparaître
du fait d’un changement de date de l’élection présidentielle. Dans ce cas le
nouveau président pourrait souhaiter dissoudre pour disposer d’une majorité
pour la durée de son quinquennat.
- Voir aussi : Quinquennat point IV.
- Document parlementaire
- Document imprimé au Journal Officiel (qui publie une édition
des « documents » par assemblée) et distribué aux parlementaires pendant leurs
travaux d’examen des textes qui leurs sont soumis. Il s’agit d’une part de
projets et propositions de loi, de rapports de commission et de déclarations du
Gouvernement.
- Domaine de la loi
- (art. 3, 34, 35, 35, 36, 53, 66, 70, 72, 72-1, 72-2, 72-3,
73 et 74 C)
- I. Matières dans lesquelles le législateur ordinaire seul
peut intervenir mais qui constituent aussi les seules matières qui soient normalement
de sa compétence. A ce domaine de la loi ordinaire s’ajoutent le domaine des
lois organiques, celui des lois de finances et celui des lois de financement de
la sécurité sociale.
- II. Si l’on s’en tient à une lecture rapide de la
Constitution, le législateur ordinaire voit pour la première fois depuis 1789
son domaine d’intervention limitativement énuméré, réduisant ses pouvoirs à une
compétence d’attribution tandis que le règlement (art. 37 C.) serait
normalement compétent (compétence de principe) hors du domaine de la loi. En
réalité, cette vision, qui a pu être soutenue dans les débuts de la V°
République, n’est pas exacte. La loi reste l’acte essentiel par lequel
s’exprime le droit en France.
- III. Tout d’abord, l’art. 34 C., s’il limite le domaine de
la loi ordinaire, le fait en laissant au Parlement les matières les plus
importantes. Ainsi, relèvent de la compétence du législateur le soin de fixer
les règles essentielles du droit civil des personnes, du droit pénal, du droit
fiscal ainsi que celles concernant les garanties fondamentales des libertés
publiques, les garanties accordées aux fonctionnaires. De même lui
appartient-il de fixer les règles concernant les régimes électoraux et les
nationalisations. Enfin la loi fixe les principes fondamentaux en matière de
défense nationale, d’organisation des collectivités territoriales,
d’enseignement, de droit de la propriété, de droit du travail et de la sécurité
sociale ; il fixe également les principes régissant la responsabilité civile ou
commerciale. On le voit, le Parlement se trouve chargé des matières
essentielles régissant notre société. Ce qui lui est retiré, c’est le reste :
les éléments secondaires qu’il appartient maintenant, par nature, au règlement
de fixer.
- IV. Ensuite, l’art. 34 C. n’est pas le seul qui, dans la
Constitution, donne compétence au législateur ordinaire. Ainsi peut-on citer,
outre les compétences du législateur dans le domaine de la décentralisation
(art. 72 à 74 C.) (Voir « Décentralisation » point III B) :
- l’art. 3 C. précisant
que la loi définit quels sont les électeurs ;
- l’art. 35 C. précisant que le
législateur est seul compétent pour déclarer la guerre ;
- l’art. 36 C. autorisant le
législateur à prolonger l’état de siège au-delà de douze jours ;
- l’art. 53 C. obligeant
l’intervention préalable du législateur pour la ratification de certains
traités ;
- l’art. 66 C. confiant à
la loi la protection des libertés individuelles ;
- l’art. 70 C., combiné
avec l’art. 2 de l’ord. 58-1360 et l’art. 1er de l’ord. n° 59-2, confiant à la
loi la planification (Cons. const. 27 juill. 1982, n° 82-142 DC § 1, Réforme de
la planification : RJC I-128) ;
- des art. C. 72 à C. 74
qui attribuent au législateur (en dehors des compétence propres du législateur
organique) la réglementation des collectivités territoriales et en particulier
la création de nouvelles collectivités ;
- de l’art. 88-2 qui
précise que loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en
application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Enfin, le législateur est seul compétent, dans l’hypothèse où un acte
émanant de l’exécutif serait annulé par le juge, pour pouvoir le reprendre sous
la forme législative, purgeant en quelque sorte l’illégalité. C’est le procédé
des validations législatives qui n’est pourtant pas d’un usage illimité et sans
contrôle.
- V. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel veille à ce que
le législateur respecte la compétence qui lui est ainsi donnée par la
Constitution (Voir « Incompétence négative »).
- VI. Enfin, si pendant un temps l’irrecevabilité des
propositions de loi et des amendements qui s’écartaient du domaine de la loi a
été utilisée par le Gouvernement, elle ne l’est plus maintenant que dans une
mesure très relative. Le Conseil Constitutionnel, revenant sur une
jurisprudence traditionnelle a d’ailleurs admis qu’une loi intervenant hors du
domaine législatif définit par la Constitution n’est pas nécessairement
contraire à celle-ci (Cons. const. 30 juill. 1982, n° 82-143 DC § 11, Blocage
des prix : RJC I-130). Il tire cette analyse du caractère facultatif de
l’intervention du Gouvernement prévue à l’art. 41 C. (Le Gouvernement peut
opposer l’irrecevabilité) et de la possibilité que conserve le Gouvernement,
grâce à la procédure de déclassement, de reprendre une matière dans laquelle il
aurait laissé le Parlement agir un temps. Il en résulte que l’irrecevabilité
n’est plus utilisée que dans des hypothèses rares et qui ne soulèvent guère de
difficulté. Du reste, on constate que le Conseil Constitutionnel n’a plus été
saisi dans ce cadre depuis 1979 et n’a, au total rendu que 11 décisions
(référencées sous « FNR » : fin de non recevoir), la dernière prononçant
l’irrecevabilité remontant à 1966 (Cons. const. 21 déc. 1966, n° 66-7 FNR : RJC
II-5).
Le domaine de la loi peut donc théoriquement s’enfler à l’infini, tant que le
Gouvernement y consent. Le Parlement dispose en fait de deux domaines
législatifs, un domaine minimum, noyau de ses compétences, qui ne peut lui être
retiré et que protègent les juridictions administratives, et un domaine
consenti par le Gouvernement, transféré au Parlement à titre précaire, dans
lequel il peut légiférer tant que le Gouvernement l’admet. Le Gouvernement peut
soit refuser a priori que le Parlement agisse dans cette matière en opposant
l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement, soit laisser
faire et se réapproprier la compétence lorsqu’il le juge utile, par la
procédure de déclassement de l’art. C. 37 al. 2. Pourtant le Conseil constitutionnel indique désormais dns ses décisions, celles des dispositions législatives qui n'appartiennent pas au dmaine de la loi (Cons. const. 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC § 23,
Avenir de l’école : JO 24 avr., p. 7173). Il procède donc désormais à un tri des dispositions
qui, dans une loi, ont un caractère réglementaire, et sans les déclarer contraire
à la Const., il autorise à les modifier par voie réglementaire sans avoir
recours, au préalable, à la procédure de l’art. 37 al. 2 Const.
- Voir aussi : Décentralisation ; Loi de
financement de la sécurité sociale ; Loi de finances ; Loi organique ; Validation législative.
- Domaine réservé
- I. Expression employée par J. Chaban-Delmas pour désigner les
matières dans lesquelles Ch. De Gaulle prenait lui-même les décisions, sans nécessairement
que le Premier ministre soit d’accord ou même au courant. Le domaine réservé
comprenait, à l’époque, les affaires algériennes, les affaires africaines et
malgaches, les questions de défense et de diplomatie. Si le partage des tâches
dans les premiers temps du premier septennat de Ch. De Gaulle correspondait à
peu près à cette analyse, l’élection au suffrage universel direct devait rendre
obsolète cette analyse, De Gaulle et ses successeurs s’autorisant d’intervenir
dans tous les domaines de la vie publique. Simplement, il apparaissait évident
qu’en matière de défense et de diplomatie, matières en fait étroitement liées,
le rôle du Président se trouvait renforcé par rapport à celui du Premier
ministre qui, le plus souvent, laissait faire. La position du Président de la
République, Chef des armées et seul détenteur du feu nucléaire, n’est pas
étrangère à cette situation (Voir « Armée »).
- II. On donnera à titre d’exemple pour les septennats de Ch. De
Gaulle, outre les questions algériennes, la reconnaissance de la Chine populaire
en 1964, le discours de Phnom Penh en 1966, et le fameux « Vive le Québec libre
! » en 1967, mais aussi dans le domaine de la défense la mise en œuvre de la
force de frappe nucléaire dès 1960 et le retrait en 1967 du commandement
intégré de l’OTAN. Plus récemment, J. Chirac intervint dans les mêmes matières
en annonçant la reprise des essais nucléaires (interrompus par son prédécesseur
en 1992) puis leur arrêt définitif (27 janv. 1996) et la suppression de l’armée
de conscription (22 févr. 1996). Cette dernière initiative marque bien
l’emprise du Président sur ce domaine puisque la chose a été présentée par le
Président comme sa « décision », lors même que, s’agissant d’une matière
législative, seule une loi pouvait mettre en œuvre cette suppression.
- III. Pourtant, le développement des hypothèses de cohabitation
devait aussi faire perdre tout caractère « réservé » à ces matières dans
lesquelles les Premiers ministres de cohabitation d’abord mais d’autres
également (tel A. Juppé qui, ancien ministre des Affaires étrangères, a
continué à jouer un rôle international certain) sont intervenus. Aussi est-il
maintenant plus juste de parler de « domaine partagé » que de « domaine réservé
» pour ces matières, même si le Président y détient encore un rôle privilégié
comme le disait Ch. De Gaulle lui-même :
- « Si dans le champ des affaires, il n’y a pas pour moi de
domaine qui soit négligé ou réservé, je ne manque pas évidemment de me
concentrer sur les questions qui revêtent la plus grande importance générale »
(Mémoires d’espoir, Le Renouveau (1958-1962), Plon, 1970).
- Droit de vote
- Droit de se prononcer , le plus souvent par un bulletin de
vote, lors d’une élection ou à propos d’un texte (référendum).
- Droit parlementaire
- Ensemble des règles applicables aux assemblées
parlementaires, contenues tant dans la Constitution, que dans les lois
organiques et dans les rè-glements que les assemblées élaborent.
- Droits fondamentaux
- Droits essentiels de l’individu consacrés par la
Constitution envisagée dans son sens large (y compris son pré-ambule) et dans
les traités interna-tionaux (Cons. const. 22 janv. 1990, n° 89-269 DC § 33,
Sécurité sociale et santé : RJC I-392) et en particulier la Convention
européenne des droits de l’Homme.
- Voir aussi : Libertés fondamentales
- Dualisme (dualiste)
- I. Forme du régime parlementaire dans
laquelle le Gouvernement est collectivement responsable devant le Parlement et
les membres du Gouvernement, y compris le chef du Gouvernement,
individuellement responsables devant le Chef de l’Etat. Pratiquée en France
sous le règne de Louis XVIII, le dualisme sera constitutionnalisé dans la
Charte de 1830 (d’où l’utilisation comme synonyme de régime « orléaniste »). Le
dualisme s’oppose au monisme dans lequel le Gouvernement n’est responsable que
devant le Parlement.
- II. La question de savoir si notre actuelle Constitution est
moniste ou dualiste est à la fois simple et complexe. Si l’on s’en réfère au
texte, il apparaît évident que c’est sous la forme moniste que le régime est
pensé. Du reste, interrogé sur ce point par le Président du Comité Consultatif
Constitutionnel, Ch. De Gaulle indiquait que le Président de la République,
bien qu’il le nomma, ne pouvait révoquer le Premier ministre qui, sinon, ne
pourrait pas gouverner. Et il est vrai que toute révocation du Premier ministre
par le Président est constitutionnellement impossible. C’est du reste la raison
pour laquelle les Premiers ministres de cohabitation sont, selon une ex-pression
imagée, « indéboulonnables ». Ils restent en fonction aussi longtemps que
l’Assemblée nationale ne leur signifie pas qu’elle a perdu confiance en eux.
C’est ainsi que le Gouvernement de L. Jospin fut le plus long de la V° République
: 4 ans 11 mois et 6 jours.
- III. Seuls sont retenus par la Constitution la démission
(art. 8 C. : J. Chirac en 1976), le renversement par l’Assemblée nationale
(art. 50 C. : G. Pompidou en 1962) auxquels s’ajoutent la coutume conduisant
les Gouvernements à démissionner au lendemain d’élections législatives ou présidentielles.
- IV. Cependant, force est de constater que ces hypothèses ne
couvrent pas tous les cas de démission de Gouvernement depuis 1958. Du reste,
la lettre de « démission » du premier Premier ministre, M. Debré :
- « Comme il était convenu,… j’ai l’honneur, Mon Général, de
vous présenter la démission du Gouvernement »
- et peut-être plus encore celle de J. Chaban-Delmas :
- « Vous m’avez fait part de votre intention de changer le
Gouvernement. J’ai donc l’honneur de vous présenter la démission du Gouvernement »
- le montrent bien. La démission est ici demandée par le
Président de la République, et le Premier ministre ne s’y oppose pas, sachant
qu’en dernier recours, si le Président le demande à la majorité parlementaire,
elle renversera le Gouvernement. La démission est officiellement volontaire
mais largement provoquée par le Président qui sait du reste, au besoin, montrer
qu’il s’agit bien de sa volonté comme le fit F. Mitterrand au moment du départ
de E. Cresson :
- « Il est vrai, à l’issue des élections cantonales et
régionales, que le Gouvernement [d’Edith Cresson] ne trouvait plus les appuis
dont il avait besoin. Je l’ai changé ».
- Ont ainsi démissionné « à la demande du Président de la
République » : M. Debré, J. Chaban-Delmas, P. Mauroy, M. Rocard et E. Cresson.
S’y ajoutent les chefs de Gouvernement qui ont démissionné d’un commun accord
avec le Président, facilitant ainsi la constitution d’une nouvelle équipe
ministérielle (Voir « Remaniement ministériel ») souhaitée par l’Elysée (et
parfois aussi Matignon) sous la conduite d’un même chef : P. Messmer en 1974,
P. Mauroy en 1983, A. Juppé en 1995, J.-P. Raffarin en 2004. Qu’il s’agisse de
l’une ou l’autre hypothèse (mais surtout de la première), ces démissions n’ont
pu être obtenues que parce que l’on se situe en période de concordance, le
Premier ministre sachant qu’il ne peut résister à la volonté du Président dont
il est sensé mettre en œuvre la politique. La concordance des majorités
engendre donc, sous la V° République, le dualisme tandis que la co-habitation
établit le monisme.
- Dyarchie
- I. Régime dans lequel le pouvoir exécutif est également
réparti entre le Chef de l’Etat et le chef du Gouvernement.
- II. La V° République, en période de cohabitation, en
facilitant une application moniste du régime, conduit en fait à une répartition
du pouvoir entre le Président de la République et le Premier ministre
différente de celle qui découle de la concordance des majorités. Dans ce cas,
le Premier ministre détermine et conduit la politique de la Nation en tant que
chef du Gouvernement qui a cette charge (art. 20 C.), le Président de la
République perdant la possibilité d’intervenir en proposant un programme
d’action conforme à ses vues dès lors qu’il ne dispose pas de l’initiative des
lois et qu’il ne peut agir dans ce cadre ni par l’intermédiaire du Premier ministre
ni par l’intermédiaire des députés qui le soutiennent et qui sont
nécessairement minoritaires. Pourtant, il n’en reste pas moins que le Président
de la République garde un certain nombre de compétences essentielles. Certes,
selon les cohabitations envisagées, ces compétences ont pu être plus ou moins
largement utilisées (Voir « Cohabitation » point IV).
Il n’en reste pas moins
que le Président de la République reste maître de la durée de la cohabitation
par l’usage qu’il peut faire de la dissolution. Il peut aussi empêcher la
révision constitutionnelle en ne convoquant pas le Congrès, voire en rapportant
une convocation qu’il aurait préalablement décrétée (même si le contreseing est
dans ce cas indispensable) et que son rôle de chef des armées (Voir « Armée »)
lui donne dans ce domaine et par conséquent sur la scène internationale, une
importance particulière. Il peut encore, par différents procédés secondaires
(refus d’inscription d’un texte à l’ordre du jour du Conseil des ministres)
entraver quelque peu l’action du Gouvernement. De même, la nomination aux
postes de responsabilité pour lesquelles la décision appartient au Président de
la République avec le contreseing du Premier ministre (nomination en Conseil
des ministres : art. 13 C. et art. 1 et 2 de l’ord. n° 58-1136), oblige les
deux titulaires de ces fonctions à s’entendre. C’est dans tous ces cas que l’on
peut effectivement parler de dyarchie à la tête de l’Etat. Enfin, libre de
s’exprimer sans limite que ce soit lors de ses déplacements, à l’occasion
d’interventions télévisées ou de communiqués portés à la connaissance du public
par son porte-parole, le Président peut faire savoir en quoi il conteste la
politique du Gouvernement et qu’elle serait, selon lui, la « bonne politique »
à suivre.
- Egalité
- (Préamb. 1958 ; art. 1er, 2 et 3 C. ; art. 1er, 6 et 13 DDHC
; Préamb. 1946)
- I. Droit essentiel des hommes que d’être égaux entre eux.
Deuxième terme de la devise de la République.
- II. On sait que l’égalité des hommes est proclamée par
l’art. 1er de la DDHC de 1789 en attribuant à tous les mêmes droits. L’al. 1er
du préambule de 1946 précise que la femme dispose des mêmes droits que l’homme.
Pourtant, l’art. 2 DDHC ne reprend pas l’égalité dans les « droits naturels et
imprescriptibles de l’homme ». C’est qu’en fait il s’agit là du droit cardinal
d’où découlent tous les autres et qui se décline en égalité devant les règles
de droit (CE 9 mai 1913, Roubeau : RD publ. 1913. 685), égalité devant les
charges publiques (CE 30 nov. 1923, Couitéas : Rec. CE 789), égalité d’accès
aux emplois publics (CE 3 juill. 1936, Bobard : Rec. CE 721), égalité devant le
service public (CE 9 mars 1951, Sté des Concerts du conservatoire : Rec. CE
151).
- III. L’égalité en tant que principe ou idéal fonde en fait
l’interdiction de discrimination entre les hommes, les distinctions ne pouvant
trouver leur origine que dans l’utilité commune (art. 1er DDHC) et les vertus
et talents (art. 6 DDHC). Sur cette base, se développe une jurisprudence importante
tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel.
Celui-ci en particulier estime que le principe d’égalité :
- « ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour
des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de
la loi qui l’établit » (Cons. const. 7 janv. 1988, n° 87-232 DC §10,
Mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole : RJC I-317).
- IV. La Constitution prévoit de surcroît un principe
d’égalité d’accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions
électives que les Partis poli-tiques contribuent à mettre en œuvre dans les
conditions définies par la loi (Voir « Parité »).
- Electeur
- I.
Personne disposant du droit de vote. L’ensemble des électeurs forme
l’électorat. On parle d’électeurs aussi bien lors d’élections proprement dites
que lors de référendums.
- II.
La qualité d’électeur est en général liée à la présence de trois éléments
cumulatifs : être national de l’Etat dans lequel les élections sont organisées
; être majeur (en France, la majorité est fixée à 18 ans) ; ne pas être privé
de ses droits civiques.
- III.
Quant au lien de nationalité il y est fait exception pour les citoyens
communautaires tout d’abord dans le cadre des élections européennes. Ces
citoyens communautaires peuvent, s’ils résident en France (domicile ou
résidence continue), participer (y compris être candidat (Voir « Candidat » point
V) à l’élection des représentants français au Parlement européen dans les mêmes
conditions que les électeurs français (art. 2-1 et s. L. 77-729). Il en est de
même pour les élections municipales (art. LO 227-1 et s. C. élect.) (Voir «
Candidat » point VI) et pour les référendums locaux communaux (art. LO 1112-11
CGCT) (Voir « Référendum local » point I).
- IV.
En fait, une seule formalité est exigée des électeurs : être inscrit sur les
listes électorales, ce qui est obligatoire (art. L. 9 C. élect.). Les
ressortissants communautaires sont inscrits sur des listes complémentaires dans
les mêmes conditions.
- V.
A l’inverse, la loi peut prévoir des cas où les droits civiques peuvent être
retirés aux citoyens. Il en est ainsi des majeurs sous tutelle (art. L. 5 C.
élect.) ou, lorsque le juge le décide en application des lois qui l’autorisent
à prononcer une telle sanction (art. L. 6 C. élect. et art. 131-10 et 131-26 C.
pén.). Dans ce cas le juge en fixe la durée. Par ailleurs, ne doivent être
inscrites sur les listes électorales pendant cinq ans les personnes condamnées
pour l’une des infractions énumérées à l’art. L. 7 C. élect.
- Voir
aussi : Collège électoral ; Elections législatives ; Elections sénatoriales.
- Election
- I.
Mécanisme de désignation des titulaires d’un mandat par les électeurs.
- II.
L’élection à lieu pour chaque mandat dans le cadre d’une circonscription soit
théoriquement en lien avec celui-ci (par ex. conseiller municipal : commune)
soit définie pour le mandat en question (par ex. élections législatives) selon
un mode de scrutin déterminé à l’avance.
- III.
Dans les démocraties, les élections sont disputées c’est-à-dire que se
présentent plusieurs candidats représentants des tendances politiques
différentes. En outre, doivent être respecté l’égalité des candidats durant la
campagne électorale, le caractère secret du vote et public du dépouillement.
Enfin, un juge électoral doit pouvoir sanctionner les fraudes dans le cadre du
contentieux électoral.
- Election
anticipée
- Election
intervenant à une date qui n’est pas celle résultant normalement de
l’application du calendrier électoral. Il y a élections anticipées à la suite
de la dissolution de l’Assemblée nationale ou d’une assemblée locale ou encore
à la suite de la démission, du décès ou de la déclaration de l’empêchement
définitif du Président de la République.
- Election
partielle
- I. Election permettant de pourvoir un siège vacant dans une assemblée élue.
- II.
S’agissant des assemblées parlementaires, il n’y a lieu à élection partielle que
dans les hypothèses où le parlementaire titulaire du siège n’est pas remplacé
par son suppléant : invalidation de l’élection, démission de l’élu dès lors que
cette démission n’est pas causée par l’entrée du parlementaire au Gouvernement
ou au Conseil constitutionnel ou par la prolongation au-delà de six mois d’une
mission temporaire confiée par le Gouvernement (art. LO 176-1 C. élect.). Ces
exceptions débouchent cependant sur une élection partielle, s’il est impossible
de faire appel au suppléant.
- III.
L’élection partielle doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le début
de la vacance du siège (art. LO 178 C. élect.). Les électeurs sont appelés aux
urnes le cinquième dimanche qui suit le décret de convocation (art. L 173 C.
élect.). Cependant, il n’est procédé à aucune élection partielle dans l’année
qui précède la fin de la législature (art. LO 178 C. élect.). Il en résulte que
le décret de convocation doit intervenir au plus tard un an et cinq semaines
avant la fin des pouvoirs de l’Assemblée nationale (CE 23 avr. 1997, Mme
Richard : Rec. CE T. 828).
- Election
présidentielle
- (art.
6, 7 et 58 C.)
- I.
Election du Président de la République. Depuis la révision constitutionnelle de
1962, l’élection présidentielle a lieu au suffrage universel direct (Voir
ci-dessous : point III. B. 2).
- II.
L’élection du Président de la République est organisée de telle sorte que l’élu
puisse effectivement représenter la Nation toute entière et remplir le rôle que
lui assigne l’art. 5. C. (A). Elle se déroule sous le contrôle du Conseil
Constitutionnel (B)
- II. A.
1. Peuvent se porter candidat tous les électeurs âgés de plus de 23 ans ayant
recueillis le soutien de 500 « parrains » Il peut s’agir de parlementaires, de
parlementaires européens de nationalité française élus sur le territoire
français, de conseillers régionaux, de conseillers généraux, de conseillers de
Paris, de maires d’arrondissement de Lyon et Marseille, de membres des
assemblées des collectivités d’outre-mer ou de Corse, de maires, de maires
délé-gués des communes associées, de présidents des organes délibérants des
communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de
communes ou de membres du Conseil supérieur des Français à l’étranger. Il
convient aussi que ces « parrains » soient répartis dans trente dépar-tements
ou collectivités d’outre-mer au moins sans que 10 % puissent être les élus d’un
même département ou collectivité.
Par
ailleurs, les candidats, dès lors que le Conseil Constitutionnel les a inscrit
sur la liste des personnes autorisées à se présenter (cf. point B 1. infra)
doivent déposer auprès du Conseil Constitutionnel, sous enveloppe scellée, une
déclaration sur l’honneur indiquant la situation de leur patrimoine et
l’engagement, en cas d’élection, de déposer au moment de la cessation de leur
fonction une autre déclaration sur le même objet. Seule la déclaration du
Président de la République élu est publiée au Journal Officiel. Ces
dispositions ont évidemment pour but de s’assurer que le Président de la
République ne profitera pas de ses fonctions pour s’enrichir anormalement.
- II. A. 2.
L’élection d’un nouveau Président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus
avant l’expiration du mandat du Président en exercice (art. 7 al. 3 C.).
S’agissant de pou-voir un seul poste, il ne peut être fait application que du
scrutin majoritaire : le candidat recueillant le plus grand nombre de voix est
élu. Reste donc à connaître le nombre de tours. L’élection du Président de la
République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Conformément à l’art. 7
al. 1 C., pour être élu au premier tour, il faut donc qu’un des candidats
obtienne la majorité absolue. Si aucun candidat ne parvient à réaliser ce
score, on procède alors à un second tour quatorze jours plus tard. Seuls
peuvent s’y présenter les deux candidats arrivés en tête au premier tour après
désistement éventuel de candidats plus favorisés. Est élu celui des deux qui
obtient le plus de voix. Dans tous les cas donc, le Président de la République
est élu par plus de 50 % des suffrages exprimés.
- II. A. 3.
Non prise en compte par les textes originels, c’est à la suite d’une
déclaration faite le 25 mai 1974 par le Conseil Constitutionnel que la question
du décès éventuel d’un candidat durant la campagne électorale devait être
organisée. Une loi constitutionnelle fut adoptée le 18 juin 1976 qui ajouta sur
ce sujet 5 alinéas à l’art. 7 C. Il y est prévu que si l’une des personnes,
ayant fait connaître moins de 30 jours avant la date limite du dépôt des
candidatures son intention de se présenter, décède ou se trouve empêchée dans
les 7 jours précédant cette date, le Conseil Constitutionnel peut reporter
l’élection. En revanche, le report est obligatoire si pareille situation touche
l’un des candidats admis à se présenter au premier tour. Enfin, si c’est l’un des
candidats arrivés en tête au premier tour ou l’un des candidats au second tour
qui décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel doit alors déclarer
qu’il convient de refaire l’intégralité des opérations électorales, premier
tour compris. L’application de ces dispositions conduit éventuellement à
prolonger d’autant le mandat du Président en exercice ou l’intérim.
- II. B.
1. C’est au Conseil Constitutionnel qu’il appartient tout d’abord d’établir la
liste des candidats autorisés à se présenter à l’élection. Il contrôle que les
conditions indiquées point A 1. ci-dessus sont respectées. En cas de
contestation de la part d’une personne écartée (Cons. const. 22 mars 1988,
Germes, JO 4013. 9 mai 2002, Féler, Hauchemaille et Bidalou : JO 10 mai, p.
9085) ou d’un candidat qui estimerait qu’un autre candidat n’aurait pas dû être
retenu (Cons. Const. 21 avr. 1969, Ducatel c/ Krivine : RJC V-1), il statue par
une décision en la forme juridictionnelle (Cons. const. 11 avr. 1981, Fouquet :
JO 12 avr., p. 1014).
- II. B. 2.
Ensuite, tant à l’issue du premier que du second tour, c’est au Conseil qu’il
appartient de proclamer le résultat des élections (art. 58 C.). A ce stade, en
tant que juge électoral, il tient compte de toutes les observations qu’il a pu
recueillir sur les éventuelles irrégularités commises dans certains bureaux de
vote et peut ne pas tenir compte des résultats de cer-tains d’entre eux (voir
la proclama-tion du 8 mai 2002 relative au second tour de l’élection présidentielle,
JO 10 mai, p. 7487). Enfin, le Conseil Constitutionnel peut être saisi d'un recours de plein juridiction contre les décision de la Commission nationales des comptes de cmapagne auprès de qui le candidat à l'élections présidentielle doivent avoir déposés leur compte (Voir
« Campagne électorale » point VI).
- III.
L’élection du Président de la République au suffrage universel direct n’est pas
prévue dans le texte originel de la Constitution (A). Elle ne le sera qu’à
partir de la révision constitutionnelle de 1962 (B).
- III. A.
Avant la révision constitutionnelle du 6 nov. 1962, le Président de la
République était élu par un collège électoral comprenant, outre les
parlementaires, les conseillers généraux, les élus des Assemblées des TOM et
des représentants des communes, soit quelque 81.200 grands électeurs. Le 21
déc. 1958, c’est selon cette procédure que fut élu le premier Président de la
V° République : Ch. De Gaulle (62.394 voix) devant G. Marrane, sénateur communiste
(10.355 voix) et A. Chatelat, candidat de la gauche non communiste (6.721
voix).
- III. B.
C’est par un référendum de l’art. 11 C. que ces dispositions furent remplacées
en 1962 pour mettre en place l’élection au suf-frage universel direct (2),
re-nouant ainsi avec le mécanisme en place en 1848 (1).
- III. B. 1.
C’est sous la II° République qu’apparaît pour la première fois la fonction de
Président de la République, rompant ainsi avec la collégialité qui avait été la
marque de la période révolutionnaire (1792-1804). La Constitution prévoyait déjà
l’élection au suffrage universel direct (masculin à l’époque) et Louis-Napoléon
Bonaparte fut élu le 10 décembre 1848 avec 74,2 % des suffrages contre 19,5 % à
son suivant immédiat, le Général Cavaignac. Rappelons qu’étaient également
candidats à cette élection: Ledru-Rolin (5 %), Raspail (0,5 %), Lamartine (0,2
%) et le Général Changarnier.
III. B. 2.
Le premier Président à être élu au suffrage universel direct fut Ch. De Gaulle
(54,5 % ; 43,7 %) , se succéda à lui-même (Voir ci-dessus point A) en 1965 par
les élections des 5 et 19 déc. Opposé à 5 autres candidats au premier tour, Ch.
De Gaulle qui avait refusé de faire campagne fut mis en ballottage malgré une
large avance sur son suivant immédiat, F. Mitterrand (45,5 % ; 32,2 %),
candidat unique de la gauche. Ce ballottage constitua avec le score de J. Lecanuet,
candidat centriste (15,9 %), la principale surprise d’un scrutin dont chacun
prévoyait qu’il devait aboutir à l’élection du Président sortant. Etaient
également candidats J.-L. Tixier-Vignancour (5,5 %) pour l’extrême droite et
deux "individuels" P. Marcilhacy et M. Barbu (1 % environ chacun).
Après
la démission de Ch. De Gaulle, G. Pompidou, (52,8 % ; 44,5 %), son ancien
Premier ministre, a été élu le 15 juin 1969 contre A. Poher (41,2 % ; 23,3 %),
Président de la République par intérim. Au premier tour, le 1er juin, 7
candidats étaient en lice. La gauche traditionnelle, divisée, présentait deux
candidats, G. Defferre (5 %) pour les socialistes et J. Duclos (21,2 %) pour le
parti communiste. Ce dernier devançait largement le candidat socialiste mais
n’était malgré tout que troisième ce qui l’empêcha de participer au second
tour, bien qu’il ait demandé sans succès à A. Poher de se retirer pour que les
électeurs n’aient pas un choix réduit à deux candidats de centre droit. Etaient
également candidats M. Rocard (3,5 %) pour le PSU, A. Krivine pour la Ligue
Communiste Révolutionnaire (LCR) et L. Ducatel, "individuel" (environ
1 % chacun).
Après
la mort de G. Pompidou, V. Giscard d’Estaing (50,8 % ; 32,6 %), chef de file
des Républicains Indépendants et ministre des Finances sous G. Pompidou, a été
élu le 19 mai 1974 contre F. Mitterrand (49,2 % ; 43,2 %). Au premier tour, le
5 mai, 12 candidats s’étaient partagés les voix des électeurs. Parmi eux, il
faut noter la présence de J. Chaban-Delmas (15,1 %), représentant les
gaullistes ou du moins une partie d’entre eux puisque certains ministres
gaullistes (tel J. Chirac) soutinrent, dès le premier tour, V. Giscard d’Estaing.
Etaient également candidats J. Royer (3,1 %), candidat de la droite moraliste,
A. Laguiller (2,3 %) de Lutte Ouvrière (LO), R. Dumont (1,3 %) écologiste et
enfin, J.-M. Le Pen (Front National), E. Muller (Centre gauche), A. Krivine, B.
Renouvin, J.-Cl. Sebag et G. Heraud (chacun moins de 1 %).
Déjà
candidat en 1965 et 1974, F. Mitterrand, (51,7 % ; 20,6 %), premier secrétaire
du parti socia-liste, fut élu le 10 mai 1981 contre V. Giscard d’Estaing (48,3
% ; 22,5 %) qui se représentait. 10 candidats s’étaient présentés au premier
tour et en particulier J. Chirac (14,3 %), ancien Premier ministre de V.
GISCARD D’ESTAING, pour les gaullistes (RPR), G. MARCHAIS (14,3 %) pour le
Parti Communiste et B. LALONDE (3,1 %) pour les écologistes. Etaient éga-lement
candidats A. Laguiller (1,8 %), M. Crepeau (1,7 %) pour les Radicaux de Gauche,
M. Debré (Gaulliste orthodoxe), M.-Fr. Garaud (souverainiste) et pour le PSU H.
Bouchardeau (1 % envi-ron chacun).
F.
Mitterrand (54 % ; 27,2 %) fut réélu le 8 mai 1988, cette fois-ci contre J. Chirac
(46 % ; 15,9 %), alors à nouveau Premier ministre. Au premier tour, 9 candidats
étaient présents dont R. Barre (13,2 %), ancien Premier ministre de V. Giscard
d’Estaing, J.-M. Le Pen (14,5 %), A. Lajoinie (5,4 %) pour le Parti Communiste
et A. Waechter (3 %) pour les écologis-tes. Etaient également candidats Pierre
Juquin (1,7 %) pour les communistes réformateurs, Arlette Laguiller (1,6 %) et
Pierre Broussel (0,3 %) candidat d’extrême gauche.
Déjà
candidat en 1981 et 1988, J. Chirac, président du RPR, maire de Paris et ancien
Premier minis-tre, fut élu le 7 mai 1995 (52,5 % ; 20,1 %) contre L. Jospin
(47,5 % ; 23,2 %), candidat du parti socia-liste. 9 candidats étaient présents
au premier tour : E. Balladur, Premier ministre RPR en fonction à cette date
(18,5 %), R. Hue (8,7 %) pour le Parti Communiste, J.-M. Le Pen (15,1), Ph. de
Villiers (4,8 %) candidat réactionnaire de l’ordre moral, A. Laguiller (5,3 %),
D. Voynet (3,3 %) pour les écologistes et J. Cheminade (0,2 %) « individuel ».
J.
Chirac (82,2 % ; 19,7 %) fut réélu le 5 mai 2002, cette fois contre J.-M. Le Pen
(17,8 %; 16,9 %) candidat d’extrême droite. L. Jospin, Premier ministre socialiste
en fonction à cette date, avait été éliminé dès le premier tour (16,1 %). 16
candidats s’étaient présentés à ce premier tour parmi lesquels, F. Bayrou (6,9
%) UDF, A. Laguiller (5,8 %), J.-P. Chevènement pour le Mouvement des Citoyens
(candidat « souverainiste ») et N. Mamère pour les Verts (5,3 % chacun).
Etaient également présents : O. Besancenot (4.3 %) pour la LCR, J. Saint-Josse
(4,3 %) pour les « chasseurs », A. Madelin (4 %) de Démocratie Libérale, R. Hue
(3,5 %), B. Mégret (2,4 %) autre candidat d’extrême droite, Ch. Taubira (2,1 %)
pour les Radicaux de gauche, C. Lepage (1,9 %) écologiste indépendante de
droite, Ch. Boutin (1,2 %) candidate « de la famille » et D. Gluckstien (0,4 %)
pour le Parti des travailleurs (extrême Gauche). Cette élection devait faire de
Jacques Chirac le Président de la République le mieux élu puisqu’il dépassait
le résultat de Louis Napoléon Bonaparte en 1848.
- Elections législatives
- Elections municipales
- Elections au suffrage universel
direct ayant pour objet la désignation des membres de l’assemblée délibérante
des communes (conseil municipal). Ces élections se déroulent au scrutin de
liste. Dans les communes de 3.500 habitants et plus le scrutin est mixte
combinant le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire puisque la liste
arrivée en tête dispose d’une prime qui lui assure la majorité au conseil
municipal. Les citoyens communautaires résidant dans la commune sont électeurs
et éligibles lors de ces élections (Voir « Candidat » point VI). Dans les
communes de moins de 3.500 habitants l’élection à lieu au scrutin de liste
majoritaire, les listes pouvant être incomplètes dans les communes de moins de
2.500 habitants.
- Elections sénatoriales
- (art. 24 C.)
- I. Elections au suffrage
universel indirect ayant pour objet la désignation des sénateurs appelés à
siéger au Sénat.
- II. Les sénateurs sont élus
pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans ce qui leur confère
le mandat électoral le plus long prévu par la Constitution, d’autant plus long
qu’il est à l’abri de toute interruption inopinée, puisque le Sénat ne peut
être dissout. Ce mode de renouvellement assure également au Sénat une grande
stabilité ; les majorités n’y varient pas aussi rapidement qu’à l’Assemblée et,
encore maintenant, les partis politiques modérés (centristes) y sont les plus
largement représentés. Cette stabilité est encore accrue par le fait qu’il faut
au moins être âgé de 30 ans pour y être éligible. Ainsi convient-il, pour qu’un
parti soit représenté au Sénat qu’il dispose d’une implantation locale
suffisamment ancienne et profonde. Ceci explique que le Sénat soit resté très
longtemps dans l’opposition au début de la V° République ; en particulier il
fallut attendre qu’une partie du centre droit se rallie au pouvoir en place à
partir de 1974 pour que l’opposition systématique (1958-1969) ou la neutralité
critique (1969-1974) du Sénat cesse. Cela s’est traduit par la mise en œuvre
pour la première fois en 1974 de l’art. 49 al. 4 C. permettant au Gouvernement
Chirac 1 de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique
générale.
- III. Chargé d’assurer la
représentation des collectivités territoriales et des français expatriés, le
choix de la composition du collège électoral sénatorial traduit cette volonté.
Dans chaque circonscription électorale, c’est-à-dire chaque département en
général (Voir « Circonscription électorale » point II), l’élection ayant lieu
au suffrage universel indirect, ce sont des élus qui vont procéder à l’élection
des sénateurs ; ils forment ce que l’on appelle un collège électoral (art. L.
280 C. élect.). Ce collège électoral est composé des députés et des conseillers
régionaux élus dans la section départementale de la région (En Corse, les
conseillers régionaux sont remplacés par les conseillers à l’assemblée de
Corse, répartis entre chaque département par l’assemblée de Corse elle-même),
des conseillers généraux, de membres et éventuellement de délégués des conseils
municipaux [élus à la proportionnelle dans les communes de plus de 3.500 habitants
(art. 288 et 289 C. Elect)] dont le nombre varie en fonction de l’importance de
la commune. Dans les communes de plus de 30.000 habitants, le conseil municipal
élit, parmi les électeurs inscrits, un délégué supplémentaire par 1.000
habitants au-dessus de 30.000. Cependant, les conseillers municipaux et les
membres du conseil de Paris qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent
ni être membre à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni
participer à l’élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires
(art. LO 286-1 C. élect.) ; ils sont remplacés par le candidat français venant
immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se
sont présentés (art. LO 286-2 C. élect.). Lorsqu’une même personne détient
plusieurs mandats lui permettant de siéger dans le collège électoral, un
remplaçant lui est désigné, sur sa proposition, par le président du Conseil
général ou du Conseil régional selon le cas.
Les représentants des
communes sont donc les plus nombreux parmi les grands électeurs sénatoriaux ;
leur présence contribue aussi à faire en sorte que le Sénat soit
essentiellement le représentant de la France rurale.
Les sénateurs représentant
les Français de l’étranger sont élus par l’Assemblée des Français de
l’étranger.
- IV. Les 60 départements les moins
peuplés qui élisent 3 sénateurs ou moins procéderont à une élection au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours (166 sièges). Les autres (4 sénateurs ou
plus ; 30 départements représentants 168 sièges), ainsi que les sénateurs
représentant les Français de l’étranger (12 sièges), sont élus au scrutin
proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Le
contentieux des élections sénatoriales est confié au Conseil Constitutionnel
(Voir « Contentieux électoral »).
- Eligibilité
- I. Situation de celui qui
peut se porter candidat à une élection.
- II. Il faut, pour être
éligible, être électeur dans le cadre de l’élection considérée. Ceci permet,
sous certaines conditions que les citoyens communautaires soient éligibles aux
élections européennes et municipales. Il faut également remplir les conditions
d’éligibilité spécifique à l’élection considérée. Ainsi, Pour être candidat aux
élections législatives ou élections européennes, il faut avoir 23 ans révolu ;
pour être candidat aux élections sénatoriales il faut avoir 30 ans révolus.
Enfin pour être candidat à l’élection Présidentielle, il faut avoir 23 ans
révolu et être « présenté » par 500 « parrains ». Le Conseil Constitutionnel
doit s’assurer du consentement des personnes ainsi présentées qui doivent lui
remettre à peine de nullité de leur candidature, sous pli scellé, une
déclaration de situation patrimoniale (art. 3 L. 62-1292).
- Voir aussi : Collège
électoral ; Député ; Député européen ; Président de la République ; Sénateur.
- Emblème
- (art. 2 C.)
- I. L’emblème national est le
drapeau tricolore.
- II. L’origine des trois
couleurs est sans doute due à La Fayette, nommé le 15 juill. 1789 commandant en
chef de la milice parisienne créée le 13 juill. Cette milice portait une
cocarde bleu et rouge, anciennes couleurs de Paris. La Fayette semble avoir eu
l’idée d’y ajouter le blanc du drapeau royal qui, placé au milieu, symbolisait
la fusion de la France d’Ancien régime avec la France révolutionnaire. Il n’en
reste pas moins que le 17 juill. 1789, le maire Bailly tendit une cocarde
tricolore à Louis XVI qui la plaça à son chapeau. Les cocardes tricolores
furent alors fabriquées par milliers. La loi du 27 pluviôse an II (15 févr.
1794) fait du drapeau tricolore le pavillon national, en précisant, sur les
recommandations du peintre David, que le bleu devait être attaché à la hampe.
La constitutionnalisation du drapeau tricolore fut réalisée par la IV°
République. L’art. 433-5-1 du C. pénal punit le fait, au cours d'une manifestation
organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement
l'hymne national ou le drapeau tricolore et punit de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
- III. La question du drapeau
empêchera la restauration monarchique en 1871, le comte de Chambord
(légitimiste) ayant fait savoir qu’il ne renoncerait jamais au drapeau blanc.
Il fallait donc attendre sa disparition pour faire monter sur le trône le Comte
de Paris (orléaniste) qui lui acceptait le drapeau tricolore. Il n’en eu jamais
l’occasion (Voir « République (histoire de la) » point IV).
- IV. Bien que la Constitution
ait privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, « Marianne »
incarne aussi la République Française. Allégorie de la Liberté et de la
République, les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien apparaissent
sous la Révolution de 1789 mais on ne connaît pas l’origine précise du prénom
qui lui fut attribuée. Très présente dans les mairies (parfois sous les traits
d’une actrice célèbre) la « Marianne » figure également sur des objets de très
large diffusion comme les pièces de monnaie (centime d’Euro) ou les
timbres-poste.
Le coq est, quant à lui, un
emblème essentiellement républicain. D’un large usage sous la Révolution, il
apparaît dès l’Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient symbole de la
Gaule et des Gaulois à la suite d’un jeu de mots, le terme latin « Gallus »
signifiant à la fois coq et gaulois. Il est sur le sceau du Directoire et
figure toujours sur le sceau actuel de l’Etat. Il est également représenté sur
l’une des grilles donnant accès au Palais de l’Elysée par les jardins. Il est
surtout utilisé à l’étranger pour évoquer la France, notamment comme emblème
sportif.
- V. Un arrêté du 8 septembre
1848 définit le sceau de la II° République, encore utilisé de nos jours. Une
femme assise, effigie de la Liberté, tient de la main droite un faisceau de
licteur et de la main gauche un gouvernail sur lequel figure un coq gaulois, la
patte sur un globe. Une urne portant les initiales « SU » rappelle la grande
innovation que fut l'adoption du suffrage universel direct en 1848. Aux pieds
de la Liberté, se trouvent des attributs des beaux arts et de l'agriculture. Il
porte sur l’avers (face) l’inscription « République française démocratique une
et indivisible » et au revers deux formules « Au nom du peuple français » et «
Egalité, Fraternité, Liberté ». La Constitution et certaines des lois
constitutionnelles qui la modifient ont fait l'objet d'une mise en forme
solennelle, avec sceau de cire jaune pendant sur un ruban de soie tricolore. La
presse servant à établir le sceau est conservée dans le bureau du ministre de
la Justice qui porte toujours le titre de « Garde des Sceaux ».
- Empêchement du Président de
la République
- (Art. 7 al 4 et al. 5 C.)
- I. Situation dans laquelle le
Président de la République n’est plus en état d’exercer ses fonctions.
- II. Il est en premier lieu
possible d’envisager que le Président de la République soit provisoirement
empêché d’exercer ses fonctions et qu’il n’ait pu lui-même organiser la
suppléance. Il est donc à supposer ici que cette cessation n’est pas volontaire
de la part du Président, qu’elle est la conséquence, par exemple, d’une
séquestration, d’une disparition, ou du prolongement fâcheux d’une intervention
chirurgicale programmée mais plus périlleuse que prévue. L’empêchement qui
touche le Président reste cependant provisoire et l’on a lieu de croire qu’une
fois libéré, retrouvé ou rétabli, il reprendra son mandat. Cependant, on peut
retenir aussi l’hypothèse où, sachant que la durée de son inactivité serait
longue, rendant la suppléance inadéquate, le Président souhaite que le
Gouvernement mette en œuvre la procédure d’empêchement, la suppléance lui ne
paraissant pas être un mécanisme adapté à la durée prévue d’inactivité.
En effet, les dispositions
constitutionnelles laissent au Gouvernement le soin de saisir le Conseil
Constitutionnel d’un éventuel empêchement du Président de la République. Une
fois saisi, le Conseil constate l’empêchement à la majorité absolue. C’est donc
à lui que revient la charge de décider si le Président est ou non en état
d’exercer ses fonctions. La Constitution n’assigne pour ce faire aucun délai au
Conseil qui reste donc maître de la décision sous tous ses aspects. Si
l’empêchement est constaté, un intérim est déclenché ; il est exercé par le
Président du Sénat.
- III. Il est en second lieu
possible d’envisager que le Président soit définitivement empêché d’exercer ses
fonctions. Il s’agit bien ici d’une situation distincte de celle de la vacance
qui elle, résulte du décès ou de la démission du Président. Même si la notion
d’empêchement définitif reste floue on peut raisonnablement envisager que la perte
de tout espoir relatif au caractère temporaire de l’empêchement (coma profond,
annonce de l’exécution par les preneurs d’otages, impossibilité de retrouver
trace du disparu) permette au Conseil d’agir. On peut aussi voir dans cette
notion un moyen de remplacer le Président de la République au cas où son état
de santé —physique ou mentale— ne lui permettrait plus de jouir de toutes les
facultés qu’il faut pour mener à bien sa tâche. On se rappellera l’exemple
donné en 1920 par le Président Deschanel dont une dépression mit en péril la
raison. Il fallut développer des trésors d’imagination pour l’inciter à
démissionner, et l’on peut supposer que dans une telle situation le Conseil
Constitutionnel prononcerait le caractère définitif de l’empêchement. Sans que
cela soit précisé, on doit sans doute admettre que, dans l’hypothèse où la
Haute Cour de justice condamnerait la Président pour haute trahison, Le Conseil
Constitutionnel constaterait le caractère définitif de l’empêchement.
La Constitution est également
peu précise sur la procédure à suivre. On sait qu’il appartient au Conseil
Constitutionnel de déclarer l’empêchement définitif. Mais en dehors de cette
précision, l’art. 7 al. 5 C. n’indique ni si le Conseil agit de sa propre
initiative ou, comme dans le cas de l’empêchement provisoire, à la demande du
Gouvernement ni à quelle majorité il statue. On a tout lieu de croire que le
parallélisme des formes conduise à reprendre ici celles précédemment exposées.
Si l’empêchement définitif est constaté, un intérim est déclenché ; il est
exercé, comme le précédent, par le Président du Sénat, mais ne se prolongera
que jusqu’à l’élection du nouveau président qui interviendra au plus tard
trente-cinq jours après la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Le fait que le Premier ministre ne demande pas au Conseil
Constitutionnel de constater l’empêchement du Président de la République est
insusceptible de recours devant le Conseil d’Etat (Voir « Acte de gouvernement ») (CE
8 sept. 2005, Hoffer, req. n° 284937 : Rec. CE T. 792 ; AJDA 2005. 1711).
- Empire
- Régime politique de la France
de 1804 à 1814, puis de mars à juin 1815 (Cent-Jours) constituant le Premier
Empire avec le règne de Napoléon Ier et de 1952 à 1870 constituant le Second Empire
avec le règne de Napoléon III. Si le Premier Empire fut pour l’essentiel un
régime autoritaire avec seulement une tentative de démocratisation durant les
Cent-Jours, le Second Empire évoluait lentement à partir de 1860 vers un régime
parlementaire qui devait être consacré par le Sénatus consulte du 21 mai 1870.
- Emploi à la décision du gouvernement
- I. Emploi supérieur à la
frontière du politique et de l’administratif. Il s’agit pour l’essentiel des
directeurs d’administration centrale, préfets, recteurs et de certains emplois
de direction dans les entreprises publiques.
- II. La nomination et la
cessation de fonction des titulaires de ces emplois sont laissées à la « décision
» du Président de la République, avec le contreseing du Premier ministre ou du
Premier ministre seul pour certains d’entre eux. Le juge n’opère qu’un contrôle
minimum. Il s’assure que la nomination respecte les conditions imposées par le
texte prévoyant l’emploi à pourvoir (CE, ass., 6 déc. 1996, Sté Lambda : Rec.
CE 466). De même, il contrôle que la personne à qui les fonctions sont retirées
a bien été mis à même de demander communication de son dossier et qu’il ne
s’agit pas d’une sanction disciplinaire déguisée (CE, sect., 19 avr. 1991, Monnet
: Rec. CE 150. 20 oct. 2000, Bukspan : RD publ. 2001. 311).
- Engagement de responsabilité
- (art. 49 al. 1 C.)
- I. Technique permettant au
Gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, de soumettre à
l’Assemblée nationale soit son programme soit une déclaration de politique générale,
pour s’assurer que l’Assemblée lui accorde bien sa confiance. Si le programme
ou la déclaration de politique générale sont désapprouvés, le Gouvernement doit
remettre sa démission (art. 50 C.).
- II. Alors même que l’al. 1er
de l’art. 49 C. emploie le verbe « engager » au présent de l’indicatif,
semblant de la sorte exiger que cette formalité soit accomplie, il n’indique
pas dans quel délai le Gouvernement doit s’y soumettre. Le Gouvernement dispose
donc du choix du moment auquel il va mettre en œuvre cette disposition et n’est
pas tenue de le faire sitôt après son entrée en fonction. Dès lors, cette
procédure ne peut être assimilée à une investiture. Curieusement, le rapport
Vedel préconisait la modification de cet alinéa en ajoutant que le Gouvernement
devait effectuer cette démarche dans les quinze jours suivant son entrée en
fonction. Cette réforme, heureusement abandonnée, aurait transformé cette procédure
en une quasi investiture (Voir « Investiture » point IV).
- III. Du reste, certains
Gouvernements de la V° République, n’ont à aucun moment mis en œuvre cette
disposition (Pompidou 2 et 3 ; Couve De Murville ; Messmer 1 et 3 ; Barre 1 ; Cresson).
D’autres Gouvernements n’ont pas présenté leur programme ou une déclaration de
politique générale dès leur entrée en fonction (Rocard 2 ; Bérégovoy) mais on
fait uniquement une déclaration sur leur politique internationale lorsque les
circonstances s’y prêtaient (Rocard : 16 janv. 1981, guerre du Golfe ; Bérégovoy
: 25 nov. 1992, négociations du GATT). Dans les autres cas, les Gouvernements
ont mis en œuvre cet alinéa après leur entrée en fonction (J. Chaban-Delmas
attendra pourtant près de trois mois).
Parmi les Gouvernements ayant
mis en œuvre cette disposition seul ceux de M. Debré et de G. Pompidou 1 ont
présenté leur programme, tous les autres ont choisi ensuite la déclaration de
politique générale.
- IV. Enfin, certains
Gouvernements, après avoir fait une première utilisation de l’al. 1er à leur
entrée en fonction, ont à nouveau demandé par la suite à l’Assemblée de se
prononcer sur leur politique soit générale (Debré, 1 fois ; Chaban-Delmas, 2
fois ; Mauroy 3, 1 fois ; Chirac 2, 2 fois, Juppé 2, 1 fois) soit ponctuelle (Mauroy 2 : politique énergétique
puis politique économique ; Balladur : négociation sur le commerce
international). Il s’agit dans ce cas de s’assurer que le Gouvernement conserve
bien la confiance de l’Assemblée.
- Engagement de responsabilité
sur un texte
- (art. 49 al. 3 C.)
- I. Possibilité donnée au Gouvernement, après
délibération du Conseil des ministres, de demander à l’Assemblée nationale
d’indiquer si elle lui conserve sa confiance et donc si le texte qu’il présente
est considéré comme adopté.
- II. Il s’agit donc d’un
chantage à la démission (mais aussi à la dissolution qui en sera
vraisemblablement la conséquence) qui n’est pas sans rappeler la « question de
confiance » des Républiques antérieures. Pourtant, par une inversion du
mécanisme, le procédé est beaucoup moins dangereux pour les Gouvernements que
par le passé. En effet, il n’est plus nécessaire qu’une majorité se dégage en
faveur du texte mais qu’il n’y est pas de majorité absolue qui se dégage contre
le Gouvernement. Ce mécanisme, inspiré de la Constitution allemande et du
projet de révision présenté en janvier 1958 par F. Gaillard, Président du
Conseil de la IV° République, est aussi appelé « motion de censure provoquée ».
- III. Lorsque le Premier
ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité
de son Gouvernement sur un texte (et il peut le faire à n’importe quel stade de
la procédure législative : discussion générale, discussion article par article,
vote sur l’ensemble du texte), le débat parlementaire s’interrompt alors immédiatement
et l’initiative est laissée à l’opposition. Si celle-ci n’agit pas, et si donc
rien ne se passe durant 24 heures, on constate que le texte est « considéré
comme adopté » sans aucun vote.
- IV. En revanche il est
possible que, durant ces 24 heures, l’opposition prenne l’initiative de déposer
une motion de censure dans les conditions prévues à l’art. 49 al. 2 C., étant
entendu que le fait de signer une motion de censure en réplique à la mise en
œuvre par le Gouvernement de l’art. 49 al. 3 C. n’entre pas dans le décompte du
nombre limité des motions de l’al. 2. Les députés peuvent donc, dans le cadre
de l’al. 3., signer autant de motions de censure qu’ils le souhaitent sans
entamer leur capacité à pouvoir censurer le Gouvernement dans le cadre d’une
motion de censure traditionnelle (art. 49 al 2 C.). Il peut ainsi être déposé
plus d’une motion de censure lorsque le Gouvernement engage sa responsabilité
sur un texte ; il faut simplement que chacune d’elle re-cueille au moins 58
signatures. Si une telle (ou plusieurs) motion(s) de censure est (sont)
déposée(s), l’Assemblée nationale se prononcera alors, à l’issue d’un nouveau
délai de 48 heures, sur la (les) censure(s) (et non plus sur le texte, comme
sous les Républiques antérieures). Les opposants au texte devront donc savoir
s’ils sont également hostiles au Gouvernement et, dans ce cas, voter la motion
de censure. Dans le cas contraire, ils se réfugieront dans l’abstention, ce qui
revient en fait à soutenir le Gouvernement. Du reste, dans la pratique, seuls
votent les partisans de la motion de censure, les autres ne prenant pas part au
scrutin. Si la motion de censure est rejetée, le texte est, là encore,
considéré comme adopté et le Gouvernement n’est pas renversé. Le résultat
re-cherché est bien atteint : lorsque le Gouvernement reste en place, il
dispose du texte qu’il souhaitait. En revanche si la motion de censure est
adoptée, ce qui suppose que la majorité absolue des députés l’ait adopté, le
texte est donc rejeté et le Gouvernement est renversé (art. 50 C.).
- V. Quant à son efficacité,
l’engagement de responsabilité sur un texte est, dans les mains du Gouvernement,
une arme redoutable. Outre que jamais un Gouvernement n’a été renversé dans ce
cadre alors même que cette disposition a été souvent utilisée, on a pu observer
des schémas comme ceux-ci :
- Déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale, un projet de loi pour lequel le Gouvernement a déclaré
l’urgence, est considérablement amendé. Le Gouvernement, revenant au texte tel
qu’il l’avait déposé, engage sa responsabilité en vertu de l’art. 49 al. 3 C.
Le texte est adopté après le rejet de la motion de censure déposée par
l’opposition. Transmis au Sénat, le texte est rejeté. Le Gouvernement demande
la réunion d’une CMP qui ne parvient pas à trouver un compromis. Le Gouvernement
représente son texte devant l’Assemblée et y engage à nouveau sa responsabilité.
Adopté sans vote, le texte est transmis au Sénat qui le rejette à nouveau. Le
Gouvernement demande alors à l’Assemblée nationale de statuer définitivement et
engage sa responsabilité. Le texte est définitivement adopté sans vote. Voilà
donc une situation dans laquelle, malgré une hostilité totale du Sénat et un
mécontentement latent à l’Assemblée nationale, le Gouvernement parvient à
imposer son texte, sans qu’il ait subi d’autres modifications que celles que le
Gouvernement a acceptées. C’est ainsi que fut adoptée la LFR pour 1962 contenant
les crédits pour le développement de l’arme atomique.
- La loi d’habilitation de 1967 fut, elle, adoptée par le Parlement à la
suite du rejet par l’Assemblée nationale de trois motions de censure et de deux
votes négatifs du Sénat. A aucun moment ni l’une ni l’autre des deux assemblées
ne s’est donc prononcée en faveur de l’habilitation ! C’est là sans doute un
exemple extrême qui montre comment, par l’utilisation complète de la panoplie
dont il dispose, un Gouvernement peut obtenir du Parlement ce qu’il souhaite et
même que ce Parlement se dessaisisse d’une partie de son pouvoir législatif.
- De plus en plus souvent, l’engagement de responsabilité sur un texte
est utilisé pour lutter contre le trop grand nombre d’amendements déposés sur
un texte. Il est alors une arme contre l’obstruction parlementaire.
- Engagement international
- (art. 16, 54 et 74 C.)
- I. Expression désignant aussi
bien les traités que les accords internationaux mais également d’autres actes
dès lors qu’ils doivent faire l’objet d’une autorisation législative pour être
ratifiés ou approuvés (Cons. const. 19 juin 1970, n° 70-39 DC, Traité de
Luxembourg : RJC I-21. 30 déc. 1976, n° 76-71 DC, Election de l’Assemblée des
Communautés : RJC I-41). A l’inverse une résolution du Conseil européen
constitue une déclaration de caractère politique et non une engagement
international (Cons. const. 29 déc. 1978, n° 78-99 DC § 2, Compte spécial du
Trésor : « pertes et bénéfices de change » : RJC I-64).
- II. Lorsque l’exécution des
engagements internationaux auxquels la France est partie est menacée d’une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République peut
avoir recours à l’article 16.
- III. La ratification ou
l’approbation d’un engagement international déclaré contraire à la Constitution
n’est possible qu’après révision de celle-ci (art. 54 C.) (Voir « Contrôle de
constitutionnalité » point IV). Cependant, le Conseil n’étant pas saisi de tous
les engagements internationaux, il est possible que des traités ou accords
contraires à la Constitution aient été ratifiés ou approuvés.
- Etat
- I. L’Etat est généralement
définit comme étant, selon la formule de Carré de Malberg, une communauté
d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où
résulte pour le groupe envisagé, dans ses rapports avec ses membres, une
puissance suprême d’action, de commandement et de coercition.
- II. L’Etat existe donc dès
lors que sont réunis trois éléments : un territoire, une population vivant sur
ce territoire et consentant à un pouvoir de commandement (pouvoir politique).
- III. Le territoire de l’Etat
se compose du territoire terrestre et aérien auquel il convient d’ajouter le
territoire maritime pour les Etats ayant un débouché sur les mers ou océans.
L’Etat s’étend jusqu’à ses frontières, et si celles-ci sont relativement
faciles à délimiter pour le territoire terrestre par accord entre les Etats
limitrophes, il est plus difficile de savoir jusqu’à quelle distance en mer
l’Etat s’étend. En général, et la France retient cette solution, la distance
est fixée à 12 milles marins. Le territoire aérien s’étend à la colonne d’air
située au dessus des territoires terrestre et maritime. Sur ce territoire
global, la population de l’Etat obéit aux règles édictées par les dirigeants
qu’elle reconnaît. La population est composée pour l’essentiel des nationaux de
l’Etat mais les étrangers qui y séjournent doivent aussi obéissance à ses
règles. La question essentielle qui reste à régler est donc celle de l’autorité
apte à fixer les règles en question et en particulier comment celle-ci est
désignée ou acceptée par la population.
- IV. L’Etat apparaît donc, sur
ce point au moins, comme une institution, enjeu de la lutte politique pour le
pouvoir ou encore, pour certains, comme une notion artificielle, une entité
destinée à justifier l’existence de rapports d’autorité. C’est donc dans le
cadre de l’Etat que vont se développer les éléments du gouvernement de la
société et l’on ne manque pas de définir parfois aussi l’Etat comme une «
société politique organisée ». Il est donc logique que ce soit dans ce cadre
que se développe le droit, moyen privilégié d’exercice de l’autorité.
- V. Au plan juridique, l’Etat
est une personne morale distincte des gouvernants que son organisation
constitutionnelle institue. Disposant de la personnalité juridique, l’Etat est
un sujet du droit. S’il est un Etat de droit, il respecte les règles qu’il
édicte, faute de quoi sa responsabilité sera engagée. Pourtant, l’Etat ne peut
pas être une personne morale comme les autres (communes, départements, etc.).
En effet, sa position tant dans la société internationale que dans l’ordre
interne, oblige à considérer qu’il est souverain, c’est-à-dire qu’il détermine
seul son organisation politique et juridique dans le cadre de sa Constitution.
Chaque Etat aura donc des institutions politiques propres et, par là même, un
droit constitutionnel particulier. La souveraineté de l’Etat lui permet de choisir
son organisation constitutionnelle, sans que les autres Etats (ses égaux) ou
d’autres entités encore (organisations internationales) puissent en aucune
manière contester ce choix (principe de l’égalité souveraine des Etats). La
souveraineté de l’Etat induit son indépendance et donc au principe de non
ingérence dans ses affaires intérieures.
- Etat de droit
- I. Expression traduite de
l’allemand « rechtstaat » qui signifie que l’Etat doit lui-même se soumettre
aux règles de droit qu’il édicte. Les règles de droit sont donc pour l’Etat à
la fois le moyen et la limite de son action.
- II. L’Etat de droit s’oppose
à l’Etat de police dans lequel les règles de droit ne s’appliquent qu’aux
individus et non aux organes de l’Etat. On trouve une belle illustration de l’Etat
de droit dans le texte de l’art. 16 DDHC :
- « Toute société dans laquelle
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de constitution. »
- III. La mise en place de
l’Etat de droit suppose que les règles doivent être portées à la connaissance
de tous pour que chacun puisse s’en prévaloir. Enfin, les individus doivent
pouvoir trouver un juge qui puisse sanctionner la violation des règles de
droit, y compris par l’Etat. Ainsi appartient-il, dans notre droit, au juge
constitutionnel de faire respecter le Constitution et son préambule par le
législateur et aux juridictions administratives de faire respecter les lois et
les traités par les autorités administratives. L’Etat de droit tend vers l’Etat
démocratique dès lors qu’il édicte et se soumet à des règles inspirées par les
droits de l’homme et la sauvegarde des libertés publiques et qu’il n’existe
plus d’acte qui puisse échapper au contrôle du juge. Il est donc toujours à
parfaire (Par ex. existent encore en France des actes de gouvernement
insusceptibles de recours et une absence de contrôle de la constitutionnalité
des lois après leur promulgation) même dans le cadre d’une démocratie.
- Etat de siège
- (art. 36 C.)
- I. Régime constitutionnel
sous lequel les libertés publiques sont restreintes et les pouvoirs de polices
exercés par les autorités militaires (à la différence de l’état d’urgence) avec
des compétences accrues. De même, des juridictions militaires se voient
reconnaître des compétences pour juger les crimes et délits contre la sûreté de
l’Etat, portant atteinte à la défense nationale qu’ils soient perpétrés par des
militaires ou des civils.
- II. L’état de siège est
décrété en Conseil des ministres et sa prolongation au-delà de 12 jours est
décidée par la loi. Contrairement à la mise en œuvre de l’art. 16 C. l’état
d’urgence n’entraîne pas de modification dans la répartition des compétences
constitutionnelles.
- III. Aucune application de
cet art. n’est à recenser sous la V° République.
- Etat d’urgence
- I. Régime législatif (lois
des 3 avr. 1955 mod. par l’ord. 15 avr. 1960) sous lequel les libertés
publiques sont restreintes même si les pouvoirs de police restent exercés par
les autorités civiles (à la différence de l’état de siège).
- II. L’état d’urgence est décrété
en Conseil des ministres et sa prolongation au-delà de 12 jours est décidée par
la loi. Il peut être déclenché sur tout ou partie du territoire national « soit
en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en
cas d’évènements présentant par leur nature et par leur gravité, le caractère
de calamité publique » comme par exemple une éruption volcanique, des
inondations, un tremblement de terre, etc. Contrairement à la mise en œuvre de
l’art. 16 C. l’état d’urgence n’entraîne pas de modification dans la
répartition des compétences constitutionnelles.
- III. L’état d’urgence a été
déclenché en Nouvelle-Calédonie en 1985 ; le législateur l’a prolongé et la loi
ainsi adoptée a été soumise au Conseil Constitutionnelle qui l’a déclarée
conforme à la Constitution (Cons. const. 25 janv. 1985, n° 85-187 DC, Etat
d’urgence en Nouvelle Calédonie : RJC I-223). Il l’a été a nouveau en 2005 sur
le territoire métropolitain (D. 2005-1387 du 8 nov. 2005 : JO 9 nov., p. 17593)
et prolongé pour trois mois par la loi n° 2005-1425 du 18 nov. 2005 (JO 19
nov., p. 18025).
- Etat fédéral
- I. Il s’oppose
traditionnellement à l’Etat unitaire en ce sens qu’il présente une structure
constitutionnelle multiple répartie entre un Etat fédéral (au sens stricte) et les
Etats fédérés (membres de la Fédération). C’est la Constitution fédérale qui
répartit les pouvoirs entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés ; elle ne peut
dès lors être révisée sans l’accord des Etats fédérés ou du moins d’une large
majorité d’entre eux. Enfin, les Etats fédérés disposent pour l’organisation de
leurs pouvoirs publics, dans les limites fixées par la Constitution fédérale,
d’une autonomie qui s’exprime dans la Constitution de chacun d’eux.
- II. En dehors du domaine
constituant, c’est essentiellement dans le cadre du pouvoir législatif fédéral
que se manifeste la participation des Etats fédérés au fonctionnement de l’Etat
fédéral. Le parlement, nécessairement bicaméral (Voir « Bicamérisme »),
comprend une assemblée représentant les citoyens de la Fédération et l’autre
les Etats fédérés. Ainsi en est-il par exemple aux Etats-Unis où le Congrès
(Parlement) est composé de la chambre des Représentants (représentant les
citoyens) et du Sénat (représentant les Etats fédérés), en l’espèce dans un soucis
de parfaite égalité puisque chaque Etat fédéré y est représenté par deux
sénateurs. Dans d’autres cas, la représentation des Etats fédérés peut être
pondérée par l’importance de leur population mais sans qu’il y ait
nécessairement proportionnalité (Bundesrat en Allemagne).
- III. On doit indiquer que sur
la planète, nombreux sont les Etats fédéraux, en particulier parmi les grands
Etats : Outre les USA et l’Allemagne on peut citer sans être exhaustif : la
Russie, l’Inde, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Nigeria,
l’Australie mais également des Etats plus petits comme la Suisse ou la
Belgique.
- Etat français
- Dénomination officielle du
régime politique qui a gouverné en France du 10 juillet 1940 au 25 août 1944
(Voir « Régime de Vichy »).
- Etat unitaire
- I. Il s’oppose
traditionnellement à l’Etat fédéral en ce sens qu’il présente une structure
constitutionnelle unique régissant l’ensemble du pays à partir d’un seul centre
de décision politique édictant un droit que la population, où qu’elle se trouve
sur le territoire de l’Etat, doit obéir.
- II. Pour assurer la diffusion
du droit ainsi produit, le pouvoir central est représenté au niveau local par
un fonctionnaire qui assure le relais et prend, au besoin, les décisions
nécessaires localement à l’application de la règle de droit nationale. C’est le
principe de la déconcentration.
- III. L’existence d’une
administration déconcentrée n’empêche pas la mise en place cumulative, pour
régler les affaires strictement locales, de centres locaux de décisions dont
les compétences sont déterminées par la loi. C’est la décentralisation qui
permet, d’administrer certaines portions du territoire dont le découpage est
déterminé par l’ Etat central par des collectivités territoriales dont les
conseils sont élus. Ces collectivités agissent chacune pour les affaires les
concernant et dans le respect des lois nationales. Certains Etats unitaires ont
parfois choisi un degré important de décentralisation en donnant aux
collectivités qui le compose des pouvoirs importants. Il est même possible que
le degré de décentralisation soit, au sein d’un même Etat, différent selon la
collectivité considérée (Italie, Espagne) au point qu’on les qualifie parfois
dans ce cas d’« Etat régional ».
- IV. Type d’organisation de
nombreux pays européens, le principe de l’Etat unitaire est mis en oeuvre, le
plus souvent, dans des Etats de petite ou moyenne taille, même si on doit
signaler que la Chine est un Etat unitaire. La France a également choisi ce
type d’organisation tout en souhaitant accroître l’importance de sa
décentralisation (révision constitutionnelle du 28 mars 2003).
- Etats généraux
- Institution
d’Ancien Régime sensée représenter la France de l’époque. Ils s’organisaient en
trois « Ordres » : la noblesse, le clergé et le tiers-état. Chaque « ordre »,
qui avait chacun environ le même nombre de députés, comptait pour une voix. A
leur réunion le 5 mai 1789 (ils n’avaient plus été réunis depuis 1614,
c’est-à-dire après l’assassinat de Henri
IV, sous la régence de Marie de Médicis) et alors que le nombre des députés du
tiers-état avait été doublé, la question du vote par « ordre » ou par tête (qui
aurait donné au tiers-état (578 élus) un poids supérieur à celui des deux
autres ordres réunis (clergé : 291 élus ; noblesse : 270 élus), n’était pas
tranchée. Après des débuts difficiles dus à l’intransigeance de la noblesse qui
voulait conserver le vote par « ordre », devant les hésitations du Roi, le
tiers-état décrétait sa transformation en Assemblée nationale le 17 juin 1789.
Le 19 juin 1789 la majorité du clergé décidait de rejoindre l’Assemblée
nationale et le 27 juin le Roi donnait ordre à la noblesse (au sein de laquelle
il y a eu déjà plusieurs ralliements) et à la minorité du clergé de se réunir
au sein de l’Assemblée nationale qui se proclamait « constituante » le 9
juillet 1789. Les Etats généraux avaient vécus.
- Exception
d’inconstitutionnalité
- Possibilité donnée à une
justiciable de soulever, au cours d’un procès, la non-conformité de la loi qui
lui est applicable à la Constitution. Selon la législation en vigueur dans le
pays considéré, le juge saisi peut soit trancher lui-même la question, soit,
après en avoir examiné le caractère sérieux, renvoyer à la juridiction chargée
du contrôle de constitutionnalité pour que celle-ci tranche. Dans ce cas, la
décision s’imposera au juge ayant décidé le renvoi. Aucune de ces possibilités
n’est ouverte actuellement en droit français. La seconde solution était celle
proposée lors des deux tentatives de révision constitutionnelle de 1990 et de 1993
(Voir « Révision constitutionnelle » point V).
- Exception d’irrecevabilité
- I. Dans le cadre de la
discussion générale, après les intervention du Gouvernement et du rapporteur de
la commission saisie au fond, un parlementaire peut déposer une exception d’irrecevabilité.
Cette motion de procédure a pour objet est de faire reconnaître que le texte
proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.
- II. Le bureau de l’assemblée
concernée est immédiatement saisi ; l’exception est ensuite défendue en séance
publique. A l’Assemblée nationale peuvent seuls intervenir l'un des signataires
[pour une durée qui ne peut excéder une heure trente en première lecture
(trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures
ultérieures : art. 108 RAN) sauf décision contraire de la conférence des présidents],
le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au
fond. Au Sénat, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son
représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour 15 minutes puis le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement
(art. 44 al. 8 RS). Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à
un orateur de chaque groupe parlementaire (art. 91 RAN ; art. 44 al. 8 RS).
L’adoption de l’exception d’irrecevabilité équivaut au rejet du texte (art. 91
RAN ; art. 44 al. 3 RS) qui est donc renvoyé devant l’autre assemblée. Il ne
peut être présenté, devant chaque assemblée, qu’une seule exception d’irrecevabilité
par lecture.
- III. L’Assemblée nationale
soutenant le Gouvernement il est rare que des exceptions d’irrecevabilité y
soient adoptées. Par exception deux l’ont été depuis 1958 (30 nov. 1978 :
adaptation de la TVA ; 9 oct. 1998 : PACS). En revanche, la chose est plus
fréquente au Sénat lorsque celui-ci est dans l’opposition.
- IV. Lors de l’adoption de
l’exception à l’encontre du PACS, plusieurs questions se sont posées. L’objet
de l’exception étant de faire reconnaître que le texte étudié est contraire à
la constitution, était-il possible de reprendre cette proposition ou une
proposition voisine sans qu’elle soit de nouveau jugée inconstitutionnelle et
sans violer le règlement de l’Assemblée qui interdit de reproduire les propositions
de loi repoussées par l’Assemblée avant le délai d’un an (art. 84 RAN) ? Le
Conseil Constitutionnel, appelé à traiter de ces questions, répondait que le
vote d’une exception d’irrecevabilité ne saurait le lier et que par ailleurs,
les règlements des assemblées n’ayant pas valeur constitutionnelle, un texte
adopté en violation du règlement n’en est pas pour autant contraire à la
Constitution (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC § 4 et s., PACS : RJC I-842).
- Expérimentation
- (art. 37-1 et 72 C.)
- I. Possibilité donnée par la
Constitution de déroger à une loi ou à un règlement pour un objet et une durée
limitée. Cette possibilité est aussi donnée, dans les conditions prévues par la
loi organique (LO n° 2003-704 codifiée aux articles LO 1113-1 à 1113-7 CGCT),
et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, aux collectivités
territoriales ou leurs groupements qui peuvent, lorsque, selon le cas, la loi
ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et
une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui
régissent l'exercice de leurs compétences (art. 72 al. 4 C.).
- II. C’est une loi, qui n’est
pas sans rappeler les lois d’habilitation de l’art. 38 C., qui autorise les
collectivités à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant
l’exercice de leurs compétences. Elle détermine le contenu, l’objet, la durée
(maximum 5 ans), les dispositions visées et les collectivités territoriales
autorisées à y participer. Les collectivités adressent leur candidature au Préfet
et le Gouvernement publie, après contrôle du respect des critères fixés, la
listes des collectivités habilitées à réaliser l’expérimentation. Les actes à
caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispositions
législatives sont transmis au Préfet, publiés aux Journal Officiel avec mention
de leur durée de validité. Cette publication, condition de leur entrée en
vigueur, n’a pas pour effet de modifier la nature de ces actes que le Préfet
peut déférer au tribunal administratif compétent. Il peut éventuellement
assortir son déféré d’une demande de suspension qui empêche alors l’acte de
produire ses effets jusqu’à la décision du tribunal qui doit intervenir dans le
délai d’un mois sinon l’acte devient exécutoire. En plus d’un rapport annuel,
le Gouvernement transmet au Parlement, avant la fin de l’expérimentation, un
rapport complet d’évaluation assorti des observations des collectivités
territoriales. Le législateur peut alors décider de mettre fin à
l’expérimentation, la prolonger ou la modifier pour trois années supplémentaires
ou généraliser les mesures prises à l’ensemble du territoire. L’art. LO 1113-7
CGCT transpose ces dispositions aux règlements à portée nationale dont l’expérimentation
peut être autorisée par décret en Conseil d’Etat.
- III. Sans qu’il s’agisse
véritablement d’expérimentation, le Conseil d’Etat a déjà admis que l’entrée en
vigueur progressive d’un arrêté pour assurer, aussi rapidement que possible
l’entrée en vigueur de prescriptions légales intéressant la santé et la
salubrité publiques, pouvait ne pas porter atteinte au principe d’égalité.
Faute de disposer d’un nombre suffisant de personnel dans le corps de contrôle,
ce texte n’assujettissait dans un premier temps aux contrôles prévus par la
loi, que les entreprises les plus importantes (CE, sect., 13 oct. 1967, Peny (
) :
Rec. CE 365). De même la limitation géographique provisoire d’un texte qui doit
ensuite être progressivement étendu à l’ensemble du territoire n’est pas
contraire au principe d’égalité des citoyens (CE 21 févr. 1968, Ordre des
avocats près la Cour d’appel de Paris : Rec. CE 123 ; CE 18 déc. 2002, Conseil nat. des professions de l'automobile, req. 234950 (
) : Rec. CE T 599). Il convient néanmoins que
l’expérimentation soit limitée dans le temps (CE 24 juin 1993, avis sect.
travaux publics n° 353605, TGV Nord : EDCE 1993. 338). C’est ainsi qu’une expérimentation
pour une durée de 5 ans reconductible sans que des critères d’évolution soient
précisés pour déterminer comment elle pourrait être généralisée est irrégulière
(CAA Paris, 6 nov. 2003, UNI, req. n° 02PA02821 (
) : AJDA 2004. 343). Du reste, le Conseil
Constitutionnel avait déjà précisé, il est vrai dans les cas très particuliers
des établissements publics à caractère scientifique et culturel, que le
législateur pouvait prévoir la possibilité d'expérimentations, sous réserve que
leur nature et leur portée soient précisées ainsi que les cas dans lesquels
elles peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles
elles doivent faire l'objet d'une évaluation en vue de leur maintien, de leur
modification, de leur généralisation ou de leur abandon (Cons. const. 28 juill.
1993, n° 93-322 DC § 9 (
), Etablissements universitaires dérogatoires : RJC
I-533). En revanche, il avait refusé que les collectivités territoriales
puissent procéder à des expérimentations comportant des dérogations aux lois en
vigueur estimant que le législateur accordait un pouvoir législatif à ces
collectivités, ce que seul le constituant pouvait réaliser (Cons. const. 17
janv. 2002, n° 2001-454 DC § 21, Loi relative à la Corse : JO 23 janv., p.
1526).
- Explications de vote
- I. Temps de la procédure
législative pendant lequel les parlementaires peuvent, pendant une durée fixée
par le règlement de l’assemblée, exposer les raisons du vote qu’ils vont
émettre.
- II. Les explications de vote
sont de droit lorsque le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale
d’approuver son programme ou une déclaration de politique générale (art. 152
al. 2 RAN). Il en est de même pour les motions de censure (art. 154 al. 4 RAN).
Dans les deux cas, la parole est accordée pour 15 minutes à un orateur de
chaque groupe parlementaire. D’autres orateurs peuvent intervenir chacun pour 5
minutes mais, pour eux, le Président peut prononcer la clôture après que deux
orateurs d’opinion contraire se soient exprimés.
- III. Lorsque le Président
soumet les propositions de la conférence des présidents à l'Assemblée, les
présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la Conférence, ainsi
qu'un orateur par groupe peuvent présenter une explication de vote de cinq
minutes au maximum (art. 48 al. 9 RAN). Il en est de même sur les motions de
procédure à l’exception du renvoi en commission (art. 91 al. 4 et 80 al. 7 RAN
; art. 44 RS). Le règlement du Sénat précise les éléments de procédure sur
lesquels aucune explication de vote n’est admise (par ex. demande de discussion
immédiate : art. 30, demande de seconde délibération : 43 RS).
- IV. S’agissant de la
discussion des projets ou propositions de loi en séances publiques, sauf dans
le cadre des procédures simplifiées, des explications de vote sont possibles à
chaque stade de la procédure. Elles ne peuvent excéder 5 minutes et le
Président peut prononcer la clôture après que deux orateurs d’opinion contraire
se soient exprimés (art. 54 al. 3 RAN ; art. 38 al. 1 RS). En revanche, lorsque
les explications de vote précèdent le vote sur l’ensemble, la clôture peut être
prononcée à l’Assemblée nationale (art. 54 al. 3 RAN) ou doit être discutée au
Sénat (art. 38 al. 2 RS) où, si elle est décidée, le Président peut néanmoins
permettre à un orateur de chacun des groupes qui ne se sont pas encore exprimés
à expliquer son vote pour une durée n'ex-cédant pas cinq minutes (art. 38 al. 5
RS).
- Exposé des motifs
- I. Elément exposant les
raisons qui ont conduit son auteur au dépôt d’un projet de loi ou d’une
proposition de loi. Il permet de mieux comprendre le texte présenté qui
constituera, une fois adopté le dispositif de la loi.
- II. Sous les Républiques
précédentes, il n’était pas rare que les décrets soient précédés d’un exposé
des motifs qui était du reste publié au Journal officiel en même temps que le
texte lui-même. Cette pratique est rarissime sous la V° République. L’exposé
des motifs reste maintenant un document purement interne à l’administration
seulement communiqué, au besoin au Conseil d’Etat.
- FABIUS (Laurent)
- I. Homme politique né à Paris en 1946, élève de l'école
normale supérieure, agrégé de lettres, élève de l'Institut d'études politiques
de Paris (IEP). Laurent Fabius devient auditeur au Conseil d'Etat (1973) à sa
sortie de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), puis maître des requêtes
(1981). Il adhère au Parti socialiste en 1974.
- II. Premier Adjoint au maire du Grand-Quevilly de 1977 à
1995, il en devient maire en 1995 ; il est élu député de Seine-Maritime en mars
1978, et constamment réélu. Il est également membre du Parlement européen de
1989 à 1992.
- III. Ministre délégué chargé du Budget (1981 à 1983), puis
Ministre de l’Industrie et de la Recherche (1983-1984) dans les Gouvernements
de P. Mauroy, il est nommé Premier
ministre (le plus jeune de la V° République) de 1984 à 1986 par F. Mitterrand dont il apparaît alors comme
le « dauphin » désigné. Pourtant, il ne parvient pas à empêcher la
défaite du Parti socialiste aux élections législatives de 1986.
- IV. Echouant plusieurs fois à prendre la tête du Parti
socialiste, il est élu à la Présidence de l’Assemblée nationale en 1988, il
démissionnera pour devenir enfin Premier secrétaire du Parti socialiste en
janvier 1992. Cependant, sa carrière politique sera ternie par l’affaire dite
du « sang contaminé ». Il quittera ses fonctions en 1993 et sera mis
en examen en 1994. Pendant cette période, il se contentera de présider le
Groupe socialiste à l'Assemblée nationale, de 1995 à 1997.
- V. A la suite de la dissolution de 1997, il retrouve la Présidence de l’Assemblée
nationale. L’affaire judiciaire qui mine sa carrière depuis plusieurs années
prend fin, la Cour de justice de la République le relaxant en mars 1999 avec
des attendus très favorables. Il quitte à nouveau la Présidence de l’Assemblée
pour rejoindre le Gouvernement de L. Jospin
comme ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le 27 mars 2000
- VI. Membre de la direction du parti socialiste depuis 2002, il se
démarque de la ligne du parti en se prononçant pour le « non » au
référendum de 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Il est l'année suivante candidat à la candidature socialiste pour l'élection présidentielle de 2007.
- & : FABIUS, Les blessures de la vérité, Flamarion 2001.
- Fenêtre parlementaire
- I. Expression utilisée pour désigner la séance mensuelle réservée
en priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée (art. 48 al. 3 C.). Le
terme en usage au Parlement est celui (moins élégant à notre sens) de « niche
parlementaire ». Ce mécanisme a été mis en place dans le cadre de la révision
constitutionnelle de 1995.
- II. Compte tenu de la définition donnée par chaque assemblée
d’une séance, si la « fenêtre » re-présente une journée au Sénat (7 ou 8
heures) elle se déroule sur seulement 4 à 5 heures à l’Assemblée. Conscient que
ce temps est trop court, le règlement de l’Assemblée a été modifié pour
permettre que la discussion des textes inscrits à cette séance mensuelle se
poursuive par une séance relevant de l’ordre du jour complémentaire (art. 48 al
6 RAN). Bien que mensuelle il n’y a en principe devant chaque assemblée que
neuf séances par an réservées à la « fenêtre » compte tenu de la durée de la
session ordinaire. Elles sont en général réparties de telle sorte que l’opposition
parlementaire ait la possibilité de voir certaines de ses propositions
étudiées.
- III. Une fois le texte adopté en première lecture devant
l’assemblée qui a utilisé sa « fenêtre », le mécanisme de la navette vient
gêner l’adoption définitive du texte. En effet, l’autre assemblée n’acceptera
vraisemblablement pas d’utiliser sa « fenêtre » pour examiner le texte
puisqu’elle perdra par là même une possibilité d’examiner ses propres propositions.
Il faut donc attendre que se libère de la place à l’ordre du jour
complémentaire ou s’en remettre au Gouvernement pour que celui-ci accepte
d’inscrire la proposition à l’ordre du jour prioritaire. De plus si le texte
est adopté avec modification, il devra à nouveau repartir vers la première
assemblée et ainsi de suite jusqu’à son adoption en termes identiques. En effet
seul le Gouvernement peut mettre en œuvre les procédures de conciliation qui
permettent de réduire la durée de la navette. Il faut donc là encore s’en
remettre a lui.
- IV. Si la « fenêtre » à ouvert un espace de proposition à
l’opposition, on comprend pourtant, compte tenu de ce qui vient d’être dit sur
la nécessité que le Gouvernement intervienne, que les propositions de loi
présentées par elle ont peu de chance d’aboutir. En fait, seule la majorité
peut nourrir certaines espérances, et encore, sous réserve de ne pas faire
preuve de hardiesse excessive et pour des textes relativement courts qui
pourront être entièrement étudié en une séance. Dans ce cas, après que la
proposition a été adoptée dans le cadre de la « fenêtre », le Gouvernement
accepte parfois de l’inscrire à l’ordre du jour prioritaire. Il le fait dès la
première lecture devant la seconde assemblée si le texte a toutes les chances
d’être adopté à ce stade ou plus tard dans le cas contraire. Le Gouvernement
laisse en effet le soin aux parlementaires de re-chercher l’accord le plus
large dans le cadre de la « fenêtre » et n’inscrit la proposition à l’ordre du
jour prioritaire que pour concrétiser cet accord. Ainsi, des textes adoptés en
première lecture devant une assemblée ne sont jamais soumis à la seconde qui
refuse de les étudier.
Le bilan reste donc très contrasté. Le nombre de lois adoptées selon cette
procédure est faible (68 propositions de loi déposées au cours de la XI°
législature à l’Assemblée ; 35 adoptées dont 27 de la majorité) et c’est encore
grâce à l’appui du Gouvernement que toutes sauf une l’ont été. Mieux encore, la
« fenêtre » est parfois utilisée pour adopter plus rapidement devant la seconde
chambre des propositions de loi retenues dans le cadre de l’ordre du jour
prioritaire devant la première chambre. Ces remarques réduisent d’autant l’idée
de renaissance du Parlement qui servait généralement de fondement à la réforme
de 1995, même si pour faciliter le fonctionnement de la fenêtre parlementaire,
le règlement de l’Assemblée nationale a limité le temps de parole des députés
soutenant des motions de procédures contre les propositions de lois inscrites
dans ce cadre et y a interdit l’usage de la question préalable (Cons. const.
9 avr. 2003, n° 2003-470 DC §§ 10 et 11, Règlement de l’AN XXX : JO 15 avr.,
6692).
- V. Il faut enfin noter que la « fenêtre parlementaire » est
utilisée parfois pour inscrire à l’ordre du jour un débat sur une question à
laquelle l’une ou l’autre chambre souhaite que le Gouvernement vienne lui
donner des explications. Utilisée très tôt à l’Assemblée (dès la première «
fenêtre »), cette technique s’est étendue au Sénat et devient maintenant assez
régulière (par ex. 13 mai 2003 par le groupe socialiste pour un débat sur
l’assurance maladie et la politique de santé). Il s’agit là d’un moyen
permettant d’obtenir du Gouvernement qu’il s’explique, parfois longuement (2 à
3 heures) sur des questions d’intérêt général interne ou international. Certes,
rien n’impose que le Gouvernement se prête aux débats ainsi programmés mais
refuser serait sans doute d’autant plus malhabile que ces débats ne peuvent
déboucher sur aucune sanction. C’est en cela que cette procédure se distingue
de l’interpellation de la III° République et plus généralement du contrôle de
censure.
- Fête nationale
- I. Fixée le 14 juillet
par la loi du 6 juillet 1880 proposée par Benjamin Raspail.
- II. Plus qu’un
rappel du 14 juillet 1789 et de la prise de la Bastille, le choix de la date
renvoie à la « Fête de la Fédération », par laquelle fut célébrée en grande
pompe, le 14 juillet 1790, le premier anniversaire de l'insurrection.
- FILLON (François)
- I. Homme politique né au Mans en 1954. Après des études de droit public, il obtient un DEA Dans cette discipline et en Sciences politiques. et entame dès 1978 une carrière dans différents cabinets ministériels.
- Il est, dès 1981 élu conseiller municpal de Sablé-sur-Sarthe et député de la Sarthe. Il devient Sénateur de ce département en 2004.
- II. Il commence sa carrière ministérielle en 1993 comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous le Gouvernement de E. Balladur. Puis il sera successivement ministre des Technologies de l’information et de la Poste et ministre délégué chargé
de la Poste, des Télécommunications et de l’Espace des Gouvernements Juppé puis ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité des deux premier Gouvernement de J;-P. Raffarin et enfin ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le Gouvernement Raffarin 3. Non renouvelé dans le Gouvernement de D. de Villepin, il en conçoit une certaine amertume et décide de se rapprocher de N. Sarkozy qu'il aidera à conquérir l'Elysée. N. Sarkozy le nommera Premier
ministre dès après son élection en 2007.
- Fin de non recevoir
- I. Expression
utilisée par le Conseil Constitutionnel pour désigner les décisions qu’il rend
lorsqu’il est saisi en vertu de l’art. 41 C.
- II. Le Gouvernement
ayant soulevé devant une assemblée l’irrecevabilité d’un amendement
parlementaire ou d’une proposition de loi intervenant selon lui hors du domaine
de compétence du législateur (Voir « Domaine de la loi »), le bureau de
l’assemblée peut ne pas être d’accord. Dans ce cas, le Gouvernement ou le
Président de l’assemblée concernée, saisit le Conseil Constitutionnel qui tranche
la question (Décisions portant l’indication « FNR »). Le Gouvernement soulevant
de plus en plus rarement l’irrecevabilité de l’article 41 C., sauf à raison
contre certaines propositions de loi déposées dans le cadre de la « fenêtre
parlementaire », le Conseil n’a plus l’occasion de statuer dans ce cadre. Du
reste, il n’a rendu que onze décisions, la dernière remontant à 1979 (Cons.
Const. 23 mai 1979, n° 79-11 FNR : RJC III-7) et la dernière confirmation
d’irrecevabilité à 1966 (Cons. const. 21 déc. 1966, n° 66-7 FNR : RJC III-5).
- Fonctionnaires parlementaires
- Personnels administratifs des assemblées parlementaires recrutéspar concours que chacune d’elle organise. Leur statut est également défini par
les assemblées (Voir « Assemblée Parlementaire » point II A. 2.).
- Fonds spéciaux
- Terme officiel désignant les fonds secrets à la disposition du Premier ministrepour la réalisation d’opérations commandées par la raison d’état. Ces fonds ne
donnent lieux à aucune discussion parlementaire et leur usage n’est pas
contrôlé.
- Fraternité
- (art. 2 C.)
- I. Troisième terme
de la devise de la République, la Fraternité est introduite par la Révolution
de 1848.
- II. L’idée de «
fraternité » n’est pas utilisé par le Conseil Constitutionnel qui a préférédégager un principe constitutionnel de « solidarité » (Cons. const. 21 janv. 1997, n° 96-387 DC §
10, Prestation autonomie : RJC I-698. Cons. const. 14 août 2003, n° 2003-483
DC § 9, Réforme des retraites : JO 22 août, p. 14343) qu’il tire de l’art. 1 C
et du caractère social de la République.